publié le 26 février 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins, et abrogeant l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004 fixant les formulaires concernant l'assurance soins
16 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins, et abrogeant l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004 fixant les formulaires concernant l'assurance soins
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin 2005, 25 novembre 2005, 23 décembre 2005 et 19 décembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 25 octobre 2002, 13 décembre 2002, 9 mai 2003, 14 novembre 2003, 2 avril 2004, 22 octobre 2004, 11 mars 2005, 15 avril 2005, 2 décembre 2005, 19 mai 2006, 1er septembre 2006, 8 décembre 2006, 19 octobre 2007, 9 novembre 2007 et 13 juin 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004 fixant les formulaires concernant l'assurance soins;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 novembre 2008;
Vu l'avis 45.635/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 15. § 1er. Toute personne habitant en région linguistique néerlandaise, doit s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir du 1er janvier de l'année suivant celle pendant laquelle il a atteint l'âge de vingt-cinq ans. Lorsque cette personne ne s'affilie pas à une caisse d'assurance soins de son choix avant le 1er juillet de l'année suivant l'année pendant laquelle il a atteint l'âge de vingt-cinq ans, il est affilié d'office à la Caisse flamande des Soins à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle il aurait dû s'affilier.
Les première et deuxième cotisations peuvent être payées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'année dans laquelle la personne a atteint l'âge de vingt-six ans, sans que la personne n'encoure une suspension avec perte des droits, telle que visée à l'article 10, § 3, du décret et sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative, mentionnée à l'article 21bis du décret. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au paiement des première et deuxième cotisations. § 2. Toute personne qui vient habiter en région linguistique néerlandaise dans l'année suivant l'année pendant laquelle il a au moins atteint l'âge de vingt-cinq ans, doit s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix. L'affiliation est obligatoire à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle cette personne vient habiter en région linguistique néerlandaise. Lorsque cette personne ne s'affilie pas à une caisse d'assurance soins de son choix dans les six mois après qu'il est venu habiter en région linguistique néerlandaise, il est affilié d'office à la Caisse flamande de Soins à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle il aurait dû s'affilier.
Des personnes qui viennent habiter en région linguistique néerlandaise pendant la première moitié d'une année calendaire, peuvent payer les première et deuxième cotisations jusqu'au 31 décembre inclus de l'année suivant celle où elles sont venues y habiter, sans que ces personnes n'encourent une suspension avec perte des droits, telle que visée à l'article 10, § 3, du décret, et sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative, mentionnée à l'article 21bis du décret. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au paiement des première et deuxième cotisations.
Des personnes qui viennent habiter en région linguistique néerlandaise pendant la deuxième moitié d'une année calendaire, peuvent payer les première, deuxième et troisième cotisations jusqu'au 31 décembre inclus de la deuxième année suivant celle où elles sont venues y habiter, sans que ces personnes n'encourent une suspension avec perte des droits, telle que visée à l'article 10, § 3, du décret, et sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative, mentionnée à l'article 21bis du décret. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au paiement des première, deuxième et troisième cotisations."
Art. 2.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : " Art. 16. § 1er. Toute personne habitant en région bilingue de Bruxelles-Capitale, peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir du 1er janvier de l'année suivant celle dans laquelle il a atteint l'âge de vingt-cinq ans.
Les première et deuxième cotisations peuvent être payées jusqu'au 31 décembre inclus de l'année suivant celle dans laquelle la personne a atteint l'âge de vingt-six ans, sans que cette personne n'encoure une suspension avec perte des droits, telle que visée à l'article 10, § 3, du décret et sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative, mentionnée à l'article 21bis du décret. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au paiement des première et deuxième cotisations. § 2. Toute personne qui vient habiter en région bilingue de Bruxelles-Capitale dans l'année suivant celle pendant laquelle il a au moins atteint l'âge de vingt-cinq ans, peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix. L'affiliation est possible à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle cette personne vient habiter en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Des personnes qui viennent habiter en région bilingue de Bruxelles-Capitale pendant la première moitié d'une année calendaire, peuvent payer les première et deuxième cotisations jusqu'au 31 décembre inclus de l'année suivant celle où elles sont venues y habiter, sans que ces personnes n'encourent une suspension avec perte des droits, telle que visée à l'article 10, § 3, du décret et sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative, mentionnée à l'article 21bis du décret. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au paiement des première et deuxième cotisations.
Des personnes qui viennent habiter en région bilingue de Bruxelles-Capitale pendant la deuxième moitié d'une année calendaire, peuvent payer les première, deuxième et troisième cotisations jusqu'au 31 décembre inclus de la deuxième année suivant celle où elles sont venues y habiter, sans que ces personnes n'encourent une suspension avec perte des droits, telle que visée à l'article 10, § 3, du décret, et sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative, mentionnée à l'article 21bis du décret. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au paiement des première, deuxième et troisième cotisations. § 3. Chaque personne telle que visée aux §§ 1er et 2, qui s'affilie en dehors des périodes telles que visées aux §§ 1er et 2, est affiliée tardivement. L'affiliation tardive prend cours le 1er janvier de l'année dans laquelle la première cotisation est payée. Dans ce cas, le délai d'affiliation ininterrompue, telle que visée à l'article 5, 6°, du décret, est d'application. La suspension avec perte des droits, telle que visée à l'article 10, § 3, du décret, est également imposée pour les années pour lesquelles la personne aurait pu s'affilier à temps."
Art. 3.Dans l'article 17, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2003, les mots « période de suspension, visée à l'article 6, § 1er, quatrième alinéa » sont remplacés par les mots « période de suspension avec perte des droits, visée à l'article 10, § 3, du décret, ».
Art. 4.Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2005, les mots « article 6, § 1er, quatrième alinéa » sont supprimés.
Art. 5.Au chapitre IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 9 mai 2003, 14 novembre 2003, 30 septembre 2005 et 2 décembre 2005, il est inséré un article 17ter, rédigé comme suit : " 17ter. § 1er. L'affiliation est cessée à effet rétroactif chez les personnes affiliées à une caisse d'assurance soins, habitant en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui n'ont pas payé trois fois, ou qui n'ont payé que partiellement ou tardivement la cotisation, mentionnée à l'article 17. L'affiliation est cessée à effet rétroactif à la fin de la dernière année pour laquelle la cotisation a été payée intégralement et à temps.
L'affilié peut faire opposition contre cette cessation d'office de son affiliation auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. Le Ministre arrête les modalités concernant la façon de cessation d'office ou d'opposition. § 2. Sur la demande de l'affilié habitant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la caisse d'assurance soins cesse l'affiliation à effet rétroactif. § 3. Sans préjudice de l'application des §§ 1er et 2, les cotisations déjà payées en tout ou en partie ne peuvent pas être recouvrées. § 4. Si la personne visée au §§ 1er ou 2, se réaffilie, après cessation de son affiliation à effet rétroactif, auprès d'une caisse d'assurance soins, les articles 5, 6°, et 10, § 3, du décret, restent d'application. "
Art. 6.A l'article 19, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003, les mots « à l'aide d'un formulaire de mutation à fixer par le Ministre » sont remplacés par les mots « à l'aide d'un formulaire de mutation mis à disposition par le Fonds ».
Art. 7.L'article 19ter, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006, est abrogé.
Art. 8.L'article 19quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 19quater. § 1er. Dans les situations mentionnées ci-dessous, le non-paiement ou le paiement partiel ou tardif de la cotisation n'est pas pris en compte pour l'imposition d'une amende administrative : 1° l'affilié est détenu dans un établissement pénitentiaire, sans interruption et au moins du 1er mars au 30 avril inclus de l'année pour laquelle la cotisation est due et n'est pas payée ou payée partiellement ou tardivement, ce qui est prouvé par une attestation de l'établissement pénitentiaire concernée;2° l'affilié est déclaré disparu, absent ou exclu d'office, sans interruption et au moins du 1er mars au 30 avril inclus de l'année pour laquelle la cotisation est due et n'est pas payée ou payée partiellement ou tardivement, ce qui est prouvé à l'aide d'une impression du fichier électronique du registre national, d'un titre de déclaration ou une copie du jugement du tribunal de première instance;3° l'affilié fait l'objet de gestion budgétaire ou d'encadrement budgétaire par un Centre public d'aide sociale ou par une institution de médiation de dettes, agréée par la Communauté flamande, sans interruption et au moins du 1er mars au 30 avril inclus de l'année pour laquelle la cotisation est due et n'est pas payée ou payée partiellement ou tardivement.L'affilié le prouve à l'aide d'une attestation du Centre public d'aide sociale ou de l'institution agréée; 4° le non-paiement, le paiement partiel ou tardif de la cotisation résultent d'une faute de la part du Vlaams Zorgfonds, du registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;5° la non-réception ou la réception tardive de l'invitation à payer la cotisation résulte d'une faute démontrable de la caisse d'assurance soins, ce qui est prouvé par une attestation de la caisse d'assurance soins;6° la cotisation est sur le compte de l'assurance soins au plus tard le 10 mai de l'année en cours;7° au cours de l'année de changement de caisse d'assurance soins, si la cotisation est payée au plus tard le 31 décembre de cette année;8° en cas de modification du numéro du registre national, si la cotisation est payée au plus tard le 31 décembre de l'année en question;9° si, au cours de l'année pour laquelle la cotisation est due, une demande de prise en charge est introduite ou s'il y a une décision positive sur une telle demande au plus tard le 30 avril, et la cotisation est payée avant le 31 décembre de cette année;10° un assuré social étranger ou un assuré social belge ayant son domicile hors de la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles, faisant l'objet d'une enquête sur l'affiliation obligatoire au Vlaams Zorgfonds;11° les cotisations pour la première et la deuxième année après l'exclusion par une caisse d'assurance soins des personnes qui sont exclues par une caisse d'assurance soins et qui ne changent pas de caisse, sont payées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant l'exclusion par la caisse d'assurance soins. § 2. Il n'est pas imposé d'amende administrative à des personnes connues auprès du Vlaams Zorgfonds comme : 1) étant exclues d'office;2) disparues. § 3. Dans le cadre de la possibilité de régularisation, visée à l'article 23quater du décret, le non-paiement ou le paiement partiel ou tardif des cotisations n'est pas pris en compte pour l'imposition d'une amende administrative dans les situations suivantes : 1° l'affilié est détenu dans un établissement pénitentiaire, sans interruption et au moins du 1er novembre 2005 au 30 avril 2006 inclus, ce qui est prouvé par une attestation de l'établissement pénitentiaire concernée;2° l'affilié est déclaré disparu, absent ou exclu d'office, sans interruption et au moins du 1er novembre 2005 au 30 avril 2006 inclus, ou exclu d'office, ce qui est prouvé à l'aide d'une impression du fichier électronique du registre national, d'un titre de déclaration ou une copie du jugement du tribunal de première instance;3° l'affilié fait l'objet d'un encadrement budgétaire ou d'une gestion budgétaire par un Centre public d'Aide sociale ou par une institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande, et ce sans interruption et au moins du 1er novembre 2005 au 30 avril 2006 inclus. L'affilié le prouve à l'aide d'une attestation du Centre public d'Aide sociale ou de l'institution agréée; 4° les cotisations de régularisation sont au compte de la caisse d'assurance soins au plus tard le 10 mai 2006; 5° en cas de changement de caisse d'assurance soins au 1er janvier 2006, si les cotisations de régularisation sont payées au plus tard le 31 décembre 2006."
Art. 9.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 octobre 2002, 13 décembre 2002, 9 mai 2003 et 19 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « au moment de sa demande de prise en charge » sont remplacés par les mots « à la date, mentionnée à l'article 10, § 1er, du décret »;2° le § 4 est abrogé.
Art. 10.A l'article 21, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002 et 19 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « un formulaire de demande que le Ministre fixe » sont remplacés par les mots « le formulaire de demande mis à disposition par le Fonds »;2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : " La mutualité ou les structures agréées ou autorisées par le présent arrêt ou les prestataires de soins professionnels peuvent également introduire une demande pour l'usager s'ils disposent à cet effet de l'autorisation de l'usager ou de son représentant.Le Ministre peut arrêter les règles relatives au mode d'introduction de la demande pour l'usager. "
Art. 11.Au chapitre V, section V, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002 et 19 mai 2006, il est inséré un article 28bis, rédigé comme suit : " Art. 28bis. Des prises en charge rétroactives, visées à l'article 10, § 4, du décret, sont exécutées sous les conditions suivantes : 1° des prises en charges rétroactives sont limitées aux 6 mois au maximum;2° le premier mois de prise en charge rétroactif n'est pas exécuté;3° des prises en charge rétroactives ne sont pas exécutées sur la base d'attestations ou d'indications, qui, avec une demande qui date d'avant le 1er janvier 2009, ont conduit à une décision positive. Une prise en charge est considérée comme rétroactive si la date de la demande se situe dans un mois qui suit la date du droit de première prise en charge, visée à l'article 10, § 1er, 1° et 2° du décret.
Le Ministre arrête les formalités administratives qui doivent être remplies pour effectuer rétroactivement le droit de prise en charge."
Art. 12.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa les mots " la période de suspension, visée à l'article 16, § 1er, cinquième alinéa, ou § 2, à la fin du deuxième alinéa, ou pour la période de suspension, visée à l'article 17, à la fin du premier alinéa ou pour les périodes de suspension cumulées " sont remplacés par les mots « la période de suspension avec perte des droits, mentionnée à l'article 10, § 3, du décret";2° au deuxième alinéa les mots « période de suspension » sont remplacés par les mots « période de suspension avec perte des droits » 3° au deuxième alinéa, il est inséré entre la première et la deuxième phrase, la phrase suivante, rédigée comme suit : « Le premier mois des prises en charge rétroactives, visé à l'article 10, § 4, du décret, est comprise dans la période de suspension avec perte des droits ou dans la suspension des prises en charge pour d'autres raisons.»
Art. 13.A l'article 32bis, premier alinéa, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2005, les mots « la suspension, visée à l'article 6, § 1er, quatrième alinéa du décret, du temps d'attente visé à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots « suspension avec perte des droits, visée à l'article 10, § 3, du décret. »
Art. 14.Au chapitre V, section VII, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 2 décembre 2005, il est inséré un article 32ter, rédigé comme suit : " Art. 32ter. § 1. Dans les situations mentionnées ci-dessous, le non-paiement ou le paiement partiel ou tardif de la cotisation n'est pas pris en compte pour la suspension avec perte des droits : 1° l'affilié est déclaré disparu, absent ou exclu d'office, sans interruption et au moins du 1er mars au 30 avril inclus de l'année pour laquelle la cotisation est due et n'est pas payée ou payée partiellement ou tardivement, ce qui est prouvé à l'aide d'une impression du fichier électronique du registre national, d'un titre de déclaration ou une copie du jugement du tribunal de première instance;2° le non-paiement, le paiement partiel ou le paiement tardif de la cotisation résultent d'une faute de la part du Vlaams Zorgfonds, du registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;3° la non-réception ou la réception tardive de l'invitation à payer la cotisation résulte d'une faute démontrable de la caisse d'assurance soins, ce qui est prouvé par une attestation de la caisse d'assurance soins;4° un assuré social étranger ou un assuré social belge ayant son domicile hors de la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles, faisant l'objet d'une enquête sur l'affiliation obligatoire au Vlaams Zorgfonds; 5° les cotisations pour la première et la deuxième année après l'exclusion par une caisse d'assurance soins des personnes qui sont exclues par une caisse d'assurance soins et qui ne changent pas de caisse, sont payées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant l'exclusion par la caisse d'assurance soins." § 2. Dans le cadre de la possibilité de régularisation, visée à l'article 23quater du décret, le non-paiement ou le paiement partiel ou tardif des cotisations n'est pas pris en compte pour la suspension avec perte des droits : 1° l'affilié est déclaré disparu, absent ou exclu d'office, sans interruption et au moins du 1er novembre 2005 au 30 avril 2006 inclus, ou exclu d'office, ce qui est prouvé à l'aide d'une impression du fichier électronique du registre national, d'un titre de déclaration ou une copie du jugement du tribunal de première instance;2° les cotisations de régularisation sont au compte de la caisse d'assurance soins au plus tard le 10 mai 2006; 3° si, en cas de changement de caisse d'assurance soins au 1er janvier 2006, les cotisations de régularisation sont au compte de la caisse d'assurance soins au plus tard le 31 décembre 2006."
Art. 15.L'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : "Le délai d'affiliation ininterrompue, tel que visé à l'article 5, 6°, du décret, est à titre de mesure transitoire : 1° trois ans si la personne mentionnée à l'article 16, s'est affiliée à une caisse d'assurance soins en 2004 et si cette affiliation n'a pas été effectuée dans les six mois après qu'il aurait pu s'affilier;2° cinq ans si la personne mentionnée à l'article 16, s'est affiliée à une caisse d'assurance soins en 2005 et si cette affiliation n'a pas été effectuée dans les six mois après qu'il aurait pu s'affilier;
Art. 16.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins, inséré par l'arrêté du 19 octobre 2007, les mots « au plus tard » sont insérés entre les mots « s'effectue » et les mots « comme suite ».
Art. 17.A l'article 11, premier alinéa, du même arrêté, la date « 31 mars » est remplacée par la date « 15 juin ».
Art. 18.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004 fixant les formulaires concernant l'assurance soins;2° le point 28, point 39bis, § 3 au § 6 inclus, points 39sexies et 39septies, de l'annexe unique à l'arrêté ministériel du 6 janvier 2006 portant approbation du manuel de l'assurance soins.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception de l'article 14, qui produit ses effets le 1er mai 2006.
Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 janvier 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN