publié le 26 août 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature, en ce qui concerne les aménagements et acquisitions dans le cadre de la nature humide
16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature, en ce qui concerne les aménagements et acquisitions dans le cadre de la nature humide
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, article 16sedecies, inséré par le décret du 9 mai 2014 et modifié par les décrets des 30 juillet 2017 et 26 avril 2019.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'Inspection des Finances a donné son avis le 1 mars 2021. - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 12 avril 2021. - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a donné son avis le 20 mai 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.594/1 le 6 juillet 2021.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Etant donné que l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature prévoit la possibilité de réaliser tant des aménagements que des acquisitions, cet arrêté modificatif intègre également dans cet arrêté de 2017 des établissements et des acquisitions dans le cadre de la nature humide.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature, il est inséré un point 18°, rédigé comme suit : « 18° nature humide : nature liée aux écosystèmes aquatiques et aux écosystèmes terrestres dépendant directement des masses d'eau et saturés de façon permanente ou temporaire par des eaux de surface ou des eaux souterraines. ».
Art. 2.Dans l'article 5, § 3, alinéa deux, du même arrêté, il est inséré un point 6°, rédigé comme suit : « 6° le cas échéant, une attestation avec confirmation officielle que la TVA sur les coûts de cette demande de subvention n'est pas récupérable ».
Art. 3.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, il est inséré un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le cas échéant, une attestation avec confirmation officielle que la TVA sur les coûts de cette demande de subvention n'est pas récupérable ».
Art. 4.A l'article 24, premier alinéa, du même arrêté, la phrase « Au maximum 10 % de ces coûts, jusqu'à un maximum de 5.000 euros, TVA comprise, peut être affecté à la préparation et à l'accompagnement de travaux. » est remplacée par la phrase « Au maximum 10 % de ces coûts, jusqu'à un maximum de 35 000 euros, TVA comprise, peut être affecté à la préparation et à l'accompagnement de travaux, y compris les études qui ne sont pas requises par la loi. ».
Art. 5.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Si le terrain acquis sera boisé, la subvention d'acquisition s'élève toujours à 90 % du montant d'acquisition, y compris tous les coûts, avec un montant de subvention maximal de 5 euros/m2.Cette subvention d'acquisition peut être demandée jusqu'au 31 décembre 2024." ; 2° entre les alinéas deux et trois sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « Si le terrain acquis est destiné à la réalisation d'une nature humide et si ce terrain est situé sur des parcelles visées à l'article 37, 3°, ou sur des parcelles situées dans une zone spatialement vulnérable visée à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, la subvention d'acquisition s'élèvera toujours à 90 % du prix d'acquisition, y compris tous coûts, avec un montant maximal de subvention de 5 euros par mètre carré. Cette subvention d'acquisition peut être demandée jusqu'au 30 novembre 2022.
Les terres pour la nature humide, telles que visées à l'alinéa 3, sont des terres associées à des écosystèmes aquatiques et à des écosystèmes terrestres dépendant directement de masses d'eau et saturées de façon permanente ou temporaire par des eaux de surface ou des eaux souterraines.
Art. 6.Le ministre flamand qui a l'Environnement, l'Aménagement du territoire et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR