publié le 13 octobre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination des conditions pour introduire un appel spécial pour un calendrier d'agrément pour certains logements et modifiant la législation concernant l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif au nombre maximum de logements à agréer pour les centres de services de soins et de logement et les centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément
16 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination des conditions pour introduire un appel spécial pour un calendrier d'agrément pour certains logements et modifiant la législation concernant l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif au nombre maximum de logements à agréer pour les centres de services de soins et de logement et les centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, article 48, alinéa 2, tel que modifié par le décret du 18 novembre 2011, et alinéa 5, et article 59, premier et deuxième alinéas, tels que modifiés par le décret du 21 juin 2013 ;
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Bien-Etre, Santé publique et Famille, article 30, § 1er et § 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement, et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif au nombre maximum de logements à agréer pour les centres de services de soins et de logement, et les centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 14 juillet 2015 ;
Vu la demande d'avis dans les 30 jours, prolongée de 15 jours, qui a été soumise au Conseil d'Etat le 18 juillet 2016, conformément à l'article 84, § 1er, premier alinéa, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été fourni dans ce délai ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;
Considérant que, à la suite des décisions de l'administrateur général de l'Agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) du 26 juin 2015, par lesquelles, en application des critères de priorité énoncés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable des centres de court séjour et des centres de services de soins et de logement, et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et l'agrément de ces centres, il a été décidé de déplacer ou de rejeter des calendriers d'agrément, un certain nombre d'initiateurs sont dans une situation précaire, car ils ont déjà commencé des travaux de construction et déjà faits tous les coûts importants alors que l'agrément des logements ne pourra pas être octroyé, ou seulement partiellement, à la date qu'ils avaient prévue pour leur exploitation ;
Considérant que l'« Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-) pleegzorgers » (Commission consultative des équipements pour le Bien-Etre, la Santé publique et la Famille et les (candidats) soignants), dans ses avis du 13 octobre 2015 en réponse aux objections envers les décisions de l'administrateur général de l'Agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) à propos du calendrier d'agrément, recommande au Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille « d'accélérer les solutions (financièrement) correctes et socialement responsables pour les dossiers précaires qui peuvent combiner des soins de qualité avec une infrastructure résidentielle déjà construite ou à terminer » ;
Considérant que, si un calendrier d'agrément ne peut être obtenu à temps, la réalisation des projets pilotes sélectionnés par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins résidentiels est compromise ;
Considérant que la décision du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 concernant la conversion des autorisations ou des agréments préalables pour les centres de court séjour ou les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles concernant l'autorisation préalable pour les séjours de court séjour et les centres de services de soins et de logement introduit une suspension pour la remise des calendriers d'agrément des années 2018 et 2019 et qu'un certain nombre d'initiateurs se retrouvent de ce fait dans une situation précaire, car ils ont déjà commencé la construction, mais ne peuvent soumettre aucun calendrier d'agrément pour obtenir un agrément à la date qu'ils avaient prévue pour l'exploitation ;
Considérant que l'arrêté précité, en dérogation à la suspension du dépôt des calendriers d'agrément, prévoit que le ministre, en tenant compte des ressources budgétaires disponibles, peut faire un appel pour présenter un calendrier d'agrément pour des logements déterminés, et que le Gouvernement flamand détermine à cet effet les règles spécifiques, en particulier pour quels logements un calendrier d'agrément peut être introduit, quelle est la capacité d'agrément maximale et quels critères de priorité l'agence applique si le nombre de logements que les initiateurs souhaitent faire agréer dans un trimestre donné est plus élevé que la capacité d'agrément maximale de ce trimestre ;
Considérant que le Gouvernement flamand, dans les limites du budget disponible, veut répondre aux aspirations des initiateurs qui avaient déjà pris des engagements de grande portée au moment où ils ont été confrontés à une décision moins favorable ou défavorable à propos du calendrier d'agrément qu'ils avaient introduit ou avec le fait qu'ils n'ont pu soumettre un calendrier d'agrément afin d'obtenir un agrément à la date qu'ils avaient prévue pour l'exploitation en 2018 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ; 2 ° calendrier d'agrément : l'annonce du trimestre au cours duquel l'agrément sera demandé pour les logements dans un centre de court séjour ou un centre de soins et de logement ; 3 ° initiateur : désigne une personne physique ou morale qui exploite ou exploitera un centre de court séjour ou un centre de soins et de logement ; 4 ° début des travaux de construction : les travaux de construction sont censés commencer à partir de l'excavation des terres pour la réalisation des fondations ; 5 ° gros oeuvre : une infrastructure sur laquelle les phases de construction suivantes sont cumulativement réalisées : a) les travaux de fondation, de gros oeuvre et de façade ;b) la couverture, à savoir l'achèvement du toit et le recouvrement ; 6 ° agence : l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ; 7° administrateur général : le directeur de l'agence ;8° capacité d'agrément maximale : le nombre maximum de logements agréés, mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif au nombre maximal de logements à agréer. CHAPITRE 2. - Appel particulier pour la soumission des calendriers d'agrément
Art. 2.Par dérogation à l'article 3, alinéas 1er à 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres, le ministre peut, en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, faire un appel pour soumettre un calendrier d'agrément pour les logements mentionnés à l'article 3.
Art. 3.Dans l'appel mentionné à l'article 2 du présent arrêté, le ministre peut faire appel aux initiateurs qui sont titulaires d'une autorisation préalable afin qu'ils introduisent un calendrier d'agrément pour les logements suivants : 1 ° les logements appartenant aux projets pilotes, sélectionnés par l'arrêté ministériel du 6 mars 2013 relatif au choix des projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins résidentiels, en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins et du logement ; 2° les logements dont le calendrier d'agrément, demandé pour 2017 par la décision de l'administrateur général du 26 juin 2015 relative à l'approbation, à la modification ou au rejet des calendriers d'agrément pour les centres de soins et de logement et les centres de court séjour, ou par la décision de l'administrateur général du 15 décembre 2015 relative à la réclamation contre la décision de l'administrateur général du 26 juin 2015 relative à l'adoption, à la modification ou au rejet des calendriers d'agrément pour les centres de soins et de logement et les centres de court séjour, ou par l'arrêté ministériel du 11 décembre 2015 relatif à la réclamation contre la décision de l'administrateur général du 26 juin 2015 relative à l'approbation, à la modification ou au rejet de calendriers d'agrément pour les centres de soins et de logement et pour les centres de court séjour, a été rejeté ou reporté à un trimestre ultérieur, et dont la preuve est apportée que les travaux de construction ont débuté au plus tard le 30 avril 2015 pour la réalisation de ces logements ;3° les logements pour lesquels aucun calendrier d'agrément n'est encore introduit et dont la preuve est apportée que les travaux de construction ont débuté au plus tard le 30 avril 2015 pour la réalisation de ces logements.
Art. 4.Les initiateurs doivent introduire par centre de soins et de logement ou par centre de court séjour, pour l'ensemble des logements dont l'agrément sera demandé, un calendrier d'agrément pour le même trimestre.
Les initiateurs peuvent soumettre un calendrier d'agrément pour 2017 et 2018 pour les logements mentionnés à l'article 3, 1°.
Les initiateurs peuvent soumettre un calendrier d'agrément pour 2018 pour les logements mentionnés à l'article 3, 2°. S'il est prouvé que le gros oeuvre pour tous les logements pour lesquels l'agrément sera demandé était réalisé au plus tard le 30 avril 2015, un calendrier d'agrément peut également être introduit pour 2017.
Les initiateurs peuvent soumettre un calendrier d'agrément pour 2018 pour les logements mentionnés à l'article 3, 3°.
Les initiateurs qui, pour un centre de soins et de logement ou un centre de court séjour, introduisent un calendrier d'agrément tant pour les logements visés à l'article 3, 2°, que pour les logements visés à l'article 3, 3°, peuvent uniquement soumettre un calendrier d'agrément pour 2017 s'ils fournissent la preuve que le gros oeuvre pour tous les logements pour lesquels l'agrément sera demandé était réalisé au plus tard le 30 avril 2015.
Art. 5.Les initiateurs transmettent à l'agence un calendrier d'agrément pour les logements mentionnés à l'article 3. Pour être recevable, le calendrier d'agrément est transmis par lettre recommandée ou par tout autre moyen que le ministre précise dans l'appel et, si l'initiateur est une personne morale, en joignant au calendrier d'agrément une décision juridiquement valable de l'organe de gestion.
Pour les logements mentionnés à l'article 3, 2° et 3°, les initiateurs, sous peine d'irrecevabilité, joignent au calendrier d'agrément la preuve que les travaux de construction ont commencé au plus tard le 30 avril 2015 ou, le cas échéant, que le gros oeuvre était réalisé au plus tard le 30 avril 2015.
La preuve visée à l'alinéa 2 est fournie par des pièces probantes, dont au moins deux des pièces justificatives suivantes : 1° l'ordre de début des travaux ;2° des documents opposables à propos de l'avancement des travaux, comme un journal des travaux ou des rapports de chantier ;3° les états d'avancement acceptés ;4° les factures et preuves de paiement ; 5 ° la preuve de l'acquisition du droit de propriété ou d'un droit réel ou de jouissance sur une infrastructure déjà existante.
L'agence peut demander un complément d'information à l'initiateur.
Art. 6.L'agence examine si la reconnaissance au cours du trimestre, spécifiée dans le calendrier d'agrément qui est introduit à la suite de l'appel mentionné à l'article 2, est possible dans le cadre de la capacité maximale d'agrément et les crédits budgétaires fixés pour l'année en question.
Si, selon les calendriers d'agrément introduits, le nombre de logements que les initiateurs veulent faire agréer est plus élevé que la capacité d'agrément maximale, les critères de priorité suivants seront successivement appliqués : 1° une plus grande priorité est accordée aux logements faisant partie des projets pilotes mentionnés à l'article 3, 1°, du présent arrêté, ensuite aux logements qui ne font pas partie de ces projets ;2° au sein des catégories de logements mentionnées au point 1°, les logements dont le calendrier d'agrément demandé pour 2017 par la décision de l'administrateur général du 26 juin 2015 relative à l'approbation, à la modification ou au rejet des calendriers d'agrément pour les centres de services de soins et de logement et les centres de court séjour, ou la décision de l'administrateur général du 15 décembre 2015 concernant l'opposition contre la décision de l'administrateur général du 26 juin 2015 relative à l'approbation, à la modification ou au rejet des calendriers d'agrément pour les centres de services de soins et de logement et les centres de court séjour, ou par l'arrêté ministériel du 11 décembre 2015 concernant l'opposition contre la décision de l'administrateur général du 26 juin 2015 relative à l'approbation, à la modification ou au rejet des calendriers d'agrément pour les centres de services de soins et de logement et les centres de court séjour, a été rejeté ou reporté à un trimestre ultérieur, reçoivent une priorité plus élevée que les logements pour lesquels aucun calendrier d'agrément n'a encore été introduit ;3° au sein des catégories de logements mentionnées au point 2°, les logements qui sont indiqués à être agréés au cours d'un trimestre qui suit le trimestre mentionné dans le calendrier d'agrément introduit, ont priorité au cours de ce trimestre sur les logements pour lesquels le calendrier d'agrément introduit mentionne le même trimestre ;4° au sein des catégories de logements mentionnées au point 3°, la priorité est donnée, par trimestre, aux logements dans les régions de soins où le rapport entre le nombre de logements qui sont agréés ou dont le calendrier d'agrément a déjà été approuvé, d'une part, et la somme des chiffres de programmation des communes au sein de la région de soins, d'autre part, est le plus bas ;5° au sein des catégories de logements, mentionnées au point 4°, la priorité est donnée, par trimestre, aux logements dans la commune où le rapport entre le nombre de logements qui sont agréés ou dont le calendrier d'agrément a déjà été approuvé, d'une part, et le chiffre de programmation au sein de la commune, d'autre part, est le plus bas ;6° au sein des catégories de logements mentionnées au point 5°, la priorité est donnée, par trimestre, aux logements dont le calendrier d'agrément est le rapport entre le nombre de logements qui sont agréés ou dont le calendrier d'agrément a déjà été approuvé, d'une part, et dont le chiffre de programmation au sein de la commune, d'autre part, est le plus élevé. Si un initiateur introduit un calendrier d'agrément par centre de services de soins et de logement ou par centre pour court séjour tant pour les logements tels que mentionnés à l'article 3, 2°, que pour les logements tels que mentionnés à l'article 3, 3°, l'agence évalue ce calendrier d'agrément dans son ensemble selon les critères de priorités applicables aux logements mentionnés à l'article 3, 2°.
Art. 7.L'administrateur général se prononce sur le calendrier d'agrément. Il peut approuver ou rejeter le calendrier d'agrément, ou modifier le trimestre qui y est mentionné en un trimestre ultérieur ou, avec l'accord de ou des initiateurs concernés, en un trimestre précédent. Si après l'application des critères de priorité énoncés à l'article 6, il apparaît que la capacité d'agrément maximale restante est insuffisante pour approuver tous les logements mentionnés dans le calendrier d'agrément qui est éligible en dernier lieu, l'administrateur général refuse le calendrier d'agrément, à moins que l'initiateur accepte l'approbation partielle du calendrier d'agrément.
La décision de l'administrateur général sur le trimestre au cours duquel l'agrément doit être demandé est communiquée à ou aux initiateurs par lettre recommandée au plus tard cent vingt jours civils après la date limite pour le dépôt. Le ministre peut déterminer que la décision est communiquée aux initiateurs d'une autre manière.
Cette décision fait partie intégrante de l'autorisation préalable.
Si l'administrateur général accorde un second calendrier d'agrément pour un même logement, le calendrier d'agrément échoit au trimestre suivant. L'administrateur général ne peut pas réutiliser la capacité d'agrément qui se libère éventuellement.
Art. 8.L'appel mentionné à l'article 2 doit indiquer au moins : 1° la date ultime à laquelle les initiateurs peuvent soumettre un calendrier d'agrément ;2° la manière dont les initiateurs peuvent soumettre un calendrier d'agrément ;3° le nombre maximum de logements à agréer sur la base desquels l'administrateur général complète les demandes d'enregistrement dans le calendrier d'agrément. L'appel est publié au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement
Art. 9.A l'article 11/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, inséré par l'arrêté du gouvernement flamand du 13 novembre 2015, les mots « et qui expirent avant le 31 décembre 2020, prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « prolongés jusqu'au 31 décembre 2025 ». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20
décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement, et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres
Art. 10.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement, et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, le quatrième alinéa est supprimé.
Art. 11.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, il est ajouté un quatrième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Pour les logements pour lesquels est soumis un calendrier d'agrément, l'autorisation préalable échoit ou l'agrément est retiré si après enquête il apparaît que l'initiateur, lors de la soumission de ce calendrier d'agrément, a donné sciemment et volontairement des informations incorrectes à l'agence ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
avril 2015 relatif au nombre maximum de logements à agréer pour les centres de services de soins et de logement et les centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément
Art. 12.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif au nombre maximum de logements à reconnaître pour les centres de services de soins et de logement et les centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément, un article 2/1 est inséré, qui s'énonce comme suit : «
Art. 2/1.Le nombre maximum de logements à agréer pour 2017 et 2018, mentionné à l'article 1er du présent arrêté, est majoré du nombre de logements pour lesquels un calendrier d'agrément est accordé par l'administrateur général calendrier à la suite de l'appel mentionné à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 portant détermination des conditions pour soumettre un appel particulier pour un calendrier d'agrément pour certains logements et modifiant la législation concernant l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et l'arrêté du gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif au nombre maximum de logements à reconnaître pour les centres de services de soins et de logement et les centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément, jusqu'à un maximum de 1 389 logements pour les deux années ensemble ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 septembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN