publié le 30 novembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la déclaration électronique de données par les navires et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 portant adaptation de la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par voie navigable intérieure au progrès scientifique et technique
16 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la déclaration électronique de données par les navires et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 portant adaptation de la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par voie navigable intérieure au progrès scientifique et technique
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, article 5, § 7, inséré par le décret du 26 avril 2019 ; - le Décret sur la navigation du 21 janvier 2022, article 47.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 13 juin 2022 ; - la concertation en vertu de l'article 6, § 3bis, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, a eu lieu le 13 juillet 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71994 le 01/09/2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures : le règlement repris en annexe de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume ;2° De Vlaamse Waterweg nv : De Vlaamse Waterweg nv (les Voies navigables flamandes SA), visée à l'article 2, 6°, du Décret sur la Navigation du 21 janvier 2022 ; 3° convoi : un convoi tel que visé à l'article 1.01, e1), du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures ; 4° eaux intérieures : les eaux intérieures en région flamande, visées à l'article 2, 4°, du Décret sur la Navigation du 21 janvier 2022.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux navires et aux convois qui se trouvent ou se trouveront sur les eaux intérieures.
Art. 3.Les obligations du présent arrêté ne s'appliquent pas aux navires de mer, sauf s'ils sont exclusivement utilisés sur les eaux intérieures de la région flamande, d'autres régions ou d'autres Etats.
Les obligations du présent arrêté ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance, aux bacs de la Meuse commune et au transport public de personnes par eau.
Les gestionnaires des voies navigables et les régies portuaires peuvent exempter des navires individuels des obligations du présent arrêté si leurs voyages se déroulent exclusivement dans les eaux gérées par les gestionnaires de voies navigables et les régies portuaires.
Art. 4.Le commandant d'un navire ou un convoi transmet, avant que le navire ou le convoi ne quitte son aire de stationnement ou son poste d'amarrage en région flamande, ou avant que le navire ou le convoi ne pénètre sur le territoire de la région flamande, les données visées à l'article 5 par voie électronique à De Vlaamse Waterweg nv, via une plate-forme numérique gérée par De Vlaamse Waterweg nv.
Dans le cas d'un convoi, l'obligation visée à l'alinéa 1er, incombe au commandant du convoi désigné conformément à l'article 1.02, alinéa 2, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
Art. 5.Dans le présent article, on entend par : 1° membres d'équipage : les personnes qui participent à l'exploitation générale d'un navire et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du navire, à la manutention de cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l'environnement, ainsi que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques ;2° personnel de bord : toutes les personnes désignées à bord d'un navire à passagers qui ne sont pas membres d'équipage ;3° passager : toute personne à bord d'un navire qui n'est pas membre d'équipage ou qui n'appartient pas au personnel de bord ; 4° marchandises dangereuses : les marchandises dangereuses telles que définies à la section 1.2.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), figurant à l'annexe 1, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 portant adaptation de la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par voie navigable intérieure au progrès scientifique et technique ; 5° numéro d'identification de navire : un numéro unique permettant d'identifier un navire, lequel, selon le cas, peut être un numéro OMI ou un numéro ENI. Conformément à l'article 4 du présent arrêté, les données suivantes sont transmises à De Vlaamse Waterweg nv, le cas échéant : 1° le nom du navire et, dans le cas de convois, de tous les navires formant le convoi ;2° le numéro d'identification du navire et sa nature, OMI ou ENI, et dans le cas de convois, le numéro d'identification du navire et sa nature pour tous les navires formant le convoi ;3° le type de navire et, dans le cas de convois, les types de tous les navires formant le convoi ;4° la longueur et la largeur du navire, et dans le cas de convois, la longueur et la largeur du convoi et de tous les navires formant le convoi, toujours y compris la saillie de la cargaison ;5° la capacité de charge maximale du navire et, dans le cas de convois, la capacité de charge maximale de tous les navires formant le convoi ;6° le tirant d'eau réel du navire ou du convoi tel qu'il est chargé pour le voyage en cours ;7° si le navire utilise ou non du GNL comme carburant, et dans le cas de convois, le cas échéant, si chaque navire formant le convoi utilise ou non du GNL comme carburant ;8° l'information indiquant si la cargaison contient des marchandises dangereuses ;9° pour un navire ou un convoi transportant des marchandises auxquelles l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), adopté à Genève le 26 mai 2000, ne s'applique pas et qui ne sont pas transportées dans des conteneurs : le type et la quantité de cargaison ;10° le nombre de conteneurs à bord par taille et condition de chargement, chargés ou déchargés, et l'emplacement respectif des conteneurs selon le plan d'arrimage et le type de conteneur ;11° le poids net total des marchandises dangereuses par cargaison partielle ;12° la classe de danger de la cargaison selon les classes de marchandises dangereuses utilisées dans l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), adopté à Genève le 26 mai 2000 ;13° le numéro ONU des marchandises dangereuses mentionné dans l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADN), adopté à Genève le 26 mai 2000 ;14° la dénomination officielle des marchandises dangereuses ;15° le groupe d'emballage des marchandises dangereuses ;16° le nombre de feux bleus ou de cônes ;17° les codes d'identification des conteneurs contenant des marchandises dangereuses ;18° le nombre total de personnes à bord ;19° le nombre de passagers à bord ;20° le lieu de départ ou le lieu de chargement, de la manière la plus détaillée possible ;21° la destination ou le lieu de déchargement, de la manière la plus détaillée possible ;22° si plusieurs itinéraires sont possibles, au moins un point intermédiaire indiquant l'itinéraire prévu de la manière la plus détaillée possible. Si le transport de marchandises dangereuses fait l'objet d'une exemption telle que mentionnée à l'article 5 de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), adopté à Genève le 26 mai 2000, il peut être répondu par la négative aux informations visées à l'alinéa 2, 8°, et les données visées à l'alinéa 2, 11° à 17°, ne doivent pas être complétées.
Dans les données visées à l'alinéa 2, 9°, on entend par cargaison : 1° les marchandises transportées à bord d'un navire, à l'exception de celles qui font partie de l'équipement du navire ;2° les marchandises destinées à être utilisées ou consommées à bord du navire ;3° les marchandises transportées par des particuliers et destinées à leur usage personnel ou domestique ou à des activités récréatives ou sportives. Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau, peut compléter et modifier la liste visée à l'alinéa 2, au fur et à mesure de l'évolution des possibilités techniques de déclaration électronique des navires et en fonction des besoins concrets d'information des autorités publiques.
Art. 6.Si les données visées à l'article 5, alinéa 2, changent, le commandant met immédiatement les nouvelles données à la disposition de la plate-forme visée à l'article 4, de la même manière.
Si le navire interrompt son voyage pendant plus de deux heures, le commandant est tenu de signaler le début et la fin de cette interruption par voie électronique via la plate-forme visée à l'article 4.
Si le voyage est terminé, le commandant est tenu de le notifier dans les plus brefs délais par voie électronique via la plate-forme visée à l'article 4.
Art. 7.La mise à disposition électronique des données visées à l'article 4 du présent arrêté, est effectuée conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/1744 de la Commission du 17 septembre 2019 relatif aux spécifications techniques des systèmes de notification électronique des bateaux en navigation intérieure et abrogeant le Règlement (UE) n° 164/2010.
Art. 8.L'article 2/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 portant adaptation de la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par voie navigable intérieure au progrès scientifique et technique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021, est abrogé.
Art. 9.L'annexe 2 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021, est abrogée.
Art. 10.Pour les bateaux d'excursions journalières tels que visés à l'article 1.01, point 1.20, du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, qui figure à l'annexe 2 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, le présent arrêté entre en vigueur à une date à déterminer par le ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau, et au plus tard le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois, à compter du lendemain de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 11.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 septembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS .