publié le 23 août 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé
16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 143, modifié par le décret du 15 février 2019 ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 52 ; - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, articles 55 et 56, modifiés par le décret du 20 décembre 2019, et article 58.
Formalités - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 1 juillet 2021. - Une demande de traitement d'urgence a été introduite auprès du Conseil d'Etat, motivée par le fait que les structures de soins agréées flamandes en commission paritaire 330 doivent payer le surcoût de l'IFIC à 100 % à leurs employés à partir du 1 avril 2021. Vu que ce surcoût par structure peut s'élever de manière significative, il est nécessaire que l'autorité flamande prévoie d'urgence un flux de trésorerie. De cette manière, nous évitons que les établissements ne rencontrent des problèmes de liquidités suite au déploiement à 100 % du système de paiement de l'IFIC. Le Conseil d'Etat a donné l'avis 69.815/1 le 13 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, il est inséré un chapitre 3/4, comprenant les articles 16/10 à 16/16, rédigé comme suit : « Chapitre 3/4. Financement de la classification des fonctions en exécution du Cinquième Accord Intersectoriel flamand du 8 juin 2018 et du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand.
Art. 16/10.Dans le présent chapitre, on entend par structures : 1° maisons de soins psychiatriques ;2° centres de soins résidentiels ;3° centres de soins de jour ;4° centres de court séjour ;5° structures de revalidation ;6° initiatives d'habitation protégée ;7° équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;8° les centres de services locaux qui relèvent de la commission paritaire 330 et qui répondent aux conditions de subventionnement visées aux articles 17, 20, 21 et 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;9° les services de garde qui relèvent de la commission paritaire 330 et qui remplissent les conditions de subvention visées aux articles 17, 20 et 24 de l'arrêté précité. Les structures visées à l'alinéa premier ne concernent que les structures du secteur privé.
Art. 16/11.En juillet 2021, l'agence verse aux structures visées à l'article 16/10, un montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2021.
Le montant versé aux structures est communiqué à l'agence en juin 2021 par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.
Le total des montants versés aux structures ne dépasse pas le montant prévu à cet effet dans le budget 2021 sur la base des cinquième et sixième Accords Intersectoriels flamands.
Art. 16/12.En juin 2022, l'agence versera aux structures visées à l'article 16/10, un montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2021.
Le montant versé aux structures est calculé en déduisant du montant que la structure a reçu en 2021 dans la partie M de l'intervention de base pour les soins dans les centres de services de soins résidentiels et les centres de court séjour, le montant qui est communiqué à l'agence en mai 2022 par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut un accord à cet effet.
Tout montant à recouvrer est déduit par l'Agence des droits en 2022, visés à l'article 16/14.
Le total des montants versés aux structures conformément au présent article et à l'article 16/11 ne dépasse pas le montant prévu à cet effet dans le budget 2021 sur la base des cinquième et sixième Accords Intersectoriels flamands.
Art. 16/13.En janvier 2022, l'agence verse aux structures visées à l'article 16/10, un montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2022.
Le montant versé aux provisions est égal aux deux tiers du montant versé aux structures en application de l'article 16/11.
Art. 16/14.En juillet 2022, l'agence versera aux structures visées à l'article 16/10, un montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2022.
Le montant versé aux structures s'élève au maximum à la moitié du montant communiqué à l'agence en juin 2022 par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.
Le total des montants versés aux structures conformément au présent article et à l'article 16/14 ne dépasse pas le montant prévu à cet effet dans le budget 2022 sur la base des cinquième et sixième Accords Intersectoriels flamands. Ce montant comprend également le produit de la partie M de l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour visés à l'article 16/12, deuxième alinéa.
Art. 16/15.En juin 2023, l'agence versera aux structures visées à l'article 16/10, un montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2022.
Le montant versé aux structures est communiqué à l'agence en juin 2023 par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.
Le total des montants versés aux structures en application du présent article et des articles 16/13 et 16/14, ne dépasse pas le montant prévu à cet effet dans le budget 2022 sur la base des cinquième et sixième Accords Intersectoriels flamands. Ce montant comprend également le produit de la partie M de l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour visés à l'article 16/12, deuxième alinéa.
Art. 16/16.La structure qui refuse de se soumettre au contrôle de l'agence perd les droits, visés au présent chapitre. ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2021.
Art. 3.Le ministre flamand ayant le bien-être dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE