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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2015
publié le 17 août 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel

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autorite flamande
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2015036048
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17/08/2015
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17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 96, § 2, 6° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques », notamment l'article 29, l'article 30, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er septembre 1993, 30 octobre 2009 et 3 octobre 2014, l'article 31, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, et l'article 33, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse », notamment l'article 42, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 14 juillet 2015 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Vu le fait que le non-redressement d'une disposition fautive dans le décret du 19 juin 2015 aurait pour l'Autorité flamande des conséquences budgétaires ne pouvant pas être honorées et le fait qu'un redressement rétroactif de l'erreur après le 1er septembre 2015 créerait une insécurité juridique pour les personnes concernées, et que la réunion du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 constitue donc la dernière possibilité pour rectifier l'erreur ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du 3 octobre 2014, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.A compter de l'année scolaire 2002-2003, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques ».

Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 30 du même arrêté, les établissements ne peuvent utiliser que 92 % au maximum à partir de l'année scolaire 2002-2003.

Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 31, § 1er, du même arrêté, les établissements ne peuvent utiliser que 92 % au maximum à partir de l'année scolaire 2002-2003.

Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 33 du même arrêté, les établissements ne peuvent utiliser que 95 % au maximum à partir de l'année scolaire 2002-2003.

A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre un cours dans l'orientation arts plastiques, à moins que l'élève suive soit un programme adapté individuellement conformément à l'article 7, § 4ter, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques », soit un horaire des cours adapté conformément à l'article 7, § 4quater, du même arrêté. Chaque cours pour lequel l'élève est dispensé, est pris en compte.

Art. 2.Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 42, § 1, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse », les établissements ne peuvent utiliser que 95 % au maximum pour le degré inférieur et que 92 % au maximum pour le degré moyen à partir de l'année scolaire 2002-2003.

A partir de l'année scolaire 2002-2003, les établissements ne peuvent utiliser que 92 % au maximum pour le degré inférieur et que 95 % au maximum pour le degré moyen du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 42, § 1er, 2°, du même arrêté.

A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 70 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre un cours dans les orientations musique, arts de la parole ou danse, à moins que l'élève suive soit un programme adapté individuellement conformément à l'article 26ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse », soit un horaire des cours adapté conformément à l'article 26quater du même arrêté. Chaque cours pour lequel l'élève est dispensé, est pris en compte.

Les dispositions du premier au troisième alinéa inclus ne sont pas applicables aux établissements implantés dans une des dix-neuf communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 2015.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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