publié le 26 août 1997
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées en ce qui concerne l'intervention à l'achat des chaises roulantes électroniques
17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées en ce qui concerne l'intervention à l'achat des chaises roulantes électroniques
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment les articles 52, 1°, et 53;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994, 21 décembre 1994 et 28 février 1996;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", rendu le 26 mars 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juin 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les règles de prise en charge des chaises roulantes électroniques pour des personnes handicapées doivent être adaptées sans délai aux besoins tels qu'ils résultent des demandes d'assistance;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.1er. Dans le point 3.1.1.e. de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 28 février 1996, les mots "en aucun cas, le Fonds n'intervient, soit entièrement, soit partiellement, dans les frais de l'achat d'une chaise roulante électrique ou électronique lorsque cet achat" sont remplacés par les mots "le Fonds intervient seulement dans le montant dépassant la valeur de la nomenclature d'une chaise électronique lorsque l'achat d'une chaise roulante électronique". 2. Dans le point 3.1.2.a. de l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 21 décembre 1994, il est inséré un nouveau alinéa entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les frais de l'achat des chaises roulantes électroniques, y compris les adaptations spécifiques et l'équipement, sont pris en charge à concurrence du prix de facture s'il résulte d'un certificat motivé d'un médecin rééducateur, reconnu pour la réadaptation fonctionnelle et professionelle des handicapés locomoteurs et/ou neurologiques et/ou neuromoteurs, que cet achat est nécessaire en vue de l'intégration sociale de la personne handicapée. » 3. A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 28 février 1996, est ajouté un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « 1erbis.Par dérogation au 1er, deuxième alinéa, la prise en charge de l'assistance, visée au point 3.1.2.a., deuxième alinéa, de l'annexe est diminuée : a) pour le demandeur n'ayant pas droit à la franchise sociale de : - 10 % de la première tranche de 100.000 francs de la différence entre le montant de facture et la valeur de la nomenclature de l'I.N.A.M.I.; - 5 % de la deuxième tranche de 100.000 francs de la différence entre le montant de facture et la valeur de la nomenclature de l'I.N.A.M.I.; - 2 % de la différence qui reste entre le montant de facture et la valeur de la nomenclature de l'I.N.A.M.I.; b) de 2 % de la différence entre le montant de facture et la valeur de la nomenclature de l'I.N.A.M.I. Par "ayant droit à la franchise sociale", il faut entendre les personnes, tant les employés que les indépendants, visés aux arrêtés d'exécution en question de l'article 37 de la loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. » 4. Le point 3.1.2.b. de l'annexe du même arrêté est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS