publié le 02 août 1997
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux pratiques déloyales et à la composition, à la compétence et au fonctionnement de la Commission de pratiques déloyales pour l'enseignement fondamental
17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux pratiques déloyales et à la composition, à la compétence et au fonctionnement de la Commission de pratiques déloyales pour l'enseignement fondamental
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 42, 2, premier alinéa;
Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 27, 3, 51, 3, deuxième alinéa, 180 et 195, 6°;
Vu le protocole du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section (r) Communauté flamande » de la section2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations au sein du comité coordinateur de négociation;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le budget, donné le 25 avril 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 entre en vigueur le 1er septembre 1997. Cette urgence concerne également la première série d'arrêtés d'exécution connexes.
Il est essentiel pour l'organisation de l'année scolaire 1997-1998 et pour la sécurité juridique des autorités scolaires, directions et membres du personnel, de leur donner au plus vite une réponse définitive quant à la nouvelle réglementation à mettre en application;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 6 juin 1997 en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrete : CHAPITRE Ier. Généralités
Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial agréé, financé ou subventionné.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° commission : la commission de pratiques déloyales;2° décret : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;3° ministre : le Ministre flamand compétent pour l'enseignement; CHAPITRE II. Pratiques déloyales
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par pratiques déloyales : 1° la concurrence déloyale entre écoles;2° la propagande politique;3° les activités de concurrence inadmissible vis-à-vis de commerçants, à savoir : - des pratiques de vente qui ne sont pas axées sur l'uniformité dans le système pédagogique et didactique; - l'offre de produits et de services qui ne sont pas directement liés à la vie scolaire et ne sont pas dans l'intérêt de la charge d'enseignement. CHAPITRE III. La commission Section 1re. Création et composition
Art. 4.1er. L'article 92, 5 du décret entre en vigueur le 1er septembre 1997. 2. Par application des articles 27, 3, 52 et 92, 5, du décret une commission de pratiques déloyales est créée.
Art. 5.La commission est composée d'un président, d'un vice-président et de six membres, qui sont tous des experts de la législation de l'enseignement et du fonctionnement de l'école. Le ministre nomme le président, le vice-président et les membres.
Art. 6.Le secrétaire général du Département de l'Enseignement désigne un fonctionnaire de son département en tant que secrétaire de la commission.
Art. 7.1er. Le mandat dans la commission est de quatre ans et est renouvelable. 2. Il est mis fin au mandat dans la commission lorsque le président, le vice-président ou un membre : 1° n'est plus nommé;2° démissionne;3° ne témoigne pas d'indépendance. Section 2. Compétence
Art. 8.La commission est compétente pour examiner les plaintes et les demandes sur : - les pratiques déloyales; - les pratiques contraires à l'accès gratuit; - les pratiques contraires à la législation sur les avantages sociaux. Section 3. Fonctionnement
Art. 9.1er. Aussitôt que la commission est saisie d'une plainte prévue aux articles 27 ou 52 du décret, le président de la commission en informe la commission de l'autorité scolaire concernée. 2. Dès qu'une plainte à la suite de l'article 92 du décret est introduite, la commission en informe l'administration communale ou provinciale.3. Les seules plaintes se rapportant aux faits de l'année scolaire en cours ou précédente sont recevables.
Art. 10.1er. Au plus tard trente jours civils de la communication visée à l'article 9, 1er, l'autorité scolaire peut se justifier auprès du président de la commission. 2. L'administration communale ou l'administration provinciale selon le cas, peut introduire au plus tard 14 jours civils de la communication visée à l'article 9, 2, une justification auprès du président de la commission.
Art. 11.1er. La commission examine les plaintes introduites sur la base des articles 27 et 52 du décret dans les 60 jours civils de la réception de celles-ci. 2. La commission examine les plaintes introduites sur la base de l'article 92 du décret dans les 21 jours civils de la réception de celles-ci.
Art. 12.Afin d'examiner la plainte, la commission peut notifier ou entendre toutes les personnes intéressées et tous les témoins nécessaires.
Art. 13.La commission se réunit valablement lorsque, sans compter le président et le vice-président, trois membres au moins sont présents.
Art. 14.Après la séance de la commission, le président transmet immédiatement au ministre l'avis de la commission et le dossier de la plainte examinée.
Art. 15.La commission établit son propre règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement d'ordre intérieur détermine au moins : 1° la mission du président;2° la mission du secrétaire;3° la façon de délibérer et de prendre des décisions;4° la procédure lors de l'examen des demandes;5° la procédure lors de l'examen des plaintes. CHAPITRE IV. Sanctions
Art. 16.Sur la base de l'avis, prévu à l'article 14, le Ministre décide de sanctionner ou non l'autorité scolaire pour l'infraction à l'article 27 ou 51 du décret.
Dans un délai de trois mois de la séance de la commission, la décision relative à une sanction est communiquée à l'autorité scolaire par lettre recommandée. Le plaignant en est notifié en même temps. Sinon, il n'y a pas de sanction.
Art. 17.Sur la base de l'avis visé à l'article 14, le gouvernement décide si la décision communale ou provinciale relative à un profit pour une école d'une autre autorité scolaire doit être annulée pour cause d'infraction à la loi ou d'atteinte portée à l'intérêt général. CHAPITRE V. Dispositions finales
Art. 18.Les membres de la commission visée à l'article 5 ont droit uniquement au paiement de leurs frais de voyage et de séjour aux conditions applicables aux personnels du Ministère de la Communauté flamande. Ils sont assimilés aux membres du personnel du rang A2.
Art. 19.L'arrêté royal du 14 septembre 1987 fixant la composition et les règles de fonctionnement et de procédure des commissions prévues à l'article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est supprimé pour ce qui concerne l'enseignement fondamental.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 21.Le Ministre flamand, compétent pour l'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE