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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2024
publié le 16 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture

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autorite flamande
numac
2024006885
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16/07/2024
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17/05/2024
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17 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, article V.47, § 3, et V.48, modifié par le décret du 16 juin 2017.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 11 mars 2024. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, a conclu le protocole n° 254 le 22 avril 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 75.927/1 le 18 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Les services admissibles se comptent par mois calendaire, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.

Les services effectifs prestés en tant qu'intérimaire occasionnel dans un cours à horaire réduit de l'Etat, des territoires sous l'autorité belge, d'une province, d'une commune, d'une administration subordonnée à une province ou à une commune, ou dans un cours à horaire réduit subventionné par l'Etat, peuvent être pris en considération pour une ancienneté égale au nombre de jours de travail intérimaire multiplié par 1,2.

Les services effectifs prestés pendant les mois de juillet ou août dans l'offre d'été de l'éducation des adultes, visée à l'article 130quater du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, s'appliquent à une ancienneté égale au nombre de jours de travail intérimaire multiplié par le facteur 1,2. Un membre du personnel peut acquérir un maximum de 360 jours d'ancienneté par année calendaire.

Aux fins du présent article, sont réputés intérimaires tous les services admissibles prestés pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné pour la première fois en une qualité autre que celle d'intérimaire. ».

Art. 2.L'arrêté ministériel du 22 mai 1967 fixant la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire par les membres du personnel enseignant des cours à horaire réduit, modifié par l'arrêté du 10 octobre 2000, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2023.

Art. 4.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS


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