publié le 27 septembre 2021
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur les Arts du 23 avril 2021
16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur les Arts du 23 avril 2021
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur les Arts du 23 avril 2021, article 3, alinéa deux, article 11, § 2, alinéa deux, article 12, 14, § 1, alinéa deux, et § 2, article 15, alinéa deux, alinéa cinq, 1°, et alinéa six, article 18, 19, 20, 23, deuxième phrase, article 33, § 2 et § 3, article 34, alinéa deux, article 35, 36, alinéa deux, article 39, 41, alinéa deux, article 44, alinéa deux, article 47, alinéa deux, article 54, alinéa deux, article 56, § 2, alinéa premier et § 3, article 58, alinéas deux et trois, article 59, alinéa deux, article 62, § 4, article 63, alinéa deux, article 64, alinéa deux, article 82, alinéa trois, article 83, article 85, § 1, alinéas deux et quatre, article 86, § 3, alinéa quatre.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 21 mai 2021 ; - Le Conseil sectoriel Arts et Patrimoine du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a donné son avis le 30 avril 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.489/3 le 1 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions et disciplines
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commission consultative : la Commission consultative des Arts, visée à l'article 84 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 ;2° bourse pour talent confirmé : la bourse pour talent confirmé, visée aux articles 28 à 30 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 ;3° bourse pour talent émergent : la bourse pour talent émergent, visée aux articles 25 à 27 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 ;4° code de déontologie : le cadre d'accords à suivre par les experts et les membres de la commission consultative, contenant les incompatibilités du mandat et les règles de discrétion ;5° feuille de route pour l'évaluation : un document public dans lequel l'administration décrit les éléments exécutifs de la méthodologie d'évaluation ;6° justification financière : une justification financière démontrant les frais qui ont été exposés pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, et les recettes que le bénéficiaire a acquises dans le cadre de cette activité, soit de l'activité même, soit d'autres sources ;7° justification fonctionnelle : une justification sur le fond démontrant que, et éventuellement la mesure dans laquelle, l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, est exécutée ;8° règlement intérieur : le règlement réglant les affaires journalières, internes et externes d'une commission, et contenant le code de déontologie : 9° projet de présentation international : un projet de présentation international, tel que visé aux articles 44 à 47 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 ;10° Commission du Paysage artistique : la Commission du Paysage artistique, visée à l'article 86 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 ;11° ministre : le ministre flamand ayant la culture dans ses attributions ;12° pool : le pool d'experts, visé à l'article 85, § 1, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 ;13° bourse résidentielle : la bourse résidentielle, visée aux articles 34 à 40 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 ;14° lieu de résidence : une organisation qui offre aux artistes le temps et l'espace nécessaires pour travailler au développement de leur oeuvre ou de leur trajectoire artistique pendant une période définie, et qui fournit éventuellement un soutien ou des ressources pour contribuer à ce développement;15° sous-discipline : un sous-ensemble au sein d'une discipline qui définit un ensemble cohérent de pratiques artistiques fondées sur des caractéristiques disciplinaires de fond similaires ;16° intervention dans les présentations internationales : l'intervention dans les présentations internationales, visée aux articles 41 à 43 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021.
Art. 2.Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias est désigné comme le service qui a les arts dans ses attributions, visé à l'article 3, alinéa premier, 1°, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021.
Art. 3.Les disciplines suivantes sont les disciplines visées à l'article 85, § 1, alinéa deux, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 : 1° Arts scéniques ;2° Musique ;3° Arts plastiques, Arts audiovisuels et Photographie ;4° Architecture et Design ;5° Arts transdisciplinaires et intersectoriels. Les disciplines visées à l'alinéa premier sont subdivisées en des sous-disciplines, afin d'assurer la plus grande comparabilité possible des demandes lors de l'organisation de l'évaluation, et en tenant compte de l'évolution du secteur artistique. Les sous-disciplines sont reprises dans la feuille de route pour l'évaluation, visée à l'article 19. Section 2. - Introduction
Art. 4.Pour répondre aux formalités, visées à l'article 12, alinéa premier, 1° et 7° du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, une demande ou une justification telle que visée au présent arrêté est introduite à l'aide du modèle mis à disposition par l'administration.
Le modèle, visé à l'alinéa premier, demande les informations nécessaires à l'évaluation de la demande ou au contrôle de la justification, conformément aux limites et aux conditions du chapitre 7 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021.
L'administration met le modèle visé à l'alinéa premier à disposition via une application web, au moins trois mois avant la date limite d'introduction de la demande ou de la justification.
L'administration peut utiliser l'application web, visée à l'alinéa trois, pour toute communication entre l'administration et le demandeur sur la demande introduite par le demandeur.
Art. 5.L'administration examine si une demande répond à toutes les conditions suivantes : 1° les conditions de recevabilité générales applicables, visées à l'article 10, § 1, alinéa deux, § 2, alinéa deux, § 3, alinéa deux, § 4, alinéa deux, et § 5, alinéa deux, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 ;2° les conditions de recevabilité qui sont arrêtées séparément pour chaque instrument de subvention dans le décret précité. L'administration informe le demandeur dans les quinze jours suivant la date limite d'introduction de la demande, de la recevabilité ou non de sa demande. Section 3. - Affectation budgétaire
Art. 6.Le pourcentage minimal, visé à l'article 18 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, s'élève à 12,5%.
Art. 7.Pour déterminer le budget disponible par discipline conformément à l'article 85, § 1, alinéa quatre, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, l'administration transmet une proposition au ministre.
La proposition visée à l'alinéa premier est établie après l'introduction des demandes pour les instruments de subvention visés à l'article 85, § 1, alinéa premier, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, et tient compte des paramètres suivants : 1° l'historique des budgets par discipline et par instrument de subvention ;2° les montants de subvention demandés par discipline et par instrument de subvention ;3° les éléments de la note de vision stratégique, visée à l'article 5, § 2, du décret précité. Le ministre arrête provisoirement le budget disponible par discipline.
Art. 8.Pour élaborer l'avis supplémentaire, visé à l'article 86, § 1, alinéa trois, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, la Commission du Paysage artistique dispose de 5% du budget disponible pour l'évaluation et l'octroi de toutes les subventions de fonctionnement, visées au chapitre 4, section 2, du décret précité. Section 4. - Commissions
Art. 9.§ 1. L'administration transmet une liste indicative au ministre pour la nomination du pool, en tenant compte des éléments suivants : 1° la présence d'une expertise artistique ou substantielle dans les différentes fonctions et disciplines ou sous-disciplines du domaine des arts, ainsi que dans leurs aspects internationaux ;2° la présence d'une expertise dans les aspects commerciaux, la gestion, les activités pour le public et la communication ;3° la présence d'experts qui peuvent assumer le rôle de président ;4° une proportion équilibrée en termes de genre, d'âge et de diversité sociale ou culturelle ;5° une représentation d'artistes. Le ministre nomme les membres du pool. Une nomination au pool d'experts est faite pour une période de cinq ans.
Au plus tard un an avant le début de la période de gestion suivante, les membres du pool sont nommés.
Durant la période quinquennale visée à l'alinéa deux, le ministre peut recomposer le pool ou nommer des membres supplémentaires. Ces membres sont nommés jusqu'à la fin de la période quinquennale.
La nomination des membres du pool reste en vigueur tant qu'aucun nouveau pool n'a été nommé.
Un membre du pool peut être nommé au pool pour un maximum de deux mandats consécutifs.
Art. 10.L'administration soumet à l'approbation du ministre un projet de règlement intérieur, après avis de la commission consultative.
Tous les experts déployés dans le cadre du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, qui sont désignés au sein ou en dehors du pool, suivent le règlement intérieur.
Art. 11.Les experts qui sont déployés dans le cadre du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 ont droit à une indemnité qui peut se composer des montants suivants : 1° un jeton de présence ;2° une indemnité forfaitaire pour la préparation d'un dossier ;3° une indemnité de frais de parcours. Le montant des indemnités est déterminé par le règlement intérieur.
Art. 12.Le ministre peut mettre fin au mandat d'un expert dans l'un des cas suivants : 1° à la demande du mandataire ;2° si le mandataire ne respecte pas le règlement intérieur ou le code de déontologie ;3° en cas d'exercice de fonctions qui sont incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts ;4° en cas de reconstitution du pool telle que visée à l'article 9, § 1, alinéa quatre.
Art. 13.§ 1. Dans le présent article, on entend par commission d'évaluation : une commission d'évaluation telle que visée à l'article 85 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021. § 2. Conformément à l'article 85, § 1, alinéa deux, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, l'administration compose à partir du pool les commissions d'évaluation par discipline, en tenant compte de l'expertise requise pour évaluer les demandes soumises.
En fonction du nombre de demandes introduites et de l'instrument de subvention, l'administration peut composer une ou plusieurs commissions d'évaluation par discipline ou sous-discipline. § 3. L'administration désigne un expert du pool dans chaque commission d'évaluation pour en assurer la présidence.
Le président joue un rôle neutre et a une expertise en matière de direction, de facilitation et de modération des réunions.
Le président n'a pas de droit de vote. § 4. L'administration prévoit une formation pour les experts désignés dans le pool. § 5. L'administration assure le secrétariat de toutes les commissions visées au présent arrêté.
Art. 14.§ 1. L'administration crée une commission d'évaluation International, telle que visée à l'article 85, § 2 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, composée des membres suivants : 1° au moins cinq experts, nommés ou non au sein du pool, ayant une connaissance de la pratique artistique internationale ;2° deux représentants de l'administration, ayant une connaissance de la politique artistique internationale. § 2. L'administration désigne un expert du pool pour assumer le rôle de président de la commission d'évaluation International.
Le président n'a pas de droit de vote.
Art. 15.§ 1. La commission consultative se compose des membres suivants : 1° au minimum six et au maximum dix experts avec droit de vote ;2° un président avec droit de vote. Un membre de la commission consultative satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir une large connaissance du domaine des arts ;2° avoir une connaissance du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 ;3° avoir une expérience des systèmes d'évaluation. Les membres de la commission consultative ne font pas partie du pool. § 2. L'administration fournit une liste indicative au ministre en vue de la nomination des membres de la commission consultative. Le ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres. § 3. Le ministre nomme les membres de la commission consultative pour une période de cinq ans.
Le ministre désigne un président parmi les membres.
Au plus tard un an avant le début de la période de gestion, les membres de la commission consultative sont nommés. § 4. Au plus tard tous les cinq ans, la moitié des membres de la commission consultative sont remplacés.
Durant la période quinquennale visée à l'alinéa premier, le ministre peut recomposer la commission consultative ou nommer des membres supplémentaires. Ces membres sont nommés jusqu'à la fin de la période quinquennale.
Un membre peut être nommé à la commission consultative pour un maximum de deux mandats consécutifs.
Art. 16.§ 1. La Commission du Paysage artistique se compose des membres suivants : 1° un minimum de cinq experts avec droit de vote, nommés ou non au pool, qui n'ont pas participé au processus d'évaluation des subventions de fonctionnement ;2° un président, sans droit de vote. Un membre de la Commission du paysage artistique possède une large connaissance transversale du domaine des arts, de la politique artistique et de son historique.
Les personnes suivantes participent à la concertation de la Commission du paysage artistique sans droit de vote : 1° un représentant de l'ASBL Point d'appui pour les arts (vzw Kunstensteunpunt), visée à l'article 67 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 ;2° au moins un expert ou un président par discipline qui a participé au processus d'évaluation des subventions de fonctionnement et qui peut expliquer le résultat de ce processus d'évaluation par discipline. § 2. L'administration fournit une liste indicative au ministre en vue de la désignation des membres de la Commission du Paysage artistique. § 3. Le ministre désigne les membres de la Commission du Paysage artistique et le président pour les activités uniques, mentionnées à l'article 86 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, au plus tard deux mois après la date d'introduction des demandes de subventions de fonctionnement, visées à l'article 49 du décret précité. Section 5. - Evaluation et critères
Art. 17.L'administration examine si une demande recevable répond aux conditions de subvention applicables, visées au Décret sur les Arts du 23 avril 2021. L'administration soumet sa conclusion à ce sujet pour validation aux experts qui vérifient la demande par rapport aux critères d'évaluation applicables.
Dans le cas d'une demande de subventions de fonctionnement, la conclusion validée sur l'examen des conditions de subvention fait partie du projet d'avis auquel le demandeur peut répondre par le biais d'une réplique telle que visée à l'article 12, alinéa deux, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 .
Art. 18.Les critères suivants sont les sous-critères spécifiques à la fonction, mentionnés à l'article 33, § 2, et à l'article 56, § 2, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, pour l'évaluation des demandes de subventions de projet et des demandes de subventions de fonctionnement : 1° pour la fonction « développement » : a) la qualité de la recherche et de l'expérimentation artistiques envisagées ;b) la qualité des initiatives proposées pour accompagner, soutenir et développer une pratique ou une carrière artistique, un talent artistique ou un oeuvre ;c) la vision sur le résultat envisagé ou l'objectif final envisagé ;2° pour la fonction « production » : a) la qualité du processus de création et de production envisagé ;b) la qualité des partenaires ou partenariats artistiques en fonction du résultat artistique envisagé ;c) la qualité du résultat artistique envisagé ;d) la qualité de la vision sur la diffusion, la promotion et l'audience ;3° pour la fonction « présentation » : a) la qualité de l'oeuvre ou du programme artistique à présenter ;b) la qualité du contexte de la présentation ;c) la qualité du plan d'acquisition d'audience et de promotion ;d) la qualité des activités pour le public et de la diffusion dans le public ;4° pour la fonction « participation » : a) la qualité des concepts et méthodologies participatifs avec, le cas échéant, une attention à la diversité sociale et culturelle ;b) la qualité du processus et, le cas échéant, la manière dont les participants sont recherchés, sélectionnés et suivis ;c) la qualité de l'objectif final ou du résultat envisagés ;5° pour la fonction « réflexion » : a) la qualité de la réflexion envisagée sur la pratique artistique ou le domaine des arts ;b) la mesure dans laquelle la réflexion envisagée peut avoir une signification pour le domaine des arts ;c) la qualité de la manière dont la réflexion est diffusée et rendue accessible.
Art. 19.L'administration soumet au ministre une proposition de feuille de route pour l'évaluation, en collaboration avec la commission consultative.
Le ministre arrête la feuille de route pour l'évaluation. Il existe une feuille de route approuvée au plus tard 1 mois avant la date limite d'introduction de la demande d'un instrument de subvention.
Art. 20.L'administration établit un projet de décision sur les demandes introduites et évaluées, et transmet ce projet à l'instance de décision visée à l'article 21. Section 6. - Décision et paiement
Art. 21.Le ministre décide : 1° des demandes des bourses, visées à l'article 22 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 ;2° des demandes de subventions de projet ;3° des projets de présentation internationaux ;4° de l'acquisition d'oeuvres d'art, visée à l'article 77 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021. L'administration décide : 1° des demandes de bourses résidentielles ;2° des interventions dans les présentations internationales.
Art. 22.L'administration communique au demandeur la décision relative à la demande introduite dans les quinze jours de la décision visée à l'article 21.
Art. 23.§ 1. Les subventions de fonctionnement sont versées annuellement de la manière suivante : 1° une avance de 45% à partir du 1er février ;2° une avance de 45% à partir du 1er juillet ;3° un solde de 10%. Les instruments de subvention suivants sont payés sous la forme d'une avance de 90% et d'un solde de 10% : 1° les subventions de projet ;2° les projets de présentation internationaux. Par dérogation à l'alinéa deux, les subventions aux demandeurs établis à l'étranger sont versées avec une avance de 70% et un solde de 30%. § 2. La première avance est payée après la signature de l'arrêté de subvention.
Le solde de la subvention est payé après que l'administration ait constaté lors du contrôle que les conditions auxquelles la subvention est octroyée sont respectées et que la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.
Art. 24.Par dérogation à l'article 23, les instruments de subvention suivants sont payés intégralement après la signature de l'arrêté de subvention : 1° les bourses telles que visées à l'article 22 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 ;2° les bourses résidentielles ; 3° les subventions de projet si le montant de la subvention ne dépasse pas 15.000 euros ; 4° les projets de présentation internationaux si le montant de la subvention ne dépasse pas 15.000 euros ; 5° les interventions dans les présentations internationales. Section 7. - Justification et contrôle
Art. 25.§ 1. Afin de permettre le contrôle sur l'utilisation de la subvention accordée, visé à l'article 15 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, le bénéficiaire de la subvention doit présenter une justification composée de tous les éléments suivants : 1° une justification fonctionnelle ;2° une justification financière. § 2. Dans le cas des subventions de fonctionnement, la justification visée au paragraphe 1 est introduite annuellement au plus tard le 31 mai de l'année suivant celle pour laquelle la subvention de fonctionnement a été accordée, sauf disposition contraire dans l'arrêté de subvention.
Pour tous les instruments de subvention autres que les subventions de fonctionnement, la justification visée au paragraphe 1 est introduite au plus tard deux mois après la fin de l'initiative. Le ministre peut déroger de manière motivée au délai précité sur la base des objectifs spécifiques pour lesquels la subvention est utilisée, des caractéristiques particulières ou de la date de réalisation de l'initiative.
La date limite d'introduction de la justification visée au paragraphe 1 est reprise dans l'arrêté de subvention.
Art. 26.L'administration peut se faire assister par des experts, désignés ou non au sein du pool, pour le contrôle visé à l'article 15 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021. CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques relatives aux instruments de subvention Section 1re. - Bourses telles que visées à l'article 22 du Décret sur
les Arts du 23 avril 2021
Art. 27.Le montant forfaitaire d'une bourse pour talent émergent est de 7500 euros.
Art. 28.Le montant forfaitaire d'une bourse pour talent confirmé est de 12.000 euros sur une base annuelle.
Art. 29.Une demande de bourse pour talent émergent ou de bourse pour talent confirmé est introduite aux dates suivantes : 1° au plus tard le 15 mars pour une bourse telle que visée à l'article 22 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 qui commence au second semestre de la même année ;2° au plus tard le 15 septembre pour une bourse telle que visée à l'article 22 du décret précité, qui commence au premier semestre de l'année suivante. Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, la prochaine date limite d'introduction des demandes de bourses telles que visées à l'article 22 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, qui suit la date d'introduction des demandes de subventions de fonctionnement, est le 15 mai pour les bourses précitées qui commencent du 1er septembre au 31 décembre de la même année.
Par dérogation à l'alinéa premier, les bourses telles que visées à l'article 22 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, dont la demande est introduite au plus tard le 15 septembre précédant la date d'introduction des demandes de subventions de fonctionnement, visées à l'article 49 du décret précité, peuvent commencer du 1er janvier au 31 août de l'année suivante.
Art. 30.Une demande d'une bourse pour talent émergent comprend toutes les informations suivantes : 1° une identification et un positionnement du demandeur ;2° une motivation ;3° un plan d'action, comprenant une description de l'accompagnement ;4° un curriculum vitae artistique récent et une documentation sur l'oeuvre artistique ;5° toute information supplémentaire demandée au moyen du modèle de demande visé à l'article 4.
Art. 31.Une demande d'une bourse pour talent confirmé comprend toutes les informations suivantes : 1° une identification et un positionnement du demandeur ;2° une motivation ;3° une description du parcours de recherche ou de réorientation, y compris le plan d'action et l'accompagnement ;4° un curriculum vitae artistique récent et une documentation sur l'oeuvre artistique ;5° toute information supplémentaire demandée au moyen du modèle de demande visé à l'article 4.
Art. 32.Le ministre décide de l'octroi des bourses telles que visées à l'article 22 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, au plus tard quatre mois après la date limite d'introduction, visée à l'article 29 du présent arrêté.
Art. 33.La justification d'une bourse telle que visée à l'article 22 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, est limitée aux éléments suivants : 1° une justification fonctionnelle consistant en un rapport de fond ;2° toute donnée supplémentaire pertinente pour la gestion en vue du monitoring. Section 2. - Projets
Art. 34.Une demande de subvention de projet est introduite à l'une des dates suivantes : 1° au plus tard le 15 mars pour les projets qui commencent au second semestre de la même année ;2° au plus tard le 15 septembre pour les projets qui commencent au premier semestre de l'année suivante. Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, la prochaine date limite d'introduction des demandes pour projets, qui suit la date d'introduction des demandes de subventions de fonctionnement, est le 15 mai pour les projets qui commencent du 1er septembre au 31 décembre de la même année.
Par dérogation à l'alinéa premier, les projets dont la demande est introduite au plus tard le 15 septembre précédant la date d'introduction des demandes de subventions de fonctionnement, visées à l'article 49 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, peuvent commencer du 1er janvier au 31 août de l'année suivante.
Art. 35.Une demande d'une subvention de projet contient toutes les informations suivantes : 1° une identification et un positionnement du demandeur ;2° une description du projet, y compris le calendrier et la planification ;3° l'indication d'une ou plusieurs fonctions et disciplines ou sous-disciplines du projet ;4° un budget avec une estimation de tous les charges et produits ;5° toute information supplémentaire demandée au moyen du modèle de demande visé à l'article 4.
Art. 36.Un demandeur d'une subvention de projet répond au critère d'évaluation visé à l'article 33, § 1, 2°, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 si, au moment de la demande, il s'engage à : 1° rémunérer correctement tous les collaborateurs, quel que soit leur statut, qui fournissent une prestation dans le cadre du projet et dont le demandeur est le donneur d'ordre ou employeur direct ;2° appliquer les principes de pratiques loyales lors de la mise en oeuvre du projet, en tenant compte de l'échelle du projet.Les principes des pratiques loyales sont les suivants : a) la solidarité : le demandeur assume sa responsabilité sociale en matière de valorisation du travail et de collaborations de qualité, tant dans un contexte unique que dans le cadre d'un emploi de longue durée.Le demandeur est conscient de l'impact possible de ses actions sur la situation d'autrui. Il s'efforce d'obtenir une rémunération correcte et un environnement de travail sûr, et est attentif aux différents profils et situations en matière d'emploi ; b) la transparence : le demandeur s'engage à informer toutes les parties avec lesquelles il coopère suffisamment pour qu'elles puissent négocier sur un pied d'égalité.Dans tout type de coopération, les attentes et l'appréciation de la contribution de chaque partie sont transparentes et claires ; c) la durabilité : en s'engageant dans des collaborations dans des conditions correctes au sein des cadres applicables, le demandeur contribue à des carrières professionnelles et durables et accumule des connaissances et de l'expérience ;d) la responsabilité : le demandeur coopère en partageant les responsabilités et sur la base d'une confiance mutuelle, les différentes parties valorisant l'effort, le risque et l'engagement de chacun à tous les niveaux.3° informer tous les collaborateurs associés au projet sur les canaux de signalement possibles en cas de problèmes d'intégrité dans le domaine du bien-être psychosocial et des comportements transgressifs.
Art. 37.Le ministre décide de l'octroi de projets au plus tard quatre mois après la date limite d'introduction, visée à l'article 34.
Art. 38.La justification d'une subvention de projet à un artiste ou à un travailleur du secteur des arts comprend tous les éléments suivants : 1° une justification fonctionnelle consistant en un rapport de fond sur le projet réalisé, avec une explication des écarts éventuels par rapport à la demande ;2° une justification financière consistant en un aperçu de tous les charges et produits liés au projet ;3° toute donnée supplémentaire pertinente pour la gestion en vue du monitoring. La justification d'une subvention de projet à une organisation comprend tous les éléments suivants : 1° une justification fonctionnelle consistant en un rapport de fond sur la réalisation du projet, avec une explication des écarts éventuels par rapport à la demande ;2° une justification financière qui comprend tous les éléments suivants : a) un aperçu des charges et produits de la réalisation du projet, avec une spécification de tous les comptes de charges et de produits mentionnés et une explication par poste.L'organisation qui réalise un projet subventionné et monte d'autres activités, fait une distinction nette et identifiable dans sa comptabilité globale entre les charges et produits de la réalisation du projet subventionné et tous les autres charges et produits ; b) la spécification de toutes les rémunérations, charges sociales, indemnités, commissions et honoraires, rachats et avantages en nature en faveur des personnes qui ont collaboré à la réalisation du projet sur le plan artistique, technique, administratif ou organisationnel ;3° toute donnée supplémentaire pertinente pour la gestion en vue du monitoring. Si la subvention de projet ne dépasse pas 15.000 euros, la justification financière consiste en une déclaration sur l'honneur attestant qu'il a été satisfait à la justification financière et que les pièces justificatives sont conservées conformément aux délais de conservation mentionnés dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
Art. 39.Le demandeur d'une subvention de projet satisfait à l'exigence relative à la subvention visée à l'article 15, alinéa cinq, 1°, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 si les conditions visées à l'article 36 du présent arrêté sont remplies. Section 3. - Bourses résidentielles
Art. 40.Le montant maximal à accorder pour une bourse résidentielle est de 10.000 euros.
Art. 41.Si le lieu de résidence est une organisation établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, un maximum de cinq bourses résidentielles par an peut être soutenu pour ce lieu de résidence.
Art. 42.Un artiste peut recevoir au maximum une seule bourse résidentielle par an.
Art. 43.La demande d'une bourse résidentielle pour un lieu de résidence avec lequel l'administration a conclu un accord tel que visé à l'article 46, est introduite au plus tard six mois avant le début de la résidence.
La demande d'une bourse résidentielle pour un lieu de résidence avec lequel l'administration n'a pas conclu d'accord tel que visé à l'article 46, est introduite au plus tard deux mois avant le début de la résidence.
Art. 44.La demande d'une bourse résidentielle contient toutes les informations suivantes : 1° un curriculum vitae artistique récent et une documentation sur l'oeuvre artistique ;2° une explication du plan de travail et de la valeur ajoutée de la résidence choisie. Si le lieu de résidence n'a pas conclu d'accord de coopération tel que visé à l'article 46, la demande contient les informations suivantes en plus de celles mentionnées à l'alinéa premier : 1° une explication de la qualité du contexte de travail et de l'encadrement offert par le lieu de résidence ;2° une preuve de sélection par le lieu de résidence choisi ;3° un budget avec une estimation des charges et produits.
Art. 45.Pour le lieu de résidence Isola Comacina, l'administration peut accorder des bourses résidentielles aux artistes dont les activités se déroulent dans le domaine d'activité de Literatuur Vlaanderen, visé à l'article 8, alinéa premier, 1° du Décret sur les Arts du 23 avril 2021.
Art. 46.L'administration peut conclure un accord au nom de la Communauté flamande avec un certain nombre de résidences étrangères.
L'accord comprend tous les éléments suivants : 1° la période de résidence ;2° le soutien offert par le lieu de résidence au niveau financier, de fond ou organisationnel ;3° la méthode de sélection des artistes ;4° la hauteur de l'indemnité accordée à l'organisation de résidence et le mode de paiement ;5° la manière dont la Communauté flamande est mentionnée dans les instruments de communication du lieu de résidence.
Art. 47.Une bourse résidentielle pour un lieu de résidence avec lequel l'administration n'a pas conclu d'accord tel que visé à l'article 46 couvre, au maximum, les frais directement liés à la résidence.
Une bourse résidentielle pour un lieu de résidence avec lequel l'administration a conclu un accord tel que visé à l'article 46, couvre au maximum les frais directement liés à la résidence si ces frais ne sont pas pris en charge par le lieu de résidence lui-même.
Art. 48.L'administration décide de l'octroi des bourses résidentielles au plus tard deux mois après la date limite d'introduction de la demande, visée à l'article 43.
Art. 49.La justification d'une bourse résidentielle comprend tous les éléments suivants : 1° une justification fonctionnelle consistant en un rapport de fond ;2° toute donnée supplémentaire pertinente pour la gestion en vue du monitoring. Section 4. - Interventions dans les présentations internationales
Art. 50.Le montant maximum à accorder pour une intervention dans une présentation internationale est de 7000 euros.
Art. 51.Une intervention dans une présentation internationale est destinée à couvrir les frais liés à la présentation elle-même.
Art. 52.La demande d'une intervention dans une présentation internationale doit être introduite au moins deux mois avant le début de la présentation, sauf si l'administration accepte une exception motivée.
Art. 53.La demande d'une intervention dans une présentation internationale comprend toutes les informations suivantes : 1° un curriculum vitae artistique récent et une documentation sur l'oeuvre artistique de l'acteur du secteur des arts associé à la présentation ;2° une explication de la présentation prévue ;3° une explication du contexte de la présentation ;4° un budget avec une estimation des charges et produits.
Art. 54.L'administration décide de l'octroi et de la hauteur de l'intervention dans une présentation internationale, au plus tard deux mois après la date d'introduction de la demande.
Art. 55.La justification d'une intervention dans une présentation internationale comprend tous les éléments suivants : 1° une justification fonctionnelle consistant en un rapport de fond sur la présentation réalisée, avec une explication des écarts éventuels par rapport à la demande ;2° une justification financière consistant en une déclaration sur l'honneur, dont toutes les pièces justificatives seront conservées pendant deux ans après la fin de la présentation ;3° toute donnée supplémentaire pertinente pour la gestion en vue du monitoring. Section 5. - Projets de présentation internationaux
Art. 56.Le montant maximal à accorder pour un projet de présentation international est de 50.000 euros.
Art. 57.Un projet de présentation international comprend au moins les frais liés à la présentation de l'artiste ou de l'organisation artistique à l'étranger.
Art. 58.En vue de la détermination des régions et des pays prioritaires dans la note d'orientation Culture ou dans la note de vision stratégique, visée à l'article 47, alinéa deux, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, l'administration consulte les services du Gouvernement flamand qui sont associés à ou ont un intérêt dans la politique culturelle internationale, ainsi que les organisations pertinentes du secteur des arts.
Art. 59.La demande d'un projet de présentation international est introduite à l'une des dates suivantes : 1° au plus tard le 31 janvier pour les projets internationaux qui commencent à partir du 1er mai de la même année ;2° au plus tard le 30 avril pour les projets internationaux qui commencent à partir du 1er août de la même année ;3° au plus tard le 31 juillet pour les projets internationaux qui commencent à partir du 1er novembre de la même année ;4° au plus tard le 31 octobre pour les projets internationaux qui commencent à partir du 1er février de l'année suivant l'année d'introduction. Par dérogation à l'alinéa premier, les demandes relatives à des projets de présentation internationaux qui commencent au cours de la période allant du 1er mai au 31 juillet de l'année suivant la date d'introduction des demandes de subventions de fonctionnement, sont introduites au plus tard le 31 octobre de l'année précédente.
Art. 60.La demande d'un projet de présentation international contient toutes les informations suivantes : 1° un curriculum vitae artistique récent et une documentation sur au moins l'oeuvre artistique à présenter de l'acteur du secteur des arts associé à la présentation ;2° une explication de la présentation prévue ;3° une explication du contexte de la présentation ;4° un budget avec une estimation des charges et produits.
Art. 61.Le ministre décide de l'attribution et du montant d'une subvention pour un projet de présentation international au plus tard trois mois après la date limite d'introduction de la demande visée à l'article 59.
Art. 62.La justification d'un projet de présentation international comprend tous les éléments suivants : 1° une justification fonctionnelle consistant en un rapport de fond sur le projet réalisé, avec une explication des écarts éventuels par rapport à la demande ;2° une justification financière consistant en un aperçu de tous les charges et produits liés au projet ;3° toute donnée supplémentaire pertinente pour la gestion en vue du monitoring. Section 6. - Subventions de fonctionnement
Sous-section 1re. - Dispositions communes
Art. 63.Le plafond, mentionné à l'article 11, § 2, alinéa deux, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, est de 400.000 euros.
Art. 64.Le dossier de demande d'une subvention de fonctionnement contient toutes les informations suivantes : 1° une identification et un positionnement du demandeur ;2° une description du fonctionnement au niveau du contenu ;3° une description des activités commerciales ;4° l'indication d'une ou plusieurs fonctions et disciplines ou sous-disciplines ;5° un budget pluriannuel réaliste comportant une estimation détaillée de l'ensemble des charges et produits d'au moins la première année d'activité de la période de gestion demandée ;6° des informations supplémentaires qui sont demandées au moyen du modèle de demande visé à l'article 4.
Art. 65.L'explication de la demande, visée à l'article 12, alinéa deux, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, est donnée lors d'un moment de contact entre les membres de la commission d'évaluation et un représentant du demandeur lors de la réunion au cours de laquelle la demande est évaluée.
La manière dont l'explication visée à l'alinéa premier est préparée et organisée est spécifiée dans la feuille de route pour l'évaluation.
Art. 66.Une organisation artistique satisfait aux critères d'évaluation visés à l'article 56, § 1, 2°, b) et c) du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 si elle remplit toutes les conditions suivantes au moment de la demande : 1° s'engager à rémunérer correctement tous les collaborateurs, quel que soit leur statut, qui fournissent une prestation pendant la période de gestion demandée et dont le demandeur est le donneur d'ordre ou employeur direct, dans la période de gestion à venir ;2° s'engager à intégrer les principes de bonne gouvernance et de pratiques loyales dans un règlement intérieur, en tenant compte de sa propre échelle.Les principes de bonne gouvernance sont définis dans le Code de gouvernance Culture du 26 juin 2020. Les principes des pratiques loyales sont les suivants : a) la solidarité : l'organisation artistique assume sa responsabilité sociale en matière de valorisation du travail et de collaborations de qualité, tant dans un contexte unique que dans le cadre d'un emploi de longue durée.L'organisation artistique est consciente de l'impact possible de ses actions sur la situation d'autrui. Elle s'efforce d'obtenir une rémunération correcte et un environnement de travail sûr, et est attentive aux différents profils et situations en matière d'emploi ; b) la transparence : l'organisation artistique s'engage à informer suffisamment toutes les parties avec lesquelles elle coopère pour qu'elles puissent négocier sur un pied d'égalité.Dans tout type de coopération, les attentes et l'appréciation de la contribution de chaque partie sont transparentes et claires ; c) la durabilité : en s'engageant dans des collaborations dans des conditions correctes au sein des cadres applicables, l'organisation artistique contribue à des carrières professionnelles et durables et accumule des connaissances et de l'expérience ;d) la responsabilité : l'organisation artistique coopère en partageant les responsabilités et sur la base d'une confiance mutuelle, les différentes parties valorisant l'effort, le risque et l'engagement de chacun à tous les niveaux ;3° s'engager à développer sa propre politique contre les comportements transgressifs dans le cadre de l'intégrité, dans laquelle elle examinera la faisabilité de la désignation d'une personne de confiance.Cette personne de confiance peut être interne ou externe ; 4° informer tous les collaborateurs de l'organisation artistique sur les canaux de signalement possibles en cas de problèmes d'intégrité dans le domaine du bien-être psychosocial et des comportements transgressifs. Une organisation artistique répond au critère d'évaluation visé à l'article 59, alinéa premier, 3°, a) du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, et remplit les conditions d'agrément visées à l'article 63, alinéa premier, 7° et 8°, du décret précité, si, au moment de la demande : 1° elle répond aux conditions visées à l'alinéa premier, 1°, 3° et 4° ;2° elle a intégré les principes de bonne gestion et de pratiques loyales visés à l'alinéa premier, 2°, dans un règlement intérieur, et a développé sa propre politique d'intégrité dans le domaine du bien-être psychosocial, en tenant compte de sa propre échelle ;3° elle a notifié au public, par ses propres canaux de communication, comment l'organisation artistique remplit un rôle exemplaire en termes de bonne gouvernance, de pratiques loyales et d'intégrité dans le domaine du bien-être psychosocial, en s'appuyant ou non sur un règlement intérieur tel que visé à l'alinéa premier, 2°.
Art. 67.L'administration communique au demandeur le résultat provisoire de l'évaluation d'une demande de subvention de fonctionnement, visée à l'article 12, alinéa deux, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, sous la forme d'un avis provisoire au plus tard quatre mois après la date limite d'introduction de la demande, visée à l'article 49 du décret précité.
Art. 68.Le demandeur peut formuler une réplique à l'avis provisoire et la soumet à l'administration dans un délai de quinze jours à compter du jour où le demandeur a reçu l'avis provisoire.
Dans la réplique, visée à l'alinéa premier, le demandeur peut réagir aux inexactitudes factuelles contenues dans l'avis provisoire.
Dans l'alinéa deux, on entend par inexactitudes factuelles : les éléments dans un avis dont il peut être démontré sans équivoque qu'ils sont fondés sur des informations fausses, incomplètes ou mal interprétées.
La même commission d'évaluation qui a préparé l'avis provisoire traite la réplique visée à l'alinéa premier.
Les éléments inclus dans la réplique visée à l'alinéa premier ne peuvent conduire à un ajustement de l'avis provisoire que s'ils répondent aux dispositions, mentionnées aux alinéas deux et trois.
Art. 69.Compte tenu de la réplique, la commission d'évaluation compétente formule un avis définitif.
Art. 70.Sur la base des avis définitifs et de l'avis supplémentaire de la Commission du paysage artistique, mentionnés à l'article 86, § 1, alinéa trois, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, l'administration établit un projet de décision et le transmet au ministre.
Art. 71.Sur la base du projet de décision, visé à l'article 70, le ministre soumet une proposition de décision au Gouvernement flamand.
Art. 72.§ 1. Une organisation à laquelle une subvention de fonctionnement est accordée, soumet un plan stratégique et un budget actualisés au plus tard le 15 octobre de l'année précédant la période de gestion.
Dans le plan stratégique et le budget actualisés, l'organisation indique les points sur lesquels le plan stratégique et le budget initiaux sont ajustés, en tenant compte du montant de subvention accordé. § 2. L'administration contrôle le plan stratégique et le budget actualisés visés au paragraphe 1 et notifie à l'organisation subventionnée si le plan stratégique et le budget sont acceptés, avant le 15 décembre de l'année précédant la période de gestion.
L'administration peut demander à l'organisation des informations et des documents supplémentaires sur le plan stratégique et le budget actualisés mentionnés au paragraphe 1. § 3. Si l'administration constate que le plan stratégique actualisé ne tient pas suffisamment compte de la disposition visée à l'alinéa deux, l'administration entame, avant le 15 décembre, une concertation avec l'organisation en vue de procéder à des ajustements.
Art. 73.La justification d'une subvention de fonctionnement comprend tous les éléments suivants : 1° une justification fonctionnelle consistant en un aperçu et une évaluation des activités ;2° une justification financière qui comprend tous les éléments suivants : a) les comptes annuels, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'explication ;b) la spécification de toutes les rémunérations, charges sociales, indemnités, commissions et honoraires, rachats et avantages en nature en faveur des personnes qui ont collaboré sur le plan artistique, technique, administratif ou organisationnel ; c) si la subvention annuelle s'élève à au moins 100.000 euros : le rapport d'un expert-comptable ou réviseur d'entreprise certifié qui n'est pas associé aux activités journalières artistiques, organisationnelles et commerciales de l'organisation subventionnée en question, comprenant un commentaire sur le bilan et le compte de résultat de cette organisation ; 3° toute donnée supplémentaire pertinente pour la gestion en vue du monitoring. Le compte de résultat visé à l'alinéa premier reprend tous les charges et produits de l'année pour laquelle la subvention de fonctionnement a été accordée.
Si les organisations organisent d'autres activités outre les activités pour lesquelles elles sont subventionnées en vertu de l'article 48 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, elles font une distinction nette et identifiable entre les deux types d'activités dans leur comptabilité globale.
Art. 74.L'administration exerce annuellement, sur la base de la justification introduite, visée à l'article 73, au moins un contrôle financier.
L'administration, éventuellement assistée d'experts externes, effectue au moins une évaluation des éléments suivants au cours de la période de gestion : 1° la mise en oeuvre du plan stratégique actualisé ;2° le respect des exigences relatives aux subventions visées à l'article 15 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, qui sont applicables. Les résultats de l'évaluation visée à l'alinéa deux sont communiqués à l'organisation artistique au plus tard six mois avant qu'elle n'introduise une demande de subvention de fonctionnement pour la période de gestion suivante.
Art. 75.§ 1. L'organisation artistique répond aux exigences relatives aux subventions, visées à l'article 15, alinéa cinq, 1°, et alinéa six, 2°, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, si : 1° les conditions, visées à l'article 66, alinéa premier, du présent arrêté sont respectées ;2° le règlement intérieur visé à l'article 66, alinéa premier, 2°, du présent arrêté est respecté. Lors du contrôle des exigences relatives aux subventions, visées à l'alinéa premier, l'administration tient compte de l'échelle de l'organisation artistique. § 2. L'organisation artistique avec une subvention de fonctionnement d'au moins deux périodes de gestion répond aux exigences relatives aux subventions, visées à l'article 15, alinéa cinq, 1°, et alinéa six, 2°, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, si : 1° les conditions, visées à l'article 66, alinéa deux, du présent arrêté sont respectées ;2° le règlement intérieur visé à l'article 66, alinéa deux, 2°, du présent arrêté est respecté. § 3. L'organisation artistique satisfait à l'exigence relative à la subvention, visée à l'article 15, alinéa six, 1°, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, si les règles de conservation des archives, visées à l'alinéa deux, sont respectées.
Le secteur des arts élabore les règles de conservation des archives en concertation avec l'administration. L'administration communique ces règles via ses canaux de communication.
Lors du contrôle de l'exigence relative à la subvention, visée à l'alinéa premier, l'administration tient compte de l'échelle de l'organisation artistique.
Art. 76.Outre les conditions de subvention visées à l'article 15, alinéas quatre à six, du Décret sur les arts du 23 avril 2021, le bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement doit remplir les conditions supplémentaires suivantes visées à l'article 15, alinéa six, 3°, du décret précité : 1° pour les organisations qui se concentrent sur la fonction de présentation ou de production, en combinaison ou non avec les fonctions de participation, de développement ou de réflexion : acquérir en moyenne sur toute la période de gestion au moins 20 % de ses recettes propres, calculées par rapport aux coûts totaux, à l'exclusion de tout amortissement sur subventions de capital ;2° pour les organisations qui se concentrent uniquement sur la fonction de participation, de développement ou de réflexion : acquérir en moyenne sur toute la période de gestion au moins 7,5 % de ses recettes propres, calculées par rapport aux coûts totaux, à l'exclusion de tout amortissement sur subventions de capital ;3° utiliser au moins 50% de la subvention de fonctionnement pour rémunérer les collaborateurs et les artistes. Dans l'alinéa premier, on entend par recettes propres : toutes les recettes acquises au cours d'une année d'activité, y compris les recettes provenant de fonds privés, à l'exclusion des recettes provenant de subventions.
Les conditions supplémentaires visées à l'alinéa premier sont censées être respectées, sauf si le bénéficiaire de la subvention motive dans le dossier de demande pourquoi ces conditions supplémentaires ne peuvent être remplies. Une décision d'octroi de la subvention par le Gouvernement flamand implique l'approbation de la non-applicabilité de ces conditions au bénéficiaire de la subvention.
Art. 77.Une organisation artistique peut motiver dans son dossier de demande d'une subvention de fonctionnement quelle dérogation à l'article 72 de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 est nécessaire à la réalisation de ses activités, qui nécessite des dépenses spéciales au cours d'une ou plusieurs années de la période de gestion.
Le ministre soumet au Gouvernement flamand une proposition de décision visant à déroger à l'article 72 de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances du 17 mai 2019 pour cette organisation artistique.
Art. 78.§ 1. Une organisation qui ne reçoit plus de subvention de fonctionnement à l'issue de la période de gestion, introduit auprès de l'administration, pour approbation, un plan d'affectation motivé.
Un plan d'affectation tel que visé à l'alinéa premier, comprend toutes les informations suivantes : 1° une explication qui peut être évaluée en termes de délais et d'objectifs, relative à l'affectation de la totalité de la réserve constituée avec les subventions pendant la période de deux ans qui suit la période de gestion ;2° une priorisation de l'affectation en vue du respect des obligations découlant du droit du travail. § 2. Une institution d'art dont l'agrément est arrêté, introduit auprès de l'administration, pour approbation, un plan d'affectation motivé.
Un plan d'affectation tel que visé à l'alinéa premier, comprend toutes les informations suivantes : 1° une explication qui peut être évaluée en termes de délais et d'objectifs, relative à l'affectation de la subvention de fonctionnement réduite pendant les deux années suivant l'expiration du contrat de gestion, visé à l'article 81, § 1 ;2° une priorisation de l'affectation en vue du respect des obligations découlant du droit du travail. § 3. Un plan d'affectation est introduit au plus tard trois mois après que l'administration a informé l'organisation de la non-continuation de la subvention de fonctionnement ou de la cessation de l'agrément.
Art. 79.Si l'administration n'approuve pas le plan d'affectation de l'organisation qui ne recevra plus de subvention de fonctionnement à la fin de la période de gestion, ou si cette organisation n'introduit pas de plan d'affectation, la réserve constituée avec les subventions est retenue ou remboursée à l'Autorité flamande.
Si l'administration n'approuve pas le plan d'affectation de l'institution d'art dont l'agrément est arrêté, ou si l'institution d'art n'introduit pas de plan d'affectation, la subvention de fonctionnement réduite visée à l'article 81, § 1, alinéa deux, ne sera pas versée.
Sous-section 2. - Dispositions spécifiques pour les organisations artistiques bénéficiant d'une subvention de fonctionnement de deux périodes de gestion
Art. 80.§ 1. Pour répondre à la condition de subventionnement visée à l'article 58, alinéa premier, 1° et 3° du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, la subvention de fonctionnement accordée, préalablement à la subvention de fonctionnement demandée pour deux périodes de gestion, s'élève à au moins 600.000 euros sur une base annuelle.
Si, au moment de la demande, un demandeur fait appel à au moins un accord écrit des conseils d'administration concernés pour procéder à la fusion d'organisations existantes, les subventions de fonctionnement annuelles des organisations distinctes au moment de la demande doivent s'élever à au moins 600.000 euros.
Si un demandeur fait appel, au moment de la demande, à au moins un accord écrit des conseils d'administration concernés pour procéder à la fusion d'organisations existantes, au moins une des organisations distinctes a reçu pendant au moins deux périodes de gestion consécutives, préalablement aux deux périodes de gestion demandées, une subvention de fonctionnement dans le cadre du Décret sur les Arts du 7 mai 2004, du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013 ou du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 conformément à l'article 58, alinéa premier, 1°, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021.
Si un demandeur ne réalise pas la fusion visée à l'alinéa deux ou trois dans les quatre premières années de la période de gestion, la subvention de fonctionnement accordée au demandeur pour deux périodes de gestion est limitée à une seule période de gestion.
Si un demandeur a reçu une subvention de fonctionnement d'une autorité provinciale au cours d'une ou deux périodes de gestion précédant la demande, cette subvention de fonctionnement est acceptée afin de remplir la condition de subvention supplémentaire visée à l'article 58, alinéa premier, 1°, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021. § 2. L'échelle visée à l'article 58, alinéa premier, 3°, du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 est démontrée par l'organisation artistique par sa capacité à se distinguer des organisations similaires dans un ou plusieurs des domaines suivants : 1° chiffre d'affaires : 2° collaborations avec des artistes et d'autres acteurs ;3° réseau de partenaires ;4° entrepreneuriat ;5° audience ;6° activités internationales. Sous-section 3. - Dispositions spécifiques pour les institutions d'art
Art. 81.§ 1. Si le Gouvernement flamand décide de retirer un agrément en tant qu'institution d'art, tel que visé à l'article 64 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, il en informe l'institution d'art au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion visé à l'article 75 du décret précité.
L'agrément prend fin deux ans après l'expiration du contrat de gestion. Pendant ces deux années, l'institution conserve au moins 75% de la subvention annuelle mise à disposition conformément au contrat de gestion écoulé, à condition qu'elle soumette en temps utile un plan d'affectation tel que visé à l'article 78, § 2, alinéa deux, pour cette période de deux ans. § 2. Le ministre peut fixer les délais de la procédure d'avis et de concertation pour l'agrément des institutions d'art. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 82.L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018 portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels est abrogé.
Art. 83.Les pourcentages visés à l'article 76 ne s'appliquent qu'à partir de la période de subvention 2023-2027. Pour la justification et le contrôle des subventions de fonctionnement au cours de la période 2017-2022, les pourcentages suivants restent d'application : 12,5% pour les fonctions de production et de présentation, 5% pour les fonctions de développement, de participation et de réflexion.
Art. 84.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des articles 1 à 7, 9 à 15, 17 à 19, 63 à 66 et 80, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2021.
Art. 85.Le ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2021.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON