publié le 20 décembre 2017
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects de la gestion du personnel en exécution du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base
17 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects de la gestion du personnel en exécution du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 87, § 3, modifié par le décret du 16 juin 2017 ;
Vu la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement en date du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, notamment l'article V.48 ;
Vu le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, l'article 17, l'article 20, alinéa 2, l'article 32, alinéa 2, l'article 39, § 8, l'article 48, alinéa 2, l'article 56, l'article 66 et l'article 90 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 relatif à la communication de la nomination à titre définitif au département de l'Enseignement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux, des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 relatif au congé de protection de la maternité des membres du personnel de l'enseignement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'octroi d'un congé politique à la demande du membre du personnel ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des centres d'éducation de base ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à l'octroi d'un congé pour l'exercice d'un autre emploi pour certains membres du personnel des centres d'éducation de base ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 relatif au congé de maternité de certains membres du personnel de l'enseignement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2015 portant facturation de frais administratifs pour congé pour mission, congé pour missions syndicales, congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel ou congé pour prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives ou de leurs présidents, pour les membres du personnel enseignant ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif au crédit-soins pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 31 mai 2017 ;
Vu le protocole n° 72 du 7 juillet 2017 portant les conclusions des négociations menées au sein du « Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie » (Comité flamand de négociation de l'éducation de base), visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) ;
Vu l'avis 62.163/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base. ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1) dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'enseignement communautaire et à l'article 6 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné » est remplacé par le membre de phrase « l'enseignement communautaire et à l'article 6 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et à l'article 5, 6°, du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.» ; 2) l'alinéa 4 est supprimé » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, un point 3° est ajouté dans la rédaction suivante : « 3° le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.» ; 3° dans le paragraphe 3, 3°, le membre de phrase « pour les membres du personnel visés à l'article 2, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, de l'arrêté » est remplacé par le membre de phrase « pour les membres du personnel visés à l'article 2, 3°, de l'arrêté ».
Art. 3.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° est ajouté le membre de phrase « et aux articles 67 à 70 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base » ;2° le point 11° est supprimé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011, il est ajouté un point 5° dans la rédaction suivante : « 5° aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base. ».
Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le congé d'accueil est accordé par : 1° le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 1° et 2° ;2° l'inspecteur général pour l'inspecteur et l'inspecteur coordinateur ;3° le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou son délégué pour l'inspecteur général et pour les membres du personnel visés à l'article 1er, 4° ;4° l'autorité du centre pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 5°.».
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.Les périodes de congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves qui sont prises avant le 1er janvier 2018 sont déduites du contingent visé à l'article 3. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 relatif à la communication de la nomination à titre définitif au département de l'Enseignement
Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 relatif à la communication de la nomination à titre définitif au département de l'Enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999, il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé : « - aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base ».
Art. 8.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire fait la communication visée à l'article 2 : » ;2° au point 4° il est ajouté un point g) ainsi rédigé : « g) dans une autre fonction pour les membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base. CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux, des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif
Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux, des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° aux membres du personnel, visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 ;2° au paragraphe 2, 1°, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) Chapitre 12, Section 1re du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base ;» ; 3° au paragraphe 2, 2°, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) Chapitres 9 et 10 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.» ; 4° au paragraphe 2, 3°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : d) « Chapitre 11 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.».
Art. 10.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans le présent article, on entend par traitement également la subvention-traitement pour les personnels de l'enseignement subventionné, des centres psycho-médico-sociaux subventionnés et pour les personnels des centres d'éducation de base. ».
Art. 11.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « A la même condition, le membre du personnel maintient la subvention pendant les vacances d'été sauf s'il est temporairement désigné pour ou chargé d'une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, à l'exception des fonctions de recrutement dans les centres d'éducation de base. ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 relatif au congé de protection de la maternité des membres du personnel de l'enseignement
Art. 12.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 relatif au congé de protection de la maternité des membres du personnel de l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le présent arrêté est applicable : 1° aux membres du personnel statutaires, admis au stage ou temporaires visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° aux membres du personnel statutaires, admis au stage ou temporaires visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;3° aux membres de l'inspection statutaires, admis au stage ou temporaires visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;4° aux membres du personnel statutaires, admis au stage ou temporaires visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques ;5° aux membres du personnel statutaires, admis au stage ou temporaires visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base.». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'octroi d'un congé politique à la demande du membre du personnel
Art. 13.Dans l'article 5, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'octroi d'un congé politique à la demande du membre du personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les prestations dispensées par des membres du personnel en congé pour mission spéciale ou en congé pour mission, tels que visés à l'article 51quater, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et à l'article 77quater, §§ 2 et 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et au chapitre 12, section 2, du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base ; ». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Art. 14.A l'article 6ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « functies » dans la version néerlandaise est remplacé par le mot « ambten » ;2° au § 3, alinéa 1er, le mot « functie » dans la version néerlandaise est remplacé par le mot « ambt » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot « functies » dans la version néerlandaise est remplacé par le mot « ambten ».
Art. 15.A l'article 6quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les points sont convertis comme suit en des emplois à temps plein subventionnés dans les fonctions à l'appui du fonctionnement du centre : 1° lorsque, dans la fonction de directeur adjoint, il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 502, 130 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;2° lorsque, dans la fonction de directeur adjoint, il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;3° lorsque, dans la fonction de collaborateur de cadre, il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;4° lorsque, dans la fonction de collaborateur administratif chargé de l'appui à la gestion, il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 106, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;5° lorsque, dans la fonction de collaborateur administratif exécutif, il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 122, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;6° lorsque, dans la fonction d'expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale, il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 122, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.». 2° au § 2, alinéa 2, le mot « functie » dans la version néerlandaise est remplacé par le mot « ambt ». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des Centres d'Education de Base
Art. 16.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des centres d'éducation de base est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base ;2° aux membres du personnel contractuels des centres d'éducation de base auxquels la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail est applicable.».
Art. 17.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de functie » sont remplacés par les mots « het ambt ».
Art. 18.L'article 10, alinéa 5, du même arrêté, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° congé de naissance en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves. ».
Art. 19.L'article 12 du même arrêté est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 13 du même arrêté, la phrase « Les jours de congé, visés au présent chapitre, sont assimilés à des périodes travaillées. » est remplacée par la phrase « Les jours de congé visés au présent chapitre sont assimilés à des périodes d'activité de service. » CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Art. 21.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du 30 septembre 2011, il est ajouté un point 5° rédigé comme suit : « 5° aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base. ».
Art. 22.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2011 et 28 octobre 2016, il est inséré un article 13/1 ainsi rédigé : «
Art. 13/1.Les périodes de congé prises par les membres du personnel des centres d'éducation de base avant le 1er janvier 2018 pour le même événement sont portés en compte lors du calcul du contingent qui est fixé pour ce congé. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Art. 23.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base. ».
Art. 24.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 28 mars 2014, il est inséré un article 21/1 ainsi rédigé : «
Art. 21/1.Les périodes d'emploi avant le 1er janvier 2018 qui ont été prises conformément à l'article 3, alinéa 1er, 5° et 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à l'octroi d'un congé pour l'exercice d'un autre emploi pour certains membres du personnel des centres d'éducation de base, sont également éligibles à l'octroi d'augmentations de traitement périodiques visées à l'article 4 du présent arrêté. ». CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire
Art. 25.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire, il est ajouté en alinéa 2 ainsi rédigé : « Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base pour ce qui est des chapitres IV et V. ». CHAPITRE 1 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Art. 26.Dans l'article 1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est inséré un point 5° qui s'énonce comme suit : « 5° aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base. ». CHAPITRE 1 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 relatif au congé de maternité de certains membres du personnel de l'enseignement
Art. 27.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 relatif au congé de maternité de certains membres du personnel de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° aux membres du personnel des centres d'éducation de base visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.». 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : Pour les membres du personnel temporaires, visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent que lorsque le congé, visé à l'article 2, tombe complètement ou partiellement dans la période de leur désignation.». CHAPITRE 1 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015 portant facturation de frais administratifs pour congé pour mission, congé pour missions syndicales, congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel ou congé pour prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives ou de leurs présidents, pour les membres du personnel enseignant
Art. 28.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2015 portant facturation de frais administratifs pour congé pour mission, congé pour missions syndicales, congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel ou congé pour prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives ou de leurs présidents, pour les membres du personnel enseignant, il est ajouté un point 5° rédigé comme suit : « 5° les membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base. ».
Art. 29.Dans l'article 2 du même arrêté, le membre de phrase « En application de l'article 77quater, § 4 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, respectivement de l'article 51quater, § 4 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, » est remplacé par le membre de phrase « En application de l'article 77quater, § 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, de l'article 51quater, § 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, et du chapitre 12, section 2 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ». CHAPITRE 1 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif au crédit-soins pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Art. 30.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif au crédit-soins pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, le point 1 est remplacé par ce qui suit : « 1° les prestations dispensées par des membres du personnel en congé pour mission spéciale ou en congé pour mission, tels que visés à l'article 51quater, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, à l'article 77quater, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, et du chapitre 12, section 2 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ; ». CHAPITRE 1 6. - Dispositions finales
Art. 31.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à l'octroi d'un congé pour l'exercice d'un autre emploi pour certains membres du personnel des centres d'éducation de base ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015.
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 33.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 novembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS .