Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 octobre 2009
publié le 25 novembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle pour les membres du personnel de l'enseignement

source
autorite flamande
numac
2009036078
pub.
25/11/2009
prom.
16/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/16/2009036078/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle pour les membres du personnel de l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 27 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 82, premier alinéa;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 56, premier alinéa;

Vu le décret du 1 décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, § 1er, remplacé par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 148;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;

Vu l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

Vu l'arrêté royal n° 136 du 30 décembre 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mai 2009;

Vu le protocole n° 703 du 9 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Vlaamse Gemeenschap » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 469 du 9 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 47116/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel suivants : 1° les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de enseignement communautaire;2° les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° les membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;4° les membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1 décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.

Art. 2.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui ont été nommés, admis au stage ou désignés à titre temporaire, peuvent demander une mise en disponibilité pour convenances personnelles.

Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, ce droit s'applique uniquement dans la mesure où la mise en disponibilité tombe dans leur période de désignation.

Art. 3.La mise en disponibilité pour convenances personnelles est accordée par : 1° le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 1° et 2°;2° l'inspecteur général pour l'inspecteur et l'inspecteur coordinateur;3° le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou son délégué pour l'inspecteur général et pour les membres du personnel visés à l'article 1er, 4°.

Art. 4.La mise en disponibilité pour convenances personnelles peut être accordée pour toutes les prestations ou pour une partie des prestations dont le membre du personnel est chargé au sein de l'institution, le centre ou le service, sans distinction entre les prestations pour lesquelles le membre du personnel a été nommé, celles pour lesquelles il a été admis au stage ou celles pour lesquelles il a été désigné à titre temporaire. Le membre du personnel peut continuer à effectuer la partie des prestations tombant en dehors de la mise en disponibilité au sein de l'institution, le centre ou le service où la mise en disposition pour convenances personnelles est prise.

Pendant la mise en disponibilité le membre du personnel reste titulaire de la mission ou des missions qu'il effectuait à la veille de la mise en disponibilité, dans les limites des dispositions réglementaires respectives applicables à lui.

Art. 5.§ 1er. La durée totale de la mise en disponibilité, prise en une fois ou en différentes fois, ne peut excéder soixante mois de la carrière complète du membre du personnel, que la mise en disponibilité ait été accordée pour toutes les prestations effectuées ou une partie de celles-ci. La durée totale est calculée par membre du personnel et non pas par institution, centre ou service. Pour ce calcul un mois est composé de trente jours. La mise en disponibilité pour convenances personnelles est calculée en jours calendaires complets, avec un minimum d'un jour calendaire.

Afin d'établir la période de soixante mois, les périodes suivantes sont aussi prises en compte : 1° les périodes de mise en disponibilité pour convenances personnelles prises par le membre du personnel avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à partir du 1 septembre 1982;2° les périodes de mise en disponibilité pour convenances personnelles dont le membre du personnel a bénéficié dans l'enseignement supérieur avant le 31 mars 2006. Le membre du personnel est absent de manière injustifiée pour les prestations non effectuées pendant la période dans laquelle la mise en disponibilité pour convenances personnelles excède le délai visé à l'alinéa premier. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la durée totale de soixante mois peut être excédée lorsque : 1° le congé d'un membre du personnel qui a interrompu sa carrière professionnelle mais qui n'a pas droit à une allocation d'interruption, est converti d'office en une mise en disponibilité pour convenances personnelles, tel que visé à l'article 20, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.Dans ce cas la mise en disponibilité prend fin à l'expiration de la période courante pour laquelle le membre du personnel avait demandé un congé pour interruption de la carrière professionnelle; 2° le congé d'accueil d'un membre du personnel est d'office converti en une mise en disponibilité pour convenances personnelles parce qu'il s'avère lors du retour de l'étranger que l'adoption n'a pas été réalisée, tel que visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.Dans ce cas la mise en disponibilité prend fin à l'expiration de la période pour laquelle le membre du personnel avait demandé un congé d'accueil; 3° un membre du personnel bénéficie des mesures transitoires, visées au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves.

Art. 6.Le congé de maladie, le congé de maternité, l'absence pour cause d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail, d'une maladie professionnelle, la mise en disponibilité pour cause de maladie, le congé d'écartement du risque de maladie professionnelle et le congé de protection de la maternité ne mettent pas fin à la mise en disponibilité.

Art. 7.Pendant dans la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles le membre de personnel n'a pas droit à un traitement, ni à une subvention-traitement, un traitement d'attente ou à une subvention-traitement d'attente pour la prestation ou les prestations pour lesquelles il a été mis en disponibilité.

Le membre du personnel qui a bénéficié d'une mise en disponibilité pendant l'année scolaire ou l'année de service voit le traitement auquel il la droit pendant le congé annuel proportionnellement diminué.

Art. 8.A l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 15;2° l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1985;3° les articles 20, 21 et 22.

Art. 9.A l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 13;2° l'article 14, modifié par l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983;3° les articles 18, 19 et 20.

Art. 10.A l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 180, 181, 182 et 194;2° l'article 195, modifié par l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983 et par le décret du 27 mars 1991.

Art. 11.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006;2° l'arrêté royal n° 136 du 30 décembre 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle pour les membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Art. 12.Les mises en disponibilité pour convenance personnelle qui ont été accordées jusqu'au 31 août inclus, sont censées être conformes aux dispositions du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1 septembre 2009.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

^