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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 2021
publié le 04 mars 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques

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autorite flamande
numac
2022030197
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04/03/2022
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17/12/2021
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17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 7.5.1. ; - le décret du 16 juillet 2021 relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs, l'article 7, § 1, § 2, deuxième alinéa, § 3, premier alinéa, et § 4, les articles 8 et 10.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 15 septembre 2021. - Le Conseil de Mobilité de la Flandre a donné un avis le 11 octobre 2021. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné l'avis n° 2021/88 le 12 octobre 2021. - le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.452/3 le 8 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° autorité compétente : l'autorité compétente visée à l'article 3, 2°, du décret du 16 juillet 2021 relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs ;2° ministre : le Ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité. CHAPITRE 2. - Infrastructure de recharge pour les véhicules électriques Section 1re. - Objectifs pour le déploiement de points de recharge

accessibles au public et de points de recharge semi-publics

Art. 3.Le Ministre fixe et évalue annuellement les objectifs qui s'appliquent au déploiement des points de recharge semi-publics et des points de recharge accessibles au public visés à l'article 7, § 2, deuxième alinéa, du décret du 16 juillet 2021 relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs, à l'aide des critères suivants : 1° le nombre de véhicules électriques immatriculés ;2° le nombre de véhicules électriques à batterie immatriculés ;3° le nombre et la puissance de points de recharge opérationnels semi-publics et accessibles au public. Le Ministre peut arrêter des critères supplémentaires.

Le Ministre informe le Gouvernement flamand des objectifs et des adaptations éventuelles sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa premier. Section 2. - Le déploiement des points de recharge

Art. 4.L'autorité compétente organise des procédures de placement pour l'installation, l'entretien et l'exploitation commerciale des points de recharge pour les véhicules électriques de puissance normale et élevée sur le domaine public par un exploitant de points de recharge.

Par dérogation à l'alinéa premier, une commune peut choisir d'organiser elle-même une procédure de placement pour l'installation, l'entretien et l'exploitation commerciale des points de recharge par un exploitant de points de recharge. Le cas échéant, elle en informe l'autorité compétente au plus tard un mois avant le lancement de la procédure de placement de l'autorité compétente dans la région en question.

Une commune qui applique l'option visée au deuxième alinéa remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle concrétise en temps utile les objectifs visés à l'article 3 ;2° elle remplit les conditions visées aux articles 5, §§ 3 à 5, et à l'article 6. Si la commune renouvelle ou étend la procédure de placement après l'entrée en vigueur du présent arrêté, elle respecte également les conditions visées à l'alinéa trois, 1° et 2°.

Si une commune a mis en place, lors de la procédure de placement, son propre guichet numérique tel que visé à l'article 5, les demandes de cette commune qui arrivent néanmoins à l'autorité compétente, sont transmises à la commune en question. Le traitement se déroule selon la procédure déterminée par la commune.

Lors de l'attribution du marché d'installation, d'entretien et d'exploitation commerciale de points de recharge, l'autorité compétente ou les communes veillent à ce que : 1° les principes d'interopérabilité lors de l'exploitation soient respectés ;2° les prix aux points de recharge soient raisonnables ;3° au moins une possibilité de paiement ad hoc est également offerte sans qu'un contrat doive être conclu avec le fournisseur d'électricité ou l'exploitant de point de recharge concerné.

Art. 5.§ 1. L'autorité compétente organise un guichet numérique où les documents et les données relatives à la demande d'un point de recharge sont échangés par voie électronique. Le guichet électronique est accessible via une application web de l'Autorité flamande.

L'autorité compétente détermine les formats autorisés et les exigences relatives aux documents textes, aux fichiers, aux photos et aux plans. § 2. La mention du statut sur le guichet numérique indique la date et l'heure de l'introduction et sert de preuve de la réception de la demande. § 3. L'autorité compétente approuve la demande d'une personne physique pour un point de recharge accessible au public si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande se rapporte à la résidence principale du demandeur ;2° le demandeur démontre qu'il possède ou possédera, ou utilisera en permanence, un véhicule à batterie électrique de catégorie M1 (véhicule personnel) ou N1 (véhicule utilitaire léger) ;3° le demandeur démontre qu'il ne dispose pas de sa propre place de stationnement ou qu'il n'est pas en mesure d'y installer un point de recharge ;4° il n'existe pas de point de recharge accessible au public dans un rayon de 250 mètres à pied de la résidence principale du demandeur ;5° la demande est compatible avec les règles de stationnement applicables. § 4. L'autorité compétente approuve la demande d'une personne morale, d'une entreprise ou de toute autre organisation sans personnalité juridique, d'un point de recharge accessible au public si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande concerne le siège social ou une unité d'établissement figurant tels que repris dans la Banque-Carrefour des entreprises ;2° le demandeur démontre qu'il utilise ou utilisera un véhicule électrique à batterie supplémentaire de catégorie M1 (véhicule personnel) ou N1 (véhicule utilitaire léger) ;3° le demandeur démontre qu'il ne dispose pas de sa propre place de stationnement ou qu'il n'est pas en mesure d'y installer un point de recharge ;4° il n'existe pas de point de recharge accessible au public dans un rayon de 250 mètres à pied des bâtiments du demandeur ;5° la demande est compatible avec les règles de stationnement en vigueur. § 5. L'autorité compétente approuve la demande d'un titulaire d'une licence pour l'exploitation de services de taxi ou d'une licence pour un service de transport individuel rémunéré de personnes ou d'un fournisseur de services d'autopartage pour un point de recharge avec au moins une station de taxis ou un espace d'autopartage sur le domaine public si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le demandeur démontre qu'il utilise ou utilisera un véhicule électrique à batterie supplémentaire de catégorie M1 (véhicule personnel) ou N1 (véhicule utilitaire léger) ;2° le demandeur démontre qu'il n'y a pas de point de recharge disponible à l'endroit prévu ;3° le demandeur démontre qu'il dispose d'une habilitation ou d'une autorisation de la commune pour utiliser les stations ou les places de stationnement existantes réservées à l'autopartage, à l'endroit prévu. Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° « voitures partagées » : « voitures partagées », tel que visé à l'article 2.50 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ; 2° service de transport individuel rémunéré de personnes : un service de transport individuel rémunéré de personnes tel que visé à l'article 2, 5°, du décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré ;3° service taxi : un service tel que visé à l'article 2, 4°, du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, tel qu'en vigueur jusqu'au 1 janvier 2020, dont la licence est toujours en cours de validité conformément à l'article 43 du décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré. § 6. Le ministre détermine quand un point de recharge est considéré comme disponible tel que visé au paragraphe 3, 4°, paragraphe 4, 4°, et paragraphe 5, alinéa premier, 2°. Il est tenu compte des données d'utilisation et des frais, y compris les frais de stationnement liés à l'utilisation du point de recharge en question. § 7. L'autorité compétente prend une décision sur la demande dans un délai de quarante jours à compter du jour où la demande complète a été introduite.

Une demande qui n'est pas présentée dans le format adéquat ou qui ne contient pas les documents requis est incomplète. Dans ce cas, l'autorité compétente prend contact avec le demandeur pour obtenir d'éventuels compléments. Tant que la demande est incomplète, elle ne sera pas traitée. § 8. La décision sur la demande est enregistrée sur le guichet numérique dans un délai de dix jours à compter du jour où l'autorité compétente statue sur la demande. § 9. L'exploitant du point de recharge, désigné pour la région en question, est informé de la demande approuvée. § 10. L'autorité compétente conserve les données relatives à la demande d'un point de recharge jusqu'à la clôture du dossier de demande.

Art. 6.La demande est exécutée dans un délai d'ordre de six mois après son approbation dans le cadre de la procédure de placement visée à l'article 4. Pour ce faire, l'exploitant du point de recharge consulte au préalable les acteurs suivants : 1° le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ;2° la commune ;3° le cas échéant, un autre gestionnaire du domaine public sur lequel le point de recharge sera installé. La demande approuvée est effectuée, après consentement du gestionnaire de la voirie, dans un rayon de 250 mètres à pied de l'adresse à laquelle la demande fait référence, ou, dans le cas visé à l'article 5, § 5, à la station de taxi ou d'autopartage prévue. Si cela n'est pas possible, le point de recharge sera installé à l'endroit le plus proche possible et utile.

Dans sa décision d'approbation, l'autorité compétente peut formuler des recommandations non contraignantes quant au lieu ou à la zone spécifique dans laquelle le point de recharge demandé peut être le mieux réalisé. Section 3. - Conditions pour tous les points de recharge semi-publics

et accessibles au public et les exploitants de points de recharge

Art. 7.Le ministre peut arrêter les modalités pour tous les points de recharge accessibles au public et les points de recharge semi-publics en ce qui concerne l'accès interopérable aux points de recharge et aux services de recharge, le caractère « intelligent » des systèmes de recharge et la manière dont ils doivent être traçables, accessibles et utilisables.

Art. 8.§ 1. Chaque exploitant de point de recharge met à la disposition de tous les utilisateurs les données suivantes pour chaque point de recharge semi-public et accessible au public, de manière ouverte, non discriminatoire et simple, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers : 1° les données statiques suivantes : a) l'emplacement ;b) le type de courant ;c) les vitesses de chargement ;d) les types de fiches et de prises ;e) le fournisseur d'électricité ;f) le produit d'alimentation fourni ;g) le pourcentage d'électricité fournie au point de recharge qui est généré à partir de sources renouvelables et fossiles ;h) les heures d'ouverture ;i) les méthodes de paiement ;j) les coordonnées du titulaire ;k) le code d'identification unique et complet du point de recharge ;2° les données dynamiques suivantes : a) l'état actuel d'accessibilité et d'occupation d'un point de recharge ;b) le prix ad hoc actuel ou les données nécessaires au calcul du prix ad hoc pour une session de recharge. L'exploitant du point de recharge veille à ce que l'emplacement en ligne d'un lien direct vers les données visées à l'alinéa premier, y compris une description des métadonnées et les conditions d'accès et d'utilisation des données, soit communiqué aux utilisateurs professionnels au Point d'accès National Transportdata.be.

Les données visées au premier alinéa sont mises à la disposition des utilisateurs professionnels dans des formats de données ouverts et via des protocoles d'échange de données ouverts.

Si l'autorité compétente le demande, les données visées au premier alinéa lui sont fournies gratuitement. L'autorité compétente utilise les données visées au premier alinéa exclusivement à des fins politiques Les données visées au premier alinéa, peuvent être transmises à d'autres autorités à cette fin. Elles peuvent également être transmises à des tiers à des fins de recherche et d'analyse pour le compte de l'autorité compétente si ces tiers signent une clause de confidentialité. Dans ce cas, les données ne peuvent être utilisées à des fins commerciales.

Les données visées au premier alinéa, 1°, sont actualisées tous les jours. Les données visées au premier alinéa, 2°, sont actualisées chaque minute. § 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un point de charge semi-public ou accessible au public situé sur un terrain privé si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° l'exploitant du point de recharge ne dispose pas de systèmes d'échange de données numériques sur les points de recharge ;2° le point de recharge est situé sur un terrain privé près d'une habitation. § 3. Le paragraphe 1, premier alinéa, 1°, e), f) et g) ne s'applique pas à un point de recharge semi-public ou accessible au public situé sur un terrain privé.

Art. 9.Chaque exploitant de point de recharge fournit les données suivantes à l'autorité compétente pour chaque point de recharge semi-public ou accessible au public sur le domaine public : 1° le nombre de sessions de recharge ;2° le nombre de kWh chargés par session de recharge ;3° le temps de chargement par session de recharge ;4° le temps de connexion par session de recharge ;5° l'opérationnalité ;6° le nombre d'utilisateurs uniques. L'exploitant du point de recharge fournit les données visées au premier alinéa à l'autorité compétente sur une base mensuelle via un environnement sécurisé à déterminer par l'autorité compétente.

L'autorité compétente utilise les données visées au premier alinéa exclusivement à des fins politiques et pour soutenir le déploiement d'une infrastructure de recharge semi-publique et accessible au public. Les données visées au premier alinéa, peuvent être transmises à d'autres autorités à cette fin. Elles peuvent également être transmises à des tiers à des fins de recherche et d'analyse pour le compte de l'autorité compétente si ces tiers signent une clause de confidentialité. Dans ce cas, les données ne peuvent être utilisées à des fins commerciales. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 10.Au titre VI, chapitre IV, de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, la section II, comprenant les articles 6.4.2 à 6.4.12, est abrogée. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 11.L'article 8 entre en vigueur le 1 janvier 2022.

Les articles 5, 6 et 9 entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre et au plus tard le 1 janvier 2023.

Art. 12.Le Ministre flamand, compétent pour la politique générale de mobilité, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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