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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juillet 2010
publié le 31 août 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3

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autorite flamande
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2010035620
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31/08/2010
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16/07/2010
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16 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, notamment l'article 5quinquies, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et remplacé par le décret du 9 juillet 2010;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 84quater, 1°, b) et c), modifié par le décret du 30 avril 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 mai 2010;

Vu l'avis 48 360/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 14, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.§ 5. L'élève qui n'a pas obtenu de certificat de la formation à l'issue de la phase de qualification et qui est exceptionnellement admis à la phase d'intégration, sur avis du conseil de classe, peut, à la fin de l'année scolaire dans la phase d'intégration, se présenter de nouveau devant la commission de qualification, si le conseil de classe juge que l'expérience professionnelle et la formation supplémentaire à l'école est suffisamment complémentaire à la formation déjà suivie.

Cet élève reçoit alors de la commission de qualification, le cas échéant, ou bien le certificat de la formation ou bien le certificat de qualification « personenzorg » (soins aux personnes) ou bien le certificat de compétences acquises ou bien l'attestation de compétences acquises. »

Art. 2.Dans l'article 19 du même arrêté, il est inséré entre le mot « certificats » et le mot « et » le membre de phrase « et les attestations de compétences acquises ».

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIter, comprenant les articles 20undecies à 20septies decies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIter. - Procédure de recours contre une décision de la commission de qualification Section 1re. - Décisions de la commission de qualification sur les

élèves réguliers

Art. 20undecies.Si la commission de qualification prend une décision qui est contestée par les personnes concernées, ces trois jours ouvrables suivant le jour ouvrable auquel la décision leur était notifiée peuvent ouvrir le droit à une concertation avec le représentant du pouvoir organisateur ou le président de la commission de qualification ou son représentant.

En cas de contestation, les personnes concernées doivent en fournir les raisons.

Le représentant du pouvoir organisateur ou le président de la commission de qualification ou son représentant démontre, le dossier de l'élève concerné à l'appui, que la décision prise par la commission de qualification est fondée.

Art. 20duodecies.Si besoin est, le représentant du pouvoir organisateur ou le président de la commission de qualification ou son représentant peut, à l'issue de concertation visée à l'article 20undecies, reconvoquer dans les meilleurs délais la commission de qualification.

Art. 20ter decies. Sans préjudice de la contestation ou non par les personnes concernées par la décision de la commission de qualification, le pouvoir organisateur maintient toujours le droit de convoquer à nouveau la commission de qualification afin de reconsidérer une décision contestée par le pouvoir organisateur lui-même.

Art. 20quater decies. Tout pouvoir organisateur fixe la composition et la procédure de la commission de recours.

La commission de recours se compose d'au moins trois membres. A l'exception du directeur, les membres de la commission de qualification ne peuvent pas en faire partie.

Art. 20quinquies decies. La commission de recours est habilitée à traiter la décision de la commission de qualification qui est contestée par les personnes concernées.

Un recours ne peut être introduit que par application de l'article 20undecies et dans un délai de trois jours ouvrables après que la concertation, visée à l'article 20undecies, a eu lieu ou, si la concertation concernée a résulté en une nouvelle réunion de la commission de qualification, dans un délai de trois jours ouvrables après que le résultat de cette réunion était notifié aux personnes concernées.

Art. 20sexies decies. Le résultat de l'examen par la commission de recours est communiqué au pouvoir organisateur.

Ensuite, le pouvoir organisateur décide si la commission de qualification doit se réunir à nouveau ou non pour prendre une décision définitive.

Art. 20septies decies. Si la commission de qualification doit se réunir à nouveau conformément à l'article 20sexies decies afin de prendre une décision définitive sur l'élève concerné, cette réunion doit se tenir au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire suivante. Cette décision motivée est notifiée sans délai par écrit aux personnes concernées. »

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe 5 est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe 6 est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 7 est remplacée par l'annexe 4 au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2010, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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