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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juin 1997
publié le 12 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition et à la procédure de demande afin d'obtenir des membres du personnel qui sont en congé à l'usage de l'enseignement fondamental pour le soutien des comités locaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035825
pub.
12/07/1997
prom.
17/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/17/1997035825/moniteur
moniteur
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17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition et à la procédure de demande afin d'obtenir des membres du personnel qui sont en congé à l'usage de l'enseignement fondamental pour le soutien des comités locaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 167;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le budget, donné le 25 avril 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 entre en vigueur le 1er septembre 1997. Cette urgence concerne également la première série d'arrêtés d'exécution.

Il est essentiel pour l'organisation de l'année scolaire 1997-1998 et pour la sécurité juridique des autorités scolaires, directions et membres du personnel, de leur donner au plus vite une réponse définitive quant à la nouvelle réglementation à mettre en application;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 6 juin 1997 en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu le protocole du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement subventionné;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrete :

Article 1er.1er. Chaque organisation syndicale, affiliée à une organisation syndicale représentée dans le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (SERV- Conseil socio-économique de la Flandre), peut disposer de membres du personnel de l'enseignement en congé pour mission afin de soutenir les comités locaux de l'enseignement fondamental. Les quinze membres du personnel attribués à cette fin sont répartis en proportion du nombre de membres du personnel directeur et enseignant et du personnel paramédical de l'enseignement maternel, primaire et fondamental de chaque organisation syndicale qui bénéficiaient d'une prime syndicale pour l'année 1996, en proportion du nombre total de membres de ces catégories du personnel de toutes les organisations syndicales qui bénéficiaient de cette prime syndicale et qui ont signé la demande commune visée à l'article 3. 2. Si les 15 membres du personnel ne sont pas répartis à la suite du calcul conformément au 1er, les unités restantes sont réparties par ordre du plus grand au plus bas chiffre après la virgule, obtenu par le calcul selon le 1er.

Art. 2.1er. Les organisations syndicales qui ne peuvent pas disposer d'un membre du personnel lors de la répartition conformément au calcul prévu par l'article 1er, peuvent toutefois disposer d'un (1) membre du personnel des quinze. 2. Les membres du personnel restants à attribuer sont répartis, selon la proportion visée à l'article 1er, sur les organisations syndicales restantes, étant entendu que les membres des organisations syndicales qui peuvent déjà disposer d'un membre du personnel conformément au 1er, n'entrent plus en ligne de compte pour la fixation de la proportion.

Art. 3.Les organisations syndicales visées à l'article 1er, qui désirent disposer de membres du personnel de l'enseignement en congé pour mission pour le soutien des comités locaux de l'enseignement fondamental, introduisent une demande commune auprès du Ministre de l'Enseignement, dans les trente jours civils de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Cette lettre contient la proposition de répartition des membres du personnel susvisés et les nombres de membres sur lesquels la proposition est basée.

Art. 4.Le contrôle des données fournies par les organisations syndicales relatives au nombre de membres peut être effectué auprès de la commission des primes syndicales. Afin de permettre à la commission et aux organisations syndicales de compter le nombre de membres qui jouissent d'une prime syndicale, la mention « Enseignement fondamental » est indiquée sur la demande d'une prime syndicale pour l'année 1996 pour les membres du personnel visés à l'article 1er.

Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement ou son délégué, communique dans les trente jours ouvrables de la réception de la lettre visée à l'article 3, la répartition des membres de personnel sur les organisations syndicales qui ont signé la demande.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 7.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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