publié le 28 juillet 2021
Arrêté du Gouvernement flamand attribuant une subvention aux administrations locales afin de renforcer le traçage des sources dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19
16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand attribuant une subvention aux administrations locales afin de renforcer le traçage des sources dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et article 87, § 1er ; - la
loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
25/06/2003
numac
2003003343
source
service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
30/07/2015
numac
2015000394
source
service public federal interieur
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, article 3, alinéa 3 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, articles 71 à 77 ; - le décret du 18 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021, article 12 ; - l'arrêté sur le Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019, articles 29 à 31 et 43.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 30 juin 2021. - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 16 juillet 2021. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (VTC) a donné son avis n° 2021/29, le 29 mars 2021, sur le projet d'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021 octroyant une subvention aux administrations locales en vue de renforcer le traçage des sources (pour la période du 1 avril 2021 au 30 juin 2021) et le suivi des contacts (pour la période du 1 avril 2021 au 31 mai 2021) dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que depuis fin janvier 2021 d'autres variants du virus COVID-19 circulent. Ces nouveaux variants donnent une importance accrue au traçage des sources. La révision du calcul de la subvention et de la période pour laquelle elle est accordée fait partie des mesures urgentes visant à endiguer la propagation du coronavirus COVID-19. En outre, le présent arrêté ne s'applique guère qu'aux communes de la Région flamande et donc pas à un groupe indéfini de sujets de droit non individualisés. Pour ces raisons, le présent arrêté n'est pas soumis préalablement au Conseil d'Etat.
Motivation - Depuis sa création, l'option 1 (traçage des sources et accompagnement de la quarantaine) est un outil de gestion essentiel pour (1) identifier rapidement et mettre en quarantaine les contacts des personnes infectées, (2) détecter et isoler les foyers (flambée) et (3) encourager et sensibiliser en permanence les citoyens à adhérer aux mesures de base afin d'interrompre la transmission du virus COVID-19 et de contenir cette pandémie. - Les administrations locales sont le seul niveau à entreprendre des actions concrètes destinées à renforcer la détection des sources.
Elles établissent des liens via l'analyse des données disponibles, y compris les données issues de l'accord de coopération avec le conseil des soins, ce qui permet de réduire les infections apparemment aléatoires à une seule et même source afin d'endiguer la propagation du COVID-19 en adaptant l'approche locale en matière de lutte contre l'infection. Lorsqu'elles identifient des foyers infectieux, elles prennent également des mesures afin de les isoler et de les limiter au maximum. - Entre-temps, la campagne de vaccination en Flandre progresse rapidement. Néanmoins, le traçage des sources restera nécessaire dans les mois à venir : il constitue une deuxième ligne de protection importante contre la propagation du virus. ? 2020 nous a appris que la combinaison de l'assouplissement des mesures visant à contenir la propagation du coronavirus pendant les mois de printemps et d'été, du retour des vacanciers et de la détérioration des conditions météorologiques vers la fin de l'été pourrait avoir déclenché la deuxième vague, la plus mortelle, de la pandémie de coronavirus en Belgique. Le début de la deuxième vague a été établi par Sciensano au lundi 31 août 2020. ? Bien que la campagne de vaccination batte son plein, il faudra probablement attendre l'automne 2021 pour que la couverture vaccinale soit suffisamment élevée pour obtenir une immunité collective. o Les derniers mois ont déjà montré à plusieurs reprises comment les livraisons ou les restrictions d'âge déterminent le rythme des vaccinations. o En outre, la campagne de vaccination est également perturbée par les plans de vacances de la population, ce qui peut retarder le déploiement des vaccinations. o Dans d'autres parties du pays, comme la Région de Bruxelles-Capitale, la couverture vaccinale est décevante en raison des sceptiques et des récalcitrants. o En outre, il est possible qu'une troisième vaccination soit nécessaire pour protéger la population de l'avancée de nouveaux variants du coronavirus. ? Si la couverture vaccinale est trop faible, l'immunité collective est insuffisante et le risque de propagation du virus est élevé. Ce risque est exacerbé par le risque d'apparition de nouveaux variants du virus et par l'assouplissement récent des restrictions concernant les contacts sociaux et les voyages. Il faut donc rester vigilant pour réagir rapidement aux flambées et à l'augmentation du taux d'infection. ? En outre, on ne dispose pas de certitudes suffisantes quant à la durée du degré de protection offert par les vaccins actuels. Par conséquent, il est possible que l'immunité collective ne soit pas suffisamment élevée pour passer sans risque les périodes d'automne et d'hiver. ? Chaque citoyen que l'on peut convaincre de respecter les mesures de base, chaque personne que l'on aide à maintenir l'isolement ou la quarantaine, est un frein supplémentaire à la propagation du virus. - La valeur ajoutée des initiatives locales réside dans le soutien supplémentaire apporté aux initiatives centrales et dans l'augmentation de la qualité des informations obtenues. Une évaluation préliminaire de la période allant du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 montre la valeur ajoutée des administrations locales. Grâce à leur contact direct avec les citoyens et à leur connaissance approfondie de la situation locale, les administrations locales peuvent gérer très efficacement le traçage des sources et l'accompagnement de la quarantaine. Ce faisant, elles entreprennent diverses actions et utilisent diverses méthodologies pour localiser et combattre rapidement les nouvelles flambées et les nouvelles infections. En plus du suivi central des contacts au niveau flamand, les administrations locales pouvaient offrir une aide physique ou même fournir des équipements de protection. - Par conséquent, cet arrêté prolonge l'octroi de la subvention pour l'option 1, qui devait expirer le 31 août 2021, de 1,5 mois jusqu'au 15 octobre 2021. La vaccination devant assurer une forte réduction du virus, cet arrêté prévoit dans son article 2 la possibilité de mettre fin de manière anticipée à la période couverte par la subvention.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; - La Nouvelle loi communale du 24 juin 1988, article 135, § 2, alinéa deux, 5° ; - Le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, articles 44 à 50 ; - Le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ; - Le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 2, § 1 ; - Le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 ; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 ; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021 octroyant une subvention aux administrations locales en vue de renforcer le traçage des sources (pour la période du 1 avril 2021 au 30 juin 2021) et le suivi des contacts (pour la période du 1 avril 2021 au 31 mai 2021) dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 ; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021 octroyant une subvention aux administrations locales en vue de renforcer le traçage des sources (pour la période du 1 avril 2021 au 30 juin 2021) et le suivi des contacts (pour la période du 1 avril 2021 au 31 mai 2021) dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19.
Initiateur(s) Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances et le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° centre de contact central : le centre de contact visé à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 ;2° administration locale : toute commune de la Région flamande ;3° équipe COVID-19 : une équipe créée au sein d'un conseil des soins offrant un soutien et des conseils dans le cadre de la pandémie du COVID-19 ;4° accompagnement de la quarantaine : l'organisation d'un soutien médical et psychosocial pour les personnes infectées par le COVID-19 ou suspectées d'être infectées par le COVID-19 placées en isolement temporaire ;5° groupes à risque : les personnes considérées après examen médical comme présentant un risque accru d'infection ou un risque accru de décès à la suite d'une infection par le COVID-19 ;6° personnes ou groupes vulnérables : les personnes ou groupes qui, en raison de leur contexte spécifique, nécessitent une attention particulière et un traitement adapté en termes d'information, de sensibilisation, d'accompagnement de quarantaine et de soins généraux. Les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes isolées (avec enfants), les personnes nécessitant de l'aide peuvent notamment en faire partie ; 7° foyer infectieux : un lieu identifié en tant qu'environnement à risque à la suite du traçage des sources.8° tour de contrôle COVID-19 : une application en ligne de l'Agence des Soins et de la Santé qui indique où se trouvent les patients atteints de COVID-19 dans une ville ou une commune.9° plate-forme de traçage centrale : un outil central pour la gestion tactique et stratégique de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19.
Art. 2.Un montant de subvention total de maximum 1.242.964 (un million deux cent quarante-deux mille neuf cent soixante-quatre) euros est attribué sur l'article budgétaire SJ0-1SMC2GA-WT aux administrations locales prenant des engagements supplémentaires tels que visés à l'article 5 du présent arrêté.
Cette subvention se rapporte à la période du 1er septembre 2021 au 15 octobre 2021. Le Gouvernement flamand peut terminer prématurément cette période à la suite d'une évaluation par le Gouvernement flamand de la situation et de l'évolution de l'épidémie COVID-19.
Art. 3.§ 1er. Une administration locale s'engage dans le cadre du présent arrêté à s'impliquer dans : la sensibilisation, la prévention, le traçage des sources et l'accompagnement de la quarantaine. § 2. Les administrations locales qui se sont précédemment engagées pour l'option 1 ou l'option 2 en application de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, et qui se sont groupées, ne peuvent pas modifier leur composition.
Art. 4.Les administrations locales effectuent leurs missions dans le cadre du présent arrêté en concertation avec les initiatives existantes au niveau de la zone de première ligne et le plan d'approche des équipes COVID-19 créées au sein des conseils des soins.
Art. 5.Les administrations locales font de la sensibilisation et de la prévention en informant au moins leurs habitants sur le respect des mesures applicables dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.
Les administrations locales appliquent notamment une approche orientée population en mettant l'accent sur les groupes à risque et les personnes ou groupes vulnérables.
Les administrations locales entreprennent des actions destinées à renforcer le traçage de la source. Elles établissent des liens via l'analyse des données disponibles, y compris les données issues de l'accord de coopération avec le conseil des soins, ce qui permet de réduire les infections apparemment aléatoires à une seule et même source afin d'endiguer la propagation du COVID-19 en adaptant l'approche locale en matière de lutte contre l'infection. Lorsqu'elles identifient des foyers infectieux, elles prennent également des mesures afin de les isoler et de les limiter au maximum.
Les administrations locales s'impliquent dans l'accompagnement des quarantaines. Elles informent leurs habitants sur les situations qui nécessitent un isolement temporaire, les procédures à suivre et les activités autorisées ou non. Les administrations locales suivent les directives formulées sur le site web de l'autorité fédérale.
Les administrations locales peuvent se concentrer en particulier sur les personnes et les groupes vulnérables. Elles fournissent des informations et un contact personnalisés, discutent avec la personne concernée de l'aide supplémentaire qui peut lui être apportée et prennent les mesures nécessaires si la personne concernée a donné son accord. Cette aide peut prendre différentes formes.
Toutes les initiatives sont discutées en consultation et en coopération avec les équipes COVID-19 au sein des conseils des soins ; les initiatives sont toujours adaptées au fonctionnement déjà existant.
Art. 6.§ 1er. Dans le cadre de leurs missions prévues à l'article 5 du présent arrêté, les administrations locales peuvent élaborer l'échange de données à caractère personnel selon une ou plusieurs des modalités suivantes : 1° la conclusion d'un contrat de sous-traitance avec l'Agence des Soins et de la Santé conformément à l'article 28, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, afin de pouvoir agir en tant que sous-traitant des données personnelles dans le cadre de l'accompagnement de quarantaine et du traçage des sources ;2° les administrations locales peuvent agir en tant que responsable du traitement sur la base de leurs propres tâches, notamment conformément à l'article 2 du décret sur l'administration locale.A cette fin, l'administration locale conclura un protocole avec l'Agence des Soins et de la Santé. § 2. Les administrations communales qui, conformément à l'article 7, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, ou conformément à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021 octroyant une subvention aux administrations locales en vue de renforcer le traçage des sources et le suivi des contacts dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, ont conclu un contrat de sous-traitance (et éventuellement un protocole), signent un addenda.
Art. 7.Les données à caractère personnel transmises à l'administration locale par la tour de contrôle ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes : 1° la lutte contre la propagation des infections de COVID-19 (article 44 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive) ;2° l'apport d'un soutien médical et psychosocial dans le cadre de l'accompagnement des quarantaines liées au COVID-19 (article 44 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et article 2, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale) ;3° la détection de foyers infectieux de COVID-19, afin de les isoler et de les contenir (article 44 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et article 2, § 1, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale) ;4° la détection des personnes ou groupes vulnérables dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 (article 2, § 1, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale) ;5° après avoir reçu l'autorisation expresse de la personne concernée, la fourniture d'un soutien personnalisé dans le cadre de la pandémie du COVID-19.Cela s'entend, entre autres, comme : fournir des informations sur mesure de la personne concernée, (aider à) l'accueil des enfants, faire des courses, appliquer des mesures visant à prévenir l'aliénation ou la solitude, fournir une assistance psychologique, régler le volet administratif et octroyer une allocation financière supplémentaire (article 2, § 1, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale).
Art. 8.La subvention est octroyée en tant que soutien financier des engagements supplémentaires pris par les administrations locales dans le cadre du présent arrêté.
Les administrations locales prévoient la capacité et les moyens nécessaires afin d'assumer ces engagements dans le respect des exigences de qualité et tiennent compte, dans la mesure du possible, de l'évolution du taux d'infection pour déterminer la capacité du traçage des sources au niveau local.
Art. 9.Afin d'entrer en ligne de compte pour l'obtention d'une subvention, les administrations locales doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° les administrations locales concluent un accord de coopération avec l'Agence des Soins et de la Santé, dans lequel sont mentionnés les efforts que les administrations locales consentiront en exécution du présent arrêté.Cet accord de coopération règle au minimum les éléments suivants : a) l'engagement pris par l'administration locale ;b) la concrétisation des tâches que l'administration locale assumera dans le cadre de cet engagement ;c) la durée de l'engagement, qui est d'au moins un mois ;d) les accords de travail entre les différents partenaires, tels que les équipes COVID-19 ou le centre de contact central ;2° pour les administrations locales qui se sont précédemment engagées au sens de l'article 3, § 1, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, ou de l'article 3, § 1, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021 octroyant une subvention aux administrations locales en vue de renforcer le traçage des sources et le suivi des contacts dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, il suffit de soumettre un addenda à l'accord de coopération, tel que visé à l'article 10, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.3° Les administrations locales et les équipes COVID-19 décident de la répartition des tâches afin d'en permettre l'exécution avec efficacité et dans le respect des exigences de qualité ;4° Selon la nature des tâches telles que définies à l'article 5, les administrations locales concluent un contrat de sous-traitance et/ou un protocole avec l'Agence des Soins et de la Santé ;5° Les administrations locales qui se sont groupées en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, maintiennent leur accord collectif et leur cadre d'accords.
Art. 10.§ 1er. La subvention visée à l'article 2 est une subvention forfaitaire et s'élève à 0,125 euro par habitant par mois pour les administrations locales qui prennent des engagements supplémentaires tels que visés à l'article 5 du présent arrêté.
Le nombre d'habitants à prendre en compte, tel que visé à l'alinéa 1er, est le nombre d'habitants tel que publié au Moniteur belge du 27 juillet 2020. § 2. Le montant total de la subvention forfaitaire est payé au plus tard le 31 mars 2022, si : 1° l'accord de coopération signé, visé à l'article 9, 1°, ou l'addenda, visé à l'article 9, 2°, est introduit auprès de l'Agence de l'Administration intérieure au plus tard le 30 septembre 2021 ;2° le rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre des engagements définis dans l'accord de coopération et justifiant l'engagement supplémentaire pour la subvention forfaitaire, est introduit auprès de l'Agence de l'Administration intérieure au plus tard le 31 décembre 2021. § 3. Les frais suivants sont à charge de l'administration locale : 1° les frais de l'infrastructure ;2° les frais d'exploitation, y compris les TIC et le personnel ;3° les frais d'assurance.
Art. 11.Au plus tard le 31 décembre 2021, l'administration locale introduit une demande par voie numérique auprès de l'Agence de l'Administration intérieure en vue de recevoir la subvention.
Dans sa demande numérique, l'administration locale fournit au moins les informations suivantes : 1° les données d'identification de l'administration locale ;2° la date et la signature ;3° le rapport d'évaluation visé à l'article 10, § 2, 2°. Le formulaire de demande est mis à disposition par l'Agence de l'Administration intérieure.
Art. 12.L'Agence de l'Administration intérieure et l'Agence des Soins et de la Santé contrôlent le respect des dispositions du présent arrêté. L'administration locale fournit à cette fin les documents, informations et explications requis.
Art. 13.Nonobstant l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'Agence de l'Administration intérieure réduira le montant de la subvention ou en réclamera le remboursement si l'administration locale ne respecte pas ou n'a pas respecté tout ou partie des dispositions du présent arrêté.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2021.
Art. 15.Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes et le ministre flamand compétent pour le bien-être et la lutte contre la pauvreté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE