publié le 17 septembre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions pour l'agrément, le certificat de contrôle et la politique de qualité pour l'accueil extrascolaire familial et en groupe
16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions pour l'agrément, le certificat de contrôle et la politique de qualité pour l'accueil extrascolaire familial et en groupe
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 6, § 1er ;
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), articles 6, 8, § 2, 12 et 13, § 4, alinéa premier ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement d'initiatives pour l'accueil extrascolaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012 relatif aux conditions du certificat de contrôle de « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) pour accueil d'enfants et de jeunes enfants d'école primaire pendant les congés scolaires ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 février 2014 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée le 31 mars 2014 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : Titre 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° accueil extrascolaire : l'accueil d'enfants fréquentant l'enseignement fondamental, visé à l'article 3, 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à l'exception : a) de la fourniture d'un enseignement ;b) des activités d'internats ;c) des activités d'animation des jeunes et de services sportifs ;d) de l'aide à la jeunesse, telle que définie à l'article 2, 5°, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;e) de la fourniture de soins exclusifs à des enfants handicapés ;f) de la fourniture de soins de santé à des enfants ;g) de la surveillance d'enfants de clients ou de visiteurs ;2° titulaire du contrat : la personne issue de la famille avec laquelle l'organisateur a conclu une convention écrite pour l'accueil extrascolaire ;3° famille : les personnes au sein du milieu familial de l'enfant accueilli qui assument la responsabilité de cet enfant ;4° accueil familial : l'accueil en dehors de l'habitation familiale de l'enfant pour maximum huit enfants présents simultanément ;5° accueil en groupe : l'accueil en dehors de l'habitation familiale de l'enfant à raison de maximum neuf enfants présents simultanément ;6° accompagnateur d'enfants : la personne qui a été désignée par l'organisateur pour éduquer les enfants, contribuer à leur développement et les soigner ;7° qualification : un ensemble complet et intégré de compétences ;8° ministre : le ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;9° emplacement d'accueil : un lieu d'établissement où un accueil extrascolaire est organisé ;10° organisateur : la personne physique ou morale qui organise l'accueil extrascolaire ;11° enfants présents simultanément : tous les bébés, bambins et enfants qui fréquentent l'école fondamentale et, en ce qui concerne les enfants qui font partie de la famille de l'accompagnateur d'enfants en matière d'accueil familial, jusqu'à la fin de l'école gardienne, qui sont présents simultanément dans l'emplacement d'accueil ;12° accueil durant les vacances scolaires : accueil extrascolaire durant les périodes de vacances telles que définies à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par le Communauté flamande.
Art. 2.Le présent arrêté est cité comme : Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014.
Art. 3.§ 1er. Un organisateur peut, pour l'organisation de l'accueil extrascolaire, obtenir un certificat de contrôle pour accueil familial, accueil en groupe ou accueil pendant les congés scolaires et un agrément pour accueil familial ou accueil en groupe selon les conditions visées au présent arrêté. Le certificat de contrôle et l'agrément sont accordés par emplacement d'accueil.
Pour l'accueil extrascolaire dans l'emplacement d'accueil où, simultanément et dans le même local intérieur, un accueil d'enfants autorisé, tel que visé à l'article 4 du décret de 20 avril portant l'organisation de l'accueil de bébés et de bambins, est organisé, l'autorisation et les conditions qui s'y rapportent, visées dans l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2003, s'appliquent également aux places d'accueil pour accueil extrascolaire. Pour les places d'accueil susmentionnées, aucun certificat de contrôle ou agrément tel que visé dans le présent arrêté ne peut être obtenu. § 2. Le certificat de contrôle pour accueil durant les congés scolaires s'applique uniquement si : 1° l'organisateur possède déjà un certificat de contrôle pour accueil extrascolaire, un agrément pour accueil extrascolaire ou une autorisation pour l'accueil de bébés et de bambins ;2° l'emplacement d'accueil pour lequel le certificat de contrôle pour accueil durant les congés scolaires est demandé ne possède pas encore de certificat de contrôle pour accueil extrascolaire, d'agrément pour accueil extrascolaire ou d'autorisation pour accueil de bébés et de bambins.
Art. 4.Le certificat de contrôle ou l'agrément valent pour une durée indéterminée, sans préjudice de l'application des mesures administratives, visées aux articles 59 et 60.
Titre 2. - Conditions CHAPITRE 1er. - Infrastructure, équipement et aménagement Section 1re. - Accueil familial et accueil en groupe
Sous-section 1re. - Espace destiné à l'accueil extrascolaire
Art. 5.Les espaces intérieurs suivants sont présents dans l'emplacement d'accueil : 1° une aire de jeu adaptée au nombre d'enfants présents et où les enfants peuvent jouer en toute sécurité ;2° un espace sanitaire avec WC et évier.L'installation sanitaire est adaptée au nombre d'enfants gardés et à leur âge.
Sur l'emplacement d'accueil pour accueil en groupe bénéficiant d'un agrément et comptant plus de quatorze places d'accueil, il existe minimum deux aires de jeu telles que visées à l'alinéa premier, 1°.
Dans chaque espace que les enfants utilisent au sein de l'emplacement d'accueil, des activités autres que l'accueil extrascolaire d'enfants n'ont pas lieu durant les heures d'ouverture.
Art. 6.L'emplacement d'accueil prévoit la possibilité pour les enfants de se reposer.
Art. 7.L'aménagement de l'emplacement d'accueil est : 1° équipé pour le nombre d'enfants gardés ;2° adapté à l'âge des enfants gardés.
Art. 8.L'emplacement d'accueil pour accueil en groupe possède une zone avec fonction cuisine si de la nourriture est proposée.
Art. 9.L'emplacement d'accueil pour accueil en groupe possède une aire de jeu extérieure qui jouxte l'emplacement d'accueil et où les enfants peuvent jouer en toute sécurité.
Art. 10.Dans l'emplacement d'accueil pour accueil en groupe bénéficiant d'un agrément, la superficie nette au sol de l'aire de jeu, visée à l'article 5, alinéa premier, 1°, est approximativement de 4m² par enfant. L'organisateur veille à ce que cette superficie nette au sol soit également effectivement utilisée pour tous les enfants présents.
A l'alinéa premier, il convient d'entendre par superficie au sol nette : la superficie au sol pouvant être utilisée pour le jeu ou le repos. Section 2. - Accueil durant les congés scolaires
Art. 11.L'emplacement d'accueil possédant un certificat de contrôle pour accueil durant les congés scolaires satisfait uniquement aux conditions concernant : 1° les locaux intérieurs visés à l'article 5, alinéas premier et trois ;2° la possibilité de repos, visée à l'article 6 ;3° l'aménagement, visé à l'article 7 ;4° la zone avec fonction de cuisine, visée à l'article 8 ;5° l'aire de jeu extérieure, visée à l'article 9. CHAPITRE 2. - Sécurité et santé Section 1re. - Accueil familial et en groupe
Sous-section 1re. - Sécurité incendie
Art. 12.L'organisateur de l'accueil en groupe doit veiller à ce que l'infrastructure satisfasse aux prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie, reprises à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
Le degré de respect des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie est fixé à l'aide d'une attestation A, B, ou C sur la sécurité incendie, selon les modèles repris aux annexes 2, 3 et 4, jointes au présent arrêté. Le respect des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie, visé à l'alinéa premier, ressort d'une attestation A ou B sur la sécurité incendie.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, l'attestation A ou B sur la sécurité incendie tombe de plein droit six mois après la réalisation de modifications importantes au sein de l'emplacement d'accueil d'enfants susceptibles d'avoir des répercussions sur la sécurité incendie.
A la demande de l'organisateur, le service d'incendie compétent conseillera l'organisateur concernant les plans de construction susceptibles d'avoir des répercussions sur la sécurité incendie et concernant la description des matériaux utilisés.
Sous-section 2. - Maîtrise des risques
Art. 13.§ 1er. L'organisateur d'un accueil familial ou en groupe veille à ce que l'environnement soit sûr et sain. A cet effet, l'organisateur réalise une analyse des risques, y compris un plan d'approche, avec calendrier, en vue de la maîtrise des risques.
L'analyse des risques sera réalisée selon un cycle de maximum deux ans et traitera au moins des aspects suivants : 1° la sécurité et la prévention de blessures, d'accidents, de situations mettant la vie en péril et de la disparition d'enfants ;2° la santé et la prévention de maladies, de contaminations et de pollutions. § 2. L'organisateur, visé au paragraphe 1er, prend des mesures afin de maintenir des animaux en dehors de la portée des enfants gardés.
Sous-section 3. - Alimentation
Art. 14.Si de la nourriture et des boissons sont offertes aux enfants gardés, cette nourriture et ces boissons doivent être suffisamment saines et variées et préparées de manière hygiénique.
Sous-section 4. - Appareil de téléphone
Art. 15.Un téléphone prêt à être utilisé en permanence est accessible dans l'emplacement d'accueil pour le responsable et chaque accompagnateur d'enfants.
Sous-section 5. - Crise et comportement inacceptable
Art. 16.Dans le présent article, il y a lieu d'entendre par crise : une situation d'urgence aiguë mettant en péril l'intégrité physique ou psychique d'un enfant durant l'accueil extrascolaire et pour laquelle une aide urgente est requise.
L'organisateur dispose d'une procédure de crise et signale toute crise à « Kind en Gezin » le plus rapidement possible.
La procédure de crise fixe les étapes successives et la méthode de communication devant être suivie en cas de crise. A cet effet, il est désigné une personne au moins à laquelle il peut être fait appel.
Art. 17.Dans le présent article, il y a lieu d'entendre par comportement inacceptable : une situation dans laquelle un enfant, en relation avec une personne présente durant l'accueil extrascolaire, est la victime de menaces ou de faits de violence ou risque de l'être.
L'organisateur dispose d'une procédure en matière de comportements inacceptables et signale tout comportement inacceptable à « Kind en Gezin » le plus rapidement possible.
La procédure en matière de comportements inacceptables fixe les modalités de détection d'un comportement inacceptable, de réaction appropriée à ce genre de situation et de prévention à cet égard.
Sous-section 6. - Assurance
Art. 18.L'organisateur a contracté une assurance couvrant : 1° la responsabilité civile extracontractuelle pour les dommages qui sont occasionnés dans le cadre de l'exploitation de l'accueil extrascolaire.Les personnes suivantes doivent au moins être assurées : a) l'organisateur et les personnes qui travaillent dans l'emplacement d'accueil ;b) les collaborateurs non rémunérés et les personnes qui interviennent en cas d'urgence ;c) en cas d'accueil extrascolaire au sein de l'habitation familiale, les personnes, visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée ;2° les accidents corporels des enfants gardés, avec la couverture minimale suivante : a) 7500 euros pour les frais médicaux ;b) 2500 euros en cas de décès, hormis pour les enfants de moins de cinq ans.Pour eux, seule une couverture de 1000 euros pour frais funéraires s'applique ; c) 12.500 euros en cas d'incapacité permanente. Section 2. - Accueil durant les congés scolaires
Art. 19.L'organisateur possédant un certificat de contrôle pour accueil durant les congés scolaires satisfait uniquement aux conditions concernant : 1° la sécurité incendie, visée à l'article 20 ;2° la maîtrise des risques, visée à l'article 21 ;3° l'alimentation, visée à l'article 14 ;4° l'appareil de téléphone, visé à l'article 15 ;5° la procédure de crise et la procédure en matière de comportements inacceptables, visées aux articles 16 et 17 ;6° l'assurance, visée à l'article 18 ;
Art. 20.L'organisateur possédant un certificat de contrôle pour accueil durant les congés scolaires veille à ce qu'un plan d'évacuation soit présent dans chaque emplacement d'accueil. Les membres du personnel connaissent le plan d'évacuation.
Art. 21.L'organisateur possédant un certificat de contrôle pour accueil durant les congés scolaires veille à un environnement sûr et sain. L'organisateur conduit à cet effet une analyse des risques, y compris l'aspect de sécurité incendie, et prend les mesures nécessaires. CHAPITRE 3. - Contacts avec les enfants et les familles Section 1re. - Accueil familial et en groupe
Sous-section 1re. - Respect de l'intégrité et non-discrimination
Art. 22.Pour son emplacement d'accueil, l'organisateur satisfait au moins à toutes les conditions relatives aux contacts avec les enfants et les familles et veille entre autres à au moins respecter l'intégrité physique et psychique de chaque enfant et fait en sorte que les enfants et les familles ne soient pas discriminés.
Sous-section 2. - Politique pédagogique
Art. 23.§ 1er. L'organisateur applique une politique pédagogique poursuivant les objectifs suivants : 1° stimuler le développement des enfants sur le plan physique, cognitif, socio-émotionnel, communicatif, créatif et moral ;2° favoriser le bien-être et l'implication des enfants. L'organisateur tient compte, dans le cadre de la politique pédagogique, visée à l'alinéa premier, du nombre d'enfants, de leur niveau de développement, de leur rythme, de leurs intérêts, de leurs besoins et de leurs spécificités. § 2. La politique pédagogique, visée au paragraphe 1er, porte au moins sur les aspects suivants : 1° une offre variée de matériels de jeu, d'activités motrices et autres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec un espace pour le jeu libre ;2° une méthode pour vérifier le bien-être et l'implication des enfants ;3° la promotion d'une attitude mutuellement respectueuse ;4° la surveillance et la continuité sur le plan de l'accompagnement des enfants afin qu'une relation puisse s'établir entre les enfants et les accompagnateurs d'enfants. Sous-section 3. - Implication et participation des familles
Art. 24.L'organisateur veille à l'implication et à la participation des familles : 1° en donnant à chaque famille la possibilité d'évaluer le fonctionnement et la satisfaction durant la période pendant laquelle leur enfant est gardé ;2° en se concertant et en communiquant régulièrement avec la famille, au moins concernant l'approche pédagogique et les contacts avec l'enfant et en cas de problèmes avec l'enfant ;3° en impliquant les enfants dans l'établissement ou la modification de règles de vie, l'aménagement de la salle, l'organisation des activités, tout ce qui se passe pendant l'accueil ;4° en communiquant la décision relative à l'agrément ou au certificat de contrôle et, sur demande de « Kind en Gezin », les éventuelles mises en demeure écrites à la famille dans les trente jours civils suivant la décision et en communiquant une décision de « Kind en Gezin » de suspension ou de suppression de l'agrément ou du certificat de contrôle dans les cinq jours civils suivant la décision ;5° en donnant accès à la famille à tous les locaux où l'enfant est accueilli. Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur et convention écrite
Art. 25.L'organisateur d'un accueil familial ou d'un accueil en groupe dispose d'un règlement d'ordre intérieur qui est signé pour réception et prise de connaissance par le titulaire du contrat, au plus tard au moment de la signature de la convention écrite, visée à l'article 27.
Toute modification du règlement d'ordre intérieur en défaveur du titulaire du contrat, comme une modification de la politique relative au prix pour l'accueil extrascolaire ou de la garantie, sera communiquée par écrit au moins deux mois avant la prise d'effet de la modification et sera signée pour réception et prise de connaissance par le titulaire du contrat. Le titulaire du contrat a le droit, dans les deux mois suivant la prise de connaissance de la modification, de résilier la convention écrite, visée à l'article 27, sans être redevable de quelconques dommages et intérêts ou d'une indemnité de préavis.
Le règlement d'ordre intérieur contient au moins : 1° des informations concernant : a) l'organisateur de l'emplacement d'accueil, entre autres les nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone et forme juridique ;b) l'emplacement d'accueil, entre autres les nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone, jours d'ouverture, heures d'ouverture et jours de fermeture, de même que les coordonnées de contact de l'emplacement d'accueil en cas d'urgence ;c) « Kind en Gezin », entre autres les adresse, adresse e-mail et numéro de téléphone ;2° la politique sur le plan : a) de l'accueil extrascolaire proposé et des principales caractéristiques de cet accueil ;b) du prix pour l'accueil extrascolaire, entre autres ce qu'englobe ce prix, la façon dont ce prix est déterminé ou si un prix est demandé pour la récupération tardive de l'enfant, ou pour l'absence de l'enfant, ou pour des repas ;c) du remboursement ou de la retenue du prix de l'inscription, de la garantie ou de toute somme d'argent, quelle qu'en soit la dénomination ;d) de l'inscription et de l'acceptation, entre autres les éventuelles règles de priorité ;e) de l'arrivée et de la récupération de l'enfant, entre autres les éventuelles mesures en cas de non-respect des accords pris ;f) d'une maladie ou d'un accident d'un enfant ;g) de l'utilisation de médicaments ;h) de la sécurité et de l'accompagnement en cas de déplacements éventuels ;i) de l'absence d'un enfant ;3° le droit de la famille : a) à l'accès à tous les espaces où l'enfant est accueilli ;b) d'exprimer des plaintes, de préférence dans un premier temps auprès de l'organisateur, par le biais de la procédure pour le traitement des plaintes, visée à l'article 50, et auprès de « Kind en Gezin », par le biais du Service des Plaintes de « Kind en Gezin ».L'adresse, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du Service des Plaintes de « Kind en Gezin » sont mentionnés à cet effet ; c) sur une attestation fiscale pour la prestation d'accueil fournie ;d) dans la déclaration relative au respect de la vie privée, plus précisément en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel tel que visé dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractères personnel.A cet effet, les dispositions suivantes ont été reprises : 1) une disposition concernant la notification, plus précisément que les données à caractère personnel des enfants et des familles sont uniquement utilisées dans le cadre de l'accueil extrascolaire et que ces données peuvent être consultées et corrigées à tout moment par les intéressés, et que ces données seront détruites après l'accueil extrascolaire ;2) une déclaration de confidentialité, plus précisément que l'organisateur s'engage à garantir la sécurité et le caractère confidentiel des données personnelles ;4° la référence : a) aux assurances, visées à l'article 18, avec les nom et adresse de la compagnie d'assurance et le numéro de police ;b) la fiche de renseignements, visée à l'article 28, et le registre de présences, visé à l'article 30 ;c) si d'application, le manuel de qualité, visé à l'article 49, et la façon dont il peut être consulté ;5° les modalités en cas de modification du règlement d'ordre intérieur tel que visé à l'alinéa deux.
Art. 26.L'organisateur veille à ce que les dispositions du règlement d'ordre intérieur puissent être consultées par tout intéressé.
Art. 27.L'organisateur d'un accueil familial ou d'un accueil en groupe a signé une convention écrite avec le titulaire du contrat.
La convention écrite mentionne au moins : 1° les données d'identification de l'enfant ;2° le prix pour l'accueil extrascolaire ;3° des modalités de résiliation équivalentes, tant pour le titulaire du contrat que pour l'organisateur ;4° la référence au règlement d'ordre intérieur. Sous-section 5. - Fiche de renseignements et registre des présences
Art. 28.L'organisateur dispose, en vue de la sécurité des enfants, pour chaque enfant accueilli, d'une fiche à jour de renseignements reprenant les dispositions suivantes, le titulaire du contrat accordant l'autorisation de les traiter dans le cadre du respect des conditions du présent arrêté : 1° les données d'identification de l'enfant et de la famille ;2° les coordonnées d'accessibilité de la famille et du médecin traitant ;3° les points d'attention spécifiques, entre autres concernant la santé ou la façon de se comporter avec l'enfant ;4° les personnes autorisées à venir rechercher l'enfant.
Art. 29.La fiche de renseignements, visée à l'article 28, peut uniquement, et à tout moment, être consultée par : 1° l'organisateur, en cas de nécessité démontrable ;2° le responsable ;3° chaque accompagnateur d'enfants, pour chaque enfant qu'il accompagne ;4° les surveillants ;5° « Kind en Gezin » ;6° les familles, pour leur propre enfant.
Art. 30.L'organisateur tient à jour un registre des présences qui est disponible dans l'emplacement d'accueil et qui, par journée d'accueil, mentionne l'heure d'arrivée et de départ de chaque enfant accueilli durant les douze mois écoulés. Les familles confirment, par écrit ou par voie électronique, les présences enregistrées de leur enfant. Section 2. - Accueil durant les congés scolaires
Art. 31.L'organisateur possédant un certificat de contrôle pour accueil durant les congés scolaires satisfait uniquement aux conditions concernant : 1° le respect de l'intégrité et la non-discrimination, visés à l'article 22 ;2° la politique pédagogique, visée à l'article 23, § 1er et § 2, 1°, 3° et 4° ;3° l'implication et la participation des familles, visées à l'article 24 ;4° le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 25, alinéa premier, alinéa deux et alinéa trois, 1°, a) à c) inclus, 2°, a) et b), et 3°, b) et c), et à l'article 26 ;5° la fiche de renseignements, visée aux articles 28 et 29 ;6° le registre des présences, visé à l'article 30. Section 4. - Personnes travaillant dans l'emplacement d'accueil
Section 1re. - Accueil familial et en groupe
Sous-section 1re. - Le responsable
Art. 32.L'organisateur s'entoure : 1° d'un responsable.Le responsable assure l'organisation quotidienne du fonctionnement de qualité du lieu d'accueil. Le responsable contrôle le fonctionnement et intervient en tant qu'interlocuteur pour les surveillants, « Kind en Gezin » et les familles. A cet effet, le responsable est effectivement disponible ; 2° d'une personne qui travaille dans l'emplacement d'accueil et qui, en l'absence du responsable dans l'emplacement d'accueil, fait office d'interlocuteur pour les surveillants, « Kind en Gezin » et les familles. En cas de modification du responsable, l'organisateur le signale immédiatement par la voie électronique à « Kind en Gezin » et remet les documents visés à l'article 33.
Art. 33.§ 1er. L'organisateur dispose des documents suivants concernant le responsable : 1° une preuve d'identité sur laquelle seuls le nom et la date de naissance sont visibles et dont il ressort que le responsable a au moins 21 ans ;2° un extrait du casier judiciaire, modèle 2, ou une attestation équivalente, délivrée par l'instance étrangère compétente, si la personne n'est pas domiciliée en Belgique, dont il ressort que le comportement de celle-ci est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants ;3° une attestation d'aptitude médicale dont il ressort que la personne ne présente pas des handicaps ou affections physiques et psychiques susceptibles de mettre les enfants accueillis en péril, plus précisément : a) une attestation A d'aptitude médicale, établie par le responsable, selon le modèle repris à l'annexe 5, jointe au présent arrêté ;b) une attestation B d'aptitude médicale, établie par un médecin traitant, selon le modèle repris à l'annexe 6, jointe au présent arrêté, si, de l'attestation mentionnée au point a), il ressort que l'intéressé est en examen ou en traitement pour un handicap ou une affection physique ou psychique déterminé(e) ou s'il existe une indication fondée et que « Kind en Gezin » adresse une demande motivée à cet égard.c) un certificat établi par un médecin du travail de l'organisateur. Ce certificat peut remplacer l'attestation visée aux points a) et b) ; 4° une attestation de connaissance active du néerlandais dont il ressort que le niveau d'aptitude linguistique atteint est le niveau ERK B2 pour la compréhension à l'audition et l'expression orale et le niveau ERK B1 pour la compréhension à la lecture et l'expression écrite, tels que fixés par le ministre qui détermine quelles sont les instances de délivrance ;5° une attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, fixées par le ministre qui détermine quelles sont les instances de délivrance et quels sont les contenus de l'apprentissage. Le document, visé à l'alinéa premier, 2° et 3°, date, lors de la demande du certificat de contrôle ou de l'agrément, de maximum trois mois et le document, visé à l'alinéa premier, 2°, 3° et 5°, est renouvelé tous les trois ans, à moins qu'il n'existe une indication fondée et que l'organisateur ou « Kind en Gezin » adresse une demande motivée en vue de délivrer plus rapidement un nouveau document, ou à moins que, en ce qui concerne le document visé à l'alinéa premier, 2°, il n'existe un complément à l'extrait, auquel cas ce complément est directement communiqué.
Le responsable doit disposer du document visé à l'alinéa premier, 5° au plus tard six mois après le début de l'emploi. § 2. L'organisateur dispose, pour la personne visée à l'article 32, alinéa premier, 2°, du document mentionné au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, 3° et 4°. § 3. L'organisateur d'un accueil familial ou d'un accueil en groupe possédant un agrément dispose, concernant le responsable, d'une preuve de qualification établie par le ministre.
Art. 34.L'organisateur d'un accueil familial ou d'un accueil en groupe possédant un agrément procède à une analyse annuelle des besoins en formations du responsable et prévoit une offre en formations qui répond aux besoins.
Sous-section 2. - L'accompagnateur d'enfants
Art. 35.L'organisateur d'un accueil en groupe veille à ce que maximum quatorze enfants soient simultanément présents par accompagnateur d'enfants présent. L'organisateur d'un accueil familial veille à ce que maximum huit enfants soient simultanément présents par accompagnateur d'enfants présent.
Art. 36.Pendant une période d'affluence de maximum une heure par moment d'accueil, dans un emplacement d'accueil pour accueil en groupe disposant d'un agrément, le nombre maximum d'enfant simultanément présents peut équivaloir à 130% du nombre de places d'accueil agréées.
Le nombre d'accompagnateurs d'enfants ne peut jamais être inférieur au nombre d'accompagnateurs d'enfants qui devraient être présents en cas d'occupation de 100%.
Dans un emplacement d'accueil pour accueil en groupe possédant un agrément et comptant maximum 21 places d'accueil, le nombre maximum d'enfants présents simultanément peut équivaloir à 130% du nombre de places d'accueil agréées.
Art. 37.Dans un emplacement d'accueil pour accueil en groupe possédant un agrément, un accueil extrascolaire durant les congés scolaires peut avoir lieu dans un local complémentaire en plus du local pour lequel l'emplacement d'accueil possède un agrément. Pour l'accueil extrascolaire qui a lieu dans ce local complémentaire, l'organisateur satisfait à toutes les conditions pour un accueil en groupe possédant un agrément tel que visé dans le présent arrêté.
Art. 38.§ 1er. L'organisateur dispose des documents suivants concernant l'accompagnateur d'enfants : 1° une preuve d'identité sur laquelle seuls le nom et la date de naissance sont visibles et dont il ressort que le responsable à au moins dix-huit ans ;2° un extrait du casier judiciaire, modèle 2, ou une attestation équivalente, délivrée par l'instance étrangère compétente, si la personne n'est pas domiciliée en Belgique, dont il ressort que le comportement de celle-ci est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants ;3° une attestation d'aptitude médicale dont il ressort que la personne ne présente pas des handicaps ou affections physiques et psychiques susceptibles de mettre les enfants accueillis en péril, plus précisément : a) une attestation A d'aptitude médicale, établie par le responsable, selon le modèle repris à l'annexe 5, jointe au présent arrêté ;b) une attestation B d'aptitude médicale, établie par un médecin traitant, selon le modèle repris à l'annexe 6, jointe au présent arrêté, si, de l'attestation mentionnée au point a), il ressort que l'intéressé est en examen ou en traitement pour un handicap ou une affection physique ou psychique déterminé(e) ou s'il existe une indication fondée et que « Kind en Gezin » adresse une demande motivée à cet égard ;c) un certificat établi par un médecin du travail de l'organisateur. Ce certificat peut remplacer l'attestation visée aux points a) et b) ; 4° une attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, fixées par le ministre qui détermine quelles sont les instances de délivrance et quels sont les contenus de l'apprentissage. Le document, visé à l'alinéa premier, 2° et 3°, date, lors de la demande du certificat de contrôle ou de l'agrément, de maximum trois mois et le document, visé à l'alinéa premier, 2°, 3° et 4°, est renouvelé tous les trois ans, à moins qu'il n'existe une indication fondée et que l'organisateur ou « Kind en Gezin » adresse une demande motivée en vue de délivrer plus rapidement un nouveau document, ou à moins que, en ce qui concerne le document visé à l'alinéa premier, 2°, il n'existe un complément à l'extrait, auquel cas ce complément est directement communiqué.
L'accompagnateur d'enfants dispose du document, visé à l'alinéa premier, 5°, au plus tard six mois après le début de l'emploi. § 2. L'organisateur d'un accueil en groupe disposant d'un agrément a, pour l'accompagnateur d'enfants, une des preuves de qualification suivantes : 1° un certificat de qualification, établi par le ministre.2° une preuve d'un trajet de qualification, fixé par le ministre, si les conditions suivantes sont remplies : a) par accompagnateur d'enfants dans un trajet de qualification, trois accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein au moins travaillent, avec une preuve de qualification telle que visée à l'alinéa premier, 1°, a), au niveau de l'organisateur ;b) par accompagnateur d'enfants dans un trajet de qualification, un accompagnateur d'enfants, avec preuve de qualification telle que visée à l'alinéa premier, 1°, a) est toujours présent dans l'emplacement d'accueil ;c) l'accompagnateur d'enfants dans un trajet de qualification obtient la preuve de qualification, visée au point 1°, maximum six ans après avoir commencé à travailler en tant qu'accompagnateur d'enfants auprès de l'organisateur. § 3. De la preuve de qualification, visée au paragraphe 2, alinéa premier, 1°, a), il ressort que l'accompagnateur d'enfants bénéficie des compétences reprises à l'annexe 7 jointe au présent arrêté. Ces compétences sont regroupées dans les clusters suivants : 1° pouvoir offrir à des enfants des loisirs variés, tant à des enfants individuels qu'à un groupe d'enfants ;2° pouvoir s'occuper des enfants, contribuer à leur développement et à leur bien-être et pouvoir stimuler l'implication ;3° pouvoir collaborer avec la famille en tant que partenaire dans l'éducation ;4° pouvoir collaborer avec des externes en fonction de loisirs variés pour enfants ;5° pouvoir collaborer avec des collègues et le responsable ;6° pouvoir réfléchir à la gestion pédagogique et, sur la base de cette réflexion, pouvoir améliorer cette gestion ;7° pouvoir gérer la diversité des enfants, familles, externes et collègues. A l'alinéa premier, il faut entendre par compétence : la capacité à utiliser des connaissances, aptitudes et attitudes de manière intégrée dans la gestion en vue d'activités sociales.
Art. 39.L'organisateur d'un accueil familial ou d'un accueil en groupe possédant un agrément procède à une analyse annuelle des besoins en formations des accompagnateurs d'enfants et prévoit une offre en formations qui répond aux besoins. Section 2. - Accueil durant les congés scolaires
Art. 40.L'organisateur possédant un certificat de contrôle pour accueil durant les congés scolaires satisfait uniquement aux conditions concernant : 1° le responsable et la personne qui, en l'absence du responsable, est l'interlocuteur, visé à l'article 32, et leurs documents, visés à l'article 33, § 1er, 1° à 4° inclus, et § 2 ;2° la preuve de qualification du responsable, visée à l'article 41 ;3° le nombre d'enfants simultanément présents par accompagnateur d'enfants présent, visé à l'article 35 ;4° l'accompagnateur d'enfants, visé à l'article 38, § 1er, 1°, 2° et 3°, et à l'article 42 ;5° le certificat de connaissance de mesures de sauvetage, visé à l'article 43.
Art. 41.L'organisateur possédant un certificat de contrôle pour l'accueil durant les congés scolaires dispose, pour le responsable, d'une preuve de qualification, fixée par le ministre.
Art. 42.Dans l'emplacement d'accueil possédant un certificat de surveillance pour accueil durant les congés scolaires, pour quatre accompagnateurs d'enfants présents, un de ces accompagnateurs d'enfants peut être âgé entre seize et dix-huit ans.
L'organisateur dispose, pour l'accompagnateur d'enfants qui a entre seize et dix-huit ans, d'une preuve d'identification sur laquelle seul les nom et date de naissance sont visibles et dont il ressort que l'accompagnateur d'enfants a minimum seize ans.
L'organisateur veille à ce que, dès qu'un enfant est présent, un accompagnateur d'enfants au moins, disposant d'une preuve de qualification fixée par le ministre, soit présent. Pour minimum un des accompagnateurs d'enfants présents, par tranche entamée de quatre accompagnateurs d'enfants présents, une preuve de qualification fixée par le ministre doit être remise.
Art. 43.L'organisateur possédant un certificat de contrôle pour accueil durant les vacances scolaires fait en sorte qu'à partir du moment où un enfant est présent pour l'accueil durant les congés scolaires, au moins une personne dispose d'une attestation de mesures de sauvetages fixée par le ministre qui détermine qui sont les instances de délivrance et quels sont les contenus de l'apprentissage. CHAPITRE 5. - Direction organisationnelle Section 1re. - Accueil familial et en groupe
Sous-section 1re. - Attribution de responsabilités, présences et période d'initiation
Art. 44.L'organisateur assure une structure organisationnelle en fonction de laquelle les compétences et responsabilités sont attribuées pour les conditions visées dans le présent arrêté.
La structure organisationnelle est clairement communiquée à toutes les personnes qui travaillent dans l'emplacement d'accueil et aux familles des enfants accueillis.
Art. 45.L'organisateur assure un enregistrement de la présence des accompagnateurs d'enfants, au moins pour l'application des articles 35 et 36.
Art. 46.L'organisateur assure l'initiation de nouvelles personnes qui travaillent dans l'emplacement d'accueil.
Sous-section 2. - Fonctionnement général et fonctionnement financier
Art. 47.L'organisateur d'un accueil familial ou d'un accueil en groupe qui possède un agrément et plus de dix-huit places d'accueil agréées veille, dans un cycle de cinq ans, à une auto-évaluation du fonctionnement et à une évaluation du traitement des plaintes, visées à l'article 50. L'auto-évaluation comprend au moins l'évaluation de la politique de qualité, visée à l'article 49, 1°, et du système de gestion de la qualité, visé à l'article 49, 2°. Au besoin, outre le fonctionnement, il adapte également le manuel de qualité.
Art. 48.L'organisateur suit le fonctionnement financier de l'emplacement d'accueil.
Sous-section 3. - Politique de qualité et traitement des plaintes
Art. 49.Un organisateur d'un accueil familial ou d'un accueil en groupe qui possède un agrément et plus de dix-huit places d'accueil agréées dispose d'un manuel de qualité tel que visé à l'article 5 du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale. Le manuel de qualité de l'organisateur inclut : 1° la politique de qualité qui comprend au moins la mission, la vision, les objectifs et la stratégie de l'organisateur concernant la politique pédagogique, visée à l'article 23 du présent arrêté, et l'implication et la participation des familles, visées à l'article 24 du présent arrêté ;2° le système de gestion de la qualité qui comprend au moins la structure organisationnelle, les compétences et les responsabilités, visées à l'article 44 du présent arrêté, de même que les procédures pour et les processus relatifs à : a) la crise et au comportement inacceptable, visés aux articles 16 et 17 du présent arrêté ;b) la politique pédagogique, visée à l'article 23 du présent arrêté ;c) l'implication et à la participation des familles, visées à l'article 24, 1° et 2° du présent arrêté ;d) l'analyse des formations et l'offre en formations, visées aux articles 34 et 39 du présent arrêté ;e) les évaluations, visées à l'article 24 du présent arrêté ;3° les résultats de l'évaluation et de l'auto-évaluation, visées à l'article 47 du présent arrêté. La condition, visée à l'alinéa premier, 2°, b), c), et d), vaut jusque deux ans au plus tard après le début du fonctionnement.
Art. 50.L'organisateur d'un accueil familial ou d'un accueil en groupe, possédant un agrément, dispose d'une procédure pour le traitement des plaintes reprenant au moins un accusé de réception, un examen et une communication écrite du résultat au plaignant, et indiquant également les délais y relatifs. En outre, l'organisateur enregistre également les plaintes qui doivent au moins reprendre les données suivantes : 1° une description ou un résumé de la plainte ;2° le résultat du traitement des plaintes : fondée, non fondée ou imprécise. Section 2. - Accueil durant les congés scolaires
Art. 51.L'organisateur possédant un certificat de contrôle pour accueil durant les congés scolaires satisfait uniquement aux conditions concernant l'attribution de responsabilités visées à l'article 44. CHAPITRE 6. - Coopération Section 1re. - Accueil familial et en groupe
Sous-section 1re. - Coopération avec « Kind en Gezin »
Art. 52.L'organisateur remet les données suivantes à « Kind en Gezin » conformément aux consignes administratives de cette dernière : 1° la date de début exacte des activités de l'emplacement d'accueil ;2° au maximum tous les mois, les données concernant l'utilisation journalière de l'accueil extrascolaire, sur la base des données d'identification uniques de l'enfant ;3° si l'offre au niveau de l'emplacement d'accueil change, la modification apportée à l'offre ;4° si un accueil extrascolaire est prévu de nuit, c'est-à-dire entre 20 heures et 6 heures ;5° le nombre d'enfant accueillis sur la base des données d'identification uniques de l'enfant. L'organisateur possédant un certificat de contrôle ou un accueil familial possédant un agrément remet, outre les données visées à l'alinéa premier, les données suivantes à « Kind en Gezin » selon les consignes administratives de « Kind en Gezin » : 1° chaque année, les données suivantes concernant le responsable et l'accompagnateur d'enfants : a) le nombre d'accompagnateurs d'enfants qui travaillent dans l'emplacement d'accueil, sur la base du numéro de registre national ou du numéro d'étranger de l'accompagnateur d'enfants ;a) le nombre de responsables qui travaillent pour l'organisateur, sur la base du numéro de registre national ou du numéro d'étranger du responsable ;c) la date de naissance, le sexe, la fonction, le régime de travail, le statut social, la connaissance de la langue néerlandaise et les qualifications de chaque personne, visée aux points a) et b) ;2° les données dans le cadre des sondages ad hoc par « Kind en Gezin » concernant le fonctionnement, les personnes qui travaillent dans l'emplacement d'accueil, l'utilisation de l'accueil extrascolaire et les subsides reçus. L'organisateur d'un accueil en groupe possédant un agrément remet, outre les données visées à l'alinéa premier, les données suivantes à « Kind en Gezin » selon les consignes administratives de « Kind en Gezin » : 1° chaque année, les données suivantes concernant toutes les personnes travaillant dans l'emplacement d'accueil : a) le nombre de personnes qui travaillent dans l'emplacement d'accueil, sur la base du numéro de registre national ou du numéro d'étranger de ces personnes ;b) la date de naissance, le sexe, la fonction, le régime de travail, le statut social de chaque personne visée au point a) ;c) pour l'accompagnateur d'enfants et le responsable : la connaissance de la langue néerlandaise et les qualifications ;2° les données dans le cadre des sondages ad hoc par « Kind en Gezin » concernant le fonctionnement, les personnes qui travaillent dans l'emplacement d'accueil, l'utilisation de l'accueil extrascolaire et les subsides reçus. L'organisateur remet les données ou les informations, visées à l'alinéa premier, à l'alinéa deux et à l'alinéa trois, à « Kind en Gezin » en vue de poursuivre des objectifs de politique, comme le passage en revue de l'utilisation et de l'offre en accueil extrascolaire, des personnes qui travaillent dans le domaine de l'accueil extrascolaire, en vue du suivi de l'agrément ou du certificat de contrôle ou en vue du respect du décret.
A la demande de « Kind en Gezin », dans le cadre du respect du présent décret, l'organisateur fournit les coordonnées des titulaires de contrats par voie électronique à « Kind en Gezin ».
Sous-section 2. - Coopération avec l'administration locale
Art. 53.L'organisateur s'informe de la politique locale en matière d'accueil d'enfants, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant politique locale en matière d'accueil d'enfants, de la commune où l'emplacement d'accueil d'enfants se situe.
Art. 54.L'agrément doit en outre correspondre aux objectifs de politique pour l'accueil extrascolaire, repris dans le planning stratégique pluriannuel, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant politique locale en matière d'accueil d'enfants, de la commune où l'emplacement d'accueil d'enfants se situe. Section 2. - Accueil durant les congés scolaires
Art. 55.L'organisateur disposant d'un certificat de surveillance pour accueil durant les congés scolaires satisfait uniquement aux conditions concernant la coopération avec « Kind en Gezin », visée à l'article 52, alinéa premier et alinéa deux, 2°.
Art. 56.L'organisateur possédant un certificat de contrôle pour accueil durant les congés scolaires fournit, à la demande de « Kind en Gezin » et selon les consignes administratives de « Kind en Gezin », au moins une fois par an et tout au plus après chaque congé scolaire, des données concernant l'accueil durant les congés scolaires. « Kind en Gezin » met à cet effet un ou plusieurs formulaires à disposition dans lesquels les données suivantes sont demandées : 1° les données relatives aux enfants accueillis ;2° les données des accompagnateurs d'enfants et du responsable, y compris l'âge et les preuves de qualification ;3° les données concernant l'utilisation de l'accueil durant les congés scolaires. Titre 3. - Dispositions dérogatoires
Art. 57.A la demande d'un organisateur, « Kind en Gezin » peut accorder les dérogations suivantes : 1° une dérogation aux conditions relatives à l'infrastructure, visée aux articles 9 et 10 ;2° une dérogation aux prescriptions en matière de sécurité incendie, visées à l'article 12.« Kind en Gezin » prend une décision après avis de la commission technique pour la sécurité incendie, visée à l'arrêté du flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures de Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
Titre 4. - Contrôle et respect
Art. 58.« Kind en Gezin » veille au respect des dispositions du présent arrêté. Le contrôle du respect de la réglementation est exercé sur pièces. L'organisateur fournit à cet effet les renseignements ou pièces relatifs à son fonctionnement demandés par « Kind en Gezin ».
Le contrôle sur place est exercé par les membres du personnel de « Zorginspectie ».
A l'alinéa deux, il y a lieu d'entendre par Zorginspectie : l'agence autonomisée interne Zorginspectie créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomise interne Zorginspectie.
Art. 59.S'il est constaté qu'un organisateur ne respecte pas les dispositions visées dans le présent arrêté, il est mis en demeure par écrit par « Kind en Gezin ». Cette mise en demeure mentionne un délai durant lequel l'organisateur doit satisfaire aux dispositions non respectées et peut contenir des conditions spécifiques afin de satisfaire aux dispositions non respectées.
Art. 60.« Kind en Gezin » peut modifier, suspendre ou supprimer le certificat de surveillance ou l'agrément si l'organisateur : 1° ne respecte pas les dispositions visées dans le présent arrêté ;2° entrave le contrôle. Titre 5. - Dispositions finales CHAPITRE 1. - Dispositions abrogatoires
Art. 61.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012 relatif aux conditions du certificat de contrôle de « Kind en Gezin » pour l'accueil d'enfants jeunes et d'enfants d'école primaire pendant les congés scolaires ; CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires Section 1. - Emplacements d'accueil existants
Art. 62.Pour les emplacements d'accueil qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, possèdent un agrément, une autorisation ou un certificat de contrôle de « Kind en Gezin » pour accueil extrascolaire, cet agrément et cette autorisation sont automatiquement convertis en un agrément, accordé à l'organisateur, et le certificat de contrôle est automatiquement converti en un certificat de contrôle accordé à l'organisateur, pour un emplacement d'accueil déterminé. La conversion a trait au même nombre d'emplacements d'accueil.
Art. 63.A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les périodes transitoires suivantes s'appliquent aux emplacements d'accueil visés à l'article 62 : 1° deux ans pour satisfaire aux conditions concernant le manuel de qualité, visé à l'article 49 ;2° dix ans pour disposer d'une attestation A ou B sur la sécurité incendie, telle que visée à l'article 12, s'ils disposent déjà d'un rapport valable du service d'incendie.Si le rapport du service d'incendie est valable pendant une période inférieure à dix ans, ils doivent, dès que le rapport du service d'incendie n'est plus valable, disposer d'une attestation sur la sécurité incendie telle que visée à l'article 12.
Si, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le responsable ou l'accompagnateur d'enfants dispose d'une attestation d'aptitude médicale, cette attestation ne doit être renouvelée selon le modèle, repris aux annexes 5 et 6, jointes au présent arrêté, que dès que l'attestation existante n'est plus valable ou qu'elle date de trois ans.
Art. 64.Pour les emplacements d'accueil, visés à l'article 62, la règle est que, pour les enfants qui sont déjà inscrits à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'organisateur ne doit pas satisfaire à la condition relative à la convention écrite, visée à l'article 27. Section 2. - Emplacements d'accueil existants et nouveaux emplacements
d'accueil
Art. 65.A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les périodes de transition suivantes s'appliquent aux emplacements d'accueil, visés à l'article 62, et aux emplacements d'accueil qui démarrent un accueil extrascolaire après l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° une année pour satisfaire aux conditions relatives au règlement d'ordre intérieur et à la convention écrite, visés aux articles 25 et 27 ;2° trois ans pour satisfaire à la condition visée à l'article 52, alinéa premier, 2°.Durant cette période, les données relatives à l'utilisation de l'accueil extrascolaire, sur la base des données d'identification uniques de l'enfant, ne seront fournies qu'une seule fois l'an, pendant une semaine que « Kind en Gezin » fixera. CHAPITRE 3. - Disposition d'entrée en vigueur et disposition d'exécution
Art. 66.Le présent arrêté porte ses effets à compter du 1er avril 2014.
Art. 67.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe 1. Prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie dans le cadre d'un accueil extrascolaire telles que visées à l'article 12 Table des matières 1. Dispositions générales 2.Implantation et voies d'accès 3. Compartimentage 4.Prescriptions d'application à certains matériaux de construction 5. Prescriptions d'application aux chemins d'évacuation 5.1. Sorties 5.2. Chemins d'évacuation 5.3. Escaliers pour évacuation 6. Prescriptions constructives pour locaux techniques 6.1. Locaux des transformateurs 6.2. Locaux avec installation de chauffage 6.3. Locaux avec lave-linge et sèche-linge 6.4. Cuisines 7. Equipement des bâtiments 7.1. Installations de chauffage et appareils de production d'eau chaude 7.2. Bouteilles de gaz déplaçables 7.3. Eclairage de sécurité 7.4. Signalisation 7.5. Détection incendie 7.6. Moyens de lutte contre l'incendie 7.7. Système d'alarme manuel 8. Registre de sécurité 9.Prévention 9.1. Information et formation des collaborateurs 9.2. Plan d'évacuation et d'intervention 1. Dispositions générales 1.1. Champ d'application Les prescriptions en matière de sécurité incendie s'appliquent à un des bâtiments ou à une des parties du bâtiment suivants : - tout le bâtiment où se situe l'emplacement d'accueil ; - un ou plusieurs compartiments coupe-feu du bâtiment où se situe l'emplacement d'accueil.
Les chemins d'évacuation communs utilisés dans le bâtiment où se situe l'emplacement d'accueil satisfont aux spécifications techniques de la présente annexe. 1.2. Définitions Pour l'application de la présente annexe, les notions telles que définies à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, sont complétées des définitions suivantes : 1° normes de base fédérales : les spécifications auxquelles les nouveaux bâtiments doivent satisfaire conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ;2° contrôleur compétent : la personne qui, conformément à la réglementation applicable, est compétente pour exécuter les tâches de contrôle ;3° personne compétente : la personne qui a été désignée par l'organisateur et qui possède la connaissance et les aptitudes nécessaires pour exécuter les tâches de contrôle.Elle doit également avoir les moyens nécessaires à disposition pour bien exécuter sa tâche ; 4° places d'accueil : le nombre maximum d'enfants que l'organisateur veut accueillir simultanément et pour lesquels il veut demander un agrément ou un certificat de contrôle. 1.3. Résistance au feu d'éléments de construction Pour les éléments de construction exerçant une fonction porteuse ou de séparation, la résistance au feu est exprimée telle que définie dans la norme européenne NBN EN 13501-2. Les classements ayant été obtenus conformément à la norme belge 713.020 et les quatre annexes correspondantes sont acceptés comme suit comme étant équivalents :
NBN EN 13501
NBN 713.020
pour
R 30, RE 30, REI 30 et EI 30
satisfait
Rf ½ h
pour
R 60, RE 60, REI 60 et EI 60
satisfait
Rf 1 h
pour
R 120, RE 120, REI 120 et EI 120
satisfait
Rf 2 h
pour
EI1 30 portes
satisfait
Rf ½ h
pour
EI1 60 portes
satisfait
Rf 1 h
1.4. Equivalence de produits de construction étrangers Tous les produits de construction exerçant une même fonction, tels que décrits dans les normes techniques mentionnées dans la présente annexe, qui sont produits et/ou commercialisés de manière légale dans un autre Etat membre ou en Turquie ou qui sont produits de manière légale dans un pays de l'AELE, partie contractante de la convention relative à l'Espace économique européen, de sorte qu'un niveau de protection équivalent est garanti, sont également acceptés. 2. Implantation et voies d'accès 2.1. L'emplacement d'accueil est accessible aux véhicules des services d'incendie afin que la lutte contre l'incendie et le sauvetage puissent y être normalement exécutés. 2.2. Un emplacement d'accueil se situe à un niveau qui n'est pas supérieur à 25 mètres. 2.3. Le nombre de voies d'accès et le tracé des voies d'accès sont déterminés en concertation avec le service d'incendie compétent. A cet effet, il est tenu compte de l'étendue, du nombre de personnes présentes, du nombre d'étages occupés et de l'agencement des bâtiments. Toute voie d'accès est conçue de façon telle que le matériel et les véhicules du service d'incendie puissent y avoir accès, s'arrêter et travailler. 3. Compartimentage 3.1. La surface d'un compartiment est de maximum 750 m². 3.2. Les murs d'un compartiment présentent une résistance au feu d'au moins EI60 ou ont été exécutés en maçonnerie ou en béton d'une épaisseur minimale de 90 mm. 3.3. Les portes d'un compartiment présentent au moins une résistance au feu EI130 et se ferment automatiquement ou automatiquement en cas d'incendie. 4. Prescriptions d'application à certains matériaux de construction 4.1. Dans les emplacements d'accueil, des matériaux facilement inflammables ne seront pas utilisés pour le revêtement de plafonds. 4.2. Dans les emplacements d'accueil, des textiles facilement inflammables et des matières plastiques inflammables ou qui fondent ne seront pas utilisés ni comme décoration, ni comme matériaux de construction. 5. Prescriptions d'application aux chemins d'évacuation 5.1. Sorties 5.1.1. Nombre de sorties par niveau et par compartiment que les enfants utilisent pour des bâtiments qui relèvent du champ d'application de la norme de base fédérale :
de 9 à 25 places d'accueil
de 26 à 50 places d'accueil
51 places d'accueil ou plus
de jour, les enfants ne séjournent pas plus haut que le deuxième niveau*
1
1
2
de nuit, les enfants ne séjournent pas plus haut que le deuxième niveau*
1
2
2
de jour, les enfants séjournent au troisième niveau* ou plus haut
1
2
2
de nuit, les enfants séjournent au troisième niveau* ou plus haut
2
2
2
*A cet effet, le premier niveau coïncide avec le niveau d'évacuation. 5.1.2. Nombre de sorties par niveau et par compartiment que les enfants utilisent pour des bâtiments qui ne relèvent PAS du champ d'application de la norme de base fédérale :
de 9 à 25 places d'accueil
de 26 à 50 places d'accueil
51 places d'accueil ou plus
les enfants ne séjournent pas plus haut que le deuxième niveau*
1
2
2
les enfants séjournent au troisième niveau* ou plus haut
2
2
2
*A cet effet, le premier niveau coïncide avec le niveau d'évacuation. 5.1.3. Les sorties se trouvent dans des zones opposées du compartiment ou du niveau. 5.1.4. Les sorties mènent sur l'extérieur ou vers un autre compartiment. Pour les niveaux ou compartiments qui ne se situent pas sur le niveau d'évacuation, les sorties sont reliées au niveau d'évacuation par des escaliers à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Ces escaliers satisfont aux conditions de la présente annexe. 5.2. Chemins d'évacuation 5.2.1. Les chemins d'évacuation et les portes qui font partie des chemins d'évacuation présentent une largeur utile de minimum 70 cm.
Les coursives présentent une largeur utile de minimum 60 cm. 5.2.2. Les chemins d'évacuation doivent toujours être libres et utilisables. Les portes au niveau des sorties peuvent être immédiatement déverrouillées en cas d'évacuation. 5.3. Escaliers pour évacuation 5.3.1. Les escaliers utilisés en cas d'évacuation présentent les caractéristiques suivantes : a) les escaliers ont une largeur utile de minimum 70 cm ;b) les escaliers sont équipés des deux côtés d'une rampe, à moins qu'ils ne présentent une largeur utile inférieure à 120 cm et qu'il n'existe aucun risque de chute, auquel cas 1 seule rampe suffit ;c) outre la rampe habituelle, les escaliers sont également dotés, des deux côtés, d'une rampe complémentaire à 60 centimètres de hauteur si ces escaliers sont utilisés de manière autonome par des enfants ;d) le giron des marches fait minimum 17 cm en tout point ;e) la hauteur des marches est de maximum 20 cm ;f) les escaliers présentent un angle d'inclinaison de maximum 45° ;g) les escaliers sont de type « droit ».Des escaliers en colimaçon sont autorisés s'ils sont dotés de marches balancées et si leurs marches, outre les exigences susmentionnées, présentent un giron de minimum 20 cm sur la ligne de foulée. 5.3.2. Les escaliers intérieurs et les paliers utilisés en cas d'évacuation présentent au moins les caractéristiques suivantes : a) ils présentent une stabilité en cas d'incendie de R30 ;b) ils se composent de béton ou de maçonnerie ;c) la face inférieure est revêtue de plaques coupe-feu.Les matériaux et l'exécution sont analogues à ceux d'un plafond testé d'une résistance au feu EI30. 5.3.3. Les escaliers extérieurs utilisés en cas d'évacuation présentent les caractéristiques suivantes : a) les escaliers donnent accès à un niveau d'évacuation ;b) les escaliers se composent de matériaux incombustibles ;c) un escalier extérieur et un compartiment sont reliés les uns aux autres à l'aide d'une porte ou d'une ou de plusieurs coursives ;d) pour la liaison entre le niveau d'évacuation et le niveau situé immédiatement plus haut, l'utilisation d'un escalier ou d'une partie d'un escalier qui est rabattable ou articulé est autorisée. 6. Prescriptions constructives pour locaux techniques 6.1. Les locaux des transformateurs satisfont aux normes de base fédérales. 6.2. Locaux avec installation de chauffage 6.2.1. Un local avec une installation de chauffage est équipé d'une aération efficace en fonction de l'installation. 6.2.2. Si la capacité thermique utile totale des générateurs est : a) inférieure à 30 kW, des conditions spécifiques ne s'appliquent pas pour le local où l'installation de chauffage est agencée ;b) égale ou supérieure à 30 kW et inférieure à 70 kW, l'installation de chauffage est agencée dans un local technique avec des murs présentant au moins une résistance au feu EI60 ou exécutés en maçonnerie ou en béton.Les portes de ce local technique présentent au moins une résistance au feu EI130 et se ferment automatiquement ou automatiquement en cas d'incendie. Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas aux locaux où se trouvent uniquement des générateurs au gaz, avec chambre de combustion fermée et tirage mécanique ; c) est égale ou supérieure à 70 kW, l'installation de chauffage est agencée dans une chaufferie avec des murs présentant au moins une résistance au feu EI120 ou exécutés en maçonnerie ou en béton.Les portes de ce local de chauffe présentent au moins une résistance au feu EI160 et se ferment automatiquement ou automatiquement en cas d'incendie. 6.2.3. Les installations pour le stockage et la détente de gaz de pétrole liquide se trouvent en dehors du bâtiment. 6.3. Locaux avec lave-linge et sèche-linge Dans un emplacement d'accueil comptant 26 places d'accueil ou plus, les lave-linge et sèche-linge sont installés dans un local doté de murs présentant minimum une résistance au feu de EI60 ou qui sont exécutés en maçonnerie ou en béton d'une épaisseur minimale de 90 mm.
Les portes de ce local technique présentent au moins une résistance au feu de EI130 et se ferment automatiquement ou automatiquement en cas d'incendie. 6.4. Cuisines Dans un emplacement d'accueil comptant 26 places d'accueil ou plus, les appareils de cuisine à flamme nue ou les appareils de cuisine d'une puissance supérieure à 0,8 kW, qui ne se déconnectent pas automatiquement, sont installés dans une cuisine dotée de murs présentant minimum une résistance au feu de EI60 ou qui sont exécutés en maçonnerie ou en béton d'une épaisseur minimale de 90 mm. Les portes de la cuisine présentent au moins une résistance au feu de EI130 et se ferment automatiquement ou automatiquement en cas d'incendie. 7. Equipement du bâtiment 7.1. Installations de chauffage et appareils de production d'eau chaude Seule l'utilisation des systèmes suivants non déplaçables est autorisée : a) chauffage central ;b) chauffage électrique sans résistance visible ;c) appareils de chauffage (de production d'eau chaude) individuels fermés qui sont raccordés comme un type C, avec alimentation externe en air extérieur et évacuation externe des gaz de combustion. 7.2. Des bouteilles de gaz déplaçables ne sont pas autorisées. 7.3. Eclairage de sécurité 7.3.1. L'emplacement d'accueil est équipé d'un éclairage de sécurité qui s'allume immédiatement et automatiquement en cas de panne de courant. L'emplacement d'accueil est au moins équipé d'un éclairage de sécurité qui s'allume immédiatement et automatiquement en cas de panne de courant. Si l'intensité lumineuse ne suffit pas pour garantir une évacuation aisée, l'éclairage de sécurité sera étendu sur recommandation des services d'incendie. 7.3.2. L'éclairage de sécurité doit pouvoir fonctionner au moins pendant une heure sans interruption. 7.4. Signalisation Pour tous les niveaux, le numéro est clairement indiqué sur les paliers et dans les espaces de fuite près des cages d'escaliers et ascenseurs. L'indication des sorties et sorties de secours satisfait aux dispositions en matière de signalisation de sécurité et de santé au travail. 7.5. Détection incendie 7.5.1. Dans tous les locaux de l'emplacement d'accueil, des détecteurs de fumée ou une installation de détection incendie avec centrale sont installés. Les détecteurs de fumée de type ionique ne sont pas autorisés. 7.5.2. Un emplacement d'accueil qui organise un accueil extrascolaire de nuit est doté d'une installation de détection incendie avec centrale. 7.5.3. Un emplacement d'accueil qui compte 51 places d'accueil ou plus dans un bâtiment qui ne relève pas du champ d'application de la norme fédérale de base est équipé d'une installation de détection incendie avec centrale. 7.5.4. Une installation de détection incendie avec centrale se compose d'un certain nombre de détecteurs d'incendie dans tous les locaux faisant partie de l'emplacement d'accueil et qui sont reliés à une centrale interne. Pour le choix du type de détecteurs, il sera tenu compte de la nature, du risque et des conditions ambiantes.
La centrale est adaptée aux détecteurs et est au moins équipée : a) d'un signal optique qui indique la mise en service de l'installation ;b) d'un signal d'avertissement acoustique ;c) d'un signal d'avertissement optique qui permet de localiser l'endroit où l'incendie s'est déclaré.Cette localisation de l'incendie est au moins possible par niveau ; d) d'un signal de panne acoustique et optique qui diffère du signal d'avertissement en cas d'incendie ;e) d'un signal d'alarme qui ne peut pas être confondu avec d'autres signaux et est audible partout dans l'emplacement d'accueil. La centrale est alimentée par le réseau public d'électricité et est protégée par des fusibles distincts. En cas de panne du réseau public d'électricité, une source autonome de courant assure automatiquement l'alimentation de l'installation. 7.6. L'emplacement d'accueil dispose de moyens de lutte contre l'incendie. Le choix, le nombre et l'emplacement des moyens de lutte contre l'incendie sont déterminés de commun accord avec le service d'incendie compétent et dépendent de la nature et de l'ampleur du risque. 7.7. Système d'alarme manuel Dans un emplacement d'accueil comptant 26 places d'accueil ou plus, il existe un système d'alarme manuel qui est raccordé à une centrale d'alarme interne et qui se compose de différents boutons-poussoirs et d'un dispositif d'alarme.
Les boutons-poussoirs se trouvent à des endroits bien visibles et dûment marqués et sont facilement accessibles en toutes circonstances.
Ils sont placés entre autres à proximité des passages menant vers l'extérieur, sur les paliers et dans les couloirs. Ils sont placés de manière telle à ne pas entraver la circulation et à ne pas être endommagés.
Les dispositifs d'alarme seront déterminés sur recommandation du service d'incendie compétent. Au moins un bouton-poussoir doit être présent à chaque niveau où séjournent des enfants.
Les dispositifs d'alarme (sirènes) seront conçus de manière telle à ce que : a) les signaux ne puissent pas être confondus avec d'autres signaux ;b) ils puissent être entendus partout dans l'emplacement d'accueil ;c) en cas de panne de la source normale de courant, ils obtiennent leur alimentation par le biais d'une source de courant autonome ;d) ils soient reliés à une centrale. 8. Registre de sécurité 8.1. L'organisateur de l'emplacement d'accueil veille à ce que les installations, visées au point 8.2, soient contrôlées par le contrôleur compétent ou par la personne compétente, visés au point 8.2, selon la fréquence, mentionnée au point 8.2, et que les résultats en soient démontrables à l'aide d'un rapport ou d'une facture. Les documents correspondants seront rassemblés dans un registre de sécurité. Ce registre de sécurité doit pouvoir être consulté en permanence dans l'emplacement d'accueil. 8.2. Les installations suivantes doivent être contrôlées, selon la fréquence fixée et par le contrôleur (ou la personne) compétent suivant :
à contrôler
fréquence
exécutant du contrôle
1. Installation d'ascenseur
selon la réglementation applicable
contrôleur compétent
2.installation basse tension
selon la réglementation applicable
contrôleur compétent
3. installation haute tension
tous les ans
contrôleur compétent
4.installation de détection incendie et système d'alarme manuel
tous les trois ans
personne compétente
5. moyens de lutte contre l'incendie
tous les ans
personne compétente
6.installation de chauffage central et appareils de production d'eau chaude, cheminées et chaufferies
selon la réglementation applicable
contrôleur compétent
7. appareils individuels de chauffage (de production d'eau chaude) fermés, de type C
tous les ans
personne compétente
8.éclairage de sécurité
tous les trois mois
personne compétente
9. état des chemins d'évacuation et des portes coupe-feu
tous les trois mois
personne compétente
10.détecteurs de fumée autonomes
tous les trois mois
personne compétente
9. Prévention 9.1. Information et formation des collaborateurs 9.1.1. L'organisateur veille à ce que certains collaborateurs qui travaillent dans l'emplacement d'accueil reçoivent une formation en matière de prévention des incendies, durant laquelle ils apprennent le maniement des moyens de lutte contre l'incendie et s'exercent à l'évacuation de l'emplacement d'accueil d'enfants. Les collaborateurs ont été préalablement désignés par l'organisateur du fait de la permanence et de la nature de leur fonction. Au moins un de ces collaborateurs est toujours présent dans l'emplacement d'accueil.
Une attestation de la formation en matière de prévention d'incendies est conservée dans le registre de sécurité, visé au point 8.2. 9.1.2. L'organisateur veille à ce que tous les collaborateurs aient été informés des risques et de la prévention d'incendies dans l'emplacement d'accueil et prévoit des instructions en vue d'une évacuation sûre. 9.2. Plan d'évacuation et d'intervention 9.2.1. L'organisateur de l'emplacement d'accueil établit un plan d'évacuation et d'intervention de commun accord avec le service d'incendie compétent.
Ce plan d'évacuation et d'intervention est repris dans la procédure de crise, visée à l'article 16 du présent arrêté, et est disponible à tout moment pour les services d'incendie. 9.2.2. Un exercice d'évacuation est organisé chaque année, suite auquel l'efficacité du plan d'évacuation et d'intervention est rectifiée au besoin. 9.2.3. Un lieu de rassemblement sûr est fixé en concertation avec le service d'incendie compétent. Il doit être suffisamment grand pour rassembler les personnes évacuées et se trouver à une distance suffisante du bâtiment touché. 9.2.4. Un plan de chaque niveau est affiché à chaque accès à ce niveau. Un plan des caves est affiché au niveau d'évacuation et près du point de sortie des escaliers qui mènent aux caves. Ces plans fournissent entre autres des informations concernant le lieu et la destination des locaux et locaux techniques, des voies d'accès, des sorties, des issues de secours, des chemins d'évacuation, des escaliers et de l'agencement de l'équipement de lutte contre l'incendie. Le plan d'évacuation et d'intervention inclut un exemplaire de ces plans.
Vu pour être joint à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant les conditions pour l'agrément, le certificat de contrôle et la politique de qualité pour l'accueil familial et en groupe extrascolaire Bruxelles, le 16 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Pour la consultation du tableau, voir image