publié le 26 février 2007
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande
17 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004 et par l'arrêté ministériel du 1er avril 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2006 (avis 41.107/1/V), en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande est complété d'un point 13° rédigé comme suit : « 13° société de patrimoine apparentée : une entreprise qui a pour objet notamment, mais non exclusivement, la gestion de biens meubles et immeubles, et qui partage un ou plusieurs actionnaires avec l'entreprise demandeuse. »
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale. »
Art. 4.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est abrogé;2° il est inséré un § 6 et un § 7, rédigés comme suit : « § 6.Les investissements suivants n'entrent pas en considération : 1° les investissements que l'entreprise demandeuse met à la disposition de tiers à titre gratuit ou à titre onéreux;2° les investissements, auparavant activés et repris dans le tableau d'amortissement, acquis : a) d'une entreprise à laquelle l'entreprise demandeuse participe directement ou indirectement;b) une entreprise qui participe directement ou indirectement dans l'entreprise demandeuse;c) une société de patrimoine apparentée;3° les investissements acquis d'un gérant, d'un administrateur ou d'un actionnaire de l'entreprise demandeuse;4° les investissements qui, en cas d'achat, ne sont pas acquis en pleine propriété;5° les investissements repris dans la liste limitative des technologies, vise à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, et ses arrêtés d'exécution. § 7. Le Ministre peut, conformément à l'intention du décret et du présent arrêté, adapter la liste des investissements non admissibles, visés au § 6. »
Art. 5.A l'article 15 du même décret, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Le montant de la subvention est plafonné à 1 000 000 euros par demande de subvention. »
Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, l'alinéa deux est abrogé;2° le § 3 est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, b), les mots " 50 % " sont remplacés par les mots " 60 % ";2° au 3°, b), 2), les mots « de « Belastingdienst Vlaanderen » en matière de précompte immobilier » sont supprimés.
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004 et par l'arrêté ministériel du 1er avril 2004, le chapitre VII, comprenant l'article 26, est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté s'applique aux demandes de subvention introduites à partir de l'appel qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 7, 1°, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand compétent pour la politique économique.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant la Politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 novembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN