publié le 23 août 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'aide aux projets de rénovation énergétique de logements acquisitifs par nécessité et le prêt énergétique
16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'aide aux projets de rénovation énergétique de logements acquisitifs par nécessité et le prêt énergétique
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1. - le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, article 7.1.3, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.1.4/1, § 1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.1.11/1, inséré par le décret du 30 octobre 2020, article 7.9.1, inséré par le décret du 26 avril 2019, article 8.2.1, article 8.2.2, § 2, inséré par le décret du 3 juillet 2015 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, article 8.3.1, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 8.6.2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021 et article 9.1.1, rétabli par le décret du 16 novembre 2018.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 17 mai 2021. - le Conseil d'Etat a donné l'avis 69.438/3 le 24 juin 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Modifications de l'Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'Energie du 19 novembre 2010
Article 1er.Au titre V, chapitre IV, section II de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, il est ajouté un article 5.4.10/1, rédigé comme suit : « Art. 5.4.10/1. Le ministre peut accorder à chaque gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel une indemnité par année civile pour l'exécution des obligations de service public visées aux articles 5.4.8 et 5.4.9. L'indemnité est fournie dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande et du Fonds pour l'énergie. Chaque année, le ministre détermine le montant maximal de l'indemnité totale pour tous les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel sur la base des moyens mis à disposition à cet effet. L'indemnité est au maximum égale, par gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, au total des montants payés au CPAS par ce gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel au cours de la période allant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre inclus de l'année civile en vertu des articles 5.4.9 et de 5.4.10.
Les indemnités visées au premier alinéa sont octroyées à partir de l'année civile 2021 et jusqu'à l'année civile 2031 au plus tard.
Toutefois, en application de la décision 2012/21/UE, la totalité des indemnités cumulées ne peut jamais dépasser 15 millions d'euros par an pour chaque gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel individuel. La VEKA (Agence flamande pour l'Energie et le Climat) est chargée du paiement des indemnités visées à l'alinéa premier. Le ministre peut arrêter les modalités pour la procédure de paiement. ».
Art. 2.A l'article 6.4.1/12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le membre de phrase « 4/4 et 4/5 » est remplacé par le membre de phrase « 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 et 4/8 » ;2° il est inséré un paragraphe 4/7 et un paragraphe 4/8, rédigés comme suit : « § 4/7.Par dérogation au paragraphe 2, pour la réalisation des obligations d'action visées à l'article 6.4.1/1/4, une indemnité est octroyée à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité par année civile, à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande ou des moyens disponibles au Fonds de l'énergie.
L'indemnité effective est calculée en répartissant les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au Fonds de l'Energie entre les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité au prorata du montant payé dans le cadre de cette obligation visée à l'article 6.4.1/1/4, dans la période qui court du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre inclus de l'année civile. § 4/8. Par dérogation au paragraphe 2, pour la réalisation des obligations d'action visées à l'article 6.4.1/9/1, une indemnité est octroyée à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, pour l'accompagnement fourni en vertu de l'article 6.4.1/9/1, à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande ou des moyens disponibles au Fonds de l'énergie : 1° pour une habitation : 200 euros par habitation ;2° pour un immeuble à appartements : 200 euros par unité de logement pour les cinq premières unités de logement, et 50 euros à partir de la sixième unité de logement, avec un plafond de 2 500 euros pour l'ensemble de l'immeuble à appartements. Les montants visés au premier alinéa sont plafonnés au montant effectivement versé par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité à l'accompagnateur du projet de rénovation collective pour cette habitation ou cet immeuble à appartements.
Les montants visés au premier alinéa sont indexés annuellement à partir du 1 janvier 2022 à partir du chiffre de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2021. » ; 3° au paragraphe 5, alinéa deux, les mots « à 4/5 » sont remplacés par les mots « à 4/5 et paragraphes 4/7 à 4/8 » ;4° au paragraphe 5, alinéa quatre, les mots « à 4/6 » sont remplacés par les mots « à 4/5 inclus » ;5° au paragraphe 5, alinéa quatre, le membre de phrase « paragraphe 4/7, paragraphe 4/8 » est inséré entre le membre de phrase « octroyées dans l'ordre suivant : » et le membre de phrase « paragraphe 4/6 » ;6° au paragraphe 5, alinéa cinq, les mots « à 4/6 » sont remplacés par les mots « à 4/8 ».
Art. 3.A l'article 7.2.22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 et rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa trois, le montant « 900.000 euros » est remplacé par le montant « 1 800 000 euros », le montant « 25 000 euros » est remplacé par le montant « 30 000 euros » et le nombre « 4 » est remplacé par le nombre « 5 » ; 2° au paragraphe 1, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Une indemnité de fonctionnement de 500 euros est prévue par logement acquisitif par nécessité.» ; 3° au paragraphe 3, les alinéas trois à six sont abrogés ;4° au paragraphe 4, l'alinéa deux est abrogé ;5° au paragraphe 5, alinéa premier, le membre de phrase « 15 ans » est remplacé par les mots « vingt ans » ;6° au paragraphe 5, alinéa deux, le membre de phrase « , qu'il y ait ou non plus-value et quel que soit son montant, » est abrogé ;7° au paragraphe 5, alinéa trois, les mots « et tout avantage de plus-value » sont supprimés ; 8° au paragraphe 6, le membre de phrase « , à l'exception des frais d'hypothèque, d'établissement d'un certificat de performance énergétique et des certificats prouvant que le logement acquisitif par nécessité répond aux normes visées à l'article 3.1. du Code flamand du Logement 2021 » est ajouté.
Art. 4.A l'article 7.2.23, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4° de la version néerlandaise, le mot « beantwoord » est remplacé par le mot « beantwoordt » ;2° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° le score énergétique maximal tel que fixé dans le modèle de rapport technique pour l'examen de la qualité des résidences indépendantes, stipulé à l'annexe 4 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021.».
Art. 5.A l'article 7.2.25, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les points 1°, 4°, 5°, 6° et 7° sont abrogés.
Art. 6.Au titre VII, chapitre II, section IV du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 mars 2012, 17 juillet 2020 et 11 décembre 2020, une sous-section VII est ajoutée, comprenant l'article 7.2.29, rédigé comme suit : « Sous-section VII. Remise Art. 7.2.29. § 1. Aux conditions visées au présent article, les dettes que le CPAS a à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'octroi d'aides pour des projets de rénovation énergétique de logements acquisitifs par nécessité peuvent être remises après qu'un acquéreur par nécessité a manqué au remboursement d'un prêt d'acquisition par nécessité.
La remise se limite au montant du principal impayé du prêt d'acquisition par nécessité pour lequel l'acquéreur par nécessité reste en défaut, diminué d'une franchise de 750 euros par prêt individuel restant à charge du CPAS. La remise ne peut être invoquée qu'après que le CPAS a résilié le prêt à l'acheteur d'urgence conformément aux dispositions reprises dans la convention de prêt conclue entre le CPAS et l'acheteur d'urgence, et après que le CPAS a réclamé la réalisation des sûretés réelles et personnelles constituées.
Si une remise a été accordée, tous les montants que reçoit le CPAS de l'acquéreur par nécessité en défaut sont immédiatement transférés à la Région flamande. Les frais de justice éventuels liés à la poursuite du recouvrement peuvent être déduits.
Si la remise est refusée en tout ou en partie en raison d'une erreur ou d'une négligence de la part du CPAS, indépendamment de toute intention de le faire, la dette impayée envers la Région flamande et pour le montant qui n'a pas été remis, sera remboursée par le CPAS. La VEKA peut en arrêter les modalités. § 2. A partir du 1 janvier 2022, le CPAS soumet une demande de remise à la VEKA tous les trois ans, au plus tard le 30 juin. Dans ce cadre, tous les dossiers des 36 derniers mois sont regroupés.
La demande est motivée et accompagnée de tous les justificatifs démontrant que l'ensemble des conditions pour la remise sont remplies.
La VEKA examine la demande et demande éventuellement des documents ou renseignements complémentaires au CPAS. La VEKA transmet le dossier de demande accompagné de son avis motivé au ministre. § 3. Le ministre statue sur les demandes de remise au plus tard le 30 septembre. ».
Art. 7.A l'article 7.9.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018, 14 décembre 2018 et 11 décembre 2020, au paragraphe 2, point 7°, le membre de phrase « 7.9.3/2 » est remplacé par le membre de phrase « 7.9.3/3 ».
Art. 8.A l'article 7.9.2, § 3, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° prêts aux utilisateurs finals domestiques raccordés au réseau de distribution d'électricité appliquant uniquement le tarif de nuit. ».
Art. 9.A l'article 7.9.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018, 11 décembre 2020 et 18 décembre 2020, au paragraphe 1, le membre de phrase « 7.9.3/2 » est remplacé par le membre de phrase « 7.9.3/3 ».
Art. 10.A l'article 7.9.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 11 décembre 2020, au paragraphe 1, le membre de phrase « 7.9.3/2 » est remplacé par le membre de phrase « 7.9.3/3 ».
Art. 11.A l'article 7.9.3/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 11 décembre 2020, au paragraphe 1, le membre de phrase « 7.9.3/2 » est remplacé par le membre de phrase « 7.9.3/3 ».
Art. 12.Au titre VII, chapitre IX, section III du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018, 11 décembre 2020 et 18 décembre 2020, il est ajouté une sous-section IV, comprenant l'article 7.9.3/3, rédigé comme suit : « Sous-section IV. Indemnité pour les tâches facultatives des maisons de l'énergie Art. 7.9.3/3. Aux maisons de l'énergie qui ont conclu un accord de coopération tel que visé à l'article 7.9.1, § 1, alinéa premier, le Ministre peut octroyer une indemnité, dans les limites des crédits budgétaires et au maximum jusqu'à l'année civile 2031. La totalité des indemnités cumulées visées aux articles 7.9.3 à 7.9.3/3, ne peut jamais dépasser 15 millions d'euros par an pour chaque maison de l'énergie en application de la décision 2012/21/UE. Pour les tâches effectuées par les maisons de l'énergie dans le cadre de l'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité visée à l'article 7.2.22, une indemnité forfaitaire de 322 euros par prêt d'acquisition par nécessité accordé est octroyée.
Les montants visés à l'alinéa deux, sont indexés annuellement à partir de 2022 à l'aide du chiffre de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation avec comme indice de base le chiffre de l'indice santé de décembre 2018. ».
Art. 13.A l'article 11.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « 7.9.3/2 » est remplacé par le membre de phrase « 7.9.3/3 » ; 2° à l'alinéa deux, le membre de phrase « et l'article 7.9.3/2, § 1er, premier alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « , l'article 7.9.3/2, § 1, premier alinéa et l'article 7.9.3/3, deuxième alinéa, » ; 3° à l'alinéa trois, le membre de phrase « 7.9.3/2 » est remplacé par le membre de phrase « 7.9.3/3 » ; 4° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Si la VEKA constate qu'une maison de l'énergie ne répond pas aux conditions visées à l'accord de coopération visé à l'article 7.9.1, § 2, ou s'il est constaté que les montants payés sur la base de l'article 7.9.3, § 2, de l'article 7.9.3/1, § 2, de l'article 7.9.3/2, § 2 et de l'article 7.9.3/3, deuxième alinéa, sont supérieurs à ce qui est nécessaire pour couvrir les frais nets des moyens de personnel et moyens de fonctionnement pour lesquels une indemnité soit accordée sur la base des articles 7.9.3 à 7.9.3/3, les indemnités éventuellement indûment payées sont recouvrées. ».
Art. 14.Dans le titre XII, chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, il est inséré un article 12.3.16/1, rédigé comme suit : « Art. 12.3.16/1. Par dérogation à l'article 6.6.1, § 3, les entreprises qui n'étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 mais qui sont en difficulté au cours de la période du 1 janvier 2020 au 30 juin 2021 ne sont pas considérées comme étant en difficulté pour cette période aux fins de l'application de la limitation du montant à payer au niveau de l'entreprise ou de l'établissement au titre des coûts découlant du soutien au financement à l'énergie renouvelable et à la cogénération pour les entreprises électro-intensives. ».
Art. 15.A l'annexe III/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, il est inséré, au point 3.1.4 entres les alinéas premier et deux, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, pour les projets pour lesquels la partie non rentable n'est pas actualisée, tel que prévu à l'art. 7.1.4/1, § 4, troisième alinéa du Décret sur l'énergie, la valeur marchande de l'électricité en cas d'autoprélèvement ou de vente pour l'année civile suivante, déterminée par la VEKA sur la base de la moyenne ENDEX (year ahead) pendant la période de 24 mois la plus récente avant l'injection, et sur la base de sources de référence déterminées par la VEKA pour l'électricité non injectée. ».
Art. 16.A l'annexe III/2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, il est inséré, au point 3.1.4 entres les alinéas premier et deux, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, pour les projets pour lesquels la partie non rentable n'est pas actualisée, tel que prévu à l'art. 7.1.4/1, § 4, troisième alinéa du Décret sur l'énergie, la valeur marchande de l'électricité en cas d'autoprélèvement ou de vente pour l'année civile suivante, déterminée par la VEKA sur la base de la moyenne ENDEX (year ahead) pendant la période de 24 mois la plus récente avant l'injection, et sur la base de sources de référence déterminées par la VEKA pour l'électricité non injectée. ».
Art. 17.A l'annexe III/3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, il est inséré, au point 3.1.4 entres les alinéas premier et deux, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, pour les projets pour lesquels la partie non rentable n'est pas actualisée, tel que prévu à l'art. 7.1.4/1, § 4, troisième alinéa, du Décret sur l'énergie, la valeur marchande de l'électricité en cas d'autoprélèvement ou de vente pour l'année civile suivante, déterminée par la VEKA sur la base de la moyenne ENDEX (year ahead) pendant la période de 24 mois la plus récente avant l'injection, et sur la base de sources de référence déterminées par la VEKA pour l'électricité non injectée. » ;
Art. 18.A l'annexe III/4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre, il est ajouté au point 3.1.4 un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, pour les projets pour lesquels la partie non rentable n'est pas actualisée, tel que prévu à l'art. 7.1.4/1, § 4, troisième alinéa, du Décret sur l'énergie, la valeur marchande de l'électricité en cas d'autoprélèvement ou de vente pour l'année civile suivante, déterminée par la VEKA sur la base de la moyenne ENDEX (year ahead) pendant la période de 24 mois la plus récente avant l'injection, et sur la base de sources de référence déterminées par la VEKA pour l'électricité non injectée. ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Art. 19.L'article 34, 1°, du décret du 30 octobre 2020 modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, entre en vigueur.
Art. 20.L'annexe III/3 à l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que modifiée par l'article 17 du présent arrêté, s'applique aux projets pour lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aucun facteur de banding provisoire ou définitif spécifique au projet n'est encore fixé, conformément à l'article 6.2/17, § 1 ou § 2, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
L'annexe III/4 à l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que modifié par l'article 18 du présent arrêté, s'applique aux projets pour lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aucun facteur de banding n'est encore fixé, conformément à l'article 7.1.1, § 2, alinéa quatre ou cinq du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
Art. 21.L'article 14 entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
L'article 19 entre en vigueur à une date à fixer par le ministre et qui ne peut être antérieure à la date à laquelle un protocole est conclu entre la VEKA et les prêteurs visés à l'article I.9, 34°, du Code de droit économique.
Art. 22.Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR