publié le 09 septembre 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, § 1er, l'article 7bis, § 1er, alinéa premier, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 7bis, § 1er, alinéa deux, inséré par le décret du 17 mars 2006, l'article 7bis, § 2, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 10, alinéa premier, l'article 11, § 2, alinéa premier, et l'article 13, modifié par le décret du 16 mars 1999 ;
Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, alinéa deux, inséré par le décret du 15 juillet 2016, l'article 8, et l'article 11, modifié par le décret du 7 décembre 2018 ;
Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, alinéa deux, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et alinéa trois, inséré par le décret du 18 novembre 2011 ;
Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 8.3.1, 1° et 4° et l'article 8.4.1, 1° et 4° ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;
Vu le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.6 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l' " Agentschap Jongerenwelzijn " et les services autorisés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes ;
Vu l'arrêté du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Vu l'avis du comité consultatif de « Zorg en Gezondheid », rendu le 16 janvier 2019 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 12 mars 2019 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 9 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, il est ajouté un point 33°, rédigé comme suit : « 33° investisseur : un tiers qui agit en tant que maître d'ouvrage du projet et qui met le projet à disposition du demandeur. Ce tiers peut être une personne physique ou une personne morale. ».
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 1°, n), le point 1) est remplacé par de qui suit : « 1) l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;» ; 2° l'alinéa premier est complété par un point 17° et un point 18°, rédigés comme suit : « 17° si un investisseur réalise le projet et le met à disposition du demandeur : a) l'accord du demandeur et de l'investisseur de respecter les modalités financières supplémentaires imposées par le Fonds.Ces modalités, qui sont mentionnées conformément à l'article 20, § 1er, dans la promesse de subvention, ont rapport : 1) à la façon dont le Fonds paie la subvention d'investissement ;2) à la comptabilisation de la subvention d'investissement dans la base de calcul de l'indemnité périodique dont le demandeur est redevable à l'égard de l'investisseur ;b) un engagement de la part de l'investisseur de rembourser au Fonds les subventions d'investissement octroyées par celui-ci pour la part que l'investisseur a irrévocablement obtenue du demandeur dans un des cas suivants : 1) si, en ce qui concerne le bien immobilier subventionné, il procède, dans la période minimale concrète, visée à l'article 12 du décret, à une modification de destination sans l'autorisation express et préalable du Fonds ou du ministre, telle que visée à l'article 41, § 2, alinéa premier ;2) s'il néglige, lors d'une aliénation volontaire du bien immobilier subventionné, d'imposer l'obligation d'une autorisation expresse et préalable dans le cas d'une modification de destination concrète, telle que visée au point 1) à l'acquéreur du bien immobilier subventionné et que l'acquéreur procède à une modification de destination concrète sans autorisation expresse et préalable endéans la période concernée ;c) une référence à des documents qui démontrent que le demandeur et l'investisseur se sont mis d'accord sur les modalités nécessaires en matière de la gestion et de l'entretien raisonnables du bien subventionné pendant la période minimale concrète, visée à l'article 12 du décret, en ce qui concerne les biens immobiliers subventionnés et les biens mobiliers subventionnés, pendant une période de cinq ans en ce qui concerne l'équipement médical ou l'équipement spécial et pendant une période de dix ans pour les autres biens mobiliers ; 18° une attestation T.V.A. ou une décision préalable du Service Public Fédéral Finances avec mention du pourcentage T.V.A. qui s'applique concrètement aux travaux du projet ou, le cas échéant, à l'achat. » ; 3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « 7° à 16° » est remplacé par le membre de phrase « 7° à 18° » ; 4° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « L'attestation T.V.A. ou la décision préalable, visée à l'alinéa premier, 18°, n'est pas une exigence formelle à la recevabilité du dossier, visée à l'article 19, § 1er, et peut être envoyée au Fonds ultérieurement. L'attestation T.V.A. ou la décision préalable, visée à l'alinéa premier, 18°, est nécessaire pour inscrire le dossier à l'ordre du jour de la commission de coordination, visée à l'article 19, § 4, sauf pour ces dossiers d'achat auxquels le régime T.V.A. ne s'applique pas. ».
Art. 3.A l'article 20, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 10 novembre 2011, 15 janvier 2016 et 6 juillet 2018, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Si un investisseur réalise le projet et le met à la disposition du demandeur, des modalités financières supplémentaires peuvent être intégrées dans la promesse de subvention. Ces modalités peuvent avoir rapport : 1° aux modalités de paiement de la subvention d'investissement par le Fonds par dérogation aux dispositions de la section 4 du Chapitre III ;2° à la comptabilisation de la subvention d'investissement dans la base de calcul de l'indemnité périodique dont le demandeur est redevable à l'égard de l'investisseur.».
Art. 4.A l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « le demandeur peut donner l'ordre » sont remplacés par les mots « le demandeur ou l'investisseur peuvent donner l'ordre » .2° à l'alinéa deux, les mots « le demandeur remet sans tarder copie de l'ordre » sont remplacés par les mots « le demandeur ou l'investisseur remettent sans tarder copie de l'ordre ».
Art. 5.Dans l'article 42bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les mots « Le demandeur ou le financier » sont remplacés par le membre de phrase « Le demandeur, le financier ou l'investisseur ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)
Art. 6.Dans l'article 3, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2011 et 14 février 2014, le membre de phrase « l'ajustement du montant de la promesse de subvention à l'index à la construction » est inséré entre le membre de phrase « le suivi des dossiers » et les mots « l'octroi d'une garantie d'investissement ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés
Art. 7.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2014 et 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Pour être éligible aux subventions d'investissement, l'infrastructure de base d'une structure résidentielle ou d'une structure d'assistance spéciale à la jeunesse disposant de modules « hébergement » doit comprendre au moins les espaces énumérés ci-après, les surfaces au sol utiles indiquées étant des minimums : 1° par unité de capacité agréée ou par module " hébergement " agréé, la surface nette totale au sol des espaces d'habitation est d'au minimum 30 m2 par habitant.Cette surface comprend la chambre du résident, y compris la cellule sanitaire individuelle, les espaces de séjour et les espaces à manger communs et les espaces sanitaires communs pour les résidents ; 2° une chambre individuelle a une surface nette au sol d'au minimum 16 m2, les sanitaires non compris, avec la possibilité d'y déroger et de ne prévoir que 12 m2, sanitaires non compris, s'il s'agit d'une chambre individuelle pour mineurs ;3° il y a des équipements sanitaires en nombre suffisant à proximité des chambres et des espaces de séjour et à manger communs.Ceux-ci comprennent au moins : a) une baignoire ou une douche par cinq résidents s'il n'y a pas de douches individuelles ; b) au moins une salle de bains commune équipée d'une baignoire, d'une douche et d'un w.c. s'il y a des douches individuelles ; c) un w.c. avec lavabo par cinq résidents s'il n'y a pas de w.c. individuels avec lavabo et un w.c. avec lavabo par dix résidents s'il y a des w.c. Individuels avec lavabo ; d) des sanitaires en nombre suffisant, tant pour les visiteurs que pour le personnel ;4° chaque chambre individuelle est équipée d'un lavabo aux robinets d'eau chaude et d'eau froide ;5° un quart des chambres individuelles est intégralement accessible et dispose d'au moins un lavabo aux robinets d'eau chaude et d'eau froide ; 6° un quart des salles de bain communes est intégralement accessible et est équipé d'au moins une baignoire ou d'une douche et d'un w.c. accessible aux fauteuils roulants équipé d'un lavabo aux robinets d'eau chaude et d'eau froide, dont au moins une salle de bains commune est intégralement accessible et est au minimum équipée d'une baignoire, d'une douche et d'un w.c. accessible aux fauteuils roulants et équipé d'un lavabo aux robinets d'eau chaude et d'eau froide ; 7° la surface nette au sol des espaces de séjour et à manger communs est d'au moins 4 m2 par usager. Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions peut, à la demande de la structure, accorder une dérogation aux normes, visées dans l'alinéa premier, 1°, 2° ; 5° et 6°. Cette dérogation doit au minimum prévoir : 1° une chambre individuelle intégralement accessible ; 2° une salle de bains commune qui est intégralement accessible et qui est au minimum équipée d'une douche, d'une baignoire et d'un w.c. accessible aux fauteuils roulants équipé d'un lavabo aux robinets d'eau chaude et d'eau froide.
Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions peut fixer les conditions selon lesquelles la dérogation, visée à l'alinéa deux, peut être accordée. ».
Art. 8.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions peut, à la demande de la structure, accorder une dérogation aux normes, visées dans les alinéas premier et trois. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, peut fixer les conditions sous lesquelles cette dérogation peut être accordée ».
Art. 9.A l'article 8, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, la phrase suivante est ajoutée : « Si une structure a un agrément pour le module type « hébergement sécurisé », le montant de base précité est fixé à 720 euros par m2 pour l'infrastructure se rapportant à ce module type. ».
Art. 10.A l'article 9, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, la phrase suivante est ajoutée : « Si une structure a un agrément pour le module type « hébergement sécurisé », le montant de base précité est fixé à 670 euros par m2 pour l'infrastructure se rapportant à ce module type. ».
Art. 11.A l'article 10, § 2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° un immeuble qui est répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire. ».
Art. 12.Dans l'article 11, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « le comité d'acquisition » sont remplacés par le membre de phrase « le Vlaamse Belastingdienst », visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts), ».
Art. 13.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucune promesse de subvention ne peut être obtenue pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue.
Par dérogation à l'alinéa premier, une promesse de subvention peut être obtenue endéans une période de vingt ans, visée dans l'alinéa premier s'il a été satisfait à une des conditions suivantes : 1° une rénovation devient nécessaire à la suite d'une réglementation modifiée ou de consignes de sécurité modifiées ;2° les subventions sont exclusivement octroyées pour réaliser des travaux de sécurité d'incendie : 3° les subventions ont été entièrement remboursées ou ne doivent pas être remboursées, si une autorisation expresse et préalable a été donnée à cette fin, conformément à l'article 41, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins
Art. 14.A l'article 13, alinéa quatre, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° un immeuble qui est répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire. ».
Art. 15.A l'article 14, alinéa cinq, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° un immeuble qui est répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire. ».
Art. 16.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucune promesse de subvention ne peut être obtenue pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue.»; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, une promesse de subvention peut être obtenue endéans une période de vingt ans, visée dans l'alinéa premier s'il a été satisfait à une des conditions suivantes : 1° une rénovation s'impose suite à une réglementation modifiée ou suite à des consignes de sécurité modifiées ;2° les subventions sont exclusivement octroyées pour réaliser des travaux de sécurité incendie ;3° les subventions ont été entièrement remboursées ou ne doivent pas être remboursées, si une autorisation expresse préalable y a été donnée conformément à une des dispositions suivantes : a) l'article 41, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;b) l'article 87, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives, octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières Personnalisables) ;c) l'article 51, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières Personnalisables).
Art. 17.A l'article 26/1, alinéa 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots "recettes et dépenses" sont remplacés par les mots "revenus et frais". CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants
Art. 18.A l'article 5, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, le point 5) est remplacé par les dispositions suivantes : « 5) un espace multifonctionnel de 25 m2, sectionnable en fonction des besoins de la structure ; ».
Art. 19.A l'article 13, § 2, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° un immeuble qui est répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire. ».
Art. 20.Dans l'article 14, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « comité d'acquisition » sont remplacés par le membre de phrase « le Vlaamse Belastingdienst, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts), ».
Art. 21.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucune promesse de subvention ne peut être obtenue pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue.»; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : Par dérogation à l'alinéa premier, une promesse de subvention peut être obtenue endéans une période de vingt ans, visée dans l'alinéa premier s'il a été satisfait à une des conditions suivantes : 1° une rénovation s'impose suite à une réglementation modifiée ou suite à des consignes de sécurité modifiées ;2° les subventions sont exclusivement octroyées pour réaliser des travaux de sécurité incendie ;3° les subventions ont été entièrement remboursées ou ne doivent pas être remboursées, si une autorisation expresse préalable y a été donnée, conformément à l'article 41, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.».
Art. 22.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21.Le Centre de santé de quartier veille à ce que des opportunités égales et un accès égal aux soins de santé soient garantis en particulier aux groupes les plus vulnérables. Le Centre de santé de quartier le démontre, se servant de preuves empiriques. ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale
Art. 23.A l'article 9, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° un immeuble qui est répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire. ».
Art. 24.A l'article 10, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « comité d'acquisition » sont remplacés par le membre de phrase « le Vlaamse Belastingdienst, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts), ».
Art. 25.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucune promesse de subvention ne peut être obtenue pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue.
Par dérogation à l'alinéa premier, une promesse de subvention peut être obtenue endéans une période de vingt ans, visée dans l'alinéa premier s'il a été satisfait à une des conditions suivantes : 1° une rénovation s'impose suite à une réglementation modifiée ou suite à des consignes de sécurité modifiées ;2° les subventions sont exclusivement octroyées pour réaliser des travaux de sécurité incendie ;3° les subventions ont été entièrement remboursées ou ne doivent pas être remboursées, si une autorisation expresse préalable y a été donnée, conformément à l'article 41, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants
Art. 26.A l'article 4, 3°, b), 6) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, le membre de phrase « et équipé d'au moins un wc accessible aux fauteuils roulants » est ajouté.
Art. 27.A l'article 12, § 2, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) un immeuble qui est répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire. ».
Art. 28.Dans l'article 13, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « le comité d'achat » sont remplacés par le membre de phrase « le Vlaamse Belastingdienst, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts), ».
Art. 29.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucune promesse de subvention ne peut être obtenue pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue.
Par dérogation à l'alinéa premier, une promesse de subvention peut être obtenue endéans une période de vingt ans, visée dans l'alinéa premier, s'il a été satisfait à une des conditions suivantes : 1° une rénovation s'impose suite à une réglementation modifiée ou suite à des consignes de sécurité modifiées ;2° les subventions sont exclusivement octroyées pour réaliser des travaux de sécurité incendie ;3° les subventions ont été entièrement remboursées ou ne doivent pas être remboursées, si une autorisation expresse préalable y a été donnée, conformément à l'article 41, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes
Art. 30.A l'article 11, alinéa quatre, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, les mots « Le fonctionnaire dirigeant « est remplacé par les mots « Le président de la commission technique pour la sécurité incendie ». CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières
Art. 31.Dans l'article 14, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières, le membre de phrase « les articles 6 à 7 inclus, alinéa trois » est remplacé par le membre de phrase « les articles 6 et 7, alinéas premier et deux ».
Art. 32.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « les articles 6 à 7 inclus, alinéa deux, » est remplacé par le membre de phrase « les articles 6 et 7, alinéa premiert et deux ».; 2° dans l'alinéa premier, la phrase « Par dérogation à l'article 7, alinéa trois, du présent arrêté, le forfait stratégique est octroyé à partir de l'année suivant l'année dans laquelle l'ordre de démarrage des travaux est donné ou dans laquelle la commande est placée.» est abrogée ; 3° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : « Par dérogation à l'article 15, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières, le forfait stratégique est octroyé à partir de l'année suivant l'année dans laquelle l'ordre de démarrage des travaux est donné ou dans laquelle la commande est placée.».
Art. 33.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « les articles 6 à 7, alinéas premier, deux et quatre » est remplacé par le membre de phrase « les articles 6 et 7 » ;2° le membre de phrase « l'article 7, alinéa trois, du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières, ».
Art. 34.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, la numérotation « § 2 » est insérée avant les mots « Lorsqu'un hôpital général ou ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Art. 35.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° /2, rédigé comme suit : « 3° /2 subvention d'investissement climatique dossier exhaustif : une subvention en tant que contribution au financement du projet à long terme dossier exhaustif que le demandeur a introduit ;» ; 2° il est inséré un point 4° /2, rédigé comme suit : « 4° /2 projet à long terme dossier exhaustif: la réalisation d'une mesure d'économie d'énergie avec un délai de récupération de plus de cinq ans, visée dans le diagnostic de performance énergétique ;».
Art. 36.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, le membre de phrase « l'article 6, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 7, § 3 ».
Art. 37.Dans l'article 9/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Dans l'alinéa premier, on entend par coût de facilitation le coût d'un contrat de facilitation. Ce contrat de facilitation est le contrat nécessaire à l'établissement d'une adjudication d'un contrat de performance énergétique. ».
Art. 38.Dans l'article 9/5, alinéa premier, 1°, b) du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les mots " du demandeur » sont remplacés par les mots " de la structure ".
Art. 39.Dans l'article 9/6, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les mots "via la plateforme de performance énergétique mise à disposition par le Fonds" sont remplacés par les mots "par voie électronique".
Art. 40.Dans l'article 9/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " » est remplacé par le membre de phrase « l'article 7bis du décret précité » ;2° au point 7° le membre de phrase « portant sur la production d'électricité » est abrogé ;3° au point 7°, le mot « retenus » est remplacé par le mot « subventionnés ».
Art. 41.Dans l'article 9/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 42.Dans l'article 9/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 1°, b), les mots « du demandeur » sont remplacés par les mots « la structure » ;2° dans l'alinéa premier, 4°, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " » est remplacé par le membre de phrase « l'article 7bis du décret précité ».
Art. 43.A l'article 9/13, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les mots « via la plateforme de performance énergétique mise à disposition par le Fonds » sont remplacés par les mots « par voie électronique ».
Art. 44.Dans l'article 9/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, la phrase « Le demandeur télécharge sa demande vers la plateforme de performance énergétique mise à disposition par le Fonds.» est abrogée ; 2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « subvention d'investissement pour les travaux » sont remplacés par les mots « subvention d'investissement climatique » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa deux est abrogé ;4° au paragraphe 2, alinéa trois, la phrase « Le demandeur télécharge sa demande vers la plateforme de performance énergétique mise à disposition par le Fonds.» est abrogée.
Art. 45.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, il est inséré un chapitre 2/3, comprenant les articles 9/17 à 9/26 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 2/3. Projet à long terme dossier exhaustif Section 1re. Subvention d'investissement climatique dossier exhaustif
«
Art. 9/17.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut octroyer une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif pour la réalisation d'un projet à long terme dossier exhaustif aux demandeurs lorsque toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° le projet à long terme dossier exhaustif ne crée pas d'effets « lock-in » techniques compromettant des mesures futures économisant de l'énergie de façon substantielle ;2° après la réalisation du projet à long terme dossier exhaustif l'infrastructure continue à répondre aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;3° en ce qui concerne la mesure économisant de l'énergie dans le projet à long terme dossier exhaustif, aucune des subventions suivantes n'est octroyée : a) des subventions d'investissement, telles que visées à l'article 6 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;b) une forme alternative de subventions d'investissement telle que visée à l'article 7bis du décret précité ;c) des subventions d'investissement climatique, telles que visées au chapitre 2/2 du présent arrêté ;4° le demandeur réceptionne le projet à long terme au plus tard cinq ans après l'approbation de la subvention d'investissement climatique ;5° le demandeur dispose d'un droit de jouissance d'au moins vingt-cinq ans sur le projet à long terme ;6° si le demandeur est une entreprise, aucune injonction de remboursement s'applique à cette entreprise suite à une décision antérieure de la Commission européenne déclarant les aides qu'une autorité belge a accordées, illégales et incompatibles avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines catastrophes naturelles ;7° si le demandeur est une entreprise, celle-ci n'est pas une entreprise en difficulté, telle que visée à l'article 2, 18 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;8° le projet à long terme dossier exhaustif aide à réaliser les objectifs locaux et flamands de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, les réductions de gaz à effet de serre, exprimées en équivalents CO2 devant être prouvables ;9° le demandeur n'a pas encore démarré les travaux pour le projet à long terme dossier exhaustif avant que le Fonds n'ait décidé de la demande.
Art. 9/18.La subvention d'investissement climatique dossier exhaustif est provisoirement fixée à au maximum 30% du coût estimé, T.V.A. non comprise, du projet à long terme dossier exhaustif et ne dépasse le montant nécessaire pour réduire le délai de récupération du projet à long terme dossier exhaustif en faveur du demandeur à cinq ans.
Si le demandeur met au travail moins de cinquante personnes et que le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel ne dépassent pas le montant de 10 millions d'euros, calculé conformément à l'annexe Ire au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, chaque instance du mot « entreprise » devant être lue comme le mot « entité », la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif est provisoirement fixée à au maximum 50% du coût estimé, T.V.A. non comprise, du projet à long terme dossier exhaustif et ne dépasse le montant nécessaire pour réduire le délai de récupération du projet à long terme dossier exhaustif en faveur du demandeur à cinq ans.
Si le demandeur met au travail moins de deux cent cinquante personnes et que le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel ne dépasse pas le montant de 43 millions d'euros, calculé conformément à l'annexe Ire au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, chaque instance du mot « entreprise » devant être lue comme le mot « entité », la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif est provisoirement fixée à au maximum 40% du coût estimé, T.V.A. non comprise, du projet à long terme dossier exhaustif et ne dépasse le montant nécessaire pour réduire le délai de récupération du projet à long terme dossier exhaustif en faveur du demandeur à cinq ans.
Art. 9/19.Si le demandeur est une entreprise, la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif, visée à l'article 9/17, tombe sous l'application du règlement d'aides à la protection de l'environnement. Section 2. Procédure
Art. 9/20.Le Fonds lance un appel pour introduire des demandes d'une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif.
Les demandeurs introduisent une demande de subvention d'investissement climatique dossier exhaustif auprès du Fonds, par voie électronique, au plus tard à la date, visée dans l'appel.
Art. 9/21.La demande d'une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif comprend : 1° un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire d'identification contient toutes les rubriques suivantes : a) les données d'identification du demandeur, comme p.ex. le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ; b) les données d'identification de la structure ;c) les données d'identification de la personne de contact pour le dossier ;d) la localisation du projet à long terme dossier exhaustif : l'adresse et les données cadastrales ;e) le statut juridique des bâtiments dans lesquels le projet à long terme dossier exhaustif est réalisé ;f) la surface au sol disponible dans le bâtiment dans lequel le projet à long terme dossier exhaustif est réalisé ;g) la nature de l'investissement et une courte description des travaux à réaliser ;2° une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur au moyen de laquelle une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif est demandée ;3° une courte description des mesures d'accompagnement qui sont prises outre le projet à long terme dossier exhaustif pour satisfaire à la condition, visée à l'article 9/17, 2°, si ces mesures sont nécessaires ;4° une déclaration sur l'honneur qu'aucune des subventions suivantes n'est accordée pour les mesures économisant de l'énergie dans le projet à long terme dossier exhaustif : a) des subventions d'investissement, telles que visées à l'article 6 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;b) une forme alternative de subventions d'investissement, telle que visée à l'article 7bis du décret précité ;c) des subventions d'investissement climatique ;5° l'engagement de réceptionner le projet à long terme dossier exhaustif au plus tard cinq ans après l'octroi de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif ;6° une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 9/17, 5° ;7° la déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur, s'il est une entreprise, ne se trouve pas dans une situation, telle que visée à l'article 9/17, 6° ou 7° ;8° un formulaire de projet rempli, dont le modèle est fixé et mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire contient toutes les rubriques suivantes : a) le coût estimé du projet à long terme dossier exhaustif ;b) l'impact CO2 prévu du projet à long terme dossier exhaustif ;c) le délai de récupération de la mesure en matière d'économie d'énergie ;d) le potentiel d'économie annuelle ;e) le début prévu des travaux ;f) le pourcentage demandé d'aide, visé à l'article 9/18, alinéas premier, deux ou trois ;9° le cas échéant, une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur se trouve dans une situation, telle que visée à l'article 9/18, alinéa deux ou trois ;10° les comptes annuels, si ceux-ci ne sont pas déposés auprès de la Banque nationale ;11° l'engagement de respecter, au cours de la réalisation du projet à long terme dossier exhaustif, la réglementation relative aux marchés publics, lorsque celle-ci est applicable. Par l'introduction d'une demande de subvention d'investissement climatique, le demandeur autorise le Fonds de contrôler la consommation d'énergie du bâtiment auquel le projet à long terme dossier exhaustif se rapporte ou se rapporterait, pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2031.
Art. 9/22.Le Fonds vérifie si la demande, visée à l'article 9/21, est complète. Le Fonds peut demander des informations supplémentaires au demandeur.
Dans les trente jours après que le Fonds a reçu la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et, le cas échéant, assorti de la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande est complète.
Art. 9/23.§ 1er. Le Fonds examine si une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif pour le projet à long terme dossier exhaustif répond aux conditions, visées à l'article 9/17 et s'inscrit dans les crédits budgétaires disponibles. Le Fonds peut demander des informations supplémentaires au demandeur. Si la somme totale des subventions d'investissement climatique dossier exhaustif est supérieure aux crédits budgétaires disponibles, le Fonds classe les projets à long terme dossier exhaustif qui ont été introduits à l'aide de la formule arrêtée par le ministre. Lors du classement, le ministre tient compte de tous les éléments suivants : 1° la réduction du CO2 du projet à long terme dossier exhaustif ;2° la réduction du CO2 du paquet à long terme dossier exhaustif ;3° le potentiel de réduction du CO2 dans le bâtiment ;4° la durée du projet à long terme dossier exhaustif. Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° réduction du CO2 du projet à long terme dossier exhaustif : la réduction du CO2 du projet à long terme dossier exhaustif, visée au diagnostic de la performance énergétique ;2° réduction du CO2 du paquet à long terme dossier exhaustif : la réduction du CO2 de tous les projets à long terme dossier exhaustif en faveur desquels le demandeur introduit une demande d'une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif dans le cadre du même appel à projets ;3° potentiel de réduction du CO2 dans le bâtiment : le potentiel total de réduction de CO2 dans le bâtiment, visé dans le diagnostic de performance énergétique ;4° durée du projet à long terme dossier exhaustif : la durée du projet à long terme dossier exhaustif, exprimée en années, qui est censée être de 35 ans pour des mesures portant sur l'enveloppe du bâtiment et de 15 ans pour des mesures portant sur les installations. § 2. Le Fonds décide de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif. Il peut approuver ou rejeter la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif demandée ou la diminuer, moyennant l'accord du demandeur concerné. La décision du Fonds est communiquée au demandeur au plus tard soixante jours après la date limite d'introduction par lettre recommandée, par voie électronique ou par une autre voie que le ministre arrête.
Après la décision du Fonds, le demandeur peut démarrer les travaux pour le projet à long terme dossier exhaustif.
Art. 9/24.§ 1er. Après que le demandeur a reçu la première facture de l'entrepreneur, le demandeur peut demander le paiement de la première tranche de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif auprès du Fonds.
Le demandeur ajoute un scan de la première facture à la demande et y mentionne la date de début des travaux.
Après approbation du Fonds, celui-ci paie 50% de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif estimée. § 2. Après le décompte final, le demandeur peut demander le paiement de la deuxième tranche de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif auprès du Fonds. La subvention d'investissement climatique dossier exhaustif ne peut pas être supérieure à 30% du coût réel estimé, T.V.A. non comprise, du projet à long terme dossier exhaustif et ne dépasse pas le montant nécessaire pour réduire le délai de récupération du projet à long terme dossier exhaustif en faveur du demandeur à cinq ans.
Si le demandeur met au travail moins de cinquante personnes et que le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel ne dépassent pas le montant de 10 millions d'euros, calculé conformément à l'annexe Ire au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, chaque instance du mot « entreprise » devant être lue comme le mot « entité », la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif payée ne peut pas être supérieure à 50% du coût estimé, T.V.A. non comprise, du projet à long terme dossier exhaustif et ne dépasse pas le montant nécessaire pour réduire le délai de récupération du projet à long terme dossier exhaustif en faveur du demandeur à cinq ans.
Si le demandeur met au travail moins de deux cent cinquante personnes et que le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d'euros ou que le total du bilan annuel ne dépasse pas le montant de 43 millions d'euros, calculé conformément à l'annexe Ire au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, chaque instance du mot « entreprise » devant être lue comme le mot « entité », la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif payée ne peut pas être supérieure à 40% du coût estimé, T.V.A. non comprise, du projet à long terme dossier exhaustif et ne dépasse pas le montant nécessaire pour réduire le délai de récupération du projet à long terme dossier exhaustif en faveur du demandeur à cinq ans.
Le demandeur ajoute un scan du décompte final, détaillant le coût total du projet à long terme dossier exhaustif à la demande et y mentionne la date de la fin des travaux.
Le Fonds vérifie si toutes les conditions, visées à l'article 9/17, ont été remplies et paie la deuxième tranche de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif.
Art. 9/25.Pendant les travaux et jusqu'à réception du projet à long terme dossier exhaustif, le demandeur tient les pièces suivantes à disposition et les remet au Fonds, à la demande de celui-ci : 1° un aperçu des travaux exécutés et projetés ;2° le planning de la réception du projet à long terme dossier exhaustif ;3° un aperçu des adjudications, établi selon le modèle mis à disposition par le Fonds ;4° si la réglementation relative aux marchés publics s'applique, le dossier d'adjudication par appel d'offres, contenant tous les éléments suivants : a) les cahiers des charges ;b) le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;c) toutes les offres ;d) les rapports du contrôle des offres ;e) le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;f) le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;g) les factures, les états d'avancement et l'état final que l'entrepreneur a remis ;5° si la réglementation sur les marchés publics ne s'applique pas, les pièces visées au point 4°, a), f) et g). A partir de la réception du projet à long terme dossier exhaustif, le demandeur tient les pièces suivantes à la disposition et les remet au Fonds, à la demande de celui-ci : 1° la pièce dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 9/17, 5°.Si un acte authentique est requis conformément au droit commun, cette pièce prend la forme d'un acte authentique, un acte sous seing privé enregistré faisant foi dans les autres cas ; 2° si la réglementation sur les marchés publics s'applique, le dossier d'adjudication par appel d'offres, contenant tous les éléments suivants : a) les cahiers des charges ;b) le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;c) toutes les offres ;d) les rapports du contrôle des offres ;e) le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;f) le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;g) les factures, les états d'avancement et l'état final que l'entrepreneur a remis ;3° si la réglementation sur les marchés publics ne s'applique pas, les pièces visées au point 2°, a), f) et g).
Art. 9/26.Si le projet à long terme dossier exhaustif ne peut pas être réceptionné à temps à cause de circonstances en dehors de la volonté du demandeur, le Fonds peut accorder un délai de deux ans sur le délai visé à l'article 9/17, 4°. Le demandeur fait parvenir au Fonds une demande dûment motivée y afférente. ». CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)
Art. 46.Dans l'article 28, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier les mots « les recettes et dépenses liées au projet sont séparées de manière transparente » sont remplacés par les mots « les revenus et coûts liés au projet sont séparés de manière transparente » ;2° à l'alinéa deux, les mots « recettes visées » sont remplacés par les mots « revenus visés » et les mots « dépenses visées » sont remplacés par les mots « coûts visés ». CHAPITRE 1 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Art. 47.A l'article 25, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° un immeuble qui est répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire. ».
Art. 48.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27.Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucune promesse de subvention ne peut être obtenue pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue.
Par dérogation à l'alinéa premier, une promesse de subvention peut être obtenue endéans une période de vingt ans, visée dans l'alinéa premier s'il a été satisfait à une des conditions suivantes : 1° une rénovation s'impose suite à une réglementation modifiée ou suite à des consignes de sécurité modifiées ;2° les subventions sont exclusivement octroyées pour réaliser des travaux de sécurité incendie ;3° les subventions ont été entièrement remboursées ou ne doivent pas être remboursées, si une autorisation expresse préalable y a été donnée, conformément à l'article 41, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.».
Art. 49.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots « le forfait d'infrastructure est recouvré » sont remplacés par les mots « les subventions d'investissement sont recouvrées ». CHAPITRE 1 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille
Art. 50.A l'article 12, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, les mots « pour les capacités de séjour égales ou supérieures à 50 personnes » sont ajoutés.
Art. 51.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « le forfait d'infrastructure sera récupéré » sont remplacés par les mots « les subventions d'investissement seront récupérées ». CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales
Art. 52.Les demandeurs qui avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont obtenu des subventions pour le contrat de performance énergétique ou des subventions d'investissement climatique de la part de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, tel qu'il s'appliquait avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, obtiennent éventuellement un montant supplémentaire de la part de ce Fonds. L'obtention de ce montant supplémentaire découle de l'abrogation, à partir du 11 octobre 2018, de la disposition originale de l'article 9/2, alinéa deux, et des dispositions de l'article 9/7, 7° et de l'article 9/8, alinéa deux, et de l'article 9/14, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018.Le Fonds en informe les demandeurs et mentionne en même temps si une demande supplémentaire est nécessaire.
Pour les dossiers portant sur des travaux pour lesquels la promesse de subvention a été demandée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore obtenu de promesse de subvention avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'attestation T.V.A. ou la décision préalable, visée à l'article 15, alinéa premier, 18° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, sont introduites avant que le dossier ne puisse être inscrit à l'ordre du jour de la réunion de la commission de coordination, visée à l'article 19, § 4, de l'arrêté précité ou avant qu'une promesse de subvention ne puisse être donnée.
Pour les dossiers portant sur des travaux en faveur desquels une promesse de subvention a déjà été accordée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore obtenu le paiement d'une quatrième tranche de la part de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » au jour avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'attestation T.V.A. ou la décision préalable, visée à l'article 15, alinéa premier, 18° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, sont introduites au plus tard ensemble avec la demande de paiement de la quatrième tranche.
Pour les dossiers portant sur des travaux en faveur desquels une promesse de subvention a déjà été accordée avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont déjà obtenu le paiement d'une quatrième tranche de la part de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » au jour avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'attestation T.V.A. ou la décision préalable, visée à l'article 15, alinéa premier, 18° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, sont introduites ensemble avec la demande de paiement de la cinquième tranche.
Pour les dossiers portant sur des acquisitions pour lesquelles le régime T.V.A. s'applique et pour lesquels la promesse de subvention a été demandée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore obtenu de promesse de subvention pour l'acquisition avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'attestation T.V.A. ou la décision préalable, visée à l'article 15, alinéa premier, 18° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, sont introduites avant que le dossier ne puisse être inscrit à l'ordre du jour de la réunion de la commission de coordination, visée à l'article 19, § 4, de l'arrêté précité ou avant qu'une promesse de subvention ne puisse être donnée.
Pour les dossiers portant sur des acquisitions assorties d'une rénovation pour lesquelles le régime T.V.A. s'applique et pour lesquels la promesse de subvention pour l'acquisition a été accordée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore obtenu le paiement de la subvention d'investissement de la part de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » au jour avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'attestation T.V.A. ou la décision préalable, visée à l'article 15, alinéa premier, 18°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, est introduite par le demandeur auprès de cette agence avant que cette agence ne puisse procéder au paiement.
Pour les dossiers portant sur des acquisitions sans rénovation pour lesquelles le régime T.V.A. s'applique et pour lesquelless la promesse de subvention pour l'acquisition a été accordée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore obtenu le paiement des 10% restants de la subvention d'investissement pour l'acquisition de la part de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » au jour avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'attestation T.V.A. ou la décision préalable, visée à l'article 15, alinéa premier, 18°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, est introduite par le demandeur auprès de cette agence avant que cette agence ne puisse procéder au paiement des 10% restants de la subvention d'investissement pour l'acquisition.
Art. 53.Les articles 7, 8, 18 et 26 produisent leurs effets à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle de structures du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles.
L'article 22 produit ses effets à partir du 1 juillet 2018.
Les articles 31 à 34 inclus produisent leurs effets à partir du 20 décembre 2018.
Les articles 37, 40 et 44, 3°, produisent leurs effets à partir du 11 octobre 2018.
Art. 54.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions, sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN