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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juillet 2021
publié le 23 août 2021

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives au subventionnement des régies portuaires pour les services de capitainerie portuaires pouvant être explicitement attribuées à l'écoulement du trafic, à la sécurité et à la conservation de l'environnement

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autorite flamande
numac
2021032542
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23/08/2021
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16/07/2021
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eli/arrete/2021/07/16/2021032542/moniteur
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16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives au subventionnement des régies portuaires pour les services de capitainerie portuaires pouvant être explicitement attribuées à l'écoulement du trafic, à la sécurité et à la conservation de l'environnement


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes, article 32.

Formalités - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 5 juillet 2021.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ; - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - le décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port ; - l'arrêté du Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Une subvention de maximum 13 313 000 euros (treize millions trois cent treize mille euros) est octroyée annuellement à partir de l'article budgétaire MC0-1MIH2WA-WT avec allocation de base MCO 1MI109 3122 à tous les bénéficiaires suivants : 1° Havenbedrijf Antwerpen, SA de droit public, Zaha Hadidplein 1, 2030 Anvers, portant le numéro BCE : 0248.399.380 ; 2° North Sea Port Flanders, SA de droit public, John Kennedylaan 32, 9042 Gand, portant le numéro BCE : 0218.843.678 ; 3° Maatschappij van de Brugse Zeehaven, SA de droit public, Isabellalaan 1, 8380 Zeebruges, portant le numéro BCE : 0205.097.392; 4° Haven Oostende, SA de droit public, Slijkensesteenweg 2, 8400 Ostende, portant le numéro BCE : 0259.978.212.

La subvention visée à l'alinéa premier est répartie comme suit entre les régies portuaires : 1° Havenbedrijf Antwerpen : 69,53 % ;2° North Sea Port Flanders : 10,56 % ;3° Maatschappij van de Brugse Zeehaven : 14,87 % ;4° Haven Oostende : 5,04 %. La clé de répartition visée au deuxième alinéa donne les montants annuels maximaux suivants par régie portuaire : 1° Havenbedrijf Antwerpen : 9 256 770,35 euros (neuf millions deux cent cinquante-six mille sept cent septante euros et trente-cinq centimes) ;2° North Sea Port Flanders : 1 406 319,12 euros (un million quatre cent six mille trois cent dix-neuf euros et douze centimes) ;3° Maatschappij van de Brugse Zeehaven : 1 979 435,27 euros (un million neuf cent septante-neuf mille quatre cent trente-cinq euros et vingt-sept centimes) ;4° Haven Oostende : 670 475,26 euros (six cent septante mille quatre cent septante-cinq euros et vingt-six centimes). Le budget disponible pour l'octroi annuel de subventions en application du présent arrêté est au maximum égal aux crédits budgétaires annuels pour le subventionnement des services de capitainerie portuaires inscrits au budget.

Art. 2.La subvention visée à l'article 1 peut être octroyée chaque année en 2021, 2022 et 2023.

Art. 3.La subvention visée à l'article 1 du présent arrêté est le soutien financier pour réaliser, durant la période visée à l'article 2 du présent arrêté, les activités suivantes des services de capitainerie portuaires visées à l'article 32 du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes, à condition que ces activités soient, au sein de la structure organique de la régie portuaire, confiées au service de capitainerie portuaire ou à ses entités : 1° les activités suivantes qui peuvent être explicitement attribuées à l'écoulement du trafic : la planification, la coordination, l'organisation policière, l'assistance et le soutien informatif du trafic maritime lors de l'entrée, du passage et de la sortie du port, y compris l'organisation du trafic à hauteur d'écluses situées à l'intérieur de la zone portuaire, en fonction du navire en mouvement et dans la mesure où les frais ne peuvent pas être récupérés par la perception de redevances portuaires, le recouvrement judiciaire, l'imputation de frais en exécution de conventions avec d'autres autorités ou d'une autre manière, à l'exception des activités suivantes : a) toutes les activités d'ancrage et d'accostage aux postes d'amarrage et de gestion des postes d'amarrage, à l'exception de la surveillance du quai des navires ;b) fournir les services de pilotage visés à l'article 2, 3°, du décret du 19 avril relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage, y compris les services fournis par les pilotes portuaires ;c) services d'accompagnement du trafic par la Région flamande ;2° les activités suivantes qui peuvent être explicitement attribuées à la sécurité : la surveillance, en application de la réglementation locale, de la sécurité de la navigation, l'organisation et la participation active à l'exécution de plans d'urgence et d'intervention de catastrophes dans la zone portuaire, la surveillance de la navigation des navires chargés de substances dangereuses ou polluantes, en fonction du navire en mouvement et dans la mesure où les frais ne peuvent pas être récupérés par la perception de redevances portuaires, le recouvrement judiciaire, l'imputation de frais en exécution de conventions avec d'autres autorités ou d'une autre manière, à l'exception des activités suivantes : a) les activités de manutention, de stockage et de transbordement de marchandises, y compris les substances dangereuses ou polluantes ;b) les activités des services de capitainerie portuaires en exécution de la réglementation fédérale, à l'exception de la notification ISPS à SafeSeaNet ;3° les activités suivantes qui peuvent être explicitement attribuées à la conservation de l'environnement : les activités préventives, répressives et curatives ayant pour objet la protection, la surveillance et la réparation du milieu aquatique dans les zones portuaires, y compris la déclaration des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison, en fonction du navire en mouvement et dans la mesure où les frais ne peuvent pas être récupérés par la perception de redevances portuaires, le recouvrement judiciaire, l'imputation de frais en exécution de conventions avec d'autres autorités ou d'une autre manière, à l'exception des activités suivantes : a) les activités des services de capitainerie portuaires en exécution de la réglementation fédérale ;b) la collecte des huiles usées et le nettoyage des déversements d'huile.

