publié le 08 décembre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes
17 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes
Fondement juridique Le présent arrêté est basé sur l'article 3, alinéa 3, l'article 4, § 1er, alinéa 2, l'article 78, § 1er, alinéa 2, et l'article 80, alinéa 3, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 13 juillet 2023. - La Commission de contrôle flamande a rendu l'avis n° 2023/101 le 12 septembre 2023. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis CO/A/2023/377 le 8 septembre 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.625/3 le 9 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier et la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Les articles 4, 6 et 77 à 80 du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande s'appliquent aux dispositions suivantes : 1° titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;2° chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;3° titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;4° chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;5° livre 1, partie 3, et livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021 ;6° titre 6 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022.
Art. 2.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 1°, du présent arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents administratifs suivants : 1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés aux articles 16.3.23 à 16.3.24bis, 16.5.9 et 16.5.10 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 2° les notifications de la poursuite administrative, visées à l'article 16.4.36, § 1er, et à l'article 16.4.41, § 1er, du décret précité ; 3° les propositions de payer une somme d'argent, visées à l'article 16.4.36, § 3, et à l'article 16.4.41, § 2, du décret précité ; 4° les décisions de sanction et leur notification, visées aux articles 16.4.37 et 16.4.43 du décret précité.
Pour les documents administratifs visés à l'alinéa 1er, 4°, l'obligation de rédaction sous forme électronique ne s'applique pas aux poursuites administratives dont la notification de l'intention d'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative ou de la proposition de payer une somme d'argent au sens des articles 16.4.36 et 16.4.41 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, date d'avant la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 1er.
L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les autorités locales.
Art. 3.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 2°, du présent arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents administratifs suivants : 1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés aux articles 11.3.3 et 11.3.4 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 2° les notifications de la poursuite administrative, visées à l'article 11.2.5, § 1er, et à l'article 11.2.6, § 4, alinéa 3, du décret précité ; 3° les décisions de sanction et leur notification, visées à l'article 11.2.5, § 2, et à l'article 11.2.6, § 4, alinéa 3, du décret précité.
L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les autorités locales.
Art. 4.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 3°, du présent arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents administratifs suivants : 1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés aux articles 6.2.4, 6.2.5 et 6.4.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° les notifications de la poursuite administrative, visées à l'article 6.2.12, § 1er, et à l'article 6.2.13, § 4, alinéa 2, du code précité ; 3° les propositions de payer une somme d'argent, visées à l'article 6.2.14 du code précité ; 4° les décisions de sanction et leur notification, visées à l'article 6.2.12, § 2, et à l'article 6.2.13, § 4, alinéa 2, du code précité.
Pour les documents administratifs visés à l'alinéa 1er, 4°, l'obligation de rédaction sous forme électronique ne s'applique pas aux poursuites administratives dont la notification de l'intention d'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative au sens des articles 6.2.12 et 6.2.13 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou de la proposition de payer une somme d'argent au sens de l'article 6.2.14 du code précité, date d'avant la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 1er.
L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les autorités locales.
Art. 5.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 4°, du présent arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents administratifs suivants : 1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés aux articles 11.3.3 et 11.3.4 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 2° les notifications de la poursuite administrative, visée à l'article 11.2.5, § 1er, et à l'article 11.2.6, § 4, alinéa 3, du décret précité ; 3° les décisions de sanction, visées à l'article 11.2.5, § 2, et à l'article 11.2.6, § 4, alinéa 3, du décret précité.
L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les autorités locales.
Art. 6.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 5°, du présent arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents administratifs suivants : 1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 20, §§ 2 à 4, du décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019 ;2° les décisions et les notifications des instances de poursuite et des instances verbalisantes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'article 65 et aux articles 67 à 68 du décret précité. Pour les documents administratifs visés à l'alinéa 1er, 2°, l'obligation de rédaction sous forme électronique ne s'applique qu'à partir du 1er octobre 2024.
Art. 7.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 6°, du présent arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents administratifs suivants : 1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 20, §§ 2 à 4, du décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019, et à l'article 122, alinéa 2, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022 ;2° les décisions et les notifications des instances de poursuite et des instances verbalisantes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'article 65 et aux articles 67 à 68 du décret précité.L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les autorités locales.
Art. 8.Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, à l'article 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 4, alinéa 1er, 1°, à l'article 5, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, 1°, du présent arrêté, qui sont présents au classement numérique visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, et aux services d'inspection communaux, intercommunaux, provinciaux ou flamands qui emploient les personnes suivantes : 1° les surveillants, visés à l'article 16.3.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 2° les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire, visés à l'article 6.1.1, 8°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 3° les personnes compétentes, visées aux articles 11.3.1 et 11.3.2 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 4° les verbalisants, visés aux articles 11.3.3 et 11.3.4 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 5° les inspecteurs du logement, visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 69°, du Code flamand du Logement de 2021 ; 6° les agents de police judiciaire, visés à l'article 23, § 1er, du décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019, et les agents de recherche administratifs, visés à l'article 26, § 1er, du décret précité, désignés par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021. Pour les missions de poursuite administrative, les documents administratifs visés aux articles 2 à 6 du présent arrêté, qui sont présents au classement numérique visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, sont accessibles à l'entité régionale visée à l'article 16.1.2, 4°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et aux instances de poursuite et aux instances verbalisantes, visées à l'article 6, 2°, du présent arrêté.
Les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, à l'article 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 4, alinéa 1er, 1°, à l'article 5, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, 1°, du présent arrêté, qui sont présents au classement numérique visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, sont accessibles aux autorités administratives suivantes, dans les limites de leurs compétences : 1° les surveillants, visés à l'article 16.3.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les fonctionnaires autorisés, visés aux articles 16.6.6 et 16.6.7 du décret précité, les gouverneurs et les bourgmestres, pour imposer, faire imposer ou suivre des mesures administratives au sens de l'article 16.4.5 du décret précité, des mesures de réparation judiciaire au sens des articles 16.6.6 et 16.6.7 du décret précité, et des mesures de sécurité au sens de l'article 16.7.1 du décret précité ; 2° les inspecteurs urbanistes, visés à l'article 1.4.9 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et les bourgmestres, pour imposer, faire imposer ou suivre des mesures de réparation judiciaire au sens des articles 6.3.1 et 6.3.3 du décret précité, et des mesures administratives au sens du titre VI, chapitre IV, du décret précité ; 3° les inspecteurs du Patrimoine immobilier, visés à l'article 2.1, 29°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, pour imposer, faire imposer ou suivre des mesures de réparation judiciaire au sens du chapitre 11, section 4, du décret précité, et des mesures administratives au sens du chapitre 11, section 5, du décret précité ; 4° les inspecteurs du logement, visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 69°, du Code flamand du Logement de 2021, les agents de police judiciaire, désignés par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9, du code précité, et les bourgmestres, pour faire imposer et suivre des mesures de réparation judiciaire au sens des articles 3.43 et 3.44 du code précité, pour imposer et suivre des scellés au sens de l'article 3.53 du code précité, et pour délivrer ou non des certificats de conformité sur la base de l'article 3.6, § 2, alinéa 3, et de l'article 3.6, § 3, du code précité.
Art. 9.Pour l'application du présent arrêté : 1° les procès-verbaux et rapports de constatation, visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, article 3, alinéa 1er, 1°, article 4, alinéa 1er, 1°, article 5, alinéa 1er, 1°, article 6, 1° et article 7, 1°, du présent arrêté, correspondent aux procès-verbaux et rapports de constatation, visés à l'article 9, § 2, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande ;2° les notifications de la poursuite administrative, visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, article 3, alinéa 1er, 2°, article 4, alinéa 1er, 2° et article 5, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, correspondent à la notification de la poursuite administrative, visée à l'article 40, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande ;3° les propositions de payer une somme d'argent, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3° et article 4, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté, correspondent à la proposition de payer une somme d'argent, visée à l'article 39 du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande ;4° les décisions de sanction, visées à l'article 2, alinéa 1er, 4°, article 3, alinéa 1er, 3°, article 4, alinéa 1er, 4° et article 5, alinéa 1er, 3°, correspondent à la décision de sanction, visée à l'article 41 du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande ;5° les décisions et les notifications, visées à l'article 6, 2°, et à l'article 7, 2°, correspondent aux décisions et aux notifications visées à l'article 4, § 1er, 3°, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande ; 6° les décisions de poursuite administrative, prises par l'entité régionale, visées à l'article 16.1.2, 4°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, correspondent aux décisions visées à l'article 38, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, qu'elles soient reprises ou non dans un document administratif.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° l'article 1er, 1° et 6°, l'article 2, alinéa 1er, et l'article 7 du présent arrêté entrent en vigueur le 15 janvier 2024 ;2° l'article 2, alinéa 3, et l'article 4, alinéa 3, du présent arrêté entrent en vigueur le 25 mars 2024.
Art. 11.Le ministre flamand qui a la Justice et le Maintien dans ses attributions, le ministre flamand qui a le Logement dans ses attributions, le ministre flamand qui a le Patrimoine immobilier dans ses attributions, et le ministre flamand qui a la Mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 novembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS