publié le 28 février 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux
17 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VIII, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par les lois spéciales des 25 avril 2004 et 13 septembre 2004 et l'article 20, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 30 juillet 1993;
Vu la Nouvelle Loi communale, notamment les articles 52 à 70;
Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 76, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 octobre 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 octobre 2005;
Vu le protocole n° 226.727 du 10 novembre 2005 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 37.Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la démission d'office;5° la révocation.»
Art. 2.A l'article 69 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « ou de démission d'office. »
Art. 3.A l'article 82 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le receveur régional qui cesse ses fonctions avant Noël suite à la mise à la retraite reçoit en compensation des jours de vacances égaux au nombre de jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche au cours de la partie de l'année précédant la mise à la retraite. »
Art. 4.Dans l'article 84 du même arrêté, les alinéas deux à cinq inclus sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article 85 du même arrêté, les mots « en cas d'un seul enfant, et dix-sept semaines en cas de naissance multiple. » sont remplacés par les mots « en cas d'un seul enfant, et au maximum dix-neuf semaines pour une naissance multiple, sauf si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement. »
Art. 6.L'article 86 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 91 du même arrêté, les mots "compétent pour la fonction publique" sont remplacés par les mots « compétent pour la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation. »
Art. 8.Dans l'article 92 du même arrêté, le nombre "92" est remplacé par le nombre "91".
Art. 9.Dans l'article 93, § 2, du même arrêté, le nombre "93" est remplacé par les nombres "92 et 128".
Art. 10.A l'article 94 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, sont apportées les modifications suivantes : a) il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° un accident de droit commun, provoqué par la faute d'un tiers;» b) il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les jours d'absence pour cause de maladie qui se produisent dans les six semaines avant la date d'accouchement effective.En cas de naissance multiple, cette période est portée à huit semaines. » 2° au § 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Ces jours d'absence ne sont pas déduits des contingents visés aux articles 92, 128 et 160ter ».
Art. 11.L'article 110 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 110.Sauf si le congé pour mission d'intérêt général est reconnu d'office, le maximum est de 4 ans. »
Art. 12.Dans l'article 111 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le fonctionnaire obtient d'office un congé pour mission : 1° pour l'accomplissement de tâches dans des institutions internationales ou supranationales, offertes par un gouvernement ou par une des institutions précitées;2° pour les missions internationales dans le cadre de l'aide au développement, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire. »
Art. 13.Dans les articles 120 et 121 du même arrêté, les nombres « 117 », « 118 » et « 119 » sont remplacés respectivement par les nombres « 116 », « 117 » et « 118 ».
Art. 14.A l'article 124 du même arrêté, les mots « avant l'âge normal de la mise à la retraite » sont remplacés par les mots « avant l'âge normal de 65 ans ».
Art. 15.A l'article 128 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots "365 jours civils" sont remplacés par les mots "222 jours ouvrables";2° la deuxième phrase est supprimée.
Art. 16.Dans l'article 139, § 4 du même arrêté, les alinéas trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante : « Le traitement mensuel suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le traitement à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01. »
Art. 17.Dans l'article 146, § 2 du même arrêté, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 53 ».
Art. 18.Dans la partie XI, titre III, du même arrêté, il est inséré un chapitre V, comprenant l'article 158bis, rédigé comme suit : « Chapitre V. Migration pendulaire avec les transports publics Art. 158 bis. L'employeur supporte intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun pour le trajet domicile-travail.
Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la S.N.C.B. reste à charge du receveur régional. »
Art. 19.Dans la partie XI, titre III, du même arrêté, il est inséré un chapitre VI, comprenant l'article 158sexies, rédigé comme suit : « Chapitre VI. Intervention de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire du receveur régional qui ne peut pas ou qui a des difficultés à se rendre à son lieu de travail par les transports en commun.
Art. 158ter.Le receveur régional a droit à l'intervention mentionnée à l'article 158quinquies s'il lui est impossible ou difficile d'arriver au lieu de travail par les transports en commun, 1° soit parce que le lieu de travail est trop éloigné d'un arrêt des transports en commun;2° soit pour cause du régime de travail imposé par l'autorité;3° soit pour cause de l'horaire défectueux des transports en commun à proximité du lieu de travail. Sont considérés d'accès difficile ou impossibles à atteindre : 1° les lieux de travail éloignés au moins 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun;2° les lieux du travail qui se situent à moins de 3 km d'un arrêt des transports en commun mais où la fréquence des transports en commun est de nature à rendre l'usage de ceux-ci impossible pour cause des prestations des membres du personnel;3° les lieux du travail qui se situent à moins de 3 km d'un arrêt des transports en commun mais où la durée de déplacement avec les transports en commun entre les administrations desservies par le receveur régional est 15 minutes plus longue que celle effectuée avec le véhicule privé.
Art. 158quater.Le commissaire d'arrondissement détermine quels lieux de travail sont admis à l'octroi d'une intervention de la part de l'employeur.
Art. 158quinquies.Le receveur régional qui se déplace avec un véhicule privé aux lieux de travail d'accès difficile, a droit à une intervention à concurrence du prix mensuel complet d'un billet de train 2e classe pour la même distance.
Art. 158sexies.Le receveur régional ne peut aucunement cumuler cette intervention avec les avantages cités aux chapitres V et VII. »
Art. 20.Dans la partie XI, titre III, du même arrêté, il est inséré un chapitre VII, comportant l'article 158septies, rédigé comme suit : « Chapitre VII. Octroi d'une allocation vélo
Art. 158septies.§ 1er. Le receveur régional qui effectue tout ou partie du déplacement domicile-travail à vélo pendant au moins 80 % des jours ouvrables effectifs par mois, obtient une allocation vélo mensuelle. § 2. Cette allocation s'élève à 0,15 euro par kilomètre. § 3. Cette allocation n'est pas due si la distance est moins de 1 kilomètre par jour (un seul trajet). § 4. L'allocation est payée en fonction du régime de travail du fonctionnaire. § 5. L'allocation n'est pas octroyée pour les mois calendaires complets sans prestations. »
Art. 21.Dans l'article 159 du même arrêté, les mots "articles 109 à 114 inclus" sont remplacés par les mots "articles 108 à 113 inclus".
Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre XIV, comprenant les articles 160bis, 160ter et 160quater, rédigé comme suit : « PARTIE XIV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 160bis.Par dérogation à l'article 85, en cas de naissance le ou après le 1er juillet 2004, la continuation du paiement de la rémunération est garantie au maximum jusqu'à seize semaines en cas de naissance d'un enfant, et jusqu'à vingt semaines en cas de naissance multiple, si le receveur régional a pris un congé prénatal de sept, respectivement neuf semaines sur la base des dispositions réglementaires applicables au début du congé prénatal.
Art. 160ter.Par dérogation à l'article 128, le receveur régional qui a atteint l'âge de 60 ans n'est pas d'office mis à la retraite après 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie, mais après 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie, s'il : 1° soit, ne compte pas cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à la date où il atteint les 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie;2° soit, ne compte pas vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à la date où il atteint les 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie et relèverait de l'application du règlement de la pension minimum garantie;3° soit, compte vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et pourrait bénéficier d'une pension minimum pour cause d'inaptitude physique qui est plus favorable que la pension minimum pour cause d'âge ou d'ancienneté. Pour le calcul des 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie visés à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des demi-jours d'absence au cours d'une période de prestations réduites pour cause de maladie.
Art. 160quater.Les peines disciplinaires de l'avertissement et de la réprimande sont radiées du dossier personnel des receveurs régionaux après un délai d'un an pour l'avertissement et la réprimande et de six ans pour la suspension. »
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour qui suit la date de son approbation par le Gouvernement flamand à l'exception de : 1° l'article 1er, 2 et 22 pour ce qui concerne l'article 160quater inséré, qui produisent leurs effets à la même date que l'article 76, § 2, alinéa deux, deuxième et troisième phrase, du décret communal du 15 juillet 2005;2° l'article 4, 5, 6, 10, 1° b) et 2°, et l'article 22, pour ce qui concerne l'article 160bis inséré, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004;3° l'article 17 qui produit ses effets le 1er décembre 2004.
Art. 24.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 février 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN