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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2019
publié le 24 juin 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial

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2019030553
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24/06/2019
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17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, l'article 6, § 1er, et l'article 7, § 1er, alinéas premier et trois ;

Vu le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, les articles 4 et 5, 7, § 2, alinéa deux, 11, alinéa deux, 12, modifié par le décret du 15 juillet 2016, 13, § 1er, 13/1, alinéa premier, inséré par le décret du 16 mars 2018, 16, modifié par le décret du 16 mars 2018, 18, l'article 19, § 3, 23, modifié par le décret du 19 janvier 2018 et l'article 24, alinéa 1er ;

Vu le décret du 16 mars 2018 portant modification du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, les articles 4 et 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial ;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, rendu le 26 février 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant les Finances et le Budget dans ses attributions, rendu le 27 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.944/1 du Conseil d'Etat, rendu le 9 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, la phrase « Cette condition ne s'applique toutefois pas lorsque la porte d'entrée décide de continuer l'aide à la jeunesse sous forme d'accueil familial en faveur des adultes placés, en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. » est abrogée.

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le placement familial à titre de soutien comprend les modules de type suivants : 1° séjour de crise dans une famille d'accueil ;2° séjour de soutien dans une famille d'accueil - faible fréquence ;3° séjour de soutien dans une famille d'accueil - courte durée.».

Art. 3.Les articles 4 à 6 inclus du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 4.Le module type faisant partie du placement familial recherchant une perspective, est le suivant : séjour recherchant une perspective dans une famille d'accueil.

Art. 5.Le module type faisant partie du placement familial offrant une perspective, est le suivant : séjour offrant une perspective dans une famille d'accueil.

Art. 6.§ 1er. Le module type faisant partie du placement familial à traitement est le suivant : placement familial à traitement. § 2. Un service est éligible à une subvention pour un module de placement familial à traitement si l'offre qu'il souhaite faire a été préalablement approuvée par l'administrateur général.

La demande d'approbation de l'offre n'est recevable que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le service de placement familial soumet la demande par écrit à l'agence ;2° la demande comprend toutes les données suivantes : a) les coordonnées du service de placement familial ;b) une description de l'offre, contenant les éléments suivants et attestant que l'offre répond à la définition visée à l'article 2, 1° du décret du 29 juin 2012 : 1) un groupe cible, un objectif, des actions et des conditions secondaires clairement définis ;2) l'assise scientifique ;3) la spécificité ;4) l'intensité.».

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « , 3°, a) » est abrogé ;2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « , 3°, a) » est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et combiner » sont abrogés ;2° le membre de phrase « , 3° et à la combinaison de ces modules » est abrogé.

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2014, 30 janvier 2015 et 25 septembre 2015, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.§ 1er. Le service de placement familial assume le rôle d'organe compétent en matière de placement familial, tel que visé aux articles 387quinquies à 387septies inclus du Code civil. § 2. Le service de placement familial prévoit une évaluation de chaque situation de placement familial.

Un rapport d'évaluation annuel est établi pour le placement familial offrant une perspective. Le cas échéant, ce rapport est transmis au centre d'appui Aide à la jeunesse ou au service social.

Pour le placement familial recherchant une perspective, un rapport d'évaluation est établi tous les six mois. Le cas échéant, ce rapport est transmis au centre d'appui Aide à la jeunesse ou au service social. § 3. Si un financement qui suit la personne est octroyé à un enfant placé ou un adulte placé et si les tâches rémunérées sont exécutées par un accueillant, le service de placement familial vérifie et contrôle la valeur ajoutée de ces tâches rémunérées, selon que le placement familial est poursuivi ou non. § 4. Le service de placement familial échange de bonnes pratiques et d'expertise sur ses différentes missions avec les autres services de placement familial et l'organisation partenaire. Il coordonne ses procédures, au moins pour le screening visé à l'article 14 du décret du 29 juin 2012, afin de trouver des candidats familles d'accueil de manière efficace et optimale. ».

Art. 9.Dans l'article 19 du même arrêté, le membre de phrase « extrait du casier judiciaire, modèle deux, tel que visé à l'article 596 » est remplacé par le membre de phrase « extrait tel que visé à l'article 596, alinéa deux, ».

Art. 10.Dans l'article 29, alinéa premier, du même arrêté, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le rapport d'évaluation, visé à l'article 12/1, § 2. ».

Art. 11.Dans l'article 32 du même arrêté, le membre de phrase « 48 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse » est remplacé par le membre de phrase « 78/1 du décret de 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ».

Art. 12.Dans l'article 33 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 13.L'article 38 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.Les articles 48 et 49 du même arrêté sont abrogés.

Art. 15.Dans l'article 51 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Par module d'accompagnement ou de traitement qu'ils organisent, les services de placement familial autorisés obtiennent une subvention forfaitaire, qui est établi sur base annuelle selon le tableau ci-dessous :

module

personnel (P)

ancienneté supplémentaire au-delà de 5 ans (A)

fonctionnement (F)

total (T = P + F)

séjour de soutien dans une famille d'accueil - faible fréquence, visé à l'article 3, alinéa premier, 2°

4.217,65

101,68

794,80

5.012,45

séjour de soutien dans une famille d'accueil - courte durée, visé à l'article 3, alinéa premier, 3°

4.217,65

101,68

794,80

5.012,45

séjour de crise dans une famille d'accueil, visé à l'article 3, alinéa 1er, 1°

25.305,90

610,08

4.768,80

30.074,70

séjour recherchant une perspective dans une famille d'accueil, visé à l'article 4

4.217,65

101,68

794,80

5.012,45

séjour offrant une perspective dans une famille d'accueil, visé à l'article 5

4.217,65

101,68

794,80

5.012,45

placement familial à traitement, visé à l'article 6, § 1er

7.908,09

190,65

1.490,25

9.398,34


2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « ne peuvent pas excéder 25 % » est remplacé par le membre de phrase « ne peuvent pas excéder 15 % » ;3° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Les montants, visés à l'alinéa premier sont liés à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er janvier 2019.».

Art. 16.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2014, 30 janvier 2015 et 25 septembre 2015, il est inséré un article 51/1, rédigé comme suit : «

Art. 51/1.Si la somme du nombre de modules de placement familial recherchant une perspective, offrant une perspective et de soutien utilisés est supérieure de 2 % à la somme du nombre de modules ayant servi de base à la subvention pour l'année en question au 30 juin de l'année en question, un ajustement de la subvention peut être appliqué dans les limites des crédits budgétaires disponibles à partir du 1er août de l'année en question.

Le service de placement familial introduit une demande auprès de l'agence au plus tard le 15 juillet de l'année en question afin d'obtenir un ajustement tel que visé à l'alinéa premier. ».

Art. 17.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2014, 30 janvier 2015 et 25 septembre 2015, il est inséré un article 54/1, rédigé comme suit : «

Art. 54/1.Pour l'organisation et la coordination d'un projet tel que visé à l'article 13/1 du décret du 29 juin 2012 une subvention peut être octroyée à charge du fonds et dans les limites des crédits budgétaires, à un ou plusieurs services de placement familial ou à une organisation partenaire, sur leur demande.

Une demande de subvention n'est recevable que si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est introduite auprès de l'administration par le(s) service(s) de placement familial ou l'organisation partenaire par envoi sécurisé ;2° elle contient tous les éléments suivants : a) l'identité et l'adresse du service de placement familial ou de l'organisation partenaire ;b) une description du projet, comprenant tous les éléments suivants : 1) la problématique qui est à la base du projet ;2) la manière dont le projet intervient dans la problématique ;3) le rapport du projet à l'offre existante ;4) la pertinence sociale du projet ;5) le groupe cible et le nombre de mineurs sur lesquels porte le projet ;6) les références à la recherche existante, si elle est disponible ;7) les effets visés du projet ;8) les indicateurs et facteurs de mesure pour mesurer les effets visés ;9) la manière dont et la personne par qui le projet est suivi et évalué ;10) la manière dont le projet peut être rendu structurel ;11) la durée et les phases du projet ;12) un budget de toutes les recettes et dépenses relatives à la réalisation du projet. Les articles 17 à 32 inclus s'appliquent par analogie aux projets.

La durée visée à l'alinéa deux, 2°, b), 11) s'élève à cinq ans au maximum. Le dépassement de ce délai est uniquement possible sur la décision du Ministre, après que le pouvoir organisateur introduit une demande à cet effet qui comprend, outre les éléments visés à l'alinéa deux, 2°, une motivation de la prolongation.

La subvention est octroyée dans le cadre d'une convention qui est conclue avec le Ministre. La convention comprend au moins : 1° l'identité et l'adresse des parties contractantes ;2° la description du projet visé à l'alinéa deux, 2°, b) ;3° une référence à l'alinéa quatre ;4° une référence aux critères spécifiques, visés à l'alinéa trois ;5° une description de la manière dont il est fait un rapport sur l'avancement du projet, tant sur le plan du contenu que sur le plan financier ;6° une indication des montants des subventions et de leur affectation ;7° les modalités de paiement des subventions ;8° la durée de la convention ;9° une indication de la façon dont la convention est résiliée. La subvention est octroyée à condition : 1° qu'elle soit affectée uniquement aux frais de personnel et aux frais de fonctionnement qui sont nécessaires à la réalisation du projet ;2° qu'un plan comptable soit utilisé conformément à un système de comptes fixé par le Ministre ;3° que le contrôle par l'administration de la comptabilité et de l'affectation des subventions soit possible, tant sur la base de documents que sur place.».

Art. 18.Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « des candidats-accueillants et accueillants » sont remplacés par les mots « du candidat famille d'accueil et de la famille d'accueil » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « candidats-accueillants » sont remplacés par les mots « candidats familles d'accueil » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le mot « accueillant » est remplacé par les mots « famille d'accueil » ;4° dans le paragraphe 2, alinéas deux et trois, les mots « candidat-accueillant » est chaque fois remplacé par les mots « candidat famille d'accueil » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots « de l'accueillant sélectionné » sont remplacés par les mots « de la famille d'accueil sélectionnée » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots, « famille de l'accueillant » sont remplacés par les mots « famille d'accueil » ;7° dans le paragraphe 3 les mots « l'accueillant » sont chaque fois remplacés par les mots « la famille d'accueil » ;8° dans le paragraphe 3, les mots « sa famille » sont chaque fois remplacés par les mots « la famille d'accueil ».

Art. 19.Dans l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « des candidats-accueillants et accueillants » sont remplacés par les mots « du candidat famille d'accueil et de la famille d'accueil » ;2° dans l'alinéa premier, les mots « famille du candidat-accueillant ou de l'accueillant » sont remplacés par les mots « famille d'accueil » ;3° dans les alinéas deux et trois, les mots « au candidat-accueillant ou à l'accueillant » sont remplacés par les mots « au candidat famille d'accueil ou à la famille d'accueil » ;4° dans l'alinéa deux, les mots « sa famille » sont chaque fois remplacés par les mots « la famille d'accueil ».

Art. 20.Dans l'article 57 du même arrêté, le membre de phrase « de la personne de l'accueillant, des compétences nécessaires de l'accueillant pour approcher une situation de placement familial adéquatement, des possibilités matérielles, de la situation familiale et du contexte social de l'accueillant » est remplacé par le membre de phrase « de la famille d'accueil, des compétences nécessaires de la famille d'accueil pour approcher une situation de placement familial adéquatement, des possibilités matérielles, de la situation familiale et du contexte social de la famille d'accueil ».

Art. 21.Dans l'article 59 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « l'accueillant concerné » sont remplacés par les mots « les membres adultes de la famille d'accueil concernée » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « l'accueillant » sont remplacés par les mots « la famille d'accueil ».

Art. 22.Dans l'article 60 du même arrêté, les mots « à cause de la situation changée de l'enfant placé ou de l'adulte placé par rapport à la situation au moment du screening » sont remplacés par les mots « si l'enfant placé ou l'adulte placé ne séjourne plus dans la famille d'accueil ».

Art. 23.Dans l'article 60/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les mots « le candidat accueillant ou accueillant » sont remplacés par les mots « le candidat famille d'accueil ou la famille d'accueil ».

Art. 24.Dans l'article 60/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du candidat accueillant ou accueillant » sont remplacés par les mots « du candidat famille d'accueil ou de la famille d'accueil » ;2° les mots « du candidat accueillant ou de l'accueillant » sont remplacés par les mots « du candidat famille d'accueil ou de la famille d'accueil ».

Art. 25.Dans l'article 60/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les mots « du candidat accueillant ou de l'accueillant » sont chaque fois remplacés par les mots « du candidat famille d'accueil ou de la famille d'accueil ».

Art. 26.Dans l'article 62, § 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les phrases « Par enfant placé ou adulte placé, pour qui une attestation a été délivrée en application de l'article 55, § 3, alinéa premier ou de l'article 56, alinéa deux et par jour d'accueil, des indemnités forfaitaires sont payées aux accueillants, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, selon le tableau ci-dessous.Le jour d'admission et le jour de décharge sont considérés comme un seul jour : il est assimilé au jour d'admission. Le Ministre peut assimiler certains jours d'absence à de l'absence réelle, en fonction des modules utilisés. » sont remplacées par les phrases : « Par enfant placé ou adulte placé, pour qui une attestation a été délivrée en application de l'article 55, § 3, alinéa premier, ou de l'article 56, alinéa deux, une indemnité forfaitaire est payée dans les limites des crédits budgétaires disponibles, selon le tableau ci-dessous. Le jour d'admission et le jour de décharge sont considérés comme un seul jour.

Ce jour est assimilé au jour d'admission. Le Ministre peut assimiler certains jours d'absence à une présence réelle, en fonction des modules utilisés. L'indemnité forfaitaire est versée à la famille d'accueil. Si l'enfant placé ou l'adulte placé est placé dans plusieurs familles d'accueil, l'indemnité forfaitaire est répartie proportionnellement. » ; 2° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante : « Le ministre peut établir une liste des revenus propres qui sont pris en compte pour le calcul des revenus propres.».

Art. 27.Dans l'article 65, § 2, du même arrêté, le point 3° est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 29.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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