publié le 08 septembre 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l' arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques et l'arrêté royal du 15 mai 2009 établissant le montant des redevances à percevoir pour l'octroi, le renouvellement ou l'extension de l'agrément en tant que service technique pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, en ce qui concerne la réception de véhicules
16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l' arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques et l'arrêté royal du 15 mai 2009 établissant le montant des redevances à percevoir pour l'octroi, le renouvellement ou l'extension de l'agrément en tant que service technique pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, en ce qui concerne la réception de véhicules
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, article 1, § 1, alinéa 1, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996, article 1, § 2, article 1, § 4, alinéa 1, modifié par la loi du 27 novembre 1996, et article 2, § 1 et § 2, modifié par la loi du 18 juillet 1990.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 6 avril 2021. - La commission consultative administration-industrie a rendu un avis le 10 mai 2021. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 69.563/3 le 8 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ; - le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ; - le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle des règlements suivants : 1° le règlement (CE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;2° le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;3° le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Art. 2.A l'article 1, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3bis, énoncé comme suit : " 3bis.règlement 2018/858 : le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ; » ; 2° au point 7, les mots " par l'instance flamande compétente » sont remplacés par les mots " par l'autorité compétente en matière de réception ».3° au point 7, la phrase " ces fonctions pouvant être assurées par l'autorité compétente en matière de réception elle-même ;» est abrogée ; 4° au point 13, les mots " de la directive » sont abrogés ;
Art. 3.L'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 20 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit : " Art. 16ter. § 1. L'autorité compétente en matière de réception désigne les services techniques.
L'autorité compétente en matière de réception octroie à chaque service technique désigné un numéro de désignation.
Les services techniques désignés et leur numéro de désignation sont publiés au Moniteur belge.
Les coûts de désignation en tant que service technique ou du renouvellement ou de la prolongation de la désignation, y compris le coût de la préparation du dossier, le coût de la délivrance de tout document relatif au processus de désignation, et le coût administratif concernant la désignation et son contrôle sont à la charge du demandeur. Les frais d'évaluation et de contrôle d'un service technique sont payés séparément par le demandeur à l'autorité qui exécute ces tâches. § 2. Pour la désignation en tant que service technique pour la dernière étape d'une procédure nationale individuelle multiétape visée à l'article 13 § 8, le service technique respecte les conditions visées à l'appendice 3 de l'annexe 27, jointe au présent arrêté.
L'évaluation des conditions visées à l'appendice 3 de l'annexe 27 est démontrée par un rapport d'évaluation établi par l'autorité compétente en matière de réception. Il peut comporter un certificat d'accréditation émis par un organisme d'accréditation.
L'évaluation sur laquelle est fondé le rapport d'évaluation visé à l'alinéa 2 est réalisée conformément aux dispositions des points 5 à 9 de l'appendice 2 de l'annexe 27, jointe au présent arrêté.
Le rapport d'évaluation fait l'objet d'une révision après une période de trois ans au maximum. § 3. Pour la désignation en tant que service technique pour la dernière étape d'une procédure nationale individuelle multiétape le service technique soumet la demande à l'autorité compétente en matière de réception.
La demande est accompagnée des pièces établissant le respect des conditions énumérées au paragraphe 5, ainsi que des documents requis par l'annexe 27, appendice 2, point 4.1.
La demande est examinée par l'autorité compétente en matière de réception. Cet examen est basé sur le rapport d'évaluation visé au paragraphe 2, alinéa 2, ainsi que sur toute visite sur place jugée nécessaire. A défaut pour le service technique d'avoir constitué, dans un délai d'un an à dater de l'introduction de la demande de désignation, un dossier complet visé à l'alinéa 2, l'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques peut clôturer le dossier. L'autorité compétente en matière de réception informe le service technique que son dossier est clôturé.
La désignation est délivrée pour une période de 5 ans.
L'acte de désignation précise pour quels actes réglementaires les services techniques ont été désignés. § 4. La désignation en tant que service technique pour l'étape finale d'une procédure nationale individuelle multiétape peut être renouvelée.
La procédure visée au paragraphe 3 s'applique à la demande de renouvellement de la désignation.
La demande de renouvellement doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de la désignation.
Si le service technique ne souhaite pas renouveler la validité de sa demande, il informe l'autorité compétente en matière de réception au plus tard six mois avant l'expiration de la désignation en cours. § 5. La désignation en tant que service technique pour l'étape finale d'une procédure nationale individuelle multiétape peut être modifiée.
Toute demande d'extension de la désignation d'un service technique doit être introduite selon la procédure visée au paragraphe 3.
Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables à la demande d'extension de la désignation.
Hormis durant les six derniers mois précédant l'expiration de la désignation en cours, chaque service technique peut renoncer à sa désignation, totalement ou partiellement, moyennant un préavis de six mois, en notifiant la renonciation à l'autorité compétente en matière de réception. § 6. La désignation en tant que service technique pour l'étape finale d'une procédure nationale individuelle multiétape peut être retirée par l'autorité compétente en matière de réception si le service technique ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2. ».
Art. 4.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 septembre 2019, sont insérés un article 16quater et 16quinquies, rédigés comme suit : " Art. 16quater. Dans les cas suivants, l'autorité compétente en matière de réception peut soit adresser un avertissement à un service technique, soit, en fonction de la gravité de l'infraction, suspendre sa désignation pour une période d'au moins huit jours et d'au maximum six mois ou retirer sa désignation : 1° le service technique effectue de fausses déclarations au cours de procédures de réception ou lorsque des mesures correctives ou restrictives sont en vigueur ;2° le service technique falsifie des résultats de tests pour la réception par type ou individuelle ;3° le service technique dissimule des données ou spécifications techniques qui pourraient entraîner le rappel de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ou le refus ou le retrait d'une fiche de réception ;4° le service technique effectue des tests ou des inspections en dehors du cadre de sa désignation ;5° le service technique falsifie des documents dans le cadre de la procédure de désignation ou de réception ;6° le service technique ne respecte pas les exigences liées à sa désignation. Le service technique est informé par écrit de l'intention de suspension ou de retrait et a la possibilité d'exprimer son point de vue avant que la décision ne soit prise. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception décide de suspendre ou de retirer la désignation d'un service technique, elle en informe le service technique par lettre recommandée.
Art. 16quinquies.Dans les cas suivants, l'autorité compétente en matière de réception peut soit adresser un avertissement à un opérateur économique, soit, en fonction de la gravité de l'infraction, suspendre la ou les réceptions par type ou individuelles en question accordées à l'opérateur économique pour une période d'au moins huit jours et d'au maximum six mois ou la retirer : 1° l'opérateur économique effectue de fausses déclarations au cours des procédures de réception ou lorsque des mesures correctives ou restrictives sont en vigueur ;2° l'opérateur économique falsifie des résultats de tests pour la réception par type ou individuelle ;3° l'opérateur économique dissimule des données ou spécifications techniques qui pourraient entraîner le rappel de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ou le refus ou le retrait d'une fiche de réception ;4° l'opérateur économique refuse l'accès à l'information ;5° l'opérateur économique falsifie des certificats de conformité, des plaques réglementaires, des marques de réception ou d'autres documents. L'opérateur économique est informé par écrit de l'intention de suspension ou de retrait et a la possibilité d'exprimer son point de vue avant que la décision ne soit prise. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception décide de suspendre ou de retirer la ou les réceptions par type ou individuelles, elle en informe l'opérateur économique par lettre recommandée. ».
Art. 5.L'article 81 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 17 janvier 1989, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : " Les infractions au règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, au règlement 2018/858 et aux actes délégués ou d'exécution adoptés en application de ces règlements sont sanctionnées conformément à l'article 4 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. ».
Art. 6.A l'annexe 27, appendice 3, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le membre de phrase " § 1, alinéa 1er, 1° » est remplacé par le membre de phrase " § 2, alinéa 1 » ;2° au point 1, le mot " reconnaissance » est remplacé par le mot " désignation » ;3° au point 1, le membre de phrase " ou le règlement 2018/858 » est ajouté ;4° au point 2, le membre de phrase " la directive 2007/46/CE » est remplacé par le membre de phrase " le règlement 2018/858 » ; 5° au point 4.5, 1°, e) le membre de phrase " ou selon le règlement 2018/858 » est ajouté ; 6° au point 4.5, 1°, h), le membre de phrase " annexe I ou annexe III de la directive 2007/46/CE » est remplacé par le membre de phrase " règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules » ; 7° au point 5, le membre de phrase " ou le règlement 2018/858 » est inséré entre le membre de phrase " la directive 2007/46/CE » et le membre de phrase ", peuvent » ;8° au point 5, le mot " agréé » est remplacé par le mot " désigné » ;9° au point 5, le mot " reconnaissance » est remplacé par le mot " désignation ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques
Art. 7.A l'article 7bis de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, il est ajouté un paragraphe 9, énoncé comme suit : " § 9. Dans les cas suivants, l'autorité compétente en matière de réception peut soit adresser un avertissement à un service technique, soit, en fonction de la gravité de l'infraction, suspendre sa désignation pour une période d'au moins huit jours et d'au maximum six mois ou retirer sa désignation : 1° le service technique effectue de fausses déclarations au cours de procédures de réception ou lorsque des mesures correctives ou restrictives sont en vigueur ;2° le service technique falsifie des résultats de tests pour la réception par type ou individuelle ;3° le service technique dissimule des données ou spécifications techniques qui pourraient entraîner le rappel de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ou le refus ou le retrait d'une fiche de réception ;4° le service technique effectue des tests ou des inspections en dehors du cadre de sa désignation ;5° le service technique falsifie des documents dans le cadre de la procédure de désignation ou de réception ;6° le service technique ne respecte pas les exigences liées à sa désignation.» Le service technique est informé par écrit de l'intention de suspension ou de retrait et a la possibilité d'exprimer son point de vue avant que la décision ne soit prise. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception décide de suspendre ou de retirer la désignation d'un service technique, elle en informe le service technique par lettre recommandée.
Art. 8.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, il est inséré un article 7ter, énoncé comme suit : " Art. 7ter. Dans les cas suivants, l'autorité compétente en matière de réception peut soit adresser un avertissement à un opérateur économique, soit, en fonction de la gravité de l'infraction, suspendre la ou les réceptions par type ou individuelles en question accordées à l'opérateur économique pour une période d'au moins huit jours et d'au maximum six mois ou la retirer : 1° l'opérateur économique effectue de fausses déclarations au cours des procédures de réception ou lorsque des mesures correctives ou restrictives sont en vigueur ;2° l'opérateur économique falsifie des résultats de tests pour la réception par type ou individuelle ;3° l'opérateur économique dissimule des données ou spécifications techniques qui pourraient entraîner le rappel de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ou le refus ou le retrait d'une fiche de réception ;4° l'opérateur économique refuse l'accès à l'information ;5° l'opérateur économique falsifie des certificats de conformité, des plaques réglementaires, des marques de réception ou d'autres documents. L'opérateur économique est informé par écrit de l'intention de suspension ou de retrait et a la possibilité d'exprimer son point de vue avant que la décision ne soit prise. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception décide de suspendre ou de retirer la ou les réceptions par type ou individuelles, elle en informe l'opérateur économique par lettre recommandée. ».
Art. 9.L'article 36bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995, est complété par un alinéa 2, énoncé comme suit : " Les infractions au règlement et aux actes délégués ou d'exécution adoptés en application de ce règlement sont sanctionnées conformément à l'article 4 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. ». CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté royal du 15 mai 2009 établissant le montant des redevances à percevoir pour l'octroi, le renouvellement ou l'extension de l'agrément en tant que service technique pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules
Art. 10.A l'article 1, § 1, de l'arrêté royal du 15 mai 2009 établissant le montant des redevances à percevoir pour l'octroi, le renouvellement ou l'extension de l'agrément en tant que service technique pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, le mot " reconnaissance » est à chaque fois remplacé par le mot " désignation », le mot " reconnaissances » est remplacé par le mot " désignations » et le mot " afférent » est remplacé par le membre de phrase " relatif à la procédure de désignation ». CHAPITRE 5. - Disposition finale
Art. 11.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS