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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 novembre 2023
publié le 13 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire et modifiant la réglementation sur la concordance d'office et l'expérience utile comme titre dans l'enseignement secondaire

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autorite flamande
numac
2023048002
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13/12/2023
prom.
17/11/2023
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17 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire et modifiant la réglementation sur la concordance d'office et l'expérience utile comme titre dans l'enseignement secondaire


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, article 5 et article 56ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2006 et 15 juin 2007, et article 56quater, inséré par le décret du 22 juin 2007 ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, article 7 et article 74quater, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets du 7 juillet 2006, 22 juin 2006 et 15 juin 2007, et article 74quinquies, inséré par le décret du 22 juin 2007 ; - le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, article 32 ; - la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, article 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 9 mai 2023 ; - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 237 le 13 octobre 2023 ; - le 30 octobre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 30 octobre 2023 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel, visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, des établissements organisés et subventionnés par la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, pour la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, et pour les formations d'art infirmier et d'assistant en soins infirmiers de l'enseignement supérieur professionnel.

Art. 2.Le 1er septembre 2025, une concordance individuelle, telle que visée à l'article 56quater, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, peut être accordée aux membres du personnel qui sont désignés dans un cours visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 fixant les matières dans les établissements d'enseignement secondaire, lorsqu'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° avoir été nommés à titre définitif, au plus tard le 31 août 2025, dans un cours visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial ;2° avoir été désignés à titre temporaire, ou avoir été temporairement investis d'une charge, pendant les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 ou 2024-2025, dans un cours visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial.

Art. 3.Au sein du comité local compétent, un plan d'action est convenu afin d'établir la liste concrète des membres du personnel qui entrent en ligne de compte pour la concertation sur la concordance individuelle, telle que visée à l'article 56quater, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Art. 4.Pour une concordance individuelle telle que visée à l'article 2, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° le dépôt de candidature à une désignation temporaire, si applicable, sous l'ancienne dénomination, vaut comme dépôt de candidature sous la nouvelle dénomination ;2° les services accomplis sous l'ancienne dénomination sont automatiquement pris en compte comme des services accomplis sous la nouvelle dénomination ;3° le dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue sous l'ancienne dénomination vaut comme dépôt de candidature sous la nouvelle dénomination ;4° le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sous l'ancienne dénomination vaut automatiquement sous la nouvelle dénomination ;5° une désignation temporaire à durée ininterrompue sous l'ancienne dénomination vaut automatiquement sous la nouvelle dénomination ;6° la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une nomination définitive sous l'ancienne dénomination sont censés être faits dans la nouvelle dénomination ;7° la personne qui est nommée à titre définitif sous l'ancienne dénomination est automatiquement nommée à titre définitif pour la nouvelle dénomination ;8° la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une mutation, si applicable, sous l'ancienne dénomination sont censés être faits sous la nouvelle dénomination ;9° la personne qui était mise en disponibilité par défaut d'emploi sous l'ancienne dénomination l'est automatiquement sous la nouvelle dénomination ;10° la personne qui était réaffectée ou remise au travail sous l'ancienne dénomination l'est automatiquement sous la nouvelle dénomination ;11° une attestation de conformité sous l'ancienne dénomination, délivrée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36, vaut automatiquement sous la nouvelle dénomination ;12° l'expérience artistique sous l'ancienne dénomination, reconnue en exécution de l'article 5bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, vaut automatiquement sous la nouvelle dénomination ;13° l'expérience utile reconnue sous l'ancienne dénomination vaut automatiquement sous la nouvelle dénomination.

Art. 5.§ 1er. L'autorité scolaire est tenue de déposer le formulaire de concordance signé individuellement à l'Agence des Services d'Enseignement au plus tard aux dates suivantes et d'en remettre une copie au membre du personnel : 1° le 31 mars 2025 : pour les membres du personnel visés à l'article 2 qui remplissent à cette date au plus tard l'une des conditions suivantes : a) ils ont été nommés à titre définitif dans l'ancienne dénomination du cours ;b) ils ont été temporairement désignés ou temporairement investis d'une charge dans l'ancienne dénomination du cours ;c) ils ont été temporairement désignés pour une durée ininterrompue dans l'ancienne dénomination du cours ou ont le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'ancienne dénomination du cours ;d) ils disposent d'une expérience utile ou artistique reconnue ou d'une attestation de conformité sous l'ancienne dénomination.2° le 30 juin 2025 : pour les membres du personnel visés à l'article 2 qui ne remplissent pas au 31 mars 2025 les conditions énoncées sous 1°, a) à d). § 2. L'autorité scolaire est tenue d'informer le membre du personnel au plus tard aux dates suivantes si elle décide de ne pas accorder de concordance pour le membre du personnel : 1° le 31 mars 2025 : pour les membres du personnel visés à l'article 2 qui remplissent l'une des conditions suivantes au plus tard à cette date a) ils ont été nommés à titre définitif dans l'ancienne dénomination du cours ;b) ils ont été temporairement désignés ou temporairement investis d'une charge dans l'ancienne dénomination du cours ;c) ils ont été temporairement désignés pour une durée ininterrompue dans l'ancienne dénomination du cours ou ont le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'ancienne dénomination du cours ;d) ils disposent d'une expérience utile ou artistique reconnue ou d'une attestation de conformité sous l'ancienne dénomination.2° le 30 juin 2025 : pour les membres du personnel visés à l'article 2 qui ne remplissent pas au 31 mars 2025 les conditions énoncées sous 1°, a) à d).

Art. 6.§ 1er. Si le membre du personnel et le pouvoir organisateur ne parviennent pas à un accord, il est loisible au membre du personnel d'introduire, au plus tard dix jours calendrier après que la décision lui a été communiquée, la réclamation, visée à l'article 56quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné auprès de la Commission des Réclamations, visée au paragraphe 3. § 2. Si le pouvoir organisateur a omis de prendre une décision sur la concordance individuelle, le membre du personnel peut déposer une réclamation : 1° jusqu'au 30 avril 2025 au plus tard pour les membres du personnel visés à l'article 5, § 1er, 1°, et à l'article 5, § 2, 1° ;2° jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard pour les membres du personnel visés à l'article 5, § 1er, 2°, et à l'article 5, § 2, 2°. § 3. La réclamation comporte au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'établissement ;2° le nom et les coordonnées du membre du personnel ;3° le plan d'action visé à l'article 3 ;4° l'indication que le membre du personnel est nommé à titre définitif, ou temporaire, et pour quel(s) cours ;5° la mention des cours enseignés par le membre du personnel au cours de sa carrière ;6° sa propre proposition de concordance individuelle, en indiquant le ou les cours pour lesquels il souhaite une concordance individuelle ou, le cas échéant, la raison pour laquelle il ne souhaite pas de concordance individuelle ;7° une motivation circonstancielle ;8° la signature du membre du personnel. § 4. La Commission des Réclamations se compose de l'administrateur général de l'Agence des Services d'Enseignement ou son délégué et d'un inspecteur compétent.

Après l'introduction de la réclamation auprès de la Commission des Réclamations, celle-ci prend une décision collégiale : 1° dans les trente jours calendrier pour les membres du personnel visés à l'article 5, § 1er, 1°, et à l'article 5, § 2, 1° ;2° au plus tard le 25 août 2025 pour les membres du personnel visés à l'article 5, § 1er, 2°, et à l'article 5, § 2, 2°.

Art. 7.Pour l'application du présent chapitre ne sont possibles que les concordances individuelles mentionnées à l'annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office

Art. 8.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement

Art. 9.Dans l'article 2, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, les mots « danse contemporaine, danse classique et musique d'ensemble » sont remplacés par les mots « danse contemporaine et danse classique ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception des articles 2, 4, 7, 8 et 9, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

Art. 11.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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