publié le 24 juillet 2019
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion sociale d'habitations
17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion sociale d'habitations
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, l'article 18, § 2, modifié par le décret du 23 mars 2012, l'article 86, alinéa 2, remplacé par le décret du 25 mai 2007 et modifié par le décret du 28 mars 2014 et l'article 90, remplacé par le décret du 4 mai 2018 ;
Vu le décret du 4 mai 2018 modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit de préemption et le droit de gestion sociale, et modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'article 11, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés de logement social ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 février 2019 ;
Vu l'avis 65.484/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - La gestion sociale d'habitations
Article 1er.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° ministre : le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions ;2° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.
Art. 2.Les travaux visés à l'article 90, § 3, alinéas 2 et 4 du Code flamand du Logement, dont les coûts entrent en considération pour une éventuelle prolongation du délai du droit de gestion sociale, sont limités par les normes et le montant maximum éligible du tableau de simulation pour une opération d'investissement, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 3° de l'arrêté de Procédure Logement du 14 juillet 2017.
Le ministre peut clarifier, spécifiquement dans le contexte du droit de gestion sociale, les normes et le montant maximum éligible, visés à l'alinéa 1er, après notification au sein du Gouvernement flamand.
Art. 3.Les frais de gestion normaux, visés à l'article 90, § 3, alinéa 4 du Code flamand du Logement s'entendent des frais suivants : 1° les frais d'évacuation de l'habitation en vue de la gestion ;2° les frais de gestion financière, juridique et administrative ;3° les frais de gestion technique ;4° les frais de gestion des installations d'utilité publique, de l'élimination des déchets et des services de nettoyage.
Art. 4.Le recours visé à l'article 90, § 5 du Code flamand du Logement est introduit auprès du ministre au moyen d'une requête motivée dans les trente jours à partir du troisième jour ouvrable suivant la date de l'envoi sécurisé par lequel la décision visée à l'article 90, § 2, alinéa 4 du Code flamand du Logement est notifiée.
Dans l'alinéa 1er, il convient d'entendre par jour ouvrable : chaque jour civil, exceptés les samedi, dimanche ou jours fériés légaux.
Pour être recevable, la requête doit être envoyée par envoi sécurisé.
Elle est envoyée à l'adresse de l'agence à Bruxelles.
Dans l'alinéa 3, il convient d'entendre par agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence du Logement - Flandre (« Wonen-Vlaanderen »), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Habitat Flandre.
Le ministre statue dans les trois mois de la date de l'envoi sécurisé, visé à l'alinéa 3. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
Art. 5.La priorité absolue pour l'attribution de l'habitation faisant l'objet du droit de gestion sociale, visée à l'article 90, § 6, alinéa 2 du Code flamand du Logement, est réservée à l'occupant qui remplit les conditions en matière de propriété immobilière et de revenu, fixées en vertu de l'article 95, § 1er, alinéa 1er, 1° du Code flamand du Logement. Pour l'application de la condition en matière de propriété immobilière l'habitation faisant l'objet du droit de gestion sociale n'est pas prise en compte, si le propriétaire de l'habitation est le dernier occupant.
Art. 6.L'acte d'inscription aux registres de la publicité hypothécaire, visé à l'article 90, § 8 du Code flamand du Logement, est établi sur la base des modèles suivants, tels qu'ils figurent dans les annexes suivantes jointes au présent arrêté : 1° annexe 1re : le modèle pour la décision d'établir le droit de gestion sociale ;2° annexe 2 : le modèle pour la cessation du droit de gestion sociale. Chapitre 2. - Dispositions modificatives
Art. 7.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, les mots « et au droit de gestion sociale d'habitations » sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 20 mai 2011 et 12 juillet 2013, le point 8° est abrogé.
Art. 9.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, le membre de phrase « l'article 29 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 86, alinéa 2 du Code flamand du Logement ».
Art. 11.Dans le titre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006 et 17 juillet 2013, le chapitre II, qui se compose des articles 31 à 41, est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 3, § 4, alinéa 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, le membre de phrase « 90, § 1er, alinéa quatre » est remplacé par le membre de phrase « l'article 90, § 6, alinéa 2 ».
Art. 13.Dans l'article 19, alinéa 1er, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, le membre de phrase « l'article 90, § 1er, alinéa quatre » est remplacé par le membre de phrase « l'article 90, § 6, alinéa 2 ».
Art. 14.Dans l'article 21, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 3, § 5, alinéa 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés de logement social, le membre de phrase « l'article 90, § 1er, alinéa quatre » est remplacé par le membre de phrase « l'article 90, § 6, alinéa 2 ».
Chapitre 3. - Dispositions finales
Art. 16.L'article 2, 1° et l'article 3 du décret du 4 mai 2018 modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit de préemption et le droit de gestion sociale, et modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière entrent en vigueur.
Art. 17.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS
Pour la consultation du tableau, voir image
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