Art. 4.Les activités pour lesquelles des subventions sont perçues en application d'autres réglementations de la Région flamande ou d'autres autorités n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de la subvention visée à l'article 1er, si cela entraîne une double subvention des mêmes dépenses pour cette activité.

Art. 5.La réalisation des activités visées à l'article 3 contribue à la réalisation de la politique du Gouvernement flamand qui concerne les zones portuaires. La concrétisation de cette réalisation est spécifiée dans des conventions distinctes entre la Région flamande et chacun des bénéficiaires visés à l'article 1.

Art. 6.Le montant annuel de la subvention à payer est fixé pour chaque bénéficiaire visé à l'article 1 dans un arrêté ministériel.

L'arrêté ministériel de 2022 et 2023 est rédigé après évaluation de l'année précédente et soumis pour avis à l'Inspection des Finances.

Art. 7.La subvention visée à l'article 1 est payée de la manière suivante : 1° à la fin de chaque trimestre, une avance de maximum 20 % sera payée.Le montant de l'avance est arrondi au millier inférieur. Ces avances ne peuvent être accordées que dans les limites des crédits disponibles au budget, à condition que les dispositions visées au présent arrêté soient respectées. Les avances ne peuvent être affectées à un autre but que le marché visé à l'article 3 ; 2° le solde final restant, à savoir la différence entre le montant de la subvention et les avances payées, est payé dans les deux mois après que le bénéficiaire visé à l'article 1, a présenté la justification conformément à l'article 8 et que l'instance compétente a évalué positivement cette justification. Si la justification visée à l'article 8 n'est pas ou pas suffisamment évaluée, le montant de la subvention à payer peut être adapté et repris dans un nouvel arrêté ministériel.

Art. 8.Les bénéficiaires visés à l'article 1 introduisent annuellement une justification fonctionnelle et financière de la subvention visée à l'article 1. Cette justification fonctionnelle et financière démontre que, ou dans quelle mesure, les activités pour lesquelles la subvention a été octroyée ont été réalisées.

La justification fonctionnelle visée à l'alinéa premier contient tous les éléments suivants : 1° une description des activités qui sont effectuées dans le cadre de la subvention visée à l'article 1 ;2° une description de l'occupation du personnel, plus précisément le nombre d'ETP liés aux activités visées au point 1°. La justification financière visée à l'alinéa premier comprend un calcul de tous les frais liés aux activités effectuées dans le cadre de la subvention visée à l'article 1.

Le bénéficiaire visé à l'article 1 transmet la justification par voie électronique à l'instance compétente au plus tard six mois après la fin de l'année civile.

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau peut faire procéder à une enquête sur le respect du présent arrêté.

Pour mener l'enquête visée à l'alinéa premier, le ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau désigne les experts, dont au moins un expert dans le domaine du contrôle financier et administratif. Le bénéficiaire visé à l'article 1 est tenu d'apporter à ces experts toute la collaboration nécessaire à l'enquête.

Art. 10.Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand peut retirer totalement ou partiellement la subvention visée à l'article 1 : 1° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté n'a pas satisfait aux obligations liées à la subvention ;2° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté a fourni des données inexactes ou incomplètes et la communication de données exactes et complètes aurait conduit à une autre décision concernant la demande de subventionnement ;3° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté empêche les enquêtes visées à l'article 9 du présent arrêté ;4° la subvention a été octroyée en violation des dispositions du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes ou du présent arrêté, et le bénéficiaire visé à l'article 1er du présent arrêté le savait ou devait le savoir ;5° conformément à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la subvention est jugée déraisonnable par une décision irrévocable de la Commission européenne, qu'elle ait été notifiée ou non par la Région flamande ;6° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté a reçu d'autres aides financières pour le marché ;7° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté, a pratiqué un dol ou un abus ;8° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté n'a pas respecté les dispositions de la convention individuelle visée à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 11.Si la subvention visée à l'article 1 est retirée totalement ou partiellement, le bénéficiaire visé à l'article 1 est informé par lettre recommandée de la décision de retirer totalement ou partiellement la subvention.

Le retrait rétroagit au moment où la subvention à payer est fixée dans l'arrêté ministériel visé à l'article 6, sauf si le Gouvernement flamand en a disposé autrement lors du retrait total ou partiel.

Le montant versé en trop sera réclamé, majoré des intérêts de retard légaux. Tous les montants, y compris les intérêts, sont exigibles immédiatement et sans autre mise en demeure.

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux dispositions en matière de l'octroi de subventions aux régies portuaires au profit des services des capitaineries portuaires pouvant être explicitement attribuées au déroulement du trafic, à la sécurité et à la préservation de la nature, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2021.

Art. 14.Le ministre flamand ayant l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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