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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2024
publié le 09 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite, en ce qui concerne la prolongation de l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite et l'ajustement des montants de compensation

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autorite flamande
numac
2024006735
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09/07/2024
prom.
17/05/2024
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Document Qrcode

17 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite, en ce qui concerne la prolongation de l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite et l'ajustement des montants de compensation


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite, articles 4 et 5 et article 6, modifié par le décret du 26 avril 2019.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 22 avril 2024. - Le 2 mai 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 3 mai 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, l'année « 2024 » est remplacée par l'année « 2026 ».

Art. 2.Dans l'article 17 du même arrêté, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit : « Jusqu'à 25 kilomètres, la compensation se monte à : 1° 1,75 euros par kilomètre parcouru si seul un utilisateur en chaise roulante est transporté;2° 3,5 euros par kilomètre parcouru si deux ou plusieurs utilisateurs en chaise roulante sont transportés, quel que soit le nombre d'utilisateurs qui ne sont pas en chaise roulante;3° 60 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur qui n'est pas en chaise roulante est transporté;4° 1,20 euros par kilomètre parcouru si deux ou plusieurs utilisateurs qui ne sont pas en chaise roulante sont transportés;5° 2,35 euros par kilomètre parcouru si un utilisateur en chaise roulante et un ou plusieurs utilisateurs sans chaise roulante sont transportés. A partir de 26 kilomètres jusqu'à 50 kilomètres, la compensation se monte à : 1° 0,90 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur en chaise roulante est transporté;2° 1,75 euros par kilomètre parcouru si deux ou plusieurs utilisateurs en chaise roulante sont transportés, quel que soit le nombre d'utilisateurs qui ne sont pas en chaise roulante;3° 30 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur qui n'est pas en chaise roulante est transporté;4° 60 centimes d'euro par kilomètre parcouru si deux ou plusieurs utilisateurs qui ne sont pas en chaise roulante sont transportés;5° 1,20 euros par kilomètre parcouru si un utilisateur en chaise roulante et un ou plusieurs utilisateurs sans chaise roulante sont transportés.».

Pour les trajets dont la distance totale se monte au maximum à six kilomètres, la compensation totale, calculée de la manière visée à l'alinéa 1er, est majorée de 1,2 euros. ».

Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 4.Le ministre flamand qui a le transport en commun dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS


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