publié le 15 avril 2011
Arrêté du Gouvernement flamand fixant une subvention pour l'optimisation de l'encadrement de l'apprentissage en 2010
17 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant une subvention pour l'optimisation de l'encadrement de l'apprentissage en 2010
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 portant adaptation de la réglementation sur le financement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif à l'apprentissage, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";
Vu l'avis du conseil d'administration de la "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", rendu le 17 décembre 2009;
Vu l'avis de la commission de pratique de la "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", rendu le 14 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 juillet 2010;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté réglant l'agrément et le subventionnement : l'arrêté du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, mentionnés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";2° l'arrêté relatif à l'apprentissage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif à l'apprentissage, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";3° "Syntra Vlaanderen" : l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;4° le conseil d'administration : le conseil d'administration de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;5° les centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tels que visés aux articles 36 à 38 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";6° la période i : la période allant du 1er juillet de l'année t-2 jusqu'au 30 juin de l'année t-1 inclus, t étant l'année budgétaire.
Art. 2.§ 1er. La subvention visée à l'article 19, 2°, deuxième alinéa, de l'arrêté réglant l'agrément et le subventionnement - également visée à l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif à l'apprentissage - comprend les frais des enseignants pour 5.660 heures de cours dans l'année budgétaire t. § 2. Les heures de cours visées au § 1er du présent article sont réparties comme suit pour les cours suivants visés à l'arrêté relatif à l'apprentissage : 1° 1.720 heures de cours pour le dédoublement des cours de formation à vocation professionnelle comptant au moins 18 élèves; 2° 960 heures de cours pour l'organisation de cours de langues pour élèves allophones qui maîtrisant insuffisamment le néerlandais; 3° 2.980 heures de cours pour l'organisation de cours de rattrapage pour des élèves ayant un retard scolaire.
Art. 3.§ 1er. Les heures de cours visées à l'article 2 du présent arrêté sont réparties entre les centres en tenant compte : 1° pour ce qui concerne les heures de cours visées à l'article 2, § 2, 1° : du nombre d'heures/apprenants des cours de formation à vocation professionnelle de la période i;2° pour ce qui concerne les heures de cours visées à l'article 2, § 2, 2° : du nombre d'élèves au 1er novembre de l'année t-1 nés à l'étranger et n'ayant pas la nationalité belge ou néerlandaise ou n'ayant pas le néerlandais comme langue familiale, ainsi que du nombre d'heures/apprenants des cours de formation générale et de formation professionnelle de la période i;3° pour ce qui concerne les heures de cours visées à l'article 2, § 2, 3° : du nombre d'élèves au 1er novembre de l'année t-1 ayant suivi une formation préparatoire au BUSO ou n'ayant pas réussi le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, ainsi que du nombre d'heures/apprenants des cours de formation générale et de formation professionnelle de la période i; § 2. Les heures de cours attribuées à un centre ne pouvant pas être affectées sont réparties proportionnellement entre les autres centres aux mêmes fins.
Art. 4.Les centres reprennent dans le plan d'organisation visé à l'article 16, § 3, 4°, de l'arrêté réglant l'agrément et le subventionnement l'affectation des heures de cours qui leur sont attribuées conformément au présent arrêté. Les subventions prévues par le présent arrêté sont attribuées sur la base de l'approbation du plan d'organisation par le conseil d'administration.
Art. 5.Sur la proposition du conseil d'administration, le subventionnement pour 2010 visé à l'article 2 du présent arrêté est réparti entre les centres comme suit : 1° "SYNTRA provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant" : 1.893 heures dont a) 570 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 1° b) 295 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 2° c) 1.028 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 3° 2° "SYNTRA Brussel" : 76 heures dont a) 11 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 1° b) 56 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 2° c) 9 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 3° 3° "SYNTRA Limburg" : 1.073 heures dont a) 387 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 1° b) 156 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 2° c) 530 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 3° 4° "SYNTRA Midden-Vlaanderen" : 1.624 heures dont a) 475 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 1° b) 350 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 2° c) 799 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 3° 5° "SYNTRA West" : 994 heures dont a) 277 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 1° b) 103 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 2° c) 614 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 3°.
Art. 6."Syntra Vlaanderen" veille à l'affectation correcte des subventions allouées aux centres conformément au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS