Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 2004
publié le 13 janvier 2005

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2005

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036910
pub.
13/01/2005
prom.
17/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/17/2004036910/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2005


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001, 20 décembre 2002 et 30 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 décembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité juridique des caisses d'assurance soins sur le plan de leur subventionnement futur, tel que prévu à l'article 17 du décret;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;2° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée en vertu de l'article 15, alinéa 1er du décret, ou la caisse d'assurance soins créée conformément à l'article 14 du décret;3° prises en charge : les prises en charge des frais ou prestations, tels que définis à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret;4° cotisations des membres : les cotisations, visées à l'article 13, alinéa premier, 3°, du décret, qui sont recouvrées, de la part du Fonds, par les caisses d'assurance soins;5° Ministre : la Ministre flamande ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions;6° Fonds : le « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance soins), visé à l'article 11 du décret;7° dossier en cours : un dossier d'une personne nécessitant des soins qui a été approuvé et dont le délai de prise en charge n'a pas encore expiré.Le Fonds peut déterminer au moment de la demande de transmission de pièces justificatives les dossiers susceptibles d'y répondre. CHAPITRE II. - Description des subventions Section Ire. - Dispositions générales

Art. 2.Les caisses d'assurance soins perçoivent une subvention qui est fixée annuellement par le Fonds sur la base de l'article 17, alinéa premier, 1°, du décret, et suivant les modalités prévues par le présent arrêté. Cette subvention est dénommée la subvention pour prises en charge.

Les caisses d'assurance soins, agréées en vertu de l'article 15, alinéa premier, du décret, perçoivent une subvention qui est fixée annuellement par le Fonds sur la base de l'article 17, alinéa premier, 3°, du décret, et suivant les modalités prévues par le présent arrêté.

Cette subvention est dénommée la subvention pour frais de fonctionnement.

Art. 3.Une caisse d'assurance soins a droit aux subventions visées à l'article 2, si elle remplit les conditions suivantes : 1° la caisse d'assurance soins remplit toutes les conditions d'agrément;2° la caisse d'assurance soins transmet au Fonds les pièces justificatives nécessaires pour le calcul des subventions définitives et des avances sur les subventions.Le Fonds détermine les modalités auxquelles les pièces justificatives doivent répondre et le délai dans lequel ces dernières doivent être présentées. Section II. - Subvention pour prises en charge

Sous-section Ire. - Fixation de la subvention pour prises en charge

Art. 4.§ 1er. La subvention pour prises en charge pour l'année 2005 est égale aux dépenses pour les prises en charge que la caisse d'assurance soins a payées au cours de la période du 1er janvier 2005 au 15 janvier 2006 inclus, pour l'année 2005 ou pour des années précédentes, diminuée de l'ensemble des cotisations des membres perçues au cours de l'année 2005, et diminuée de tous les recouvrements des prises en charge indûment payées qui ont été constatées entre le 15 janvier 2005 et le 15 janvier 2006. Les dépenses pour prises en charge que la caisse d'assurance soins a payées pour les années précédant l'année 2005 et qui ont déjà été subventionnées par le Fonds, n'entrent plus en considération pour le calcul de la subvention pour prises en charge pour l'année 2005.

Si le montant des dépenses pour prises en charge, mentionné à l'alinéa premier, est inférieur au montant des cotisations des membres et des recouvrements, mentionné à l'alinéa premier, la caisse d'assurance soins doit verser la différence entre les deux montants au Fonds. § 2. Les prises en charge indûment payées, visées au § 1er, sont réglées au moment que la caisse d'assurance soins ou le Fonds constate le caractère injuste du paiement. La caisse d'assurance soins doit immédiatement recouvrer les prises en charge indûment payées. § 3. La caisse d'assurance soins couvre, par ses propres fonds, les prises en charge indûment payées à partir du 1er janvier 2005 qui ne sont pas recouvrables.

Art. 5.Dans des cas exceptionnels, à déterminer par le Ministre, le Fonds peut accorder une dispense de recouvrement pour les prises en charge indûment payées, aux conditions suivantes : 1° la caisse d'assurance soins démontre que tous les fonds mis à sa disposition ont été engagés aux fins de recouvrement;2° la prise en charge pour les soins de proximité et les soins à domicile a été effectuée après la 20e jour du mois et la prise en charge pour les soins résidentiels après le dernier jour du mois auquel elle se rapporte. Le ministre peut arrêter les modalités auxquelles la dispense de recouvrement doit répondre.

Art. 6.Toute caisse d'assurance soins transmet, avant le 15 février 2006, l'aperçu pour l'année 2005 des prises en charge, des cotisations des membres perçues et des recouvrements, visés à l'article 4, § 1er.

L'aperçu annuel, visé à l'alinéa premier, est repris dans le rapport comptable qui, conformément à l'article 14, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation, à la gestion, au fonctionnement et à l'agrément de caisses d'assurance soins, et relatif au contrôle des caisses d'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est transmis le 30 avril. La caisse d'assurance soins explique les différences entre l'aperçu annuel et le rapport comptable.

Sous-section II. - Régime de répartition des avances sur les subventions pour prises en charge

Art. 7.Avant le quinzième jour de chaque mois, le Fonds octroie une avance sur la subvention pour prises en charge. Cette avance est déterminée par la différence positive entre d'une part, la somme de la subvention déjà payée par le Fonds pour prises en charge, des cotisations des membres perçues effectivement jusqu'à ce mois inclus par la caisse d'assurance soins et de l'estimation des cotisations des membres que la caisse d'assurance soins percevra jusqu'à ce mois inclus, et d'autre part la somme du montant payé par les caisses d'assurance soins pour prises en charge jusqu'à ce mois inclus et de l'estimation des prises en charge que la caisse d'assurance soins paiera jusqu'à ce mois inclus. Il s'agit dans ce cas de toutes les cotisations des membres et prises en charge de l'année actuelle et des années précédentes qui n'ont pas été réglées par le Fonds. Section III. - Subvention pour frais de fonctionnement

Sous-section Ire. - Fixation de la subvention pour frais de fonctionnement

Art. 8.La subvention pour frais de fonctionnement pour toutes les caisses d'assurance soins agréées s'élève à 7.400.000 euros pour l'année 2005. Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins suivant les dispositions de l'article 9.

Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours de l'année 2005, ou si une caisse d'assurance soins agréée cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata.

Art. 9.Pour 2005, le Fonds paie une indemnité forfaitaire de 60.000 euros à chaque caisse d'assurance soins agréée qui a plus de 20 000 membres et 400 dossiers en cours le 31 décembre 2004. Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de 420.000 euros par an. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins agréée est réduite proportionnellement.

Le Fonds paie à toute caisse d'assurance soins agréée une indemnité forfaitaire de 3 euros par dossier pour une prise en charge pour soins de proximité et soins à domicile qui court jusqu'au 31 décembre 2005, et pour laquelle la caisse d'assurance soins a enregistré les données du (des) intervenant(s) de proximité de l'usager. Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de 200.000 euros pour 2005. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins agréée est réduite proportionnellement. Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles l'enregistrement des soins de proximité doit répondre, et arrête les modalités de rapportage par les caisses d'assurance soins sur l'enregistrement des soins de proximité.

La moitié du montant, visé à l'article 8, alinéa premier, est répartie, après prélèvement de la partie visée à l'article 9, alinéas premier et deux, parmi les caisses d'assurance soins sur la base du nombre de membres par caisse d'assurance soins le 31 décembre 2004.

L'autre moitié est répartie sur la base du nombre de dossiers en cours par caisse d'assurance soins le 31 décembre 2004.

Sous-section II. - Régime de répartition des avances sur les subventions pour frais de fonctionnement

Art. 10.Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, le Fonds paie une avance de 25 pour cent de l'indemnité forfaitaire, mentionnée à l'article 9, alinéa premier, à chaque caisse d'assurance soins agréée qui a plus de 20 000 membres et 400 dossiers en cours le 31 décembre 2003.

Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, le Fonds répartit proportionnellement parmi les caisses d'assurance soins une avance de 22,5 % du montant, mentionné à l'article 8, alinéa premier, diminué de l'indemnité forfaitaire, mentionnée à l'alinéa premier. La moitié de l'avance est répartie sur la base du nombre de membres par caisse d'assurance soins le 31 décembre 2003. L'autre moitié est répartie sur la base du nombre de dossiers en cours par caisse d'assurance soins le 31 décembre 2003. Section IV. - Fixation définitive des subventions et régularisation

des avances

Art. 11.Avant le 15 juillet 2006, le Fonds procède à l'établissement du solde, pour les subventions pour prises en charge ainsi que pour les subventions pour frais de fonctionnement. Le Fonds fait parvenir à chaque caisse d'assurance soins un aperçu détaillé de la fixation des subventions et du solde que le Fonds paiera ou recouvrera à charge de la caisse d'assurance soins.

Les caisses d'assurance soins sont tenues de rembourser au Fonds, dans les quinze jours de la réception de l'aperçu, mentionné à l'alinéa premier, le solde recouvré par le Fonds. CHAPITRE III. - Indemnité pour indications

Art. 12.§ 1er. Une caisse d'assurance soins perçoit une indemnité de 75 euros par indication établie, à la condition qu'il s'agisse d'une indication établie par un indicateur désigné par l'usager ou son représentant et que la caisse d'assurance soins indemnise l'indicateur mandaté pour l'établissement de l'indication.

A cet effet, la caisse d'assurance soins présente chaque mois au Fonds une demande aux conditions que le Fonds fixe. Le Fonds paie par mois l'indemnité visée à l'alinéa premier. § 2. Si le service d'aide aux familles ou le centre public d'aide sociale qui dispose d'un service agréé d'aide aux familles, a établi l'indication en sa qualité d'indicateur mandaté et s'ils délivrent une aide à l'usager dans les six mois après l'établissement de l'indication, le droit à l'indemnité devient nul pour l'indication établie. Le cas échéant, l'indemnité octroyée à cet effet est déduite des indemnités suivantes à payer. § 3. Les indicateurs mandatés doivent transmettre chaque mois, dans le cadre de l'assurance soins, les factures pour l'indemnisation des indications, à la caisse d'assurance soins à laquelle est affiliée la personne faisant l'objet de l'indication. Le Fonds peut arrêter les modalités de facturation. Le Fonds n'indemnise pas l'indication si la facture de l'indicateur mandaté ne répond pas aux conditions imposées par le Fonds. CHAPITRE IV - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 14.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

^