publié le 18 mars 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière
17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.4.3, § 1, inséré par le décret du 25 avril 2014.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 12 février 2021. - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 69.387/1 le 8 juin 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - Les prescriptions de l'article 5.4.4 du DABM ont été remplies : l'avant-projet de l'arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 3 août 2020 au 14 septembre 2020.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Chapitre 1. Disposition préliminaire
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la décision d'exécution (UE) 2019/2031 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaire et laitière, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.
Chapitre 2. Dispositions modificatives
Art. 2.A l'article 3.12.5.1.7 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au tableau, le membre de phrase « (4) » est inséré après le membre de phrase « une fois dans les trois mois (3) » ;2° sous le tableau, une note de bas de page (4) est insérée, rédigée comme suit : « (4) le mesurage périodique de SO2 et de poussière n'est pas requis pour les turbines à gaz et les moteurs à gaz.».
Art. 3.A la partie 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, est ajouté un chapitre 3.15, comprenant les articles 3.15.1.1 à 3.15.14.7, rédigé comme suit : « Chapitre 3.15. Les industries agroalimentaire et laitière Section 3.15.1. Champ d'application et définitions
Art. 3.15.1.1. § 1. Le présent chapitre s'applique : 1° aux établissements visés à la rubrique 45.6, b), de la liste de classification ; 2° aux établissements visés à la rubrique 45.16 de la liste de classification ; 3° aux établissements visés à la rubrique 3.6.7 de la liste de classification, si les effluents aqueux traités proviennent d'une ou de plusieurs installations dans lesquelles une ou plusieurs activités sont exercées relevant de l'application des rubriques 45.6, b), ou 45.16 de la liste de classification ; 4° au traitement combiné des effluents d'origines différentes lorsque la charge polluante principale provient d'une ou de plusieurs activités relevant de la rubrique 45.6, b) ou 45.16 de la liste de classification ; 5° à la production d'éthanol qui se déroule dans une installation qui relève de la description d'activité visée à la rubrique 45.16, 2°, de la liste de classification, ou une activité qui est directement liée à l'installation.
Les installations existantes telles que visées à l'article 3.15.1.2, 2°, sont conformes au présent chapitre le 4 décembre 2023 au plus tard.
Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 6.4, b) et c), de l'annexe 1, jointe au présent arrêté. § 2. Le présent article ne s'applique pas : 1° aux installations de combustion sur site produisant des gaz chauds qui ne sont pas utilisés pour le chauffage par contact direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières ;2° à la production de produits primaires à partir de sous-produits animaux, comme l'extraction et la fonte des graisses, la production de farine et d'huile de poisson, la transformation du sang et la fabrication de gélatine ;3° à la division des carcasses d'animaux de boucherie en découpes standard et le découpage des volailles. Art. 3.15.1.2. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° nouvelle installation : une installation autorisée pour la première fois sur le terrain de l'installation après le 4 décembre 2019, ou un remplacement complet d'une installation après le 4 décembre 2019 ;2° installation existante : une installation autre qu'une nouvelle installation ;3° taux d'activité : la quantité totale de produits transformés ou de matières premières, exprimée en tonnes par an ou en hectolitres par an, selon le secteur spécifique.L'emballage n'est pas compris dans le poids du produit ; 4° matières premières : toutes les matières qui sont introduites dans l'installation, traitées ou transformées pour la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, sauf indication contraire dans le présent chapitre.5° les conclusions des MTD pour les industries agroalimentaire et laitière ;les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (conclusions sur les MTD) figurant à l'annexe de la Décision d'exécution (UE) 2019/2031 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaire et laitière, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil. Section 3.15.2. Dispositions générales
Sous-section 3.15.2.1. Applicabilité Art. 3.15.2.1.1. En application des dispositions relatives à l'applicabilité visées au point a) des MTD 7, MTD 11, aux notes de bas de page 2 et 8 des MTD 12 et à la note de bas de page 1 des MTD 34 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé peut déroger aux articles suivants du présent arrêté : 1° l'article 3.15.2.6.1 en application du point a) des BBT 7 ; 2° l'article 3.15.2.9.1 en application des BBT 11 ; 3° l'article 3.15.2.9.2 en application des notes de bas de page 2 et 8 des BBT 12 ; 4° l'article 3.15.13.3 en application de la note de bas de page 1 des BBT 34.
Sous-section 3.15.2.2. Considérations générales Art. 3.15.2.2.1. Les dispositions spécifiques au processus visées aux sections 3.15.4 à 3.15.14, s'appliquent en plus des dispositions générales décrites dans la présente section.
Art. 3.15.2.2.2. Pour les mesurages périodiques des émissions atmosphériques, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur mesurée : 1° l'échantillonnage continu pendant nonante minutes ;2° l'échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes.La valeur mesurée est alors calculée comme la moyenne arithmétique des différentes mesures, pondérée par le débit.
La personne effectuant les mesurages doit vérifier que la durée d'échantillonnage et le nombre d'échantillons choisis permettent d'obtenir une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.
Pour les paramètres pour lesquels les périodes d'échantillonnage visées au premier alinéa ne sont pas appropriées, en raison de limitations de l'échantillonnage ou de l'analyse ou en raison de circonstances opérationnelles, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être fixée. L'exploitant doit en faire figurer la justification dans le rapport de mesurage.
Art. 3.15.2.2.3. Dans le cas d'une cheminée d'où sont rejetés des gaz résiduaires provenant de deux sources ou plus, la valeur limite d'émission s'applique au rejet combiné de la cheminée. Dans les cas où différentes valeurs limites d'émissions s'appliquent aux sources, la valeur limite d'émissions applicable aux rejets combinées par la cheminée est déterminée en combinant les valeurs limites d'émissions déterminées par les sources individuelles selon une règle de mélange basée sur la part du débit.
Art. 3.15.2.2.4. Les valeurs indicatives pour les rejets d'effluents aqueux spécifiques se réfèrent à des moyennes annuelles et sont calculées à l'aide de la formule suivante : Rejets d'effluents aqueux spécifiques = rejets d'effluents aqueux/degré d'activité Les rejets d'effluents aqueux, visés au numérateur de la fraction visé à l'alinéa premier, est la quantité totale des rejets d'effluents aqueux par les processus spécifiques en question sous forme de déversement direct, de déversement indirect ou de dispersion dans le pays pendant la période de production, exprimée en m3/an, à l'exception des eaux de refroidissement et des eaux d'écoulement éventuellement déversées séparément.
Art. 3.15.2.2.5. Les valeurs indicatives pour la consommation d'énergie spécifique se réfèrent à des moyennes annuelles et sont calculées à l'aide de la formule suivante : Consommation d'énergie spécifique = consommation d'énergie finale/degré d'activité La consommation d'énergie finale, indiquée au numérateur de la fraction visée à l'alinéa premier, est la quantité totale d'énergie consommée par les processus spécifiques concernés sous forme de chaleur et d'électricité pendant la période de production, exprimée en MWh/an.
Sous-section 3.15.2.3. Systèmes de management environnemental Art. 3.15.2.3.1. Afin d'améliorer les performances environnementales globales, un système de management environnemental (SME) est mis en place et respecté, présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1° l'engagement, le leadership et le devoir de justification de la direction, y compris des cadres supérieurs, dans la mise en oeuvre d'un système de management environnemental efficace ;2° une analyse visant notamment à déterminer le contexte de l'organisation, à recenser les besoins et les attentes des parties intéressées, à mettre en évidence les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement et la santé humaine, ainsi qu'à déterminer les exigences légales applicables en matière d'environnement ;3° la définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;4° la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ;5° la planification et mise en oeuvre des procédures et actions nécessaires, y compris les mesures correctives et, si nécessaire, préventives pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux;6° la détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;7° garantir la compétence et la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation ;8° communication interne et externe ;9° inciter les travailleurs à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;10° l'établissement et tenue à jour d'un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l'environnement, ainsi que des données pertinentes ;11° la planification opérationnelle et le contrôle des processus efficaces ;12° la mise en oeuvre de programmes de maintenance appropriés ;13° la préparation aux situations d'urgence et plans d'urgence, y compris la prévention et l'atténuation des effets négatifs des situations d'urgence ;14° lors de la (re)conception d'une installation ou d'une partie d'installation, la prise en considération de ses incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l'entretien, l'exploitation et la mise hors service ;15° la mise en oeuvre d'un programme de surveillance et de mesurage ;16° la réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur ;17° des audits internes indépendants périodiques, lorsque cela est possible, ainsi que des audits externes indépendants périodiques pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le système de management environnemental est conforme aux réglementations prévues et s'il est mis en oeuvre et appliqué de manière appropriée ;18° l'évaluation des causes de cas de non-conformité, la mise en oeuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, l'évaluation de l'efficacité des mesures correctives et la détermination de l'existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de cas potentiels ;19° l'évaluation périodique, par la direction, du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;20° le suivi et la prise en considération de la mise au point de techniques plus propres ; En ce qui concerne spécifiquement les industries agroalimentaire et laitière, il importe également de tenir compte des aspects suivants du système de management environnemental qui sont décrits, le cas échéant, aux articles suivants : 1° un inventaire de la consommation d'eau, d'énergie et de matières premières ainsi que des flux d'effluents aqueux et gazeux, tels que visés à l'article 3.15.2.3.2 ; 2° un plan d'efficacité énergétique tel que visé à l'article 3.15.2.5.1.
Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de management environnemental sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.
Art. 3.15.2.3.2. Pour améliorer l'efficacité des ressources et réduire les émissions, un relevé est établi, qui est tenu à jour et est réexaminé régulièrement, même en cas de modification importante, de la consommation d'eau, d'énergie et de matières premières ainsi que des flux d'effluents aqueux et gazeux qui font partie du système de management environnemental, visé à l'article 3.15.2.3.1. Le relevé comprend tous les éléments suivants : 1° des informations sur les procédés de la production agroalimentaire et laitière, y compris : a) des diagrammes simplifiés des flux de procédé indiquant l'origine des émissions ;b) des descriptions des techniques intégrées aux processus et des techniques de traitement des effluents aqueux et gazeux destinées à éviter ou à réduire les émissions, avec mention de leurs p performances ; 2° des informations sur la consommation et l'utilisation de l'eau, et la détermination des actions permettant de réduire la consommation d'eau et le volume des effluents aqueux visées à l'article 3.15.2.6.1 ; 3° des informations sur le volume et les caractéristiques des flux d'effluents aqueux, y compris : a) des valeurs moyennes et la variabilité du débit, du pH et de la température ;b) des valeurs moyennes et variabilité de la concentration et de la charge des polluants et paramètres pertinents ;4° des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents gazeux, y compris : a) les valeurs moyennes et la variabilité du débit et de la température ;b) des valeurs moyennes et variabilité de la concentration et de la charge des polluants et paramètres pertinents ;c) la présence d'autres substances susceptibles d'affecter le système de traitement des effluents gazeux ou la sécurité de l'installation ; 5° des informations sur la consommation et l'utilisation d'énergie, sur la quantité de matières premières utilisée ainsi que sur la quantité et les caractéristiques des résidus produits, et la détermination des mesures permettant d'améliorer continûment l'utilisation efficace des ressources visées aux articles 3.15.2.5.1 et 3.15.2.8.1 ; 6° la définition et la mise en oeuvre d'une stratégie de surveillance appropriée en vue d'accroître l'utilisation efficace des ressources, compte tenu de la consommation d'énergie, d'eau et de matières premières.La surveillance peut prendre notamment la forme de mesurages directs, de calculs ou de relevés réalisés à une fréquence appropriée. La surveillance s'effectue au niveau le plus approprié.
A l'alinéa premier, 5°, on entend par résidu : une substance ou un objet généré en tant que déchet ou sous-produit par les activités relevant du champ d'application du présent chapitre.
Le niveau de détail de l'aperçu est généralement lié à la nature, à la taille et à la complexité de l'installation, ainsi qu'à tous ses effets possibles sur l'environnement.
L'aperçu est tenu à la disposition du surveillant et de la Société flamande de l'Environnement.
Sous-section 3.15.2.4. Surveillance Art. 3.15.2.4.1. Pour les émissions dans l'eau pertinentes à prendre en considération d'après l'inventaire des flux d'effluents aqueux visés à l'article 3.15.2.3.2, les principaux paramètres de processus et au moins le débit, le pH et la température des effluents aqueux sont surveillés à des points clés.
Art. 3.15.2.4.2. Les émissions dans l'eau sont surveillées conformément aux méthodes de mesurage visées à l'article 4, § 1, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Si aucune méthode de mesurage n'est spécifiée, les normes CEN sont suivies. S'il n'existe pas de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales qui fournissent des données de qualité scientifique équivalente, sont appliquées.
Art. 3.15.2.4.3. Les émissions atmosphériques sont surveillées conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesurage n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales générant des données de qualité scientifique équivalente sont appliquées. Sauf disposition contraire du présent chapitre, aucune correction n'est apportée en ce qui concerne la teneur en oxygène.
Art. 3.15.2.4.4. Les paramètres pour lesquels des valeurs limites d'émissions sont fixées dans le présent chapitre et dont les émissions ne dépassent pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, sont mesurés au moins une fois par an, sauf disposition contraire dans le présent chapitre.
Les mesures sont effectuées dans la condition d'émission la plus élevée prévue dans des conditions opérationnelles normales. 3.15.2.4.5. Les données nécessaires au calcul des rejets d'effluents aqueux spécifiques sont tenues à la disposition du surveillant et de la Société flamande de l'Environnement.
Les données nécessaires au calcul de la consommation d'énergie spécifique sont tenues à la disposition du surveillant et de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat.
Sous-section 3.15.2.5. Efficacité énergétique Art. 3.15.2.5.1. L'efficacité énergétique est améliorée par l'application d'une combinaison appropriée des techniques visées au point b) de la MTD 6, la MTD 6b des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière et d'un plan d'efficacité énergétique faisant partie du système de management environnemental visé à l'article 3.15.2.3.1.
Le plan d'efficacité énergétique visé à l'alinéa premier, comprend la détermination et le calcul de la consommation d'énergie spécifique de l'activité ou des activités, en établissant des indicateurs de performance essentiels annuels et en planifiant des objectifs périodiques d'amélioration et des actions s'y rapportant. Le plan est adapté aux caractéristiques spécifiques de l'installation.
Le plan d'efficacité énergétique visé aux alinéas premier et deux, est mis à la disposition du surveillant et de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, si celle-ci en fait la demande.
Sous-section 3.15.2.6. Consommation d'eau et rejets des effluents aqueux Art. 3.15.2.6.1. La consommation d'eau et la quantité d'effluents aqueux rejetés sont réduites en appliquant l'une des techniques ou une combinaison des techniques b) à k), visées dans la MTD 7 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière, et en appliquant le recyclage et la réutilisation de l'eau.
Sous-section 3.15.2.7. Substances nocives Art. 3.15.2.7.1. L'utilisation de substances nocives est évitée ou réduite par l'application de l'une des techniques ou d'une combinaison des techniques visées dans la MTD 8 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.
Art. 3.15.2.7.2. Les émissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et de substances à fort potentiel de réchauffement planétaire provenant du refroidissement et de la congélation sont évitées en utilisant des réfrigérants qui n'appauvrissent pas la couche d'ozone et qui ont un faible potentiel de réchauffement planétaire.
Pour les nouvelles installations et pour les installations existantes qui remplacent leur installation frigorifique, le potentiel de réchauffement planétaire est de 150 pour les réfrigérants.
Sous-section 3.15.2.8. Efficacité des ressources Art. 3.15.2.8.1. L'efficacité des ressources est améliorée par l'application de l'une des techniques ou d'une combinaison des techniques visée dans la MTD 10 des conclusions sur les MTD pour l'industrie agroalimentaire et laitière.
Sous-section 3.15.2.9. Emissions dans l'eau Art 11. 3.15.2.9.1 Les émissions incontrôlées dans l'eau sont évitées en fournissant une capacité appropriée de stockage tampon des effluents.
La capacité appropriée de stockage tampon visée à l'alinéa premier est déterminée par une évaluation des risques tenant compte au moins de la nature du ou des polluant(s), des effets de ces polluants sur le traitement ultérieur des effluents et du milieu récepteur. Les effluents provenant du stockage tampon ne sont rejetés qu'après que des mesures appropriées ont été prises.
Art. 3.15.2.9.2. Les valeurs limites d'émissions visées au tableau suivant s'appliquent au rejet des effluents dans les eaux de surface, à l'exception des émissions provenant de la meunerie, de la transformation des fourrages verts et de la production d'aliments secs pour animaux domestiques et d'aliments composés pour animaux :
paramètre
valeur limite d'émissions (mg/l)
DCO1
1002
substances en suspension
503
azote total
204 5 6
phosphore total
27
(1) La valeur limite d'émissions pour la DCO peut être remplacée par une valeur limite d'émissions pour le COT.La corrélation entre DCO et COT est déterminée au cas par cas par un expert EIE agréé dans la discipline eau, sous-domaine surface et effluents aqueux, telle que visée à l'article 6, 1°, d), 4), du VLAREL du 19 novembre 2010.
La valeur limite d'émissions du COT est préférable, car le suivi du COT n'exige pas l'utilisation de composés hautement toxiques. (2) Si le rendement de la réduction des émissions est supérieur ou égale à 95% en moyenne annuelle, ou en moyenne sur la période de production, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé peut déroger à la valeur limite d'émission dans la limite des plafonds suivants : a) 120 mg/l pour les laiteries et les installations de transformation de fruits et légumes, à l'exception des installations de transformation de pommes de terre ;b) 155 mg/l pour les installations de fabrication de sucre ;c) 200 mg/l pour les installations de transformation de graines oléagineuses et de raffinage d'huiles végétales.(3) La valeur limite d'émissions s'élève à 30 mg/l pour les installations de transformation de produits à base de viande.(4) Si le rendement de la réduction des émissions est supérieur ou égal à 80 % en moyenne annuelle ou en moyenne sur la période de production, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé peut déroger à la valeur limite d'émission jusqu'à un maximum de 30 mg/l, sauf pour les installations de transformation de pommes de terre, les usines de congélation et de conservation de légumes, autres que les usines de transformation de légumes à feuilles (1 avril au 31 mai )) ou les pois (du 1 juin au 15 juillet) et les exploitations autres que les 4e gamme, les produits de la pêche et de la viande, les brasseries et les laiteries.(5) La valeur limite d'émissions s'élève à 15 mg/l pour la transformation de produits à base de poisson et de viande, pour les brasseries et les laiteries.(6) La valeur limite d'émission s'élève à 15 mg/l pour les produits frais à base de pommes de terre et les installations de transformation de pommes de terre congelées et croustillantes.Dans le cas des installations de transformation de pommes de terre congelées et croustillantes, le permis d'environnement pour d'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé peut déroger aux valeurs limites d'émissions jusqu'à concurrence de 20 mg/l. La valeur limite d'émissions s'élève à 15 mg/l pour les installations de congélation et de mise en conserve de légumes. Pour les usines de transformation de légumes à feuilles (du 1 avril au 31 mai) ou de pois (du 1 juin au 15 juillet) et pour les usines de 4e gamme, le permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé peut s'écarter de cette valeur limite d'émissions de 20 mg/l au maximum ou jusqu'à 30 mg/l au maximum si l'efficacité de la réduction des émissions est supérieure ou égale à 80 % en moyenne annuelle ou en moyenne sur la période de production (voir également la note de bas de page 4). Lors de la transformation des légumes à feuilles (1 avril au 31 mai) ou des pois (1 juin au 15 juillet), cette valeur limite d'émissions de 20 mg/l ou 30 mg/l est liée à une moyenne annuelle de 10 mg/l. (7) Si le rendement de la réduction des émissions est supérieur ou égal à 95% en moyenne annuelle, ou en moyenne sur la période de production, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé peut déroger à la valeur limite d'émission dans la limite des plafonds suivants : a) 2,5 mg/l pour les laiteries ;b) 4 mg/l pour les installations produisant de l'amidon modifié ou hydrolysé ;c) 5 mg/l pour les installations de transformation de légumes et fruits, liées à une moyenne annuelle de 2,5 mg/l pour les installations de transformation de pommes de terre congelées et croustillantes et à une moyenne annuelle de 3 mg/l pour les installations de congélation et de mise en conserve.d) 10 mg/l pour les installations de transformation d'oléagineux et de raffinage des huiles végétales qui pratiquent le cassage des pâtes de neutralisation. Pour le COT, la DCO, l'azote total et le phosphore total, le calcul de l'efficacité moyenne de la réduction des émissions visée à l'alinéa premier est basé sur la charge de l'influent et de l'effluent de l'installation d'épuration des effluents.
Art. 3.15.2.9.3. Les émissions provenant des rejets des effluents aqueux dans les eaux de surface sont mesurées selon la fréquence indiquée dans le tableau suivant :
paramètre
fréquence de mesurage1
DCO2 3
une fois par jour 4
TOC2 3
une fois par jour 4
substances en suspension2
une fois par jour 4
total d'azote2
une fois par jour4
total de phosphore2
une fois par jour 4
DBO2
mensuellement
chlorure
mensuellement
(1) La fréquence de mesurage ne s'applique que si la substance en question est identifiée comme pertinente dans le flux d'effluents aqueux sur la base du relevé visé à l'article 3.15.2.3.2. (2) La fréquence de mesurage ne s'applique qu'en cas de décharge directe dans des eaux de surface.(3) La surveillance du COT et de la DCO sont des alternatives.La surveillance COT est préférable car elle n'implique aucune utilisation de composés très toxiques. (4) Les fréquences de mesurage peuvent être réduites à une fréquence minimale d'une fois par mois, pour autant qu'il soit démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le surveillant. Sous-section 3.15.2.10. Son Article 3.15.2.10.1. Les émissions sonores sont évitées ou, si cela n'est pas faisable, réduites en appliquant l'une des techniques ou une combinaison des techniques visées dans la MTD 14 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière. Section 3.15.3. Aliments pour animaux
Art. 3.15.3.1. Les valeurs indicatives de la consommation d'énergie spécifique figurant dans le tableau suivant s'appliquent à la production d'aliments composés pour animaux et d'aliments pour animaux domestiques. Elles sont exprimées en MWh/tonne de produits :
produit
consommation d'énergie spécifique
aliment composé
0,11
aliments secs pour animaux domestiques
0,5
aliments humides pour animaux domestiques
0,85
(1) La valeur indicative est de 0,12 si le traitement thermique est utilisé pour le contrôle des salmonelles. Art. 3.15.3.2. L'efficacité énergétique dans la transformation des fourrages verts est améliorée par l'application d'une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 16 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.
Art. 3.15.3.3. La valeur indicative pour les rejets spécifiques d'effluents aqueux provenant de la production d'aliments humides pour animaux domestiques est de 2,4 m3/tonne de produit.
Art. 3.15.3.4. Les émissions atmosphériques canalisées de poussière provenant de la transformation des aliments pour animaux sont réduites en appliquant l'une des techniques visée dans la MTD 17 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.
Art. 3.15.3.5. La valeur limite d'émissions pour les émissions atmosphériques canalisées de poussière provenant du processus de broyage dans la fabrication d'aliments composés est de 5 mg/Nm3 pour les nouvelles installations et de 10 mg/Nm3 pour les installations existantes.
La valeur limite d'émissions pour les émissions atmosphériques canalisées de poussière provenant du refroidissement des granulés dans la fabrication d'aliments composés est de 20 mg/Nm3.
La concentration des émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du séchage du fourrage vert, qui ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, est mesurée tous les trois mois.
La fréquence de mesurage visée au troisième alinéa peut être réduite à au moins une fois par an si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il a été démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables ;2° le surveillant a donné son accord. La concentration des émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du séchage de l'extrusion d'aliments secs pour animaux domestiques, qui ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, est mesurée une fois par an. Section 3.15.4. Production de bière
Art. 3.15.4.1. L'efficacité énergétique est améliorée par l'application d'une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 18 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.
La valeur indicative de la consommation d'énergie spécifique, provenant de la production de bière, est de 0,05 MWh/hl de produit.
Art. 3.15.4.2. La valeur indicative du rejet d'effluents aqueux spécifique, provenant de la production de bière, est de 0,5 m3/hl de produit.
Art. 3.15.4.3. La quantité de déchets à éliminer est réduite en appliquant l'une des techniques ou les deux techniques visées dans la MTD 19 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.
Art. 3.15.4.4. Les émissions atmosphériques canalisées de poussière sont réduites en utilisant un filtre à manches ou à la fois un cyclone et un filtre à manches.
La valeur limite d'émissions des émissions atmosphériques canalisées de poussière provenant de la manutention et transformation du malt et des grains crus est de 5 mg/Nm3 pour les nouvelles installations et de 10 mg/Nm3 pour les installations existantes. Section 3.15.5. Laiteries
Art. 3.15.5.1. L'efficacité énergétique est améliorée par l'application d'une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 21 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.
Les valeurs indicatives visées au tableau suivant s'appliquent à la consommation d'énergie spécifique des laiteries.
Elles sont exprimées en MWh/tonne de matières premières :
au moins 80 % de la production
consommation d'énergie spécifique
lait de consommation
0,6
fromage
0,22
poudre
0,5
lait fermenté
1,6
Art. 3.15.5.2. Les valeurs indicatives visées au tableau suivant s'appliquent aux rejets spécifiques d'effluents aqueux, provenant des laiteries. Elles sont exprimées en m3/tonne de matières premières :
au moins 80 % de la production
rejets d'effluents aqueux spécifiques
lait de consommation
3
fromage
2,5
poudre
2,7
Art. 3.15.5.3. La quantité de déchets à éliminer est réduite en appliquant l'une des techniques ou une combinaison des techniques visées à la MTD 22 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.
Art. 3.15.5.4. La valeur limite d'émissions d'émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du séchage, s'élève à 10 mg/Nm3.
La valeur limite d'émissions d'émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du séchage du lactosérum en poudre déminéralisé, de la caséine et du lactose s'élève à 20 mg/Nm3. Section 3.15.6. Production d'éthanol
Art. 3.15.6.1. La quantité de déchets à éliminer est réduite par la récupération et réutilisation de la levure après fermentation. La levure ne peut pas être récupérée lorsque le résidu de distillation est utilisé pour l'alimentation des animaux. Section 3.15.7. Le traitement des poissons et des mollusques et
crustacés Art. 3.15.7.1. La consommation d'eau et le volume des effluents aqueux rejetés sont réduits en appliquant l'une ou une combinaison des techniques visées à la MTD 25 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.
Art. 3.15.7.2. Les émissions atmosphériques canalisées de composés organiques dues au fumage du poisson sont réduites en appliquant l'une ou une combinaison des techniques visées à la MTD 26 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.
La valeur limite d'émissions des émissions atmosphériques canalisées de carbone organique total provenant d'une enceinte de fumage s'élève à 50 mg/Nm3.
La valeur limite d'émissions ne s'applique pas si le flux massique de carbone organique total est inférieur à 500 g/h.
La concentration des émissions atmosphériques canalisées de carbone organique total, provenant d'enceintes de fumage, est mesurée une fois par an. Section 3.15.8. Légumes et fruits
Art. 3.15.8.1. L'efficacité énergétique est améliorée par le refroidissement des légumes et fruits avant leur congélation.
Les valeurs indicatives visées au tableau suivant s'appliquent à la consommation d'énergie spécifique du secteur des légumes et fruits.
Elles sont exprimées en MWh/tonne de produits :
processus spécifique
consommation d'énergie spécifique
transformation des pommes de terre, à l'exclusion de la production d'amidon
2,1
transformation des tomates
2,4
Art. 3.15.8.2. Les valeurs indicatives visées au tableau suivant s'appliquent aux rejets d'effluents aqueux spécifiques, provenant du secteur des légumes et fruits. Elles sont exprimées en m3/tonne de produits :
processus spécifique
rejets d'effluents aqueux spécifiques
transformation des pommes de terre, à l'exception de la production d'amidon
6
transformation des tomates si le recyclage de l'eau est possible
10
Section 3.15.9. Meuneries
Art. 3.15.9.1. La valeur indicative de la consommation d'énergie spécifique provenant des meuneries est de 0,13 MWh/tonne de produit.
Art. 3.15.9.2. La valeur limite d'émissions des émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant des meuneries est de 5 mg/Nm3.
La concentration des émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du nettoyage du grain ne dépassant pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, est mesurée une fois par an. Section 3.15.10. Le traitement de la viande
Art. 3.15.10.1. La valeur indicative de la consommation d'énergie spécifique du traitement de la viande est de 2,6 MWh/tonne de matières premières.
La valeur indicative visée à l'alinéa premier ne s'applique pas à la production de plats préparés et de soupes.
Art. 3.15.10.2. La valeur indicative des rejets spécifiques d'effluents aqueux, provenant du traitement de la viande, est de 8 m3/ tonnes de matières premières.
La valeur indicative visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux processus utilisant le refroidissement direct de l'eau, et à la production de plats préparés et de soupes.
Art. 3.15.10.3. Des émissions atmosphériques canalisées de composés organiques provenant du fumage de la viande sont réduites par l'application de l'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 29 des conclusions MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.
La valeur limite d'émissions des émissions atmosphériques canalisées de carbone organique total provenant d'une enceinte de fumage s'élève à 50 mg/Nm3.
La valeur limite d'émissions ne s'applique pas si le flux massique de carbone organique total est inférieur à 500 g/h.
La concentration des émissions atmosphériques canalisées de carbone organique total, provenant des enceintes de fumage, est mesurée une fois par an.
Art. 3.15.10.4. La concentration des émissions atmosphériques canalisées de NOx et de CO, provenant des enceintes de fumage, qui ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM est mesurée une fois par an lorsqu'un oxydateur thermique est utilisé. Section 3.15.11. La transformation de graines oléagineuses et le
raffinage d'huiles végétales Art. 3.15.11.1. L'efficacité énergétique est améliorée par la génération d'un vide auxiliaire.
Les valeurs indicatives visées au tableau suivant s'appliquent à la consommation d'énergie spécifique de la transformation de graines oléagineuses et du raffinage d'huiles végétales. Elles sont exprimées en MWh/tonnes d'huiles produites :
processus spécifique
consommation d'énergie spécifique
pressage-extraction et raffinage intégrés de graines de colza ou de tournesol
1,05
extraction et raffinage intégrés de fèves de soja
1,65
raffinage unique
0,45
Art. 3.15.11.2. Les valeurs indicatives visées au tableau suivant s'appliquent aux rejets spécifiques d'effluents aqueux provenant de la transformation de graines oléagineuses et de raffinage d'huiles végétales. Elles sont exprimées en m3/tonnes d'huile produite :
processus spécifique
rejets spécifiques d'effluents aqueux
pressage-extraction et raffinage intégrés de graines de colza ou de tournesol
0,75
extraction et raffinage intégrés de fèves de soja
1,9
raffinage unique
0,9
Art. 3.15.11.3. La valeur limite d'émissions des émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du transport et de la préparation de graines s'élève à 5 mg/Nm3 pour les nouvelles installations et 10 mg/Nm3 pour les installations existantes.
La valeur limite d'émissions des émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du séchage et du refroidissement du tourteau, s'élève à 20 mg/Nm3.
Art. 3.15.11.4. La valeur limite d'émissions moyenne annuelle pour les pertes d'hexane spécifiques provenant de la transformation des graines oléagineuses et du raffinage est de 0,55 kg/tonne de graines ou de fèves transformées et de 0,7 kg/tonne de graines ou de fèves transformées pour les graines de colza et de tournesol.
La valeur limite d'émissions pour les pertes d'hexane est calculée selon la formule suivante : Pertes d'hexane spécifiques = pertes d'hexane/matières premières Les pertes d'hexane indiquées au numérateur de la fraction visée à l'alinéa premier sont la quantité totale d'hexane consommée par l'installation pour chaque type de graine ou de fève, exprimées en kg/an Les matières premières indiquées au dénominateur de la fraction visée à l'alinéa premier, sont la quantité totale de chaque type de graine ou de fève nettoyée qui est transformé, exprimées en tonnes/an.
Art. 3.15.11.5. La concentration des émissions atmosphériques canalisées de carbone organique total, provenant de la transformation de graines oléagineuses et du raffinage des huiles végétales est mesurée annuellement. La concentration est mesurée pendant une campagne de mesure de deux jours. Section 3.15.12. Boissons rafraîchissantes et nectars ou jus élaborés
à partir de fruits et légumes transformés Art. 3.15.12.1. L'efficacité énergétique est améliorée en appliquant une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 33 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.
La valeur indicative de la consommation d'énergie spécifique pour la production de boissons rafraîchissantes et de nectars ou jus élaborés à partir de légumes et fruits transformés est de 0,035 MWh/hl de produits.
Art. 3.15.12.2. La valeur indicative des rejets spécifiques d'effluents aqueux, provenant de la production de boissons rafraîchissantes et de nectar ou de jus élaborés à base de légumes et fruits transformés est de 0,2 m3/hl de produits. Section 3.15.13. La production d'amidon
Art. 3.15.13.1. Les valeurs indicatives visées au tableau suivant s'appliquent à la consommation d'énergie spécifique de la production d'amidon. Elles sont exprimées en MWh/tonne de matières premières, où la quantité de matières premières se réfère au tonnage brut :
processus spécifique
consommation d'énergie spécifique
transformation de pommes de terre, uniquement pour la production d'amidon naturel
0,14
traitement de maïs ou de blé pour la production d'amidon naturel en combinaison avec de l'amidon modifié ou hydrolysé
1,251
(1) La valeur indicative ne s'applique pas à la production de polyols. Art. 3.15.13.2. Les valeurs indicatives visées au tableau suivant s'appliquent aux rejets spécifiques d'effluents aqueux, provenant de la production d'amidon. Elles sont exprimées en m3/tonne de matières premières, où la quantité de matières premières se réfère au tonnage brut :
processus spécifique
rejets spécifiques d'effluents aqueux
transformation de pommes de terre, uniquement pour la production d'amidon naturel
1,15
transformation de maïs ou de blé pour la production d'amidon naturel en combinaison avec de l'amidon modifié ou hydrolysé
3,91
(1) La valeur indicative ne s'applique pas à la production de polyols. Art. 3.15.13.3. La valeur limite d'émissions d'émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du séchage de l'amidon, de protéines et de fibres s'élève à 5 mg/Nm3 pour les nouvelles installations et 10 mg/Nm3 pour les installations existantes. Section 3.15.14. La fabrication de sucre
Art. 3.15.14.1. L'efficacité énergétique est améliorée par l'application de l'une des techniques ou d'une combinaison des techniques visées dans la MTD 35 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.
La valeur guide de la consommation d'énergie spécifique de la transformation de betteraves sucrières s'élève à 0,4 MWh/tonne de betteraves.
Art. 3.15.14.2. La valeur guide des rejets d'effluents aqueux spécifiques, provenant de la transformation de betteraves sucrières s'élève à 1 m3/tonne de betteraves.
Art. 3.15.14.3. Les émissions atmosphériques canalisées de poussière provenant du séchage de la pulpe de betterave sont évitées ou réduites en appliquant l'une des techniques ou une combinaison des techniques visées dans la MTD 36 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.
Art. 3.15.14.4. La valeur limite d'émissions des émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du séchage de la pulpe de betteraves au-dessus de 500° C, s'élève à 100 mg/Nm3. Une teneur en oxygène de référence de 16% s'applique et aucune correction n'est faite pour la teneur en eau.
La concentration des émissions atmosphériques canalisées de poussière provenant du séchage de la pulpe de betterave, qui ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, est mesurée mensuellement.
La fréquence de mesurage visée à l'alinéa deux peut être réduite à au moins une fois par an si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables ;2° le surveillant a donné son approbation. Art. 3.15.14.5. La valeur limite d'émission pour les émissions atmosphériques canalisées de SOx, provenant du séchage de la pulpe de betterave à une température supérieure à 500 ° C, lorsque le gaz naturel n'est pas utilisé, est de 100 mg/Nm3. Une teneur en oxygène de référence de 16% s'applique et aucune correction n'est faite pour la teneur en eau.
La concentration des émissions atmosphériques canalisées de SOx provenant du séchage de la pulpe de betterave, lorsque le gaz naturel n'est pas utilisé, qui ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, est mesurée tous les six mois.
Dans les alinéas premier et deux, on entend par SOx : la somme du dioxyde de soufre, du trioxyde de soufre et des aérosols de l'acide sulfurique, exprimée en SO2.
La fréquence de mesurage visée à l'alinéa deux peut être réduite à au moins une fois par an si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables ;2° le surveillant a donné son approbation. Art. 3.15.14.6. La concentration des émissions atmosphériques canalisées de PM2,5 et PM10, provenant du séchage de la pulpe de betterave, est mesurée annuellement.
Art. 3.15.14.7. La concentration des émissions atmosphériques canalisées de NOx et de CO, provenant du séchage de la pulpe de betterave à une température supérieure à 500 ° C, qui ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, est mesurée annuellement.
La concentration des émissions atmosphériques canalisées de carbone organique total, provenant du séchage de la pulpe de betterave à une température supérieure à 500 ° C, est mesurée annuellement. ».
Chapitre 3. Disposition finale
Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR