publié le 29 mars 2022
Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'agrément, la procédure d'agrément et la tutelle sur le conseil flamand consultatif et de participation à la politique des personnes en situation de handicap
17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'agrément, la procédure d'agrément et la tutelle sur le conseil flamand consultatif et de participation à la politique des personnes en situation de handicap
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, article 12bis, inséré par le décret du 28 mars 2014.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 7 octobre 2021 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.432/1 le 1er décembre 2021, en application de l'article 84, § 3, premier alinéa, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - En vertu de l'article 12bis du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, le Gouvernement flamand peut créer des conseils consultatifs ou conseils de participation à la politique. Le Gouvernement flamand règle l'agrément, la mission, la composition et le fonctionnement de ces conseils consultatifs et conseils de participation à la politique. - Par le décret du 8 mai 2009 portant assentiment à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptés à New York le 13 décembre 2006, le Parlement flamand a décidé d'exécuter pleinement la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Cela implique notamment l'application de l'article 4, § 3, de ladite Convention. Dans l'élaboration et la mise en oeuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l'application de la Convention des Nations unies, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les Etats Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire des organisations qui les représentent. - En 2012, le Gouvernement flamand a reçu le rapport politique de la structure de coopération des organisations de personnes en situation de handicap, NOOZO, et s'est engagé à s'atteler à la création d'un conseil consultatif de personnes en situation de handicap à l'échelon flamand. Durant la période 2018-2021, par le biais d'un projet pilote, le NOOZO est devenu le conseil consultatif des et pour les personnes en situation de handicap en Flandre. L'association réunit désormais la plupart des organisations de personnes en situation de handicap actives à l'échelon flamand. Cela étaie le choix du Gouvernement flamand de désigner le NOOZO comme conseil structurel consultatif et de participation à la politique pour le thème du handicap au cours d'une première période d'agrément.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 8 mai 2009 portant assentiment à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptés à New York le 13 décembre 2006.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Intégration civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence de l'Administration intérieure (Agentschap Binnenlands Bestuur), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de l'Administration intérieure ;2° décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement ;3° voie numérique : la voie numérique mentionnée sur le site web de l'agence ;4° ministre : le ministre flamand compétent pour l'Egalité des chances, l'Intégration et l'Insertion civique ;5° personnes en situation de handicap : personnes souffrant de déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles de longue durée qui, en interaction avec divers obstacles, peuvent les empêcher de participer à la société à part entière, de manière effective et sur un pied d'égalité avec autrui ;6° conseil : le conseil consultatif et de participation à la politique flamand, créé en application de l'article 12bis du décret du 10 juillet 2008 ;7° accord de coopération : l'accord de coopération pluriannuel conclu entre le conseil et le Gouvernement flamand ;8° Convention des Nations unies : la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ;9° jours ouvrables : tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 royal déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés ;10° année d'activité : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus. CHAPITRE 2. - Mission et mandat du conseil
Art. 2.§ 1er. Le conseil remplit les tâches générales suivantes : 1° soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement flamand, du Parlement flamand, de l'Autorité flamande ou d'un conseil consultatif stratégique, émettre des avis sur toutes les affaires qui concernent les personnes en situation de handicap.Ces avis ne sont pas contraignants ; 2° assumer un rôle de représentation dans divers forums politiques avec l'accord des domaines politiques concernés et à condition de disposer d'un financement suffisant.L'exercice de ce rôle temporaire est évalué et éventuellement ajusté par le ministre, en concertation avec les domaines politiques concernés, au terme des deux premières années de la première période d'agrément. Si l'exercice de ce rôle de représentation est évalué positivement par le ministre au terme de la première période d'agrément, ce rôle sera maintenu comme mission générale du conseil. Dans le cas contraire, il sera supprimé ; 3° suivre l'évolution de la politique du point de vue des besoins et de la participation des personnes en situation de handicap ;4° suivre l'exécution de la Convention des Nations unies en Flandre. § 2. Les membres du Gouvernement flamand consultent obligatoirement le conseil sur les avant-projets de décrets, les projets d'arrêtés réglementaires du Gouvernement flamand et les projets d'arrêtés ministériels réglementaires qui revêtent une importance stratégique et qui peuvent avoir des conséquences importantes pour les personnes en situation de handicap, et font participer activement le conseil au processus d'élaboration de politiques. Pour ce faire, les membres du Gouvernement flamand donnent au conseil, à sa demande, toutes les informations pertinentes dont il a besoin pour pouvoir remplir cette mission. § 3. Le conseil reçoit un retour d'information sur l'utilisation, l'application ou le traitement éventuels de l'avis sollicité par les membres du Gouvernement flamand. CHAPITRE 3. - Conditions d'agrément
Art. 3.La mission et la vision du conseil s'inscrivent dans le cadre des tâches générales visées à l'article 2.
Les statuts du conseil se réfèrent aux tâches générales visées à l'article 2.
Art. 4.Le conseil est agréé aux conditions suivantes : 1° le conseil est une association sans but lucratif ;2° le conseil est indépendant dans l'exercice de sa mission.Cela inclut, entre autres, la formulation et la communication indépendantes d'avis et de recommandations, et la composition indépendante de son assemblée générale et de son organe d'administration.
Art. 5.§ 1er. Le conseil vise une composition équilibrée de son assemblée générale et de son organe d'administration, étant entendu que : 1° l'assemblée générale et l'organe d'administration sont composés de manière représentative et pluraliste.A cet égard, il est tenu compte de la diversité dans le groupe des personnes en situation de handicap ; 2° les membres de l'assemblée générale et les membres de l'organe d'administration souscrivent à l'objectif d'inclusion et de pleine participation des personnes en situation de handicap à la société, tel qu'exprimé dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ;3° au moins 60 % des membres de l'assemblée générale et des membres de l'organe d'administration sont des personnes en situation de handicap ;4° au moins 60 % des membres de l'assemblée générale et des membres de l'organe d'administration sont des membres représentatifs d'associations de personnes en situation de handicap ;5° deux tiers des membres de l'assemblée générale et des membres de l'organe d'administration au maximum sont des personnes du même sexe. § 2. L'assemblée générale du conseil se compose d'au moins vingt membres effectifs, parmi lesquels un président, et d'autant de suppléants. § 3. Les membres de l'assemblée générale et les membres de l'organe d'administration peuvent siéger en qualité de représentant d'une organisation ou association de personnes en situation de handicap, de membre libre ou de spécialiste. § 4. Les membres de l'assemblée générale et leurs suppléants et les membres de l'organe d'administration et leurs suppléants peuvent démissionner volontairement à tout moment. Si un membre démissionne, il est remplacé par son suppléant. § 5. Dans son fonctionnement, le conseil prête attention aux aménagements raisonnables, tels que décrits à l'article 19 du décret du 10 juillet 2008, et au soutien approprié des possibilités de participation des administrateurs, des spécialistes et des autres personnes concernées. § 6. Le fonctionnement du conseil et le mode de délibération et de prise de décision de l'assemblée générale et de l'organe d'administration du conseil sont définis dans un règlement d'ordre intérieur du conseil.
Art. 6.§ 1er. Le conseil adopte un plan pluriannuel pour une période de cinq ans. Ce plan pluriannuel inclut : 1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels en rapport avec les tâches générales visées à l'article 2 ;2° un énoncé des résultats visés et des indicateurs correspondants ;3° le moment et le mode de mesure des résultats ;4° une description de la structure organisationnelle interne et de son fonctionnement ;5° les ressources jugées nécessaires pour réaliser le plan pluriannuel. § 2. En vue d'exécuter le plan pluriannuel visé au paragraphe 1er, le conseil établit un plan d'action annuel et un budget annuel pour chaque année d'activité.
Le plan d'action annuel visé au premier alinéa décrit la manière dont le conseil réalisera les objectifs stratégiques et opérationnels formulés dans le plan pluriannuel visé au paragraphe 1er. Le plan d'action annuel décrit au moins les résultats à atteindre au cours de l'année concernée et les actions concrètes.
Le conseil transmet le plan d'action annuel et le budget annuel visés au premier alinéa à l'agence par voie numérique au plus tard le 15 décembre de l'année d'activité qui précède l'année à laquelle le plan d'action annuel se rapporte. Le premier plan d'action annuel d'une période d'agrément est repris dans le plan pluriannuel. § 3. Afin de suivre l'exécution du plan pluriannuel visé au paragraphe 1er et du plan d'action annuel visé au paragraphe 2, le conseil dresse un rapport annuel et des comptes annuels pour chaque année d'activité écoulée.
Le conseil transmet le rapport annuel et les comptes annuels visés au premier alinéa à l'agence par voie numérique dans le courant du premier trimestre qui suit l'année d'activité à laquelle ils se rapportent. CHAPITRE 4. - Procédure d'octroi de l'agrément et de conclusion de l'accord de coopération
Art. 7.Les demandes d'agrément sont introduites par voie numérique au plus tard deux mois avant la date à laquelle l'agrément du conseil expire ou, le cas échéant, au plus tard quarante jours ouvrables après la suppression de l'agrément du conseil, visé à l'article 18, alinéa premier.
Par dérogation au premier alinéa, pour la première procédure d'agrément du conseil sur la base du présent arrêté uniquement, la demande d'agrément est introduite par voie numérique au plus tard le 31 janvier 2022 par l'ASBL NOOZO, dont le siège social est établi Rue du Progrès 323 boîte 7, 1030 Bruxelles.
Art. 8.Une demande d'agrément est recevable si elle a été introduite auprès de l'agence par voie numérique et si elle contient toutes les pièces et données suivantes : 1° une description de la manière dont la mission et la vision du demandeur s'inscrivent dans le cadre des tâches générales visées à l'article 2 du présent arrêté et de la condition d'agrément visée à l'article 4, 2°, du présent arrêté ;2° une copie des statuts du demandeur démontrant que celui-ci remplit les conditions visées à l'article 3, deuxième alinéa, et à l'article 4, 1°, du présent arrêté ;3° une indication de la composition actuelle de l'assemblée générale et de l'organe d'administration du demandeur ;4° le règlement d'ordre intérieur du demandeur ;5° le plan pluriannuel du demandeur pour la durée de la période d'agrément.
Art. 9.L'agence examine la recevabilité de la demande d'agrément.
L'agence transmet sa décision sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande au demandeur par voie numérique, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de la réception de la demande d'agrément. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée recevable.
Si aucune demande recevable n'a été introduite, la procédure d'agrément peut être relancée. Dans ce cas, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard vingt jours ouvrables après la date à laquelle l'agence a constaté que seules des demandes d'agrément irrecevables ont été introduites. La procédure visée aux premier et deuxième alinéas s'applique ensuite.
Art. 10.L'agence évalue la demande d'agrément recevable sur le fond et donne un avis à ce sujet au ministre.
Lors de l'évaluation visée au premier alinéa, l'agence examine la demande d'agrément recevable au regard des conditions d'agrément visées aux articles 3 à 6 du présent arrêté. Cette évaluation se fonde sur les pièces et les données visées à l'article 8 du présent arrêté.
Si nécessaire, l'agence demande des renseignements complémentaires au demandeur. Le demandeur fournit ces renseignements dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de renseignements complémentaires. Le demandeur fournit ces renseignements complémentaires à l'agence par voie numérique. Le délai de décision n'est pas suspendu de ce fait.
Si les renseignements complémentaires ne sont pas fournis à l'agence dans le délai visé au troisième alinéa, il est supposé que le demandeur renonce à sa demande d'agrément.
Art. 11.§ 1er. Le ministre approuve la demande d'agrément et les pièces jointes visées à l'article 8 au plus tard vingt jours ouvrables après la date d'introduction de la demande d'agrément. § 2. Après l'approbation visée au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand décide d'accorder l'agrément ou de le refuser.
Si le Gouvernement flamand décide d'agréer le demandeur, il conclut ensuite un accord de coopération d'une durée de cinq ans avec le conseil agréé. Cet accord de coopération contient des accords sur les tâches à réaliser, y compris les objectifs stratégiques et opérationnels et la manière de les mesurer ou évaluer. § 3. La décision d'agrément visée au paragraphe 2, premier alinéa, et la conclusion de l'accord de coopération visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, interviennent au plus tard quarante jours ouvrables après la date d'introduction de la demande d'agrément.
L'agence transmet la décision d'agrément visée au paragraphe 2, premier alinéa, au demandeur par voie numérique dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a été prise.
L'agence transmet la décision de non-agrément visée au paragraphe 2, premier alinéa, au demandeur par voie numérique dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a été prise.
Si le Gouvernement flamand décide de ne pas accorder l'agrément tel que visé au paragraphe 2, premier alinéa, la procédure visée aux articles 7 à 11, § 3, troisième alinéa, peut être relancée. Par dérogation à l'article 7, premier alinéa, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard quarante jours ouvrables après que la décision de non-agrément précitée a été prise.
Art. 12.La période de cinq ans visée à l'article 11, § 2, deuxième alinéa, débute le premier jour du troisième mois qui suit le mois durant lequel les demandes d'agrément devaient être introduites au plus tard.
Art. 13.L'agrément du conseil est valable jusqu'à ce que l'accord de coopération prenne fin ou jusqu'à ce que l'agrément soit supprimé comme visé à l'article 17, premier alinéa. CHAPITRE 5. - Tutelle et sanctions
Art. 14.§ 1er. L'agence remet chaque année au ministre un rapport d'avancement concernant l'ensemble des éléments suivants : 1° le respect par le conseil agréé des conditions d'agrément visées au chapitre 3 ;2° l'exécution des accords repris dans l'accord de coopération ;3° l'affectation des subvention octroyées. § 2. Le rapport d'avancement visé au paragraphe 1er est remis au ministre au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'activité à laquelle le rapport d'avancement se rapporte.
Art. 15.L'agence dresse un rapport circonstancié si elle constate les manquements suivants dans le fonctionnement du conseil : 1° le conseil ne répond pas aux conditions d'agrément visées au chapitre 3 ;2° le fonctionnement du conseil présente des écarts par rapport aux accords repris dans l'accord de coopération. Le rapport circonstancié visé au premier alinéa est remis au ministre et au conseil.
Dans le rapport circonstancié visé au premier alinéa, l'agence somme le conseil, dans un délai de quarante jours ouvrables après le jour de l'envoi du rapport : 1° de remédier aux manquements visés au premier alinéa ;2° d'informer l'agence par voie numérique des mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements.
Art. 16.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, le ministre peut, si le conseil n'a pas remédié aux manquements visés à l'article 15, premier alinéa, à l'expiration du délai visé à l'article 15, troisième alinéa, imposer les sanctions suivantes : 1° diminuer les subventions ou en réclamer le remboursement ;2° suspendre l'agrément du conseil, le conseil ne recevant aucune subvention pendant la durée de la suspension. Les sanctions visées au premier alinéa sont raisonnablement proportionnelles à l'ampleur des manquements constatés et durent jusqu'à ce qu'il soit remédié aux manquements. § 2. Le ministre prend la décision visée au paragraphe 1er, premier alinéa, dans les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 15, troisième alinéa. Si le ministre ne prend pas de décision dans ce délai, les subventions restent inchangées et le conseil conserve son agrément.
L'agence transmet au conseil la décision visée au paragraphe 1er, premier alinéa, par voie numérique dans les dix jours ouvrables ou informe le conseil par voie numérique que le ministre n'a pas pris de telle décision.
Art. 17.Si le conseil n'a toujours pas remédié aux manquements visés à l'article 15, premier alinéa, quarante jours ouvrables après la décision visée à l'article 16, § 1er, premier alinéa, le ministre peut décider de supprimer l'agrément.
L'accord de coopération est résilié de plein droit si l'agrément est supprimé comme visé au premier alinéa.
Le ministre prend la décision de suppression visée au premier alinéa dans les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai visé au premier alinéa. Si le ministre ne prend pas de décision dans ce délai, l'agrément est maintenu.
L'agence transmet au conseil la décision de suppression visée au premier alinéa par voie numérique dans les dix jours ouvrables ou informe le conseil par voie numérique que le ministre n'a pas pris de décision telle que visée au troisième alinéa.
Si le ministre décide de supprimer l'agrément, la procédure visée aux articles 7 à 11, § 3, troisième alinéa, peut être relancée. Par dérogation à l'article 7, premier alinéa, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard quarante jours ouvrables après que la décision de suppression de l'agrément précitée a été prise. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 19.Le ministre flamand qui a l'Egalité des chances, l'Intégration et l'Insertion civique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Intégration civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS