publié le 24 juillet 2020
Arrêté du Gouvernement flamand assouplissant temporairement certaines conditions d'octroi du congé de formation flamand
17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand assouplissant temporairement certaines conditions d'octroi du congé de formation flamand
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 109, § § 2, 3, 4 et 5, l'article 111, § § 1, 2 et 3, l'article 116, § § 1, 2, 3 et 4, l'article 137bis, § 1, modifié par le décret du 12 octobre 2018 déterminant le congé de formation flamand et diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, et l'article 120, modifié par le décret du 23 décembre 2016 portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 16 juillet 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que les conséquences sociales et économiques des mesures fédérales de lutte contre le coronavirus prises par le Conseil national de sécurité doivent être contrées le plus rapidement possible. Afin de renforcer la position des travailleurs sur le marché du travail, il est nécessaire de prendre des mesures urgentes en ce qui concerne le congé de formation flamand à partir du début de l'année scolaire 2020-2021.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - Le coronavirus COVID-19 rend nécessaire la prise de mesures sur le marché du travail pour contrer les graves conséquences sociales et économiques de la pandémie. Le présent arrêté contient des mesures visant à permettre davantage de formes d'apprentissage numériques pour l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre du congé de formation flamand. Ainsi, les formations peuvent être poursuivies, même si les règles relatives à la distanciation sociale devaient être à nouveau renforcées. De cette manière, la position des travailleurs sur le marché du travail peut être renforcée de manière durable.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 21 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ;2° formation en apprentissage mixte : formation fournie dans une combinaison réfléchie d'une offre en face à face et d'un volet en ligne, pour laquelle le prestataire de formation utilise un système de gestion de l'apprentissage afin de soutenir le processus d'apprentissage et de suivre l'évolution de l'apprentissage ;3° décret du 29 mars 2019 : le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ;4° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;5° loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Art. 2.Par dérogation à l'article 2, § 1, premier alinéa du décret du 21 décembre 2018, une formation orientée vers le marché du travail telle que visée à l'article 109, § 1, 1°, a), b) et e), 2°, 3°, 4° de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, donne droit à un congé de formation flamand si elle réunit les conditions suivantes : 1° elle conduit à l'acquisition d'au moins un des groupes de compétences suivants : a) compétences de base ;b) compétences professionnelles spécifiques ;c) compétences générales du marché du travail ;2° elle comprend par an au moins 32 heures de contact ou au moins 3 unités d'études, à l'exception des contrats d'examen, ou au moins 32 périodes de cours dans l'éducation des adultes ou au moins 32 heures de formation en apprentissage mixte ;3° elle est dispensée par un prestataire de services enregistré comme prestataire de formation conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 ;4° elle est enregistrée auprès du département selon la procédure prévue à la section 3 de l'arrêté du 21 décembre 2018 ;5° dans le cas de l'apprentissage mixte, lors de l'introduction de la demande d'enregistrement, le prestataire de formation a indiqué quel système de gestion de l'apprentissage il utilise pour la formation et comment il contrôlera le processus d'apprentissage et la réalisation des objectifs d'apprentissage prédéfinis. Au premier alinéa, 2°, on entend par heures de contact : les heures de formation en contact direct entre l'instructeur ou l'accompagnateur d'une activité de formation et l'apprenant, liées à un moment et à un lieu de formation déterminés. Ce contact direct peut être physique ou numérique. Il peut également s'agir d'apprentissage en alternance.
L'instructeur ou l'accompagnateur d'une activité de formation travaille pour un prestataire de formations agréé.
Par dérogation au premier alinéa, seules les conditions du premier alinéa, 1°, 3°, 4° et 5° s'appliquent à la formation de tuteur.
Art. 3.Par dérogation à l'article 23, § 3 de l'arrêté du 21 décembre 2018, le travailleur a le droit de s'absenter du travail pendant la période d'apprentissage mixte prévue.
Art. 4.Par dérogation à l'article 27 de l'arrêté du 21 décembre 2018, le travailleur suit avec assiduité une formation par apprentissage mixte, au sens de l'article 116, § 2 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, s'il dispose d'une attestation du prestataire de formation précisant qu'il a achevé le processus d'apprentissage.
Art. 5.Par dérogation à l'article 29, § 2, dans le cas d'une formation par apprentissage mixte, le prestataire de formation enregistre l'attestation précisant que le travailleur a achevé le processus d'apprentissage et la date de délivrance de l'attestation.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2020.
Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 août 2021.
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'emploi est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2020.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS