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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2024
publié le 08 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, en ce qui concerne l'agrément, les champs d'activité et le financement

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autorite flamande
numac
2024007047
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08/08/2024
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17/05/2024
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17 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, en ce qui concerne l'agrément, les champs d'activité et le financement


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, article 27, § 3, ajouté par le décret du 26 avril 2024, article 28, article 29, article 30, § 2 et § 3, article 30, § 4, remplacé par le décret du 20 mars 2009 et modifié par le décret du 15 juillet 2016, article 38, § 3, article 80, § 1er, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 12 décembre 2023. - Le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille (" Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ») a rendu un avis le 31 janvier 2024.

Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75832/3 le 8 avril, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - Le 25 avril 2024, une nouvelle demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 30 avril 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Les Logos sont un partenaire important de la politique de santé préventive flamande sur le terrain grâce à leur réseau d'acteurs locorégionaux. Pour diffuser et mettre en oeuvre la politique de santé préventive flamande au niveau locorégional, il est nécessaire d'optimiser le fonctionnement des Logos. Pour ce faire, il convient tout d'abord de fusionner les quatorze ASBL Logo flamandes en une seule ASBL pour la région néerlandophone et de conserver un seul Logo pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cela doit créer un fonctionnement des Logos plus fort et plus ciblé, avec une coordination flamande, tout en maintenant les solides fonctionnements et points d'ancrage locorégionaux. Pour avoir plus d'impact, la mission existante est élargie par le coaching de divers contextes ou cadres sociaux (administrations locales, enseignement, travail, temps de loisirs, famille, etc.) dans l'élaboration et le suivi de la politique de santé préventive. Cela signifie qu'une redéfinition de l'agrément, des champs d'activité et du subventionnement des Logos est nécessaire.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le Décret sur les Régions du 3 février 2023.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 plan stratégique : un plan pluriannuel pour toute la durée de la période d'agrément d'un Logo, y compris un budget pluriannuel, qui indique comment les missions, visées à l'article 30 du décret du 21 novembre 2003 et à l'article 17 du présent arrêté, sont exécutées ;» ; 2° il est inséré des points 5° /1 et 5° /2, rédigés comme suit : « 5° /1 zone de première ligne : une zone de première ligne telle que visée à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;5° /2 plan annuel : la concrétisation du plan stratégique d'un Logo pour une année d'activité, y compris un budget pour cette année d'activité ;» ; 3° au point 10°, le membre de phrase « les administrations communales et de CPAS, ci-après dénommées administrations locales » sont remplacés par les mots « les administrations communales » et les mots « dans ce champ d'activité » sont abrogés ;4° il est inséré un point 10° /1, rédigé comme suit : « 10° /1 universalisme proportionnel : le principe du fonctionnement sur la base duquel les actions et les politiques visent tous les citoyens, mais avec une intensité différente pour certains groupes cibles.Selon l'universalisme proportionnel, les inégalités de santé ne peuvent être fondamentalement traitées que si l'on s'efforce de cibler simultanément tous les groupes ; » ; 5° au point 12°, il est inséré, entre le mot « Logo » et le mot « qui », les mots « ayant une expertise écologique médicale » ;6° il est inséré des points 13° /2 et 13° /3, rédigés comme suit : « 13° /2 cadre : le contexte, les circonstances et le cadre social comprenant certaines caractéristiques fixes, dans lesquels quelque chose se passe, également dénommés domaine de la vie.Les cadres distingués sont la famille, les temps de loisirs, l'enseignement, le travail, les soins et l'aide sociale, le quartier et la communauté locale ; 13° /3 région de référence : une région de référence telle que visée à l'article 5 du Décret sur les Régions du 3 février 2023 ;» ; 7° au point 14°, les mots « la division Bureau flamand du Plan pour l'Environnement et l'Aménagement du territoire du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « l'administration qui relève du Domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 décembre 2021 et 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « au moins deux et au maximum trois » sont remplacés par le mot « cinq » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Deux Logos sont agréés, l'un pour la région de langue néerlandaise et l'autre pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la demande consiste au moins en un avant-projet de plan annuel pour la première année d'activité et un plan stratégique pour la durée de l'agrément dans lequel le demandeur : a) explique la structure organisationnelle du Logo ;b) explique comment le fonctionnement régional et local est développé ;c) explique comment les missions et le caractère locorégional des missions sont garantis ;d) explique comment les principes de la politique à facettes, visée à l'article 2, 9°, du décret du 21 novembre 2003 sont mis en oeuvre dans le fonctionnement ;e) explique comment, dans le fonctionnement, les principes de l'universalisme proportionnel sont mis en oeuvre ;f) établit un plan détaillé relatif à l'emploi des subventions visées dans le présent arrêté, avec au moins un budget pluriannuel pour la durée de l'agrément, selon un modèle mis à disposition par l'administration ;» ; 2° les points 3°, 4° et 6° sont abrogés ;3° il est inséré des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Si la demande concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le demandeur démontre dans le plan stratégique son fonctionnement local et régional tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, b), en décrivant le développement d'un réseau d'acteurs locorégionaux de la prévention. Si la demande concerne la région de langue néerlandaise, le demandeur démontre au moins dans le plan stratégique que le fonctionnement local et régional visé à l'alinéa 1er, 2°, b), satisfait aux conditions suivantes : 1° dans chaque région de référence, le demandeur développe un réseau d'acteurs locorégionaux de la prévention.Le demandeur peut, en fonction des besoins locorégionaux, introduire une demande motivée auprès de l'administration pour fusionner les réseaux d'acteurs locorégionaux de la prévention de différentes régions de référence limitrophes, à condition que la diffusion des réseaux d'acteurs locorégionaux de la prévention dans la région de langue néerlandaise reste garantie et que les besoins locorégionaux de fusionner les réseaux d'acteurs locorégionaux de la prévention soient suffisamment démontrés. Le demandeur ne peut jamais prévoir moins de cinq réseaux d'acteurs locorégionaux de la prévention pour l'ensemble de la région de langue néerlandaise ; 2° pour garantir l'engagement des acteurs locorégionaux de la prévention, le demandeur crée un conseil consultatif par région où un réseau tel que visé au 1° a été créé.Le conseil consultatif est composé de représentants des divers organisations et cadres de prévention, avec au moins des représentants des administrations locales. Les compétences du conseil consultatif sont : a) assurer l'engagement des acteurs locorégionaux de la prévention ;b) fournir des services de conseil sur les objectifs régionaux et locaux dans le cadre des objectifs de santé et des objectifs opérationnels formulés ;c) assurer le suivi du fonctionnement locorégional ;d) fournir des services de conseil sur l'utilisation des budgets pour le fonctionnement régional et local, y compris la contribution financière des partenaires régionaux et locaux.».

Art. 4.L'article 5, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est complété par la phrase suivante : « L'administration évalue les demandes motivées, visées à l'article 4, alinéa 3, 1°. ».

Art. 5.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est abrogé.

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « une fois pour un minimum de deux et un maximum de trois » sont remplacés par les mots « pour une nouvelle période de cinq » ;2° le membre de phrase « , et un nouveau plan stratégique et un nouveau plan annuel tels que visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, ont été introduits » est ajouté.

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « coïncide avec le territoire d'une ville régionale, visée à l'annexe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale, ou avec » est remplacé par le membre de phrase « est la région de langue néerlandaise ou » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Un seul Logo peut être agréé et subventionné dans la région de langue néerlandaise.» ; 3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « le territoire d'une ville régionale et de » sont abrogés ;4° dans la version néerlandaise, dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « een Logo » sont remplacés par les mots « één Logo ».

Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « au réseau d'organisations de prévention du champ d'activité du Logo » sont remplacés par le membre de phrase « aux organisations de prévention de la région des réseaux d'acteurs locorégionaux de la prévention, visées à l'article 4, alinéa 2 ou alinéa 3, 1°, du Logo ».

Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : L'expertise, visée à l'article 2, 7°, de l'annexe jointe au présent arrêté est assurée de manière suffisante si au moins treize équivalents temps plein, en abrégé ETP, pour la fonction d'experts écologiques médicaux sont employés auprès d'un Logo avec la région de langue néerlandaise comme champ d'activité, dans le cadre de missions spécifiques relatives à la santé environnementale.» ; 2° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « La diffusion d'engagement du nombre d'ETP dans les régions de référence dépend du nombre d'habitants par région de référence et de l'impact sur la santé environnementale, comme le montre l'Atlas des soins du Département Soins.».

Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, le membre de phrase « de ce Logo. Toutes les organisations de prévention participantes ensemble forment le réseau du Logo » est remplacé par le membre de phrase « , visé à l'article 4, alinéa 2 ou alinéa 3, 1° ».

Art. 11.L'article 15, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 avril 2019 et 12 mai 2023, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les Logos coopèrent à la mise en oeuvre de missions et initiatives spécifiques. Les modalités de coopération sont fixées dans un accord de coopération entre les Logos. ».

Art. 12.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 avril 2019 et 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° réaliser et concrétiser dans un plan annuel les objectifs opérationnels des Logos formulés par l'administration.Ce plan annuel est conforme aux priorités stratégiques de la politique de santé préventive et à la réalisation des objectifs flamands en matière de santé. Pour évaluer l'avancement du plan annuel, les Logos fournissent des données dans le système d'enregistrement, visé à l'article 8, 4°, qui est mis à disposition par l'administration ; » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le mot « législature » est remplacé par les mots « période d'agrément », le mot « auto-évaluation » est remplacé par le mot « évaluation » et les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administration » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le membre de phrase « , en particulier les organisations de prévention, visées à l'article 1er de l'annexe jointe au présent arrêté » est abrogé ;4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, a), il est inséré, entre le mot « chercher » et le mot « des », les mots « et rassembler ».5° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, b), il est inséré, entre le mot « informer » et le mot « des », le membre de phrase « et promouvoir l'expertise » ;6° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, d), il est inséré, entre le mot « orienter » et le mot « des », les mots « et accompagner » ;7° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, est complété par un point f), rédigé comme suit : « f) soutenir des organisations de prévention ayant une expertise et une connaissance de la situation locale et des groupes cibles spécifiques ;» ; 8° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, les mots « d'administrations locales » sont remplacés par les mots « de différents cadres » et les mots « leur politique de santé préventive locale » sont remplacés par les mots « la politique de santé préventive ».9° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, i) les mots « au coordinateur de » sont remplacés par le mot « à » ;10° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° rassembler, interpréter et exploiter des informations et données en fonction de la politique de santé préventive locale, et les mettre activement à la disposition de l'administration et des organisations de prévention.» ; 11° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les initiatives personnelles du Logo, telles que visées à l'article 30, § 3, du décret du 21 novembre 2003, sont autorisées à condition que : 1° elles ne soient pas contraires à la politique de santé préventive flamande ;2° elles ne compromettent pas les missions prioritaires des Logos ;3° elles soient préalablement déclarées à l'administration ;4° le Logo collecte les mêmes données pour ces initiatives que pour les initiatives flamandes et transmette ces données à l'administration de la même manière.». 12° le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° Collaborer au développement et à l'évaluation de méthodologies de prévention : a) les méthodologies sont développées ou évaluées par une organisation partenaire ou par une autre organisation qui est acceptée par l'administration ;b) la méthodologie de prévention à développer ou à évaluer s'inscrit dans les priorités politiques flamandes ;» ; 13° au paragraphe 2, alinéa 2, le point f) est remplacé par ce qui suit : « f) les subventions accordées sur la base du présent arrêté et les éventuelles réserves créées dans ce cadre ne peuvent pas être dépensées pour cette initiative.» ; 14° au paragraphe 2, alinéa 2, le point 3° est abrogé ;15° au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, il est inséré entre les mots « administrations communales et de CPAS » et le mot « lors », les mots « et autres cadres », et les mots « politique de santé préventive locale dans le cadre de leur politique sociale locale » sont remplacés par les mots « politique de santé préventive » ;16° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé ;17° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le ministre peut préciser les tâches, visées au paragraphe 1er, et fixer des conditions supplémentaires pour les initiatives, visées au paragraphe 2, alinéa 1er. ».

Art. 13.L'article 17/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17/1.Afin d'assurer un soutien maximal à l'élaboration et au suivi de la politique locale de santé préventive des administrations locales, telle que visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 6° du présent arrêté, une subvention peut être prévue pour financer des actions intercommunales de prévention, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les actions intercommunales de prévention sont organisées comme suit : a) les administrations locales prennent l'initiative de mettre en place une action intercommunale de prévention, la communiquent au Logo concerné, l'organisent et la mettent en adéquation avec leur plan de politique sociale locale ;b) l'action intercommunale de prévention est axée sur une zone d'action d'au moins deux communes contiguës qui s'inscrit entièrement dans la zone d'action d'une zone de première ligne.L'obligation d'impliquer une ou plusieurs communes contiguës dans la zone d'action d'une zone de première ligne échoit si la commune concernée ou une partie de la commune regroupe la zone d'action entière d'une zone de première ligne ; Pour les communes fusionnées qui disposaient déjà d'une action intercommunale de prévention avant cette fusion, l'obligation d'impliquer une ou plusieurs communes contiguës dans la zone d'action d'une zone de première ligne échoit pour les deux législatures à compter de la fusion ; c) l'action intercommunale de prévention accepte le soutien de fond du Logo, visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 6° du présent arrêté ;d) une administration locale de gestion est désignée ou la gestion s'effectue par le Logo via une autre forme de partenariat intercommunal, qui gère les moyens de l'action intercommunale de prévention, la subvention accordée incluse, ci-après dénommée gestionnaire ;e) si toutes les administrations locales participant à une action intercommunale de prévention le souhaitent, l'organisation de l'action intercommunale de prévention concernée peut être déléguée au Logo comprenant la zone d'action de l'action intercommunale de prévention, mais elle peut également être déléguée à une autre personne morale active dans la zone d'action de l'action intercommunale de prévention et ayant de l'expertise au niveau des objectifs politiques de la politique de santé préventive flamande et au niveau de la réalisation des objectifs de santé flamands, visés au point 2°, a).Si le Logo est le gestionnaire, l'action intercommunale de prévention devient un centre d'activités distinct et est considérée comme une mission, telle que visée à l'article 30, § 2, du décret du 21 novembre 2003 ; 2° sont reprises, dans le cadre des actions intercommunales de prévention sous la responsabilité du gestionnaire visé au point 1°, d), les missions suivantes : a) l'organisation et la mise en oeuvre d'une politique locale de santé préventive axée sur divers initiatives et thèmes dans le cadre des objectifs politiques de la politique de santé préventive flamande et de la réalisation des objectifs flamands de santé et utilisant les méthodologies de prévention, à l'exception de l'inclusion de la fonction de première ligne dans le réseau flamand d'expertise médico-environnementale, visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 7°, du présent arrêté.Cette mission peut inclure la fourniture de conseils personnalisés directement aux citoyens si les interventions requises à cette fin sont de courte durée et ne concernent pas de traitement ; b) la présentation d'un rapport annuel à l'administration au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année d'activité au cours de laquelle l'action intercommunale de prévention a reçu une subvention.Le rapport annuel est composé de : i. un rapport d'activités succinct ; ii. une justification financière ; c) l'enregistrement des activités de prévention de l'action intercommunale de prévention dans le système d'enregistrement mis à disposition par l'administration à cet effet, chaque année, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année d'activité au cours de laquelle l'action intercommunale de prévention a reçu une subvention ;3° la subvention est utilisée uniquement et entièrement pour des actions intercommunales de prévention ;4° sans préjudice de l'application de l'alinéa 5, une déclaration d'engagement est soumise à l'administration au début de l'action intercommunale de prévention ou lors de la modification de la composition ou du gestionnaire de la coopération intercommunale, attestant que les administrations locales concernées assument, pour la réalisation des missions de l'action intercommunale de prévention, tous les engagements suivants : a) assurer le cofinancement des frais de personnel et des moyens de fonctionnement pour les actions intercommunales de prévention, qui est au minimum égal à la subvention de l'Autorité flamande pour l'action intercommunale de prévention ;b) employer grâce à ce financement et à la subvention supplémentaire du personnel ayant les compétences requises pour l'action intercommunale de prévention et prévoir des moyens de fonctionnement à cet effet ;c) organiser et mettre en oeuvre une politique locale de santé préventive qui répond aux autres conditions ;d) rédiger des rapports annuels, tels que visés au point 2°, b). La subvention visée à l'alinéa 1er n'est pas accordée aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le secrétaire général accorde la subvention, visée à l'alinéa 1er, chaque année par arrêté au gestionnaire, visé à l'alinéa 1er, 1°, d).

La subvention visée à l'alinéa 1er n'est versée que s'il est démontré que toutes les conditions visées à l'alinéa 1er, sont remplies. Pour les conditions dont le respect ne peut pas encore être prouvé, la subvention est versée sur la base d'une déclaration d'engagement, visée à l'alinéa 1er, 4°.

En cas de modification de la composition de l'action intercommunale de prévention ou du gestionnaire visé à l'alinéa 1er, 1°, d), une nouvelle déclaration d'engagement visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être soumise à l'administration.

Le ministre peut préciser les dispositions, visées au présent article.

Si aucune subvention ne pouvait être accordée pour les actions intercommunales de prévention de certaines administrations locales, en raison des dispositions sur la zone d'action d'actions intercommunales de prévention, visées à l'alinéa 1er, 1°, b), le ministre peut accorder des dérogations lors de l'établissement de la zone d'action de ces actions intercommunales de prévention.

L'obligation de cofinancement par l'administration locale visée à l'alinéa 1er, 4°, a), ne s'applique pas si le secrétaire général, peu importe la raison, n'accorderait pas de subvention.

En ce qui concerne la subvention pour les actions intercommunales de prévention, il est prévu chaque année un montant de 3 000 euros par commune, majoré de 0,08 euro, tous les deux liés à l'indice santé de décembre 2018, par habitant pondéré des communes dont l'administration locale participe à une action intercommunale de prévention. Le nombre pondéré d'habitants est le nombre d'habitants, établi de la même façon, telle que fixée au pénultième alinéa du présent article, majoré une fois du nombre d'habitants qui, selon l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ont droit à une intervention majorée. Ce calcul est effectué au début d'une nouvelle action intercommunale de prévention et ensuite tous les deux ans de la législature des administrations locales. La subvention est recalculée en cas de fusion d'actions intercommunales de prévention. La subvention est indexée annuellement sur la base de l'indice santé.

Le nombre d'habitants dans la zone d'action de l'action intercommunale de prévention est, pour l'application du présent arrêté, déterminé par l'administration sur la base des données fournies par l'Office belge de statistique Statbel. Le nombre d'habitants, qui selon l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, a droit à une intervention majorée, est déterminé par l'administration pour la dernière année civile disponible sur la base des données fournies par l'agence intermutualiste, visée à l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Pour les actions intercommunales de prévention dont la durée est inférieure à une année calendaire complète, la subvention supplémentaire est calculée au prorata de la durée de l'action intercommunale de prévention.

Au cours de l'année d'activité qui suit l'année d'activité pendant laquelle l'action intercommunale de prévention a reçu une subvention, l'administration contrôle les données communiquées visées à l'alinéa 1er, 2°, b) et c). S'il apparaît que la justification de la subvention est insuffisante, l'administration récupère la partie de la subvention qui est insuffisamment justifiée. ».

Art. 14.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Chaque année d'activité, le secrétaire général accorde une subvention aux Logos dans la limite des crédits budgétaires disponibles. ».

Art. 15.L'article 24 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.La subvention pour le Logo dont la région de langue néerlandaise est la zone d'action est fixée à 8 452 201 euros.

Au moins 80 % du montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est utilisé pour les frais de personnel. ».

Art. 16.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2015 et 28 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre " 253 151,00 » est remplacé par le nombre " 303 088,00 » ;2° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Au moins 80 % du montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est utilisé pour les frais de personnel.».

Art. 17.L'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 28 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.A partir de l'année d'activité 2026, la subvention visée à l'article 23 est indexée au mois de janvier de chaque année d'activité en adaptant les montants visés à l'article 24, alinéa 1er, et à l'article 25, alinéa 1er, tels qu'indexés jusqu'alors conformément au présent article, selon la formule suivante : Montant de la subvention Y = 20 % du montant de la subvention Y - 1 + (80 % du montant de la subvention Y - 1 x (indice santé lissé décembre Y - 1/indice santé lissé décembre Y - 2)).

Dans la formule visée à l'alinéa 1er, on entend par : 1° Y : l'année calendaire à laquelle la subvention se rapporte ;2° indice santé lissé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.».

Art. 18.A l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 avril 2019 et 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « à l'article 24, alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 24 et 25 » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « sont transmis » sont remplacés par les mots « ont été transmis » ;3° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « et un décompte annuel par action locale de prévention pour la subvention supplémentaire, visée à l'article 24, alinéa 2, sur la base de l'évaluation des données d'enregistrement, visées à l'article 17/1, alinéa 1er, 1°, c), et du rapport financier, visé à l'article 17/1, alinéa 1er, 1°, d) » est abrogé.

Art. 19.A l'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 avril 2019 et 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, la phrase « La réserve est déterminée individuellement, tant pour la subvention de base que pour la subvention supplémentaire pour les actions locales de prévention.» est remplacée par la phrase " Si un Logo est gestionnaire d'une action intercommunale de prévention telle que visée à l'article 17/1, alinéa 1er, 1°, d) du présent arrêté, la réserve dans le cadre de la subvention, visée à l'article 17/1 du présent arrêté, est déterminée et traitée séparément de la réserve dans le cadre de la subvention, visée à l'article 23 du présent arrêté. » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Chaque réserve est transférable à une année d'activité ultérieure dans un agrément en cours ou à un agrément ultérieur de la même personne morale ou de son successeur. ».

Art. 20.L'article 1er de l'annexe au même arrêté est abrogé. CHAPITRE 2. - Disposition transitoire

Art. 21.§ 1er. Le successeur des Logos qui sont agréés au 31 décembre 2024 pour une zone d'action située dans la région de langue néerlandaise, est agréé comme Logo pour la région de langue néerlandaise si, au 1er janvier 2025, il a été satisfait aux conditions visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 12 mai 2023 et par l'article 3 du présent arrêté.

Pour être agréé à partir du 1er janvier 2025, le successeur visé à l'alinéa 1er introduit auprès de l'administration, au plus tard le 1er novembre 2024, la demande d'agrément visée à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023. § 2. Le Logo qui est agréé au 31 décembre 2024 pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, est agréé comme Logo pour Bruxelles si, au 1er janvier 2025, il a été satisfait aux conditions visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 12 mai 2023 et par l'article 3 du présent arrêté.

Pour être agréé à partir du 1er janvier 2025, le Logo visé à l'alinéa 1er introduit auprès de l'administration, au plus tard le 1er novembre 2024, la demande d'agrément visée à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er novembre 2024.

Art. 23.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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