publié le 28 mars 2017
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences
17 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 4.4.1., § 2, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 1er juillet 2016 ;
Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 2.2.4, § 4, et l'article 2.2.7, § 2, alinéa 1er, 4°, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, et alinéa 5, inséré par le décret du 1er juillet 2016, l'article 2.2.9, alinéa 1er, et l'article 2.2.10, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, l'article 2.2.12, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 5, inséré par le décret du 1er juillet 2016, l'article 2.2.14, alinéa 1er, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, l'article 2.2.15, § 2, alinéa 2, l'article 2.2.18, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 5, l'article 2.2.20, alinéa 1er, et l'article 2.2.21, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 1er juillet 2016, et l'article 66, modifié par le décret du 1er juillet 2016 ;
Vu le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, l'article 7, § 2, l'article 8, § 3, alinéa 2, l'article 10, alinéa 3, modifié par le décret du 1er juillet 2016, l'article 14, modifié par le décret du 1er juillet 2016, l'article 15, § 1er, modifié par le décret du 1er juillet 2016, l'article 15/1, inséré par le décret du 1er juillet 2016, l'article 17, § 1er, alinéa 2, l'article 18, § 3, modifié par le décret du 1er juillet 2016, l'article 24, § 1er, alinéa 5, et l'article 27, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2 ;
Vu le décret du 1er juillet 2016 modifiant la réglementation relative aux plans d'exécution spatiale afin d'intégrer les rapports d'incidences des plans sur l'environnement (RIE) et d'autres évaluations des incidences dans le processus de planification de plans d'exécution spatiale par la modification de divers décrets, notamment l'article 66 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 21 octobre 2016 ;
Vu l'avis 60.703/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commune concernée : la commune dont le territoire tombe, en tout ou en partie, dans la zone géographique du plan d'exécution spatiale envisagé ou dans la zone géographique des incidences potentielles sur l'homme et l'environnement que peut causer ce plan d'aménagement des espaces envisagé, tel que repris dans la note de départ, l'avant-projet ou le projet de plan d'exécution spatial et, le cas échéant, dans les projets de rapports d'évaluation des incidences.2° autorité compétente : le Gouvernement flamand pour les plans d'exécution spatiale régionaux, la députation pour les plans d'exécution spatiale provinciaux et le collège des bourgmestre et échevins pour les plans d'exécution spatiale communaux ;3° plate-forme numérique : une plate-forme destinée à l'échange et la mise à disposition électroniques de tous les documents et avis dans le cadre de l'établissement du plan d'exécution spatiale ; 4° consultation publique sur la note de départ : consultation publique visée à l'article 2.2.7, § 2, alinéa 3, l'article 2.2.12, § 2, alinéa 3, et l'article 2.2.18, § 2, alinéa 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. CHAPITRE 2. - Mise à disposition de documents
Art. 2.Sur le site web de l'autorité compétente sont mis à disposition les documents suivants : 1° la note de départ ;2° la note de processus et, le cas échéant, les adaptations ;3° le rapport du moment de participation ;4° la note de cadrage et, le cas échéant, les adaptations ;5° le projet du plan d'exécution spatiale et, le cas échéant, le projet des rapports des incidences sur l'environnement.
Art. 3.L'autorité flamande veille à la mise à disposition d'une plate-forme numérique en vue de : 1° l'échange électronique de documents, visés à l'article 2 ;2° la production automatique de demandes d'avis en application de l'article 7.
Art. 4.§ 1er. L'autorité compétente publie la note de départ et la note de processus, y compris la délimitation géographique du plan d'exécution spatiale envisagé, sur la plate-forme numérique au plus tard le jour avant le début de la consultation sur la note de départ.
Le cas échéant, une note de processus complétée est publiée sur la plate-forme numérique. § 2. L'autorité compétente publie le rapport de la réunion de participation sur la plate-forme numérique avant de publier la note de cadrage. § 3. L'autorité compétente publie la note de cadrage sur la plate-forme numérique ainsi que, le cas échéant, une version adaptée de la note de cadrage. § 4. L'autorité compétente publie l'avant-projet du plan d'exécution spatiale et, le cas échéant, les projets de rapport d'incidences du plan sur l'environnement, le rapport de sécurité spatiale et les autres rapports d'évaluation des incidences obligatoirement prescrits ou établis, ainsi que les instruments visés à l'article 2.2.5 § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, sur la plate-forme numérique au plus tard le jour de la demande d'avis, visée à l'article 2.2.9, alinéa 1er, l'article 2.2.14, alinéa 1er, et l'article 2.2.20, alinéa 1er du Code précité. § 5. L'autorité compétente publie le projet du plan d'exécution spatiale et, le cas échéant, le projet de rapports d'évaluation des incidences, ainsi que les instruments visés à l'article 2.2.5 § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, sur la plate-forme numérique au plus tard le jour du début de l'enquête publique. § 6. L'autorité compétente publie le plan d'exécution spatiale et, le cas échéant, le rapport d'incidences du plan sur l'environnement, le rapport de sécurité spatiale et les autres rapports d'évaluation des incidences obligatoirement prescrits ou établis, ainsi que les instruments visés à l'article 2.2.5 § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, sur la plate-forme numérique après l'établissement définitif et avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatiale. CHAPITRE 3. - Participation
Art. 5.Pendant la consultation sur la note de départ, la note de départ ainsi que la note de processus sont mises à disposition dans les lieux suivants : 1° auprès de l'autorité compétente et sur son site web ;2° auprès des communes concernées. Avant le début de la consultation sur la note de départ, la population des communes concernées est informée sur la mise à disposition de la note de départ par une publication de la manière suivante : 1° pour une note de départ régionale par : a) affichage dans chaque commune concernée ;b) un avis au Moniteur belge et dans au moins trois journaux diffusés en Région flamande ;c) un avis sur le site web du département ;2° pour une note de départ provinciale par : a) affichage dans chaque commune concernée ;b) un avis au Moniteur belge et dans au moins trois journaux diffusés dans la province ;c) un avis sur le site web de la province compétente ;3° pour une note de départ communale par : a) affichage dans chaque commune concernée ;b) un avis au Moniteur belge et dans au moins trois journaux diffusés dans la commune ou dans le bulletin communal d'information diffusé dans la commune concernée ;c) un avis sur le site web de la commune compétente. La publication visée à l'alinéa 2 mentionne : 1° l'autorité compétente ainsi que l'objet de la consultation ;2° les communes concernées ;3° le lieu où la note de départ et la note de processus peuvent être consultées ;4° la date de début et de fin de la consultation sur la note de départ ;5° le lieu, la date et l'heure à laquelle le moment de participation aura lieu ;6° la manière dont et l'adresse à laquelle la population peut faire part de ses observations et la mention que des observations peuvent également être présentées contre récépissé à la maison communale des communes concernées.
Art. 6.Le projet du plan d'exécution spatiale et, le cas échéant, le projet des rapports d'incidences sur l'environnement sont disponibles pendant l'enquête publique, visée à l'article 2.2.10, § 2, l'article 2.2.15, § 1er, et l'article 2.2.21, § 2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, dans les lieux suivants : 1° auprès de l'autorité compétente et sur son site web ;2° auprès des communes concernées. L'enquête publique sur le projet du plan d'exécution spatiale et, le cas échéant, le projet des rapports d'incidences sur l'environnement, ainsi que les instruments visés à l'article 2.2.5 § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est annoncée, outre les annonces prescrites dans l'article 2.2.10, § 2, et l'article 2.2.15, § 2 et l'article 2.2.21, § 2 du Code précité, au plus tard le jour précédant l'enquête publique de la manière suivante : 1° pour un plan régional d'exécution spatiale : a) affichage dans chaque commune concernée ;b) un avis dans au moins trois journaux diffusés en Région flamande ;c) un communiqué à diffuser à 3 reprises par la radio publique ;d) un avis sur le site web du département ;2° pour un plan provincial d'exécution spatiale : a) affichage dans chaque commune concernée ;b) un avis dans au moins trois journaux diffusés dans la province ;c) un avis sur le site web de la province compétente ;3° pour un plan communal d'exécution spatiale : a) affichage dans chaque commune concernée ;b) un avis dans au moins trois journaux diffusés dans la commune ou dans le bulletin communal d'information diffusé dans la commune concernée ;c) un avis sur le site web de la commune compétente. La publication visée à l'alinéa 2 mentionne : 1° les communes concernées ; 2° le lieu où le projet du plan d'exécution spatiale et, le cas échéant, le projet des rapports d'incidences sur l'environnement, ainsi que les instruments visés à l'article 2.2.5 § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, peuvent être consultés ; 3° la date de début et de fin de l'enquête publique ;4° la manière dont et l'adresse à laquelle la population peut faire part de ses observations et la mention que des observations peuvent également être présentées contre récépissé à la maison communale des communes concernées. CHAPITRE 4. - Services de conseil
Art. 7.Les instances auxquelles l'autorité compétente demande, conformément à l'article 2.2.7, § 2, alinéa 1er, 4°, l'article 2.2.12, § 2, alinéa 1er, 4°, l'article 2.2.18, § 2, alinéa 1er, 4°, l'article 2.2.9, alinéa 1er, l'article 2.2.14, alinéa 1er, et l'article 2.2.20, alinéa 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire l'avis sur la note de départ respectivement sur l'avant-projet du plan d'exécution spatiale et, le cas échéant, sur les projets de rapports d'incidences de certains plans sur l'environnement, le rapport de sécurité spatiale et les autres rapports d'évaluation des incidences sur l'environnement obligatoirement prescrits ou établis, sont désignées dans l'annexe 1re du présent arrêté.
L'autorité compétente peut à tout moment consulter, outre les instances visées à l'alinéa 1er, d'autres instances dont elle estime l'avis utile.
En publiant les documents visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er et § 4 du présent arrêté, la plate-forme numérique envoie automatiquement une demande d'avis aux instances conformément à l'article 2.2.7, § 2, l'article 2.2.12, § 2, l'article 2.2.18, § 2, l'article 2.2.9, alinéa 1er, l'article 2.2.14, alinéa 1er, et l'article 2.2.20, alinéa 1er du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Les instances consultées publient leur avis sur la plate-forme numérique.
Par dérogation aux alinéas 3 et 4, la communication entre l'autorité compétente et les autres pays, régions ou l'autorité fédérale peut se dérouler via la plate-forme numérique ou par envoi sécurisé. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives Section 1re. - Rapports de sécurité spatiale
Art. 8.A l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « article 3, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « article 2, § 1er » ;2° il est ajouté un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit : « 3° zone de consultation : une zone déterminée par l'administration autour de la limite d'un terrain d'un établissement Seveso en fonction des risques que présentent l'établissement Seveso et le risque d'effets domino pouvant être engendrés par l'environnement sur l'établissement Seveso ;4° test RVR : un outil en ligne développé par l'administration par lequel l'initiateur détermine si un plan d'exécution spatiale doit être soumis ou non à l'administration pour une prise de décision sur la nécessité de rédiger un rapport de sécurité spatiale (RVR).Cet outil en ligne fait partie de la plate-forme numérique telle que visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences ».
Art. 9.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les critères du test RVR sur la base desquels un plan d'exécution spatiale doit être soumis ou non à l'administration figurent à l'annexe 1re du présent arrêté.
Les critères sur la base desquels l'administration décide s'il est nécessaire ou non d'établir un rapport de sécurité spatiale sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté. » ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : « § 1/1.L'initiateur soumet le plan d'exécution spatiale à un test RVR. S'il apparaît du test RVR que le plan d'exécution spatiale ne doit pas être soumis à l'administration, cette décision automatiquement générée est jointe au plan d'exécution spatiale. Dans l'autre cas, le plan d'exécution spatiale est soumis à l'administration via le test RVR. ».
Art. 10.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 11.Le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, est complété par une annexe jointe comme annexe 3 au présent arrêté. Section 2. - Projets complexes
Art. 12.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
Art. 13.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, le membre de phrase « , intégrée dans la note actualisée d'examen des alternatives » est ajouté ;2° les points 6°, 7° et 8° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 6° de la fixation du projet de décision de préférence conformément à l'article 14 du décret précité ;7° d'une enquête publique sur le projet de décision de préférence et sur le RIE du projet conformément à l'article 15 du décret précité et au chapitre 3, section 3, du présent arrêté ;8° d'une décision du service compétent pour la rédaction de rapports d'incidences sur l'environnement, quant à l'approbation ou à la désapprobation du RIE, conformément à l'article 15/1 du décret précité et à l'article 36 du présent arrêté ;».
Art. 14.A l'article 4, 2°, du même arrêté, le membre de phrase « , intégrée dans la note actualisée d'examen des alternatives » est ajouté.
Art. 15.A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le membre de phrase « § 1er » est inséré entre le membre de phrase « article 15 » et le membre de phrase « alinéa premier ».2° au point 2°, le membre de phrase « § 1er » est inséré entre le membre de phrase « article 15 » et le membre de phrase « troisième alinéa ».
Art. 16.A l'article 35, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa 4 ainsi rédigé : « Le service compétent pour la rédaction de rapports d'incidences sur l'environnement, veille à insérer sa décision, visée à l'alinéa 1er, dans la note actualisée d'examen des alternatives. La note actualisée d'examen des alternatives conjointement avec la note de processus servent à orienter la suite du processus intégré de planification qui aboutira à la rédaction de l'avant-projet de décision de préférence. ».
Art. 17.A l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « article 12 » est remplacé par le membre de phrase « article 15/1 » ;2° la phrase suivante est ajoutée : « Le service compétent pour la rédaction de rapports d'incidences sur l'environnement tient compte dans sa décision, des avis émis, des observations du public et du résultat de la consultation transfrontalière.».
Art. 18.A l'article 37, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa 4 ainsi rédigé : « Le service compétent pour la rédaction de rapports d'incidences sur l'environnement, veille à insérer sa décision, visée à l'alinéa 1er, dans la note actualisée d'examen du projet. La note actualisée d'examen du projet conjointement avec la note de processus servent à orienter la suite du processus intégré de planification qui aboutira à la rédaction de l'avant-projet de la décision relative au projet. ».
Art. 19.A l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Le service compétent pour la rédaction de rapports d'incidences sur l'environnement tient compte dans sa décision des avis émis, des observations du public et du résultat de la consultation transfrontalière. ».
Art. 20.Dans les articles 42, 44 et 45, alinéa 3, du même arrêté, les mots « au plus tard quatorze jours » sont supprimés.
Art. 21.A l'article 43 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « au plus tard quatorze jours » sont supprimés ;2° au point 1°, le membre de phrase « § 1er, » est inséré entre le membre de phrase « article 15 » et le membre de phrase « alinéa premier ».3° au point 2°, le membre de phrase « § 1er, » est inséré entre le membre de phrase « article 15 » et le membre de phrase « troisième alinéa ».
Art. 22.Dans l'article 47, alinéa 1er du même arrêté les mots « dans les dix jours » sont supprimés.
Art. 23.Dans l'article 48 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 24.L'utilisation de la plate-forme numérique est obligatoire à partir du 1er juin 2018 conformément à l'article 4 et l'article 7, alinéas 3 et 4, du présent arrêté. Jusqu'à cette date, cette communication peut également être faite par envoi sécurisé, conformément à l'article 7, alinéas 1er à 4, du présent arrêté.
Art. 25.§ 1er A moins que l'autorité compétente ne décide de relancer la procédure par une note de départ, les plans d'exécution spatiale suivent les dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement tels que d'application jusqu'au 30 avril 2017, si cumulativement : 1° au plus tard au 30 avril 2017, un de ces cas est d'application : a) la demande de consultation est soumise aux instances consultatives, conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes ; b) la notification dans le cadre de rapports d'incidences des plans sur l'environnement est déclarée complète conformément à l'article 4.2.8, § 2, du décret précité du 5 avril 1995 ; 2° au plus tard au 31 décembre 2018 une séance plénière est tenue conformément aux dispositions du Code précité, tel que d'application au 30 avril 2017.
Art. 26.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er mai 2017 : 1° le décret du 1er juillet 2016 modifiant la réglementation relative aux plans d'exécution spatiale afin d'intégrer les rapports d'incidences des plans sur l'environnement (RIE) et d'autres évaluations des incidences dans le processus de planification de plans d'exécution spatiale par la modification de divers décrets ;2° le présent arrêté.
Art. 27.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 février 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences L'autorité compétente consulte, conformément à l'article 2.2.7, § 2, alinéa 1er, 4°, l'article 2.2.12, § 2, alinéa 1er, 4°, l'article 2.2.18, § 2, alinéa 1er, 4°, l'article 2.2.9, alinéa 1er, l'article 2.2.14, alinéa 1er, et l'article 2.2.20, alinéa 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les instances suivantes en leur adressant des demandes d'avis sur la note de départ respectivement sur l'avant-projet du plan d'exécution spatiale et, le cas échéant, sur les projets de rapports d'incidences sur l'environnement : 1.1. la commission compétente pour l'aménagement du territoire ; 1.2. le Département de l'Environnement ; 1.3. l'« Agentschap Onroerend Erfgoed » (l'Agence du Patrimoine immobilier) lorsque : 1° les terrains ou les constructions présentes qui sont situés dans les limites du plan d'exécution envisagé : a) sont protégés, en tout ou partie, comme monument ;b) sont protégés, en tout ou partie, comme paysage culturo-historique, site urbain ou rural ;c) font partie, en tout ou partie, d'un paysage patrimonial délimité dans l'avant-projet, d'un paysage patrimonial déjà délimité avant ou figurent, en tout ou partie, dans l'atlas des paysages établi ;d) sont protégés, en tout ou partie, comme site archéologique ;e) sont affectés, en tout ou partie, selon les plans d'aménagement ou les plans d'exécution existants, comme zone d'habitat ayant une valeur historique et culturelle ou zone d'espace ouvert mixte ayant une valeur historique et culturelle ;2° les terrains qui sont situés dans les limites du plan d'exécution envisagé, sont affectés, par dérogation aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution existants, comme zone d'habitat ou zone d'espace ouvert mixte ayant une valeur historique et culturelle ;3° le plan d'exécution envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur le paysage, les biens matériels ou le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectonique et archéologique ; 1.4. le Departement Landbouw en Visserij (Département de l'Agriculture et de la Pêche) lorsque : 1° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé, sont affectés, en tout ou partie, comme zone agricole ou comme une zone comparable à cette dernière ;2° les terrains qui sont situés dans les limites du plan d'exécution envisagé, sont affectés, par dérogation aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution existants, comme zone agricole ou comme une zone comparable à cette dernière ;3° le plan d'exécution envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'agriculture et la pêche ; 1.5. la Vlaamse Landmaatschappij (Société terrienne flamande) lorsque : 1° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé, sont localisés, en tout ou partie, au sein d'un projet de rénovation rurale, d'un projet d'aménagement de la nature ou projet de remembrement envisagé ou déjà réalisé ;2° le plan d'exécution envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur un projet de rénovation rurale, un projet d'aménagement de la nature ou un projet de remembrement déjà réalisé ; 1.6. l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) lorsque : 1° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé : a) sont localisés en zone sensible sur le plan environnemental telle que visée à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; b) sont localisés, en tout ou partie, en zone de protection spéciale qui a été définitivement déterminée au sens de l'article 36bis, § 6, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;c) sont localisés, en tout ou partie, en zone humide désignée conformément à la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, en particulier en tant que milieu pour les oiseaux d'eau, faite à Ramsar le 2 février 1971 ;d) sont localisés, en tout ou partie, dans un bois tel que visé à l'article 3 du Décret forestier du 13 juin 1990 ;e) sont localisés, en tout ou partie, dans un terrain pour lequel une note d'exploration ou un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;f) sont localisés, en tout ou partie, dans un terrain pour lequel un plan de gestion a été déterminé conformément à l'article 107 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation en matière de nature et de forêts, jusqu'à la décision définitive visée à l'article 107, alinéa 5, du décret précité ;g) sont localisés, en tout ou partie, dans des zones désignées pour la réalisation des objectifs de conservation et des mesures de conservation en dehors des zones spéciales de conservation telles que visées à l'article 50ter, § 3, alinéa 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;h) couvrent tout ou partie d'un habitat d'une espèce à protéger au niveau européen telle que définie dans un programme de protection des espèces déterminé conformément à l'article 27 de de l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ; i) sont inscrits comme zone sensible sur le plan environnemental telle que visée à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, par dérogation aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution existants ; j) sont localisés, en tout ou partie, dans des zones désignées comme prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 ;2° une évaluation appropriée est requise pour le plan d'exécution envisagé ;3° le plan d'exécution envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur la faune ou la flore ou la biodiversité ; 1.7. l'Agentschap Innoveren en Ondernemen (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat) lorsque les terres qui se trouvent dans les limites du plan d'exécution envisagé : 1° sont affectés, en tout ou partie, selon les plans d'aménagement ou les plans d'exécution existants, comme zone industrielle, zone d'activité économique ou zone similaire ;2° sont affectés, en tout ou partie, selon les plans d'aménagement ou les plans d'exécution existants, à l'établissement de commerces de détail ou prévus dans un ensemble commercial ;3° sont affectés comme zone industrielle, zone d'activité économique ou zone similaire ou sont affectés, en tout ou partie, à l'établissement de commerces de détail ou prévus dans un ensemble commercial par dérogation aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution existants ; 1.8. l'Agentschap Wonen-Vlaanderen (Agence du Logement - Flandre) lorsque : 1° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé, sont affectés, en tout ou partie, selon les plans d'aménagement ou les plans d'exécution existants, comme zone d'extension d'habitat, comme zone de réserve d'habitat ou comme une zone similaire ;2° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution, sont affectés comme zone d'habitat ou zone similaire par dérogation aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution existants pour autant que la modification de l'affectation porte sur une superficie d'au moins un hectare ; 1.9. les agences De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal (Office de la Navigation, Voies navigables et Canal maritime), l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (Agence des Services maritimes et de la Côte) ou le Département de la Mobilité et des Travaux publics, chaque fois dans leur ressort, lorsque : 1° des cours d'eau navigables ou des voies d'eau navigables sont situés dans les limites du plan d'exécution envisagé ou à 50m au plus des limites du plan d'exécution ;2° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé sont localisés dans des zones d'inondation liées à ces cours navigables ou ces voies navigables, indiqués sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiale ;3° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé comprennent ou sont contigus à une partie de la plage ou des dunes et des zones dunaires protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes nécessaires à la protection côtière ;4° Des zones situées côté mer de la ligne de sécurité ou une zone située côté terre contiguë à cette ligne de sécurité.Cette ligne de sécurité et la zone située côté terre sont définies comme suit : - Pour les zones bâties le long de la bande côtière : La ligne de sécurité est la limite extrême côté mer de l'habitation ; la limite côté terre a une largeur de 25m vis-à-vis de cette ligne de sécurité. - Pour les zones non bâties le long de la bande côtière : La ligne de sécurité est la courbe de niveau de 7,00 DNG (Deuxième nivellement général) côté terre de la dune ; la zone côté terre a une largeur de 25m vis-à-vis de cette ligne de sécurité. Cette zone est toujours délimitée par la délimitation nord de la route régionale N34. - Pour les ports de Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge : La ligne de sécurité est la crête du batardeau ou pente qui délimite la zone des marées, étendue au Visserij- en Vuurtorendok à Oostende ; la zone côté terre a une largeur de 50m par rapport à cette ligne de sécurité. 5° les eaux des terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé s'évacuent entièrement ou partiellement vers un cours d'eau navigable, une voie navigable ou vers la plage ainsi que vers des zones dunaires protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, ou lorsqu'ils se situent, en tout ou partie, dans une zone effectivement ou possiblement sensible aux inondations affichée sur la carte des zones sensibles aux inondations, jointe comme annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;6° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé comportent, en tout ou en partie, des voies navigables ou des zones de réservation et de servitudes liées à cette infrastructure ;7° le plan d'exécution envisagé porte sur la réalisation ou la modification d'un port de plaisance ; 1.10. la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) lorsque : 1° des cours d'eau non navigables de première catégorie se situent dans les limites du plan d'exécution envisagé ;2° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé, sont localisés, en tout ou en partie, dans des zones inondables liées à ces cours d'eau indiqués sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiale ;3° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé sont localisés dans des zones de captage d'eau et des zones de protection des types I, II et III qui ont été délimitées conformément à l'arrêté de du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 flamand fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection et le plan d'exécution envisagé prévoit la délimitation supplémentaire d'une zone industrielle, d'un terrain d'activité économique ou d'une zone similaire ;4° des eaux de surface pour des prises d'eau de surface potabilisable sont présentes dans les limites du plan d'exécution envisagé et le plan d'exécution envisagé prévoit la délimitation supplémentaire d'une zone industrielle, d'un terrain d'activité économique ou d'une zone similaire ;5° le plan d'exécution envisagé porte sur la construction de nouvelles infrastructures ayant des conséquences pour le traitement, la collecte et l'épuration des eaux usées, parmi lesquelles la délimitation de 5 hectares de zones « à affectation dure » en dehors des plans de zonage approuvés ;6° les eaux des terrains, situés dans les limites du plan d'exécution envisagé, s'évacuent, entièrement ou partiellement, vers un cours d'eau non navigable de première catégorie, et, les terrains se situent, en tout ou partie, dans une zone effectivement ou possiblement sensible aux inondations affichée sur la carte des zones sensibles aux inondations, jointe comme annexe Ire>> à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;7° le plan d'exécution envisagé prévoit la délimitation de zones d'extraction ;8° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé se situent dans une zone où a lieu un dépassement (de 90%) des objectifs de la qualité de l'air pour particules ou NO2 ;9° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé se situent dans un grand site industriel ; 1.11. l'administration provinciale compétente, lorsque : 1° des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie se situent dans les limites du plan d'exécution envisagé ;2° les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution envisagé, sont localisés dans des zones inondables liées à ces cours d'eau et sont indiqués sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiale ;3° les eaux des terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé, s'évacuent, entièrement ou partiellement, vers un cours d'eau non navigable de première catégorie, et les terrains se situent, en tout ou en partie, dans une zone effectivement ou possiblement sensible aux inondations telle que indiquée sur la carte des zones sensibles aux inondations, jointe comme annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ; 1.12. l'exploitant compétent pour le captage d'eaux souterraines visé à l'article 5 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines lorsque les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé sont localisés dans une zone de protection de types I et II délimitée telle que visée à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 flamand fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection ; 1.13. l'administration des polders ou des wateringues, si les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé sont localisés, en tout ou en partie, dans le ressort de l'administration des polders ou des wateringues et lorsque : 1° des cours d'eau non navigables des deuxième ou troisième catégories se situent dans les limites du plan d'exécution envisagé ;2° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé sont localisés, en tout ou en partie, dans des zones inondables liées à ces cours d'eau visés au point 1° et sont indiqués sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiale ;3° les eaux des terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé, s'évacuent, entièrement ou partiellement, vers un cours d'eau non navigable des deuxième ou troisième catégories, et les terrains se situent, en tout ou partie, dans une zone effectivement ou possiblement sensible aux inondations telle que indiquée sur la carte des zones sensibles aux inondations, jointe comme annexe Ire>> à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ; 1.14. l'Agentschap Wegen en Verkeer (Agence des Routes et de la Circulation) lorsque : 1° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé ou immédiatement contigus au plan d'exécution envisagé, sont affectés, en tout ou partie, selon les plans d'aménagement ou les plans d'exécution existants, à une route régionale existante ou à aménager ou à des zones de réservation ou de servitude liées à cette infrastructure ;2° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé sont contigus à ou jouxtent une route régionale existante ;3° le plan d'exécution envisagé pourrait avoir des incidences notables sur la fluidité de la circulation sur une route régionale ou sur une zone de réservation ou de servitude liées à cette infrastructure ; 1.15. la Société nationale des Chemins de Fer belges et Infrabel lorsque : 1° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé : a) sont affectés, en tout ou partie, selon les plans d'aménagement ou les plans d'exécution existants, comme voie de chemin de fer ou comme zone affectée aux équipements collectifs et équipements d'utilité publique ou comme zone de réservation ou de servitude liées à cette infrastructure ;b) sont affectés comme voie de chemin de fer ou comme zone affectée aux équipements collectifs et équipements d'utilité publique ou comme zone de réservation ou de servitude liées à cette infrastructure par dérogation aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution existants ;2° le plan d'exécution est susceptible d'avoir des incidences notables sur un chemin de fer ou une gare ; 1.16. De Lijn lorsque : 1° lorsque le plan d'exécution envisagé porte sur : a) une zone où se situent au moins 250 logements existants et/ou prévus ;b) une zone avec au moins 250 emplois existants ou prévus ;c) la délimitation géographique d'une zone métropolitaine, d'une une zone urbaine, d'une zone périurbaine, d'une zone de petite agglomération ou d'une zone extérieure telles que visées au décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route ;d) l'adaptation du réseau de transports en commun de De Lijn ;2° le plan d'exécution envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur la mobilité ; 1.17. l'Administration belge de la Navigation aérienne du Ministère fédéral des Transports et de l'Infrastructure lorsque le plan d'exécution envisagé porte sur l'aéroport national ou peut avoir des incidences notables sur le déroulement du trafic aérien ; 1.18. le Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Département de la Mobilité et des Travaux publics) lorsque le plan d'exécution envisagé : 1° porte sur un aéroport régional ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur le déroulement du trafic aérien ;2° comprend la réalisation ou une modification majeure des infrastructures routières ;3° réalise la construction d'au moins 250 logements ;4° réalise la construction de bâtiments ou de complexes de bâtiments destinés au commerce, à l'horeca, aux fonctions de bureau et aux services dont la superficie brute totale au sol après les travaux est d'au moins 7 500 m², ou l'extension de ce type de bâtiments ou complexes de bâtiments, lorsque la superficie brute totale au sol dépasse par cette extension le seuil de 7 500 m2 ou un multiple ;5° réalise la construction de bâtiments ou de complexes de bâtiments destinés à l'industrie, aux PME et aux métiers d'art dont la superficie brute totale au sol après les travaux est d'au moins 15 000 m², ou l'extension de ce type de bâtiments ou complexes de bâtiments, lorsque la superficie brute totale au sol dépasse par cette extension le seuil de 15 000 m2 ou un multiple ;6° donne lieu à la réalisation de ou à des modifications des réseaux de mobilité ; 7° comprend d'autres activités engendrant un trafic avec des pointes de 1.000 équivalents-voitures ou plus par tranche horaire de 2 heures ; 8° est susceptible d'avoir des incidences notables sur la mobilité ; 1.19. Sport Vlaanderen (Sport Flandre) lorsque les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé : 1° sont affectés, en tout ou partie, selon les plans d'aménagement ou les plans d'exécution existants, comme zone de récréation, zone de récréation résidentielle ou zone similaire ;2° sont affectés comme zone de récréation, zone de récréation résidentielle ou zone similaire, par dérogation aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution existants ;3° le plan d'exécution envisagé porte sur la réalisation ou la modification d'infrastructures sportives ou récréatives dans des zones autres que des zones de récréation ; 1.20. Toerisme Vlaanderen (VISITFLANDERS) lorsque les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé : 1° sont affectés, en tout ou partie, selon les plans d'aménagement ou les plans d'exécution existants, comme zone de récréation, zone de récréation résidentielle ou zone similaire ;2° sont affectés comme zone de récréation, zone de récréation résidentielle ou zone similaire, par dérogation aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution existants ; 1.21. l'agentschap Zorg en Gezondheid (Agence flamande des Soins et de la Santé) lorsque le plan d'exécution envisagé : 1° comprend la réalisation d'une zone industrielle, d'un terrain d'activité économique ou d'une zone similaire et est susceptible d'avoir des incidences notables sur la santé humaine ;2° comprend la réalisation ou la modification d'infrastructures routières et est susceptible d'avoir des incidences notables sur la santé humaine ;3° est susceptible d'avoir des incidences notables sur la santé humaine ; 1.22. l'Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets de la Région flamande) (OVAM) lorsque : 1° les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé, sont affectés, en tout ou partie, comme zone d'exploitation ou comme une zone similaire ;2° sur les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé sont ou étaient établies des entreprises ou activités qui sont soumises à l'obligation d'autorisation écologique classe I et pour lesquelles l'OVAM a compétence d'avis, notamment les décharges ;3° pour les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé, une approche par zone est examinée au sein des nouveaux concepts d'économie circulaire ;4° il s'agit de terrains qui font l'objet, en tout ou en partie, d'une convention Brownfield ou d'une demande de convention Brownfield ;5° il s'agit de terrains qui, selon le Grondeninformatieregister (Registre d'Information sur les Terrains) de l'OVAM, ont fait l'objet d'une des études de sols suivantes : a) une étude d'orientation du sol concluant à la nécessité d'autres mesures de traitement de la pollution du sol ;b) une étude descriptive du sol ; 1.23. la Vlaams Energieagentschap (Agence flamande de l'Energie) ; 1.24. le Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias) lorsque les affectations prévues des terrains au sein du plan d'exécution envisagé peut avoir un impact sur les lieux de séjour pour jeunes existants et/ou prévus ; 1.25. l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire lorsque les terrains situés dans les limites du plan d'exécution envisagé : 1° sont affectés selon les plans d'aménagement ou les plans d'exécution existants à l'établissement d'une centrale nucléaire ou d'installations nucléaires ;2° sont affectés à l'établissement d'une centrale nucléaire ou d'installations nucléaires, par dérogation aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution existants ; Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences.
Bruxelles, le 17 février 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports sur les incidences environnementales des plans, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations d'incidences Annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale Annexe 1re. - Les critères figurant dans le test RVR 1. La zone de planification se trouve-t-elle au sein de la zone de consultation d'un établissement Seveso ? O oui.Le plan d'exécution spatiale soit être soumis à l'administration.
O non. Passez à la question 2. 2. Des activités sont-elles présentes ou envisagées dans la zone de planification au sens de l'article 2.2.3, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ? O Oui, des activités ont lieu ou sont envisagées. Passez à la question 3.
O Non, aucune activité n'a lieu ou n'est envisagée. Le test RVR génère une décision. Le plan d'exécution spatiale ne doit être soumis à l'administration.
O Je ne le sais pas. Le plan d'exécution spatiale doit être soumis à l'administration. 3. Le plan d'exécution spatiale prévoit-il uniquement la consolidation d'activités existantes ou également la possibilité de créer de nouvelles activités ? O Le plan ne contient que la consolidation d'activités existantes Le test RVR génère une décision.Le plan d'exécution spatiale ne doit pas être soumis à l'administration.
O Le plan porte également sur une nouvelle activité. Passez à la question 4.
O Je ne le sais pas. Le plan d'exécution spatiale doit être soumis à l'administration. 4. Existe-t-il des possibilités d'implantation des établissements Seveso dans la zone couverte par le plan ? O Oui, des établissements Seveso peuvent s'implanter dans la zone couverte par le plan.Le plan d'exécution spatiale doit être soumis à l'administration.
O Non, vu le type d'activité, il peut être attendu qu'aucun établissement Seveso ne sera implanté dans la zone couverte par le plan. Le test RVR génère une décision. Le plan d'exécution spatiale ne doit pas être soumis à l'administration.
O Non, par ce que la création d'établissements Seveso est explicitement interdite dans les prescriptions urbanistiques. Le test RVR génère une décision. Le plan d'exécution spatiale ne doit pas être soumis à l'administration.
O Je ne le sais pas. Le plan d'exécution spatiale doit être soumis à l'administration.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports sur les incidences environnementales des plans, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations d'incidences.
Bruxelles, le 17 février 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports sur les incidences environnementales des plans, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations d'incidences Annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale Annexe 2. - Critères d'évaluation de l'obligation de rapportage
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports sur les incidences environnementales des plans, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations d'incidences.
Bruxelles, le 17 février 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE