publié le 08 mars 2007
Arrêté du Gouvernement flamand concernant le fonctionnement, la gestion et la comptabilité du propre Patrimoine de l'« Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » (Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche)
16 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le fonctionnement, la gestion et la comptabilité du propre Patrimoine de l'« Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » (EV-ILVO) (Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 42;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 novembre 2006;
Vu l'avis 41.818/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Agriculture et de la Pêche;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. l'EV-ILVO : le propre Patrimoine de l'« Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek », tel que défini à l'article 35 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006;2. le décret : le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 35, notamment les articles 35 à 44;3. le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'ILVO;4. la commission de gestion : la commission de gestion qui administre l'EV-ILVO, conformément à l'article 40 du décret;5. le président : le président de la commission de gestion, visé à l'article 40, § 2 du décret;6. l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands;7. l'instance chargée du contrôle financier et de la certification : les services du Ministère flamand compétent pour la politique financière et budgétaire, qui sont chargés de l'établissement et de la consolidation des comptes généraux (AAI Centrale Accounting).
Art. 2.Le siège de la commission de gestion de l'EV-ILVO est établi dans l'« Instituut voor Landbouw- en Vissrijonderzoek ». CHAPITRE II. - Dispositions générales et commission de gestion Section Ire. - Mission, organisation et fonctionnement
Art. 3.§ 1er. L'autorisation du ministre est requise pour l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers. § 2. Des prêts peuvent être accordés après approbation du Ministre du budget sur la proposition du Ministre.
Art. 4.Le personnel de l'ILVO ne peut pas bénéficier des fonds de la personne juridique pour le paiement des rémunérations ou indemnités, sauf l'accord de la commission de gestion. Section II. - La commission de gestion
Art. 5.§ 1er. L'EV-ILVO est représenté par la commission de gestion pour toutes les questions et matières attribuées par décret à l'EV-ILVO. La commission de gestion représente l'EV-ILVO vis-à -vis de tiers et en justice en qualité de demandeur ou de défendeur. § 2. La commission de gestion est compétente pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objectif de l'EV-ILVO. § 3. La commission de gestion stipule dans le règlement intérieur les compétences du président et la manière dont ce dernier fait rapport à ce sujet.
Art. 6.§ 1er. La gestion journalière de l'EV-ILVO ainsi que la représentation de l'EV-ILVO vis-à -vis de tiers en ce qui concerne la gestion, sont conférées au président ou à son délégué. § 2. Le président ou son délégué peut, pour autant qu'il soit délégué à cet effet par la commission de gestion, faire toutes les dépenses dans le cadre du budget approuvé par le Gouvernement flamand en application de l'article 41 du décret.
Art. 7.La commission de gestion désigne un responsable chargé des opérations relatives à la comptabilité et au budget. Ce responsable assiste aux réunions de la commission de gestion avec voix consultative.
Art. 8.Les frais de parcours et de séjour des membres de la commission de gestion sont remboursés aux membres non fonctionnaires de la commission de gestion, à charge de la personne juridique. Pour l'application du présent article, les membres non fonctionnaires de la commission de gestion, sont assimilés aux fonctionnaires de niveau A3. CHAPITRE III. - Budget & comptabilité Section Ire. - Dispositions générales relatives au budget et a la
comptabilité
Art. 9.En matière de budget et de comptabilité, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 est applicable dans la mesure où il n'en est pas dérogé par le décret ou le présent arrêté. Section II. - Dispositions spécifiques relatives au budget et a la
comptabilité
Art. 10.§ 1er. Conformément à l'article 41 du décret, la commission de gestion introduit une proposition de budget auprès du Ministre, conformément aux instructions budgétaires, pour les recettes et les dépenses qui sont projetées pour l'exercice suivant. § 2. Un exemplaire du budget approuvé par le Gouvernement flamand est renvoyé par le Ministre à la commission de gestion avant le 1er janvier. Si l'approbation n'a pas été donnée avant le 1er janvier, les crédits peuvent être affectés provisoirement tels qu'ils ont été proposés. § 3. L'autorisation du ministre est requise pour des reports et transferts entre les différentes rubriques du budget. § 4. Le transfert et le dépassement des crédits limitatifs inscrits au budget de l'organisme, doivent, avant toute mise en oeuvre, recevoir l'autorisation du Ministre et du Ministre flamand chargé du budget. La demande de modification du budget est accompagnée d'un projet indiquant les modifications du budget approuvé en dernier lieu. Chaque modification doit être justifiée de manière circonstanciée. Si les dépassements de crédit requièrent une dotation ou subvention supérieure à celle prévue dans le budget général des dépenses, ils doivent être approuvés au préalable par l'inscription d'un crédit y correspondant dans le budget général des dépenses.
Art. 11.Le solde fait partie des ressources de l'année suivante et peut servir au financement des dépenses budgétaires de cette année.
Art. 12.L'EV-ILVO est régi par les dispositions de l'arrêté du 3 février 2006 modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les agences autonomisées flamandes créées en vertu du décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003.
Art. 13.Les frais généraux de la personne juridique ne peuvent être mis à charge de la Communauté flamande. Section III. - Rapport, controle et approbation de la comptabilