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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 janvier 2014
publié le 18 février 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers articles et insérant les articles 5.2, 8.4 et 8.5 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique

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autorite flamande
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2014035165
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18/02/2014
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17/01/2014
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17 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers articles et insérant les articles 5.2, 8.4 et 8.5 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique


Le Gouvernment flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.2.3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 décembre 2013;

Vu l'avis n° 54.826/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, le membre de phrase « , de paysages historico-culturels » est inséré entre les mots « de sites urbains et ruraux protégés » et les mots « et de sites archéologiques ».

Art. 2.A l'article 2.1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° des constructions non couvertes jusqu'à 80 mètres carrés par bien au maximum, y compris toutes les constructions non couvertes existantes, dans le jardin latéral et le jardin derrière la maison, pour autant qu'elles sont construites à au moins 1 mètre des limites de la parcelle ou contre un mur de séparation sur la limite de la parcelle;»; 2 au point 11° la phrase « La hauteur est limitée à 3 mètres; » est remplacée par la phrase « La hauteur maximale est limitée à 3,5 mètres; ».

Art. 3.Dans l'article 2.2, 5°, du même arrêté, le membre de phrase « , à l'exception des zones de parc » est ajouté.

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2010 et 9 septembre 2011, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 5. Agriculture et horticulture ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.1. L'autorisation urbanistique n'est pas requise pour les constructions suivantes, pour autant qu'elles ne se situent pas dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc : 1° constructions d'une hauteur maximale de 3,5 mètres, lorsqu'elles servent à la culture ou à la protection de plantes agricoles et qu'elles sont enlevées après la récolte;2° clôtures ouvertes ou clôtures ouvertes à traverses, d'une hauteur maximale de 2 mètres;3° abris pour animaux de pâturage sur des biens non bâtis.L'abri doit avoir des parois en bois, une superficie maximale de 20 mètres carrés, une hauteur maximale de 3 mètres et au moins un côté entièrement ouvert. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2010 et 9 septembre 2011, il est inséré un article 5.2, rédigé comme suit : « Art. 5.2. L'autorisation urbanistique n'est pas requise pour les constructions suivantes lorsqu'elles sont situées en zone agricole au sens large : 1° un dispositif destiné à l'entreposage des cadavres d'animaux;2° le drainage d'un bien à des fins agricoles ou en matière de gestion du sol en aménageant un ensemble de canalisations souterraines mère et/ou d'évacuation, de matériaux enveloppants et de canalisations finales et d'un ensemble d'équipements de débouchés, de puits de visite et de pièces auxiliaires, à condition qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes : a) les équipements visibles en surface ont des dimensions maximales de 1 mètre x 1 mètre et se situent au même niveau du terrain naturel ou du talus du cours d'eau récepteur;b) les travaux de drainage ne sont pas exécutés dans les régions ou zones suivantes : 1) les zones de protection spéciales;2) les zones Ramsar;3) les zones vulnérables d'un point de vue spatial ou les zones d'inondation, ou à moins de 50 mètres de ces zones;c) une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas requise pour les travaux de drainage;3° les voies d'accès et les allées strictement nécessaires vers les bâtiments d'exploitation de l'entreprise agricole, y compris l'habitation de l'entreprise;4° ruchers ou ruches;5° miradors de chasse.».

Art. 7.L'article 7.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.2. L'autorisation urbanistique n'est pas requise pour les constructions temporaires, à l'exception des installations publicitaires, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° une durée maximale de 90 jours par année calendaire n'est pas dépassée;2° la construction ne se situe pas dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;3° la construction ne compromet pas la réalisation de l'affectation générale de la zone;4° la construction ne va pas de pair avec un déboisement, une modification de la végétation ou de petits éléments ruraux, une modification notable du relief ou une modification de masses d'eau.».

Art. 8.Dans l'article 8.2, 5°, du même arrêté, le membre de phrase « , à l'exception des zones de parc » est ajouté.

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2010 et 9 septembre 2011, il est inséré un article 8.4, rédigé comme suit : « Art. 8.4. L'autorisation urbanistique n'est pas requise pour l'installation, le déplacement, la modification ou le remplacement d'hébergements mobiles de loisirs en plein air, y compris ceux destinées à rester sur place et pour les installations y afférentes, à condition que : 1° l'hébergement est installé sur un terrain de loisirs en plein air autorisé, tel que visé à l'article 2, 10°, du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;2° l'installation, le déplacement, la modification ou le remplacement ne sont pas contraires à l'autorisation, visée au point 1°. Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° hébergement mobile de loisirs en plein air : un hébergement, tel que visé à l'article 1er, 18° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;2° installations y afférentes : les annexes, visées à l'article 9, 19°, c), 2) de l'arrêté précité, qui ne seraient pas installées si aucun hébergement mobile de loisirs en plein air n'avait été installé et qui ne sont ni fondées, ni ancrées dans le sol.».

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2010 et 9 septembre 2011, il est inséré un article 8.5, rédigé comme suit : « Art. 8.5 L'autorisation urbanistique n'est pas requise pour l'installation ou le déplacement d'une ou plusieurs roulottes, telles que visées à l'article 2, § 1er, 33° du décret du 15 juillet 1997 sur le Code flamand du Logement, sur un terrain de campement résidentiel pour roulottes ou sur un terrain de transit pour forains, tels que visés à l'article 1er, 4° et 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2000 portant subventionnement de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement pour forains, à condition que le terrain en question soit autorisé ou principalement autorisé. ».

Art. 11.Dans l'article 13.2, 2° du même arrêté, le membre de phrase « 12/1 du décret du 3 mars 1976 pour la protection des monuments et des sites urbains et ruraux » est remplacé par le membre de phrase « 4.1.1 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier ».

Art. 12.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 6.1.1 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier.

L'article 11 du présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 4.1.1 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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