Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2023
publié le 05 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, en ce qui concerne les compétences de gestion et le renforcement de la gestion des risques

source
autorite flamande
numac
2023042303
pub.
05/09/2023
prom.
17/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, en ce qui concerne les compétences de gestion et le renforcement de la gestion des risques


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 6, § 1er, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 21 mai 2021, et § 5.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 2 décembre 2022. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.999/1 le 1er mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - le présent arrêté apporte des modifications à l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 en vue de promouvoir l'entrepreneuriat social dans le cadre des compétences de gestion de l'organisateur. En raison de la crise récente du secteur de la garde d'enfants et sur recommandation de la commission d'enquête parlementaire, un certain nombre de modifications sont proposées pour sensibiliser davantage les organisateurs à l'importance de la gestion des risques.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° agence : l'agence visée à l'article 2 du décret du 20 avril 2012 ;» ; 2° il est inséré un point 2/1°, rédigé comme suit : « 2/1° crise : une situation mettant en péril ou entravant l'intégrité physique ou psychique d'un enfant pendant la garde ;» ; 3° il est inséré un point 4/1°, rédigé comme suit : « 4/1° comportement abusif : une situation dans laquelle un enfant est ou risque d'être victime d'actes dégradants, de menaces ou de violences de la part d'une personne présente dans le milieu d'accueil ;» ; 4° le point 9° est abrogé.

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les mots « l'intégrité » sont remplacés par les mots « les compétences de gestion ».

Art. 3.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 9 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.L'organisateur a accompli avec succès un parcours starter.

Un parcours starter tel que visé à l'alinéa 1er, se concentre sur les compétences de gestion de l'organisateur.

Le ministre arrête les modalités au minimum relatives au contenu des connaissances abordées dans le parcours starter visé à l'alinéa 1er, et à leur validation. ».

Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.L'organisateur d'accueil familial s'assure que chaque accompagnateur d'enfants a suivi avec succès un parcours d'accueil familial.

Un parcours d'accueil familial, tel que visé à l'alinéa 1er, se concentre sur la compréhension du contexte spécifique de l'accueil familial.

Le ministre arrête les modalités au minimum relatives au contenu des connaissances abordées dans le parcours d'accueil familial visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 5.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, il est inséré avant la section 1re, qui devient la section 1/1, une nouvelle section composée d'un article 13/0, rédigée comme suit : « Section 1re. Compétences de gestion

Art. 13/0.L'organisateur fait preuve de l'intégrité et dispose des compétences de gestion lui permettant d'organiser une garde d'enfants de manière légitime, en tenant compte des normes et valeurs en vigueur, de qualité et durable.

Le respect de la condition visée à l'alinéa 1er, est attesté par la manière dont les aspects suivants sont présents dans le fonctionnement autorisé : 1° une direction claire, dans un environnement de travail structuré, où les compétences et les responsabilités sont clairement attribuées et où l'organisateur veille à ce que l'ensemble des collaborateurs connaissent et appliquent au moins l'approche intégrée visée au point 2° ;2° une approche intégrée de tous les thèmes suivants : a) l'infrastructure telle que visée aux articles 13/1 à 21 ;b) la sécurité et la santé telles que visées aux articles 22 à 29 ;c) les contacts avec les enfants et les familles tels que visés aux articles 30 à 38 ;d) les personnes qui travaillent dans le milieu de garde d'enfants telles que visées aux articles 39 à 45 ;e) la direction organisationnelle telle que visée aux articles 46 à 58 ;f) la collaboration telle que visée aux articles 59 à 62 ;3° une attitude réflective, proactive et réactive en vue d'une amélioration continue du propre fonctionnement, en tenant compte du feed-back et de la contribution des familles, des collaborateurs et de l'expertise pertinente d'organisations externes ;4° une attitude innovante, en portant une attention à la modernisation, compte tenu des évolutions de l'environnement, de la société et des réglementations ;5° une communication efficace et toute la transparence requise, en veillant à ce que les informations nécessaires et correctes parviennent aux bonnes personnes en temps voulu et de manière claire, dont les personnes employées au sein du milieu d'accueil et les familles des enfants gardés ;6° une coopération et une communication transparente avec l'agence, l'administration locale, le guichet local en matière d'accueil d'enfants et d'autres partenaires locaux. L'organisateur fournit un soutien pour lui-même et ses collaborateurs pour toutes les conditions visées aux alinéas 1er et 2.

L'organisateur est capable de démontrer le respect de toutes les conditions visées aux alinéas 1er, 2 et 3, sur la base, entre autres, d'une documentation. ».

Art. 6.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Le milieu d'accueil d'enfants dispose des espaces intérieurs distincts suivants : 1° un ou plusieurs espaces de vie par groupe d'âge ;2° un espace de repos où chaque enfant présent de moins de dix-huit mois ou étant accueilli de nuit peut dormir. Si le milieu d'accueil d'enfants compte plus de 36 places d'accueil, tous les groupes d'âge sont accessibles séparément.

Dans chaque espace de vie et de repos que les enfants utilisent au sein du milieu d'accueil, des activités autres que l'accueil d'enfants n'ont pas lieu durant les heures d'ouverture. ».

Art. 7.A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, le membre de phrase « dans les espaces intérieurs visés à l'article 14, » est inséré entre les mots « est disponible » et les mots « pour chaque enfant ».

Art. 8.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.L'organisateur fournit un environnement sain et aussi sûr que nécessaire. Pour mettre en place cet environnement, l'organisateur procède à une analyse des risques.

L'analyse des risques visée à l'alinéa 1er, concerne tous les éléments suivants : 1° la prévention de blessures, d'accidents, de crises, de situations mettant la vie en péril et de la disparition d'enfants ;2° la prévention de maladies, de contaminations et de pollutions. Dans son analyse des risques visée à l'alinéa 1er, l'organisateur tient compte de tous les éléments suivants : 1° un encadrement constant des enfants et un contrôle actif, auditif et visuel, y compris pendant le sommeil ;2° la capacité de résistance des collaborateurs ;3° la qualité et l'intégrité des actions des collaborateurs.».

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, est inséré un article 24/1, rédigé comme suit : «

Art. 24/1.Un enfant de moins d'un an est couché sur le dos, à l'intérieur comme à l'extérieur.

L'organisateur peut autoriser une exception à l'obligation visée à l'alinéa 1er, sur la base d'un certificat médical pour cause de contre-indication médicale ou sur la base d'une attestation du titulaire du contrat selon le modèle fixé par le ministre.

Un enfant de moins d'un an dort sans oreiller ni couette à l'intérieur comme à l'extérieur. ».

Art. 10.L'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.L'organisateur veille à ce que chaque collaborateur connaisse l'approche permettant d'agir correctement et avec précision en cas de crise, de comportement abusif et de préoccupation, et à ce qu'il soit en mesure d'appliquer cette approche.

A l'alinéa 1er, on entend par préoccupation : une inquiétude, y compris en dehors du milieu d'accueil, concernant l'intégrité physique ou psychologique d'un enfant. ».

Art. 11.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, est abrogé.

Art. 12.Au chapitre 3, section 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, dans l'intitulé de la sous-section 2, les mots « et soutien pédagogique » sont abrogés.

Art. 13.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.§ 1. L'organisateur met en oeuvre une politique pédagogique qui couvre au moins tous les éléments suivants : 1° le screening systématique et la promotion du bien-être de chaque enfant ;2° le screening systématique et la promotion de l'implication de chaque enfant ;3° le soutien émotionnel de chaque enfant par l'accompagnateur d'enfants ;4° le soutien éducatif de chaque enfant par l'accompagnateur d'enfants ;5° l'environnement ;6° les familles et la diversité. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° bien-être : être en mesure de prendre du bon temps, d'être spontané et soi-même, d'être détendu, de faire preuve d'ouverture, de respirer la joie de vivre, d'avoir confiance en soi, d'être capable de se défendre, de faire preuve d'assertivité et d'être à l'écoute de ses sentiments ;2° implication: le fait d'être concentré et d'exercer une activité avec motivation, sans se soucier du temps qui passe, faire preuve d'ouverture d'esprit vis-à-vis de l'environnement, avoir une activité mentale intense, avoir soif d'exploration et dépasser ses limites ;3° soutien émotionnel : traiter les enfants chaleureusement, avec respect et enthousiasme, en prêtant attention à leurs besoins émotionnels ;4° soutien éducatif : encourager l'apprentissage et le développement des enfants en prêtant attention à leurs idées, initiatives et points de vue et en utilisant un langage riche et varié ;5° environnement : un aménagement accessible et stimulant des espaces d'accueil pour les enfants proposant une offre variée de matériels et d'activités et une organisation efficace du temps et du personnel pour les enfants ;6° familles et diversité : collaborer et communiquer avec les familles, leur donner la parole et les soutenir tout en respectant l'individualité de chacune d'entre elles. Dans le cadre de la politique pédagogique, l'organisateur met en oeuvre : 1° la régularité de la répartition de la journée ;2° la continuité dans l'accompagnement ;3° l'adaptation ;4° le jeux à l'extérieur ;5° une politique linguistique qui stimule l'apprentissage de la langue néerlandaise de chaque enfant, avec, en outre, une attention positive pour la langue que l'enfant parle dans son milieu familial ;6° l'encouragement d'une attitude mutuelle respectueuse. § 2. Dans le cadre de la réalisation de la politique pédagogique visée au paragraphe 1er, l'organisateur se conforme à une norme pédagogique relative aux dimensions correspondant aux éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le ministre précise les règles. ».

Art. 14.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, est abrogé.

Art. 15.L'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015 et 12 mars 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.L'organisateur veille à l'implication et à la participation des familles : 1° en s'engageant dans un dialogue, individuel et collectif, avec les familles sur tous les aspects suivants : a) l'accueil de leur enfant, y compris l'approche pédagogique, la manière dont il interagit avec l'enfant et les problèmes éventuels ;b) le fonctionnement, y compris le suivi de toute crise ou de toute plainte éventuelle, et l'évaluation du fonctionnement par les familles ;2° en faisant preuve de transparence sur tous les aspects suivants : a) les rapports d'inspection de l'Inspection des soins ;b) les sommations et toute mesure administrative prise par l'agence à l'encontre de l'organisateur ;c) l'approche prévue et employée par l'organisateur à la suite des inspections, sommations et mesures administratives visées aux points a) et b).».

Art. 16.A l'article 34, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 2019 et 12 mars 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) de soumettre des plaintes, tout d'abord auprès de l'organisateur, par le biais de la procédure pour le traitement des plaintes, visée à l'article 58, et seulement ensuite auprès de l'agence, à l'exception des plaintes relatives à une crise, qui peuvent être adressées directement à l'agence.L'adresse, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de l'agence sont mentionnés ; » ; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la référence : a) à l'autorisation et à la décision y afférente, et à sa publication claire ;b) au lien vers le site web de l'agence sur le statut de l'application ;c) aux assurances, visées à l'article 29, avec les nom et adresse de la compagnie d'assurance et le numéro de police.».

Art. 17.A l'article 40, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une attestation de connaissance des premiers secours chez les enfants.Le ministre détermine le contenu pédagogique de ces attestations et la manière dont les organismes qui les délivrent peuvent se faire connaître ; » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « 1° et » est abrogé ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « Le document visé à l'alinéa premier, 4° » est remplacé par le membre de phrase « Le document visé à l'alinéa 1er, 1° et 4° » ;4° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « L'organisateur prévoit une mise à jour annuelle des connaissances sur les techniques de réanimation ou d'autres aspects en matière de premiers secours.».

Art. 18.L'article 41 du même arrêté est abrogé.

Art. 19.A l'article 42 du même arrêté sont ajoutés des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « L'organisateur de l'accueil en groupe peut, à titre exceptionnel et pour une durée maximale de 30 jours par année civile, faire assumer les obligations visées aux alinéas 1er et 2, par les personnes visées à l'article 45, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° un accompagnateur d'enfants titulaire d'un titre de qualification tel que visé à l'article 43, § 2, 4°, a), est toujours présent dans le groupe de vie concerné ;2° il le signale à l'agence, en motivant sa décision et en décrivant la manière dont il garantit la qualité de l'accueil des enfants. La possibilité visée à l'alinéa 3, sera évaluée par l'agence au plus tard le 1er avril 2025. ».

Art. 20.A l'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2018 et 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « L'accompagnateur d'enfants dans un parcours de qualification d'apprentissage dual atteint au moins dix-huit ans au cours de l'année scolaire durant laquelle il commence le parcours de qualification d'apprentissage dual.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une attestation de connaissance des premiers secours chez les enfants.Le ministre détermine le contenu pédagogique de ces attestations et la manière dont les organismes qui les délivrent peuvent se faire connaître ; » ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) un certificat de participation active à un parcours de qualification établi par le ministre, qui aboutit à l'obtention par l'accompagnateur d'enfants d'un certificat de qualification tel que visé au point a), et à l'accompagnement spécifique de l'accompagnateur d'enfants précité sur le lieu de travail.Pour l'accueil en groupe, outre la condition précitée, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent : 1) par accompagnateur d'enfants dans un parcours de qualification, trois accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein titulaires d'un titre de qualification tel que visé au point a), sont employés au niveau de l'organisateur ;2) un accompagnateur d'enfants titulaire d'un titre de qualification tel que visé au point a), est toujours présent dans le milieu d'accueil ;» ; 4° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « 1° et » est abrogé ;5° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « Le document visé à l'alinéa premier, 3° », est remplacé par le membre de phrase « Le document visé à l'alinéa 1er, 1° et 3° » ;6° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « L'organisateur prévoit une mise à jour annuelle des techniques de réanimation ou d'autres aspects en matière de premiers secours.».

Art. 21.L'article 44 du même arrêté est abrogé.

Art. 22.A l'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « directs » est inséré entre le mot « contacts » et le mot « avec » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « 1° et » est abrogé.

Art. 23.Au chapitre 3, section 5, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020, l'intitulé de la sous-section 1ère est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1ère. Politique du personnel ».

Art. 24.L'article 46 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 46.L'organisateur prévoit une mise à jour des connaissances traitées dans le cadre du parcours starter visé à l'article 8. ».

Art. 25.L'article 47 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art 47. L'organisateur met en place une politique du personnel et assure de bonnes conditions de travail.

L'organisateur examine les compétences de ses collaborateurs et analyse leurs besoins en matière de formation et de soutien.

L'organisateur applique une politique spécifique concernant les accompagnateurs d'enfants dans un parcours de qualification tel que visé à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, b).

En ce qui concerne la présence des accompagnateurs d'enfants, l'organisateur assure la planification et l'enregistrement, au moins pour l'application du nombre nécessaire d'accompagnateurs d'enfants visé à l'article 42. L'enregistrement précité est disponible dans le milieu d'accueil pour les 12 derniers mois. ».

Art. 26.A l'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2015 et 12 mars 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la phrase « L'organisateur a l'intégrité et l'éligibilité à organiser de manière légitime et en tenant compte des normes et valeurs en vigueur, un accueil des enfants qualitatif.» est abrogée ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 27.Les articles 50 et 51 du même arrêté sont abrogés.

Art. 28.L'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53.L'organisateur qui dispose de plus de 500 places d'accueil d'enfants autorisées, prévoit : 1° des mécanismes de contrôle suffisants entre le conseil d'administration, l'assemblée générale et la direction permettant d'évaluer mutuellement le fonctionnement et les décisions de chacun de manière indépendante et critique ;2° une composition équilibrée de ces organes, dont les membres doivent être complémentaires en termes de compétences et d'expertise.».

Art. 29.L'article 54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.L'organisateur mène une politique financière visant à assurer la continuité et la qualité de l'organisation de l'accueil des enfants. ».

Art. 30.L'article 57 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est abrogé.

Art. 31.L'article 58 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 58.L'organisateur traite les plaintes des familles et des tiers et applique une procédure à cet effet.

La procédure visée à l'alinéa 1er, contient : 1° un accusé de réception de la plainte ;2° l'examen de la plainte ;3° une communication écrite du résultat au plaignant ;4° la manière dont la transparence sur le suivi des plaintes est garantie aux familles visées à l'article 33, 1°, b). La procédure indique les délais pour les étapes visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°.

L'organisateur enregistre les plaintes. L'enregistrement précité comprend au moins les données suivantes : 1° une description ou un résumé de la plainte ;2° le résultat du traitement des plaintes dans les termes suivants : fondée, non fondée ou imprécise.».

Art. 32.L'article 59 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 59.L'organisateur signale immédiatement à l'agence les situations suivantes : 1° une crise et tout comportement abusif ;2° une plainte concernant une crise ;3° si l'organisateur lui-même ou l'un de ses collaborateurs fait l'objet d'une enquête pénale ou d'une condamnation pour des faits à l'encontre de mineurs qui a un impact sur la bonne conduite et la moralité de la personne en question et, plus particulièrement, sur son comportement irréprochable à l'égard des mineurs ;4° les problèmes ou les développements qui peuvent avoir un impact sur la continuité de l'accueil des enfants ;5° des changements importants dans l'administration de l'organisateur. Dans le signalement visé à l'alinéa 1er, l'organisateur indique la manière dont il a donné suite au signalement précité et les mesures préventives qu'il entend prendre à l'avenir. ».

Art. 33.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 4. Dispositions dérogatoires et transitoires ».

Art. 34.L'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 64.Les personnes qui disposent d'une attestation de dérogation ou d'une preuve de connaissance sur la base des articles 64 à 66/1 précédemment applicables, pour l'application des conditions visées aux articles 8, 11, 40, § 2, alinéa 1er, 3° et 5°, et § 3, et à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, conservent leur droit à la dérogation précitée.

Une période transitoire est prévue jusqu'au 31 mars 2024 pour satisfaire à la condition visée à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°.

L'organisateur de l'accueil en groupe employant des accompagnateurs d'enfants qui travaillent dans le statut social spécifique des parents d'accueil ne peut, tant que les accompagnateurs d'enfants travaillent dans ce statut, obtenir une autorisation pour plus de 18 places d'accueil d'enfants pour ce milieu d'accueil d'enfants.

Si, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, qui travaille également comme responsable, est soutenu par un pool d'accueil familial tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial, la qualification visée à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, a), du présent arrêté s'applique à cette personne, par dérogation à la condition de fonctionnement sur la qualification visée à l'article 40, § 2, alinéa 1er, 5°, du présent arrêté, au plus tard jusqu'au 31 mars 2024. ».

Art. 35.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 65, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021 ;2° l'article 66, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021 ;3° l'article 66/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015 et 12 mars 2021.

Art. 36.Au chapitre 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, la section 1re, composée de l'article 67, et la section 2, composée des articles 68 à 74, sont abrogées.

Art. 37.L'annexe 1re au même arrêté, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, est rétablie sous la forme de l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 38.L'annexe 9 au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, est abrogée.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des articles 4, 6, 7, 17, 1°, 19, 20, 1°, 2° et 3°, 37 et 38, qui entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Art. 40.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

Pour la consultation du tableau, voir image

^