publié le 06 décembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les conditions de voyage et les règles relatives à leur maintien par la VVM - De Lijn
16 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les conditions de voyage et les règles relatives à leur maintien par la VVM - De Lijn
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, article 44ter, § 1er, et article 44quater, insérés par le décret du 2 avril 2004, rétablis par le décret du 26 avril 2019 et modifiés par le décret du 23 décembre 2021, article 44quinquies, § 1er, 44sexies, 44septies, alinéa 1er, article 44octies, § 2, alinéas 1er et 2, article 44novies, alinéa 1er, 1°, article 44decies, § 1er, alinéa 1er, et article 44duodecies, inséré par le décret du 26 avril 2019 ; - le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, article 15 ; - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, article 39, alinéa 1er.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 9 juin 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.734/1/V le 27 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 31 juillet 1990 : le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn ;2° contrôleur : le contrôleur visé à l'article 1erbis, 6°, du décret du 31 juillet 1990 ;3° personnel sanctionnateur : le membre du personnel sanctionnateur visé à l'article 1erbis, 7°, du décret du 31 juillet 1990 ;4° véhicule de la VVM : tout véhicule accessible au public utilisé dans le cadre du transport régulier organisé par la VVM ;5° VVM : la Société flamande des Transports De Lijn, établie par le décret du 31 juillet 1990.
Art. 2.La VVM peut, aux fins de l'exercice de ses compétences de contrôle sur les titres de transport, déterminer les conditions de validité et de validation des titres de transport.
Art. 3.Le directeur général de la VVM nomme les contrôleurs et le personnel sanctionnateur.
La VVM dresse une liste des contrôleurs et du personnel sanctionnateur nommés par le directeur général de la VVM conformément à l'alinéa 1er.
Les contrôleurs et le personnel sanctionnateur nommés sont inclus dans la liste susmentionnée avec une simple mention de leur code personnel individuel. L'identité des contrôleurs et du personnel sanctionnateur nommés n'est pas divulguée. Le directeur général de la VVM publie la liste susmentionnée au Moniteur belge.
Un contrôleur nommé dispose d'une preuve de légitimation signée par le directeur général de la VVM. Le ministre flamand ayant les transports en commun dans ses attributions, fixe le modèle de la preuve de légitimation susmentionnée.
Les contrôleurs prêtent serment, tel que visé à l'article 44quater, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1990, devant le directeur général de la VVM préalablement à l'exercice de leur fonction.
Les contrôleurs et les conducteurs des véhicules de la VVM peuvent refuser l'accès au véhicule aux voyageurs qui enfreignent les dispositions du présent arrêté et du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base et ses arrêtés d'exécution, ou les contraindre à quitter immédiatement le véhicule si ces voyageurs ne sont pas en mesure de présenter un titre de transport valable conformément à l'article 7, ou si tel est nécessaire pour préserver la sécurité du personnel de la VVM ou des autres voyageurs, le rétablissement de l'ordre public ou de la tranquillité des voyageurs, ou pour préserver la continuité du service.
Art. 4.Le personnel de la VVM veille à ce que les passagers, et le public en général, respectent les règles visées aux articles 6 à 8.
Art. 5.Les frais administratifs de la VVM dus pour la mise en place de la contrainte, visée à l'article 9, § 2, alinéa 2, du présent arrêté et pour l'audition orale, visée à l'article 44octies, § 2, alinéa 2, et à l'article 44novies, alinéa 1er, 4°, du décret du 31 juillet 1990, si le contrevenant ne comparaît pas à cette audition sans raison valable, sont déterminés par la VVM. Le montant de ces frais administratifs ne peut pas dépasser les coûts réels des prestations susmentionnées de la VVM.
Art. 6.Il n'est pas autorisé : 1° de faire un usage impropre de l'infrastructure, des véhicules, des installations ou des appareils de la VVM ;2° de dégrader ou de dérégler l'infrastructure, les véhicules, les installations ou les appareils de la VVM ;3° de souiller l'infrastructure, les véhicules, les installations ou les appareils de la VVM ;4° d'obstruer ou de faire ralentir les véhicules de la VVM ;5° d'adopter dans les véhicules, aux arrêts ou dans les espaces publics de la VVM ou sur la voie publique un comportement de nature à entraver le service de la VVM ;6° de toucher les signaux de la VVM ou d'en bloquer la visibilité si cela peut perturber les services de la VVM ou l'ordre public ou si ce comportement est de nature à porter atteinte à sa propre personne, au personnel de De Lijn ou à des tiers ;7° de toucher aux câbles et installations électriques de la VVM si cela peut perturber les services de la VVM ou l'ordre public ou si ce comportement est de nature à porter atteinte à sa propre personne, au personnel de De Lijn ou à des tiers ;8° de jeter ou d'abandonner un objet ou une substance sur les voies, dans les véhicules, aux arrêts ou dans les espaces publics de la VVM si cela est susceptible de perturber les services de la VVM ou l'ordre public, de porter atteinte à sa propre personne, au personnel de la VVM ou à des tiers ou de souiller les voies, les véhicules, les arrêts ou les espaces publics de la VVM ;9° d'être en possession dans les véhicules, aux arrêts ou dans les espaces publics de la VVM d'un objet ou d'une substance susceptible, de manière évidente et immédiatement, de souiller, gêner ou incommoder des personnes ;10° d'être en possession dans les véhicules, aux arrêts ou dans les espaces publics de la VVM d'un objet ou d'une substance susceptible, de manière évidente et immédiatement, de blesser des personnes ou les exposer à un autre danger pour leur intégrité physique ;11° de perturber sérieusement l'ordre public ou la quiétude des personnes présentes dans les véhicules, aux arrêts ou dans les espaces publics de la VVM : a) en se trouvant en état évident d'ébriété publique ou d'intoxication par des stupéfiants ou des substances psychotropes ;b) en se trouvant en état malpropre évident ;c) par des contacts physiques indésirables ;d) par des propos ou actes offensants, immoraux ou menaçants ;12° en fumant dans les véhicules, les abris et dans les autres espaces publics couverts de la VVM ;13° en accédant sans autorisation aux locaux de service et passages interdits au public et indiqués en tant que tels ;14° en se penchant par-dessus ou en franchissant les clôtures et marquages de sécurité ;15° en refusant de se conformer aux instructions des conducteurs ou des contrôleurs afin de respecter les dispositions du présent article. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° arrêt : l'arrêt visé à l'article 2, 11°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base ;2° les espaces publics de la VVM : tous les espaces accessibles au public destinés à assurer l'exploitation de la VVM.
Art. 7.§ 1er. Dès que le passager monte à bord du véhicule de la VVM, il est en possession d'un titre de transport valable et, le cas échéant, rendu valable pour le voyage. Le titre de transport doit être valable pour l'ensemble du trajet parcouru, conformément aux conditions de validité déterminées par la VVM conformément à l'article 2.
Le voyageur doit toujours être en mesure de prouver son identité. § 2. Si la VVM indique dans les conditions de validité déterminées conformément à l'article 2 qu'un titre de transport doit être validé, le passager valide le titre de transport dès qu'il monte à bord du véhicule de la VVM. § 3. Le passager doit être en mesure de montrer le titre de transport validé, si nécessaire, aux contrôleurs à tout moment pendant le trajet.
Art. 8.Il n'est pas autorisé : 1° de faire usage d'un titre de transport falsifié, d'un justificatif falsifié pour le transport gratuit ou une réduction de tarif, ou d'une carte de réduction falsifiée ;2° de faire usage d'un titre de transport personnalisé, d'un justificatif donnant droit au transport gratuit ou à une réduction tarifaire, ou d'une carte de réduction au nom d'une autre personne ;3° de monter ou de descendre du véhicule de la VVM avant que celui-ci ne soit totalement à l'arrêt ou lorsqu'il est en train de manoeuvrer ;4° de tromper le conducteur ou tout autre membre du personnel de la VVM pendant le trajet par une fausse alerte ou par tout autre moyen ;5° de faire un usage abusif du signal d'alarme ;6° de faire usage de la commande de secours des portes ou d'ouvrir les portes d'une autre façon, sauf en cas de danger et lorsque le véhicule est à l'arrêt ;7° de bloquer ou s'appuyer contre les portes du véhicule de la VVM ;8° de jeter un objet ou une substance en-dehors du véhicule de la VVM ;9° de ne pas respecter les règles indiquées en vue de l'utilisation exclusive des portes des véhicules de la VVM ;10° de transporter des animaux lorsque ceux-ci risquent de constituer un danger évident pour les autres voyageurs, de les salir, incommoder ou de provoquer une quelconque nuisance ;11° de transporter des colis ou d'autres bagages qui, par leur taille, leur nature ou leur odeur, sont susceptibles de blesser, souiller, gêner ou incommoder les autres voyageurs ;12° d'occuper les places réservées aux personnes en fauteuil roulant ;13° d'entraver la vue du conducteur du véhicule de la VVM, notamment en se plaçant au-delà de la limite, visée à l'article 65, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;14° sans préjudice de l'application de la règle visée à l'article 6, alinéa 1er, 15°, du présent arrêté, de refuser de se conformer aux instructions données par les conducteurs des véhicules de la VVM ou les contrôleurs afin de respecter les règles visées aux points 1° à 13°, et à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 9.§ 1er. L'amende administrative pour un contrevenant majeur s'élève à : 1° 107 euros pour une infraction aux règles visées à l'article 6, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15°, à l'article 7, § 1er, et à l'article 8, 4°, 7°, 8°, 9° et 14° ;2° 250 euros pour une infraction aux règles visées à l'article 6, alinéa 1er, 2°, 4°, 6°, 7°, 10° et 16°, et à l'article 8, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°. Le contrevenant qui commet une première infraction aux règles visées à l'article 7, § 2 et § 3, ne se voit pas infliger d'amende. Un procès-verbal de cette infraction est dressé, contre lequel le contrevenant peut formuler des moyens de défense après avoir reçu une copie de ce procès-verbal, ou dans le cadre de sa défense contre un procès-verbal pour une ou plusieurs nouvelles infractions au cours d'une période de douze mois à compter de la notification de la première infraction visée à l'alinéa 3.
Lorsque, dans une période de douze mois à compter de la notification d'une première infraction telle que visée aux alinéas 1er et 2, le contrevenant commet une ou plusieurs infractions similaires telles que visées aux alinéas 1er et 2, l'amende administrative s'élève à : 1° en cas d'infraction aux règles visées à l'article 7, § 2 et § 3 : a) 20 euros pour une deuxième infraction ;b) 50 euros pour une troisième infraction et à chaque infraction suivante ;2° en cas d'infraction aux règles visées à l'article 6, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15°, à l'article 7, § 1er, et à l'article 8, 4°, 7°, 8°, 9° et 14° : a) 294 euros pour une deuxième infraction ;b) 400 euros pour une troisième infraction et à chaque infraction suivante ;3° en cas d'infraction aux règles visées à l'article 6, alinéa 1er, 2°, 4°, 6°, 7°, 10° et 16°, et à l'article 8, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° : a) 400 euros pour une deuxième infraction ;b) 500 euros pour une troisième infraction et à chaque infraction suivante. Une amende administrative ne peut être infligée dans les cas suivants : 1° le juge pénal a déjà prononcé une peine pour l'infraction en question ;2° l'infraction en question a déjà mené à un acquittement, à une simple déclaration de culpabilité sans peine, à une suspension du prononcé de la condamnation ou à une conciliation. § 2. Le contrevenant dispose d'un délai de 30 jours pour payer l'amende administrative et les frais administratifs applicables. La période visée commence, selon le cas, à l'un des moments suivants : 1° la notification de la décision définitive visée à l'article 44octies, § 2, alinéa 1er, et à l'article 44novies, alinéa 1er, 6°, du décret du 31 juillet 1990 ;2° la conversion de plein droit de la proposition de décision en décision définitive, visée à l'article 44octies, § 1er, et à l'article 44novies, alinéa 1er, 5°, du décret précité. Si le contrevenant ne paie pas l'amende administrative dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'amende administrative, majorée des frais administratifs, est perçue au moyen d'une contrainte. Le membre du personnel sanctionnateur dirigeant décerne la contrainte et la déclare exécutoire. Les contraintes sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.
L'introduction d'un recours juridictionnel suspend l'exécution de la décision définitive. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'amende administrative pour un contrevenant mineur âgé de quatorze ans ou plus s'élève à : 1° 81 euros pour une infraction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;2° 81 euros pour une infraction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, 2° et 3°, l'amende administrative pour un contrevenant mineur âgé de quatorze ans ou plus s'élève à : 1° pour une infraction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 3, 2° : a) 214 euros pour une deuxième infraction ;b) 300 euros pour une troisième infraction et à chaque infraction suivante : 2° pour une infraction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 3, 3° : a) 214 euros pour une deuxième infraction ;b) 300 euros pour une troisième infraction et à chaque infraction suivante. Le paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, 1°, s'applique par analogie aux contrevenants mineurs âgés de 14 ans ou plus. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, une amende administrative est infligée à un contrevenant mineur âgé de douze ou treize ans uniquement en cas d'infraction aux règles visées à l'article 7.
L'amende administrative s'élève à : 1° pour une infraction aux règles visées à l'article 7, § 1er : a) 81 euros ;b) 214 euros pour une deuxième infraction au cours d'une période de 12 mois à compter de la notification d'une première infraction aux règles visées à l'article 7 § 1er ;c) 300 euros pour une troisième infraction et chaque infraction ultérieure au cours d'une période de 12 mois à compter de la notification d'une première infraction aux règles visées à l'article 7, § 1er ;2° en cas d'infraction aux règles visées à l'article 7, § 2 et § 3 : a) 20 euros pour une deuxième infraction au cours d'une période de 12 mois à compter de la notification d'une première infraction aux règles visées à l'article 7, § 2 et § 3 ;b) 50 euros pour une troisième infraction et chaque infraction ultérieure au cours d'une période de 12 mois à compter de la notification d'une première infraction aux règles visées à l'article 7, § 2 et § 3. § 5. Si les mineurs à partir de l'âge de six à onze ans ne disposent pas d'un titre de transport valable conformément à l'article 7 et, le cas échéant, validé, une amende administrative est infligée, par dérogation au paragraphe 1er, à leurs parents ou à toute autre personne exerçant l'autorité parentale sur ce mineur. Si les parents ou les autres personnes exerçant l'autorité parentale sur ce contrevenant mineur réfutent la présomption qu'ils ont commis une infraction telle que visée à l'article 44ter, § 1er, alinéa 4, du décret du 31 juillet 1990, aucune amende administrative ne leur est infligée.
L'amende administrative s'élève à : 1° pour une infraction aux règles visées à l'article 7, § 1er : a) 56 euros ;b) 56 euros pour une deuxième infraction au cours d'une période de 12 mois à compter de la notification d'une première infraction aux règles visées à l'article 7 § 1er ;c) 56 euros pour une troisième infraction et chaque infraction ultérieure au cours d'une période de 12 mois à compter de la notification d'une première infraction aux règles visées à l'article 7, § 1er ;2° en cas d'infraction aux règles visées à l'article 7, § 2 et § 3 : a) 20 euros pour une deuxième infraction au cours d'une période de 12 mois à compter de la notification d'une première infraction aux règles visées à l'article 7, § 2 et § 3 ;b) 50 euros pour une troisième infraction et chaque infraction ultérieure au cours d'une période de 12 mois à compter de la notification d'une première infraction aux règles visées à l'article 7, § 2 et § 3. § 6. Si le contrôleur constate une infraction aux règles visées à l'article 7, § 1er, il délivre gratuitement un titre de transport valable au contrevenant.
Art. 10.Le procès-verbal visé à l'article 44quinquies, § 1er, du décret du 31 juillet 1990, contient au moins les informations suivantes : 1° les constatations faites par le contrôleur, consistant en l'indication du lieu et de l'heure auxquels l'infraction a été commise ;2° le code personnel du contrôleur qui a constaté l'infraction, conformément à l'article 44sexies, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1990 ;3° le nom et l'adresse du contrevenant ;4° le type d'infraction ;5° en cas de perception immédiate, le montant payé. Le procès-verbal est établi selon un modèle standardisé, reprenant les constatations visées à l'alinéa 1er, 1°, et signé par le contrôleur qui a constaté l'infraction.
Art. 11.Le procès-verbal visé à l'article 44quinquies, § 1er, et à l'article 44novies, alinéa 1er, 1°, du décret du 31 juillet 1990, est notifié par lettre recommandée ou par courrier électronique certifié.
Si une amende est infligée, la décision définitive visée à l'article 44octies, § 2, alinéa 1er, et à l'article 44novies, alinéa 1er, 6°, du décret du 31 juillet 1990, est notifiée par lettre recommandée ou par courrier électronique certifié.
Art. 12.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 58 ;2° l'article 61, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2007 et 17 décembre 2021 ;3° l'article 64, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 ;4° l'article 65, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 ;5° l'article 66, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 janvier 2015, 10 juillet 2015 et 17 décembre 2021 ;6° les articles 67 et 68, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 ;7° l'article 84, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 ;8° les articles 85 et 86, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2007 et 10 juillet 2015.
Art. 13.Le Ministre flamand compétent pour les transports en commun est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 septembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS