publié le 10 mars 2022
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exploitation du réseau central et du réseau complémentaire
17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exploitation du réseau central et du réseau complémentaire
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, l'article 36, § 1er, alinéa 1er, et § 3, et l'article 39, alinéa 1er.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 1er juillet 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.450/3 le 6 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Exploitation
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bus : véhicule circulant de manière autonome sur l'infrastructure routière sans guidage spécifique et qui est utilisé dans le cadre du transport régulier organisé par l'exploitant ;2° exploitant : l'exploitant visé à l'article 2, 7°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base ;3° exploitant interne : l'exploitant désigné pour le réseau central et le réseau complémentaire en application de l'article 34 du décret du 26 avril 2019 ;4° tram : véhicule guidé par une infrastructure spécifique durant sa progression et utilisé dans le cadre du transport régulier organisé par l'exploitant ;5° véhicule : tout véhicule accessible au public utilisé dans le cadre du transport régulier organisé par l'exploitant.
Art. 2.Si l'exploitant interne attribue l'exécution de services de transport régulier à un sous-traitant par le biais d'un marché public, publié à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lequel, en l'absence d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date, le cahier des charges est conforme aux dispositions du présent arrêté.
Art. 3.Lors de l'achat de véhicules, l'exploitant tient compte des dernières avancées concernant : 1° la sécurité routière ;2° le respect de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique ;3° le confort pour les voyageurs ;4° les exigences en matière d'accessibilité.
Art. 4.Les nouveaux véhicules à acheter sont équipés d'un plancher surbaissé tel que visé au règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, afin de faciliter l'accès et la sortie.
Art. 5.Les places destinées aux passagers à mobilité réduite sont identifiées en tant que telles dans les véhicules.
Art. 6.Le conducteur d'un véhicule de l'exploitant ne peut, sauf en cas de force majeure, faire entrer ou descendre des voyageurs qu'aux arrêts.
Art. 7.Le conducteur d'un véhicule de l'exploitant refuse des voyageurs lorsque le véhicule est complet.
Le conducteur d'un véhicule demande aux voyageurs de prendre place dans le véhicule de sorte à assurer une occupation sûre.
Art. 8.Le conducteur peut refuser des animaux lorsque ceux-ci risquent de constituer un danger pour les autres voyageurs, de les salir, incommoder ou de provoquer quelconque nuisance. En cas de surcharge, le conducteur peut refuser le transport des animaux.
Les animaux qui peuvent être gardés sur les genoux sans problème, et les chiens d'assistance ou les chiens accompagnant un fonctionnaire de police, sont autorisés gratuitement dans les véhicules de l'exploitant. Les chiens qui ne peuvent pas être gardés sur les genoux sont également autorisés gratuitement à condition qu'ils soient tenus en laisse et qu'ils portent une muselière au cas où ils pourraient constituer un danger pour les voyageurs.
Les chiens qui ne peuvent pas être gardés sur les genoux s'assoient sur le sol. Les voyageurs doivent surveiller personnellement l'animal qu'ils transportent dans le véhicule de l'exploitant. Ils peuvent être tenus responsables des dommages ou des salissures causés par leur animal qu'ils transportent dans un véhicule, sauf s'il est prouvé que les dommages ou les salissures ont été causés par la faute de l'exploitant ou d'une autre partie.
Le conducteur peut refuser des bicyclettes, des colis ou des objets qui, en raison de leur dimension, de leur nature ou de leur odeur, sont susceptibles de blesser, de salir, d'incommoder les autres voyageurs ou de leur causer des nuisances. En cas de surcharge, le conducteur peut refuser le transport de bicyclettes et de bagages.
Art. 9.Un aperçu détaillé de tous les titres de transport, des tarifs, des passages en temps réel, des horaires et des plans de réseau est disponible sur le site web de l'exploitant.
Un aperçu des tarifs est affiché dans chaque véhicule de l'exploitant à un endroit visible pour le public.
L'exploitant publie un plan de réseau par région de transport. Ce plan de réseau contient au moins les données suivantes : 1° les lignes ferroviaires pour le transport de personnes et les gares de trains ;2° les lignes de transport régulier dans différentes couleurs ;3° les arrêts avec les correspondances les plus importantes et un nombre limité de pôles d'attraction. L'exploitant met à jour le plan de réseau si le trajet d'une ou plusieurs lignes est substantiellement modifié.
Art. 10.Les véhicules de l'exploitant portent à l'avant, à l'arrière et latéralement une inscription indiquant le numéro ou la lettre caractéristique de la ligne desservie.
Les véhicules de l'exploitant portant à l'avant, à l'arrière et latéralement une description indiquant la destination, complétée si nécessaire par les points principaux de l'itinéraire suivi.
Des schémas de ligne indiquant tous les arrêts sont apposés dans les trams et les arrêts sont annoncés de manière visuelle et auditive.
Dans les nouveaux bus à commander, un système d'annonce visuel et auditif des arrêts est prévu, sauf dans les autocars de tourisme.
Art. 11.L'exploitant effectue le transport régulier dépassant les frontières régionales conformément aux dispositions de : 1° l'accord de coopération du 1er janvier 1991 conclue entre la Région flamande et la Région wallonne concernant les transports réguliers interrégionaux ;2° l'accord de coopération du 17 juin 1991 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le transport régulier de et vers la Région de Bruxelles-Capitale ;3° la convention du 4 avril 2003 visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles.
Art. 12.Dans le cadre d'un contrat conclu avec des pouvoirs publics, des institutions publiques et des partenaires privés, l'exploitant peut offrir des titres de transport spécifiques à tarif réduit.
Art. 13.En vue d'une adaptation économiquement justifiée de l'offre à la demande réelle des voyageurs et de l'encouragement de la demande de ses services, l'exploitant peut accorder des réductions et offrir des titres de transport promotionnels.
A l'alinéa 1er, on entend par titres de transport promotionnels : les titres de transport offerts temporairement par l'exploitant dont le prix, dans le cadre d'une action promotionnelle, s'écarte des tarifs fixés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2020 fixant la politique tarifaire pour le réseau central et le réseau complémentaire et modifiant l'article 66 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM.
Art. 14.Les catégories de personnes suivantes sont exemptées du paiement pour le transport public sur le réseau central et le réseau complémentaire : 1° les personnes handicapées ;2° les personnes en possession de la carte d'accompagnateur, accompagnant une personne handicapée pendant le voyage ;3° les anciens combattants et les personnes assimilées à ceux-ci ;4° les enfants accompagnés jusqu'à l'âge de six ans ;5° les parlementaires dans la mesure où ils ne renient pas leur prérogative constitutionnelle.
Art. 15.Les titres de transport ne peuvent pas être payés en espèces dans les véhicules de l'exploitant. CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires
Art. 16.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 25 mars 1961 - Société des Transports intercommunaux de Gand.- Approbation de la création de la société. - Octroi des concessions et autorisations. - Désignation des membres du premier conseil d'administration et du premier collège des commissaires ; 2° l'arrêté royal du 21 décembre 1962 - « Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen ».- Approbation de la création de la société. - Octroi des concessions et autorisations. - Désignation des membres du premier conseil d'administration et du premier collège des commissaires ; 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif au management du réseau.
Art. 17.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2002 relatif à la Mobilité de base dans la Région flamande, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 12 à 14 ;2° les articles 17 et 18.
Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 3 à 11 ;2° l'article 28 ;3° l'article 31 ;4° l'article 33 ;5° l'article 37 ;6° l'article 38, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2007 et 20 septembre 2013 ;7° les articles 40 à 48 ;8° les articles 54 à 57 ;9° les articles 59 et 60 ;10° l'article 61, alinéas 2 à 4 ;11° l'article 63 ;12° l'article 66, § 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020.
Art. 19.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2020 fixant la politique tarifaire pour le réseau central et le réseau complémentaire et modifiant l' article 66 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 2, § 5 ;2° l'article 3, alinéa 3.
Art. 20.Le ministre flamand compétent pour les transports en commun est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS