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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2019
publié le 11 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif à la séance de mise à niveau dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B

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autorite flamande
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2019014370
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11/09/2019
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17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif à la séance de mise à niveau dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B, l'article 4, alinéa 1er, l'article 6, l'article 10, § 3, alinéa 1er, l'article 11, § 4, alinéa 1er, et l'article 11/1, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif à la séance de mise à niveau dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B ;

Vu l'avis n° 101/2018 de la « Gegevensbeschermingsautoriteit » (Autorité de protection des données), rendu le 17 octobre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.973/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif à la séance de mise à niveau dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.Chaque organisme n'utilise que la base de données mise à sa disposition par l'administration et l'utilise de la manière déterminée par l'administration.

Les organismes introduisent les données visées à l'article 22, alinéa 1er, et à l'article 23 dans la base de données visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 2.L'article 43 du même arrêté est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit : « Après avoir suivi le perfectionnement visé aux alinéas 1er et 2, les enseignants enregistrent, de la manière déterminée par l'administration, les données suivantes dans la base de données : 1° la date du perfectionnement ;2° la dénomination du perfectionnement ;3° le nombre d'heures de perfectionnement ;4° le certificat du perfectionnement. Chaque enseignant n'utilise que la base de données mise à sa disposition par l'administration et l'utilise de la manière déterminée par l'administration. ».

Art. 3.Au chapitre IX du même arrêté, il est inséré un article 55/1 et un article 55/2, rédigés comme suit : «

Art. 55/1.Les modalités du procès-verbal visé à l'article 10, § 3, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018 sont reprises dans le modèle figurant à l'annexe 7, jointe au présent arrêté.

Art. 55/2.L'instance de maintien, visée à l'article 55, perçoit l'amende administrative selon les modalités prévues dans la demande de paiement. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IX/1, comprenant les articles 55/3 à 55/13 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE IX/ 1. Traitement des données

Art. 55/3.La base de données de l'administration comprend les données suivantes : 1° les données, visées à l'article 22, alinéa 1er, et à l'article 23 ;2° les données, visées à l'article 43, alinéa 3 ;3° les données, visées à l'article 55/4 ;4° les données, visées à l'article 55/5 ;5° les données, visées à l'article 55/6 ;6° les données, visées à l'article 55/7 ;7° pour chaque participant, les dates de début et de fin du délai, visé à l'article 6, alinéa 1er ou 2 ;8° le cas échéant, les données, visées à l'article 55/8 ;9° le cas échéant, les données, visées à l'article 55/9 ;10° le cas échéant, les données, visées à l'article 55/10 ;11° le cas échéant, les données, visées à l'article 55/11. L'administration est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.

Art. 55/4.Pour chaque participant, les données suivantes sont collectées auprès de la banque-carrefour des permis de conduire : 1° le numéro du registre national ;2° le lieu de délivrance du permis de conduire provisoire B et du permis de conduire B ;3° la date de délivrance du permis de conduire provisoire B et du permis de conduire B ;4° en cas d'application de l'article 5/1, § 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B : la date d'échange du permis de conduire provisoire B ;5° le type de permis de conduire provisoire B ;6° la présence sur le permis de conduire des codes 10 à 43 et du code 50 figurant à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Art. 55/5.Pour chaque participant, les données suivantes sont collectées auprès du Registre national : 1° le numéro du registre national ;2° le nom et les prénoms ;3° la résidence principale ;4° la date du décès.

Art. 55/6.Pour chaque enseignant, les données suivantes sont collectées : 1° le numéro du registre national ;2° le nom et les prénoms ;3° l'adresse ;4° l'adresse e-mail ;5° une copie du permis de conduire ;6° les documents prouvant que les conditions visées à l'article 39, 1°, 2° et 3° et à l'article 40, sont remplies ou les documents prouvant que les conditions visées à l'article 39, 1°, 2° et 3° et à l'article 41, sont remplies ;7° une preuve de l'agrément tel que visé à l'article 42, alinéa 9.

Art. 55/7.Pour chaque organisme, les données suivantes sont collectées : 1° le numéro d'entreprise ;2° le numéro de compte IBAN et le code BIC ;3° le nom ;4° l'adresse de l'organisme, le terrain d'entraînement et les locaux ;5° l'adresse e-mail ;6° le site web ;7° le nom et les prénoms du responsable ;8° le numéro du registre national du responsable ;9° le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du responsable ;10° les documents, visés à l'article 26, alinéa 2.

Art. 55/8.Si un report est demandé conformément à l'article 6, alinéa 5, les données suivantes sont collectées pour le participant : 1° la date postale de la demande de report ;2° le motif invoqué pour la demande de report ;3° conformément à l'article 6, alinéa 4, la date à partir de laquelle l'impossibilité de suivre la séance de formation complémentaire commence et la date à partir de laquelle l'impossibilité cesse ;4° la date de la décision sur la demande de report ;5° la décision sur la demande de report ;6° les dates de début et de fin du délai dans lequel le participant doit suivre la séance de formation complémentaire si un report est accordé.

Art. 55/9.Si une sommation est envoyée conformément à l'article 10, § 2, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018, les données suivantes seront collectées pour le participant : 1° la date d'envoi de la sommation ;2° les dates de début et de fin du délai dans lequel le participant peut encore suivre la séance de formation complémentaire après l'envoi de la sommation.

Art. 55/10.Si un procès-verbal est établi conformément à l'article 10, § 3, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018, les données suivantes sont traitées : 1° la date de l'infraction ;2° le procureur du Roi compétent ;3° le numéro du procès-verbal ;4° la date à laquelle le procès-verbal a été envoyé au procureur du Roi ;5° la date à laquelle la copie du procès-verbal a été envoyée à l'instance de maintien ;6° la date à laquelle, conformément à l'article 10, § 4, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018, la décision du procureur du Roi est reçue par l'instance de maintien, visée à l'article 55 ;7° la décision du procureur du Roi d'engager ou non des poursuites pénales.

Art. 55/11.Dans le cadre de la procédure d'amende administrative, visée à l'article 11, § 1er, du décret du 9 mars 2018, les données suivantes sont traitées : 1° la date à laquelle le contrevenant présumé a été informé de l'intention d'infliger une amende administrative ;2° la date à laquelle le contrevenant présumé a introduit une défense écrite ;3° la date à laquelle il a été décidé d'infliger ou non une amende administrative ;4° la décision d'imposer ou non une amende administrative ;5° la date à laquelle le contrevenant présumé a été informé de la décision ;6° la date à laquelle le contrevenant présumé a introduit un recours juridictionnel auprès du tribunal de police, la date du jugement de ce tribunal et le dispositif du jugement ;7° le montant de l'amende administrative à percevoir ;8° la date de paiement de l'amende administrative.

Art. 55/12.Les données sont collectées et traitées pour : 1° le maintien, visé au chapitre 5 du décret du 9 mars 2018 ;2° le contrôle, visé à l'article 32, alinéa 2, du présent arrêté ;3° le contrôle dans le cadre du chapitre 7 du présent arrêté ;4° l'établissement de statistiques générales et anonymes par l'administration à des fins d'examen et d'évaluation de la mesure politique. Les données visées à l'article 55/3, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er. Les données visées à l'article 55/3, alinéa 1er, 2°, 5° et 6° sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°.

Les données visées à l'article 55/3, alinéa 1er, 10° et 11°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 1° et 4°.

Les données collectées et traitées à la fin visée à l'alinéa 1er, 4°, sont anonymisées.

Art. 55/13.Les données visées à l'article 55/3, alinéa 1er, 1°, 3°, 4° et 7° à 11° sont conservées dans la base de données pendant cinq ans. Les données visées à l'article 55/3, alinéa 1er, 2°, 5° et 6°, sont conservées aussi longtemps que l'agrément de l'organisme ou de l'enseignant est maintenu. ».

Art. 5.Le même arrêté est complété par une annexe 7, jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Pour la consultation du tableau, voir image

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