publié le 12 mai 1998
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide à l'accompagnement d'entreprises agricoles et horticoles en difficulté financière
17 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide à l'accompagnement d'entreprises agricoles et horticoles en difficulté financière
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, notamment l'article 76;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55-58;
Vu l'écrit de la Commission européenne du 4 novembre 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mai 1997;
Vu la concertation lors de la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 4 septembre 1997;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 29 avril 1997 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définition
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Le ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;2° La division : la division des Structures et des Investissements de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture; 3° Agriculteur : une personne physique ou une personne morale, agriculteur de profession principale, dans le sens de l'article 1er, 1., 2., 3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture. 4° Centre agréé : un centre d'accompagnement d'entreprises en difficulté financière, agréé conformément à l'article 2 du présent arrêté. CHAPITRE II. - Agrément de centres d'accompagnement d'entreprises
Art. 2.Afin de pouvoir être agréé comme centre d'accompagnement d'entreprises, ce dernier doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir au moins 3 années d'expérience en matière d'avis techniques et économiques procurés aux entreprises agricoles et horticoles dans la Région flamande;2° employer au moins 2 conseillers d'Entreprise qui sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures en agriculture, en horticulture ou en une discipline connexe;3° disposer d'un établissement dans la Région flamande avec un secrétariat permanent où sont disponibles toutes les données nécessaires au contrôle sur l'exécution de la mesure;4° désigner une personne physique ou morale responsable des opérations financières inhérentes à cette mesure.
Art. 3.Tout agrément se fait par le ministre après production des documents dont ressort qu'il a été satisfait aux conditions de l'article 2. CHAPITRE III. - Aide aux centres d'accompagnement d'entreprises agréés
Art. 4.Les centres agréés peuvent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, obtenir une rémunération pour l'accompagnement d'agriculteurs en difficulté financière suite à une rentabilité insuffisante de leur entreprise agricole ou horticole et qui répondent aux conditions suivantes : soit avoir un retard de plus de six mois dans les amortissements en capital et en intérêts sur leurs crédits en cours utilisés pour le financement de l'entreprise ou des activités d'Entreprise, avec ou sans subvention des autorités; soit avoir un revenu disponible, depuis au moins 2 ans, qui est inférieur au revenu de référence, visé à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, multiplié par un coefficient fixé par le ministre. Ce coefficient est calculé compte tenu des crédits budgétaires disponibles. Le ministre fixe les modalités pour le calcul du revenu disponible.
Art. 5.Le retard sur les crédits en cours visé à l'article 4 est prouvé par une attestation de l'institution de crédit.
Art. 6.Le centre agréé souhaitant obtenir le paiement de la rémunération, introduit un formulaire de demande signé par l'agriculteur concerné auprès de la division, accompagné du rapport de l'audit de l'entreprise, d'un plan des objectifs mentionnant l'évolution envisagée de l'entreprise et d'une proposition d'accompagnement intensif.
Art. 7.L'agriculteur concerné par la demande autorise la division à demander toutes les données nécessaires en vue de vérifier l'exactitude de la demande.
Art. 8.Au moment de la demande, l'agriculteur concerné ne peut pas avoir atteint l'âge de 59 ans et les crédits ne peuvent pas être dénoncés. L'aide ne peut être accordée qu'une seule fois par entreprise, sauf la prolongation telle que visée à l'article 15.
Art. 9.Après examen de la recevabilité et du bien-fondé de la demande, le ministre prend une décision quant a l'attribution de l'aide.
Art. 10.L'aide destinée à l'accompagnement d'entreprises telle que décrite à l'article 11 s'élève à : - 16 000 francs pour l'audit de l'entreprise; - 4 000 francs par visite, avec un maximum de 6 visiteurs, pour l'accompagnement intensif; - 4 000 francs pour l'évaluation de l'accompagnement. CHAPITRE IV. - Accompagnement d'entreprises
Art. 11.L'accompagnement d'entreprises comprend : 1° un audit de l'entreprise sur le plan économique, financier et technique;2° l'établissement d'un plan des objectifs dont il ressort qu'il peut être remédié aux difficultés de l'entreprise en prenant certaines mesures, voire même la cessation de l'entreprise comme étant la meilleure solution;3° un accompagnement intensif par un conseiller d'Entreprise en vue de l'exécution du plan des objectifs.
Art. 12.L'accompagnement intensif proposé par le centre agréé peut être de nature technique, économique ou autre et dure au maximum un an. Il peut également consister en un accompagnement de la cessation de l'entreprise.
Art. 13.L'accompagnement intensif proposé doit consister en un accompagnement supplémentaire à celui déjà pratiqué dans l'entreprise.
L'accompagnement d'Entreprise existant ne peut faire l'objet de quelconque aide. Le conseiller doit disposer de la formation nécessaire et doit pouvoir faire preuve d'une expérience suffisante en matière du type d'accompagnement proposé dans le secteur dans lequel l'entreprise est active.
Art. 14.A la fin de la période d'accompagnement intensif, la situation de l'entreprise est évaluée et confrontée au plan des objectifs. Les dérogations par rapport au plan des objectifs seront expliquées. Le centre envoie un rapport d'évaluation à la division.
Art. 15.Lorsqu'il ressort de l'évaluation qu'une période supplémentaire d'accompagnement intensif est nécessaire, une deuxième période d'accompagnement intensif peut être proposée. Une seule aide par année civile peut être accordée pour une période d'accompagnement intensif. Le nombre de périodes consécutives d'accompagnement intensif est cependant limité à une seule période en cas d'accompagnement de cessation de l'entreprise et à deux dans les autres cas. La demande doit se faire conformément à l'article 6 du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 16.Les articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat s'appliquent également à l'aide, visée au chapitre II du présent arrêté.
Art. 17.Le présent arrêté cesse de produire ses effets au 31 décembre 2000. Le Gouvernement flamand peut prolonger la durée de validité.
Art. 18.Le Ministre flamand ayant la politique agricole dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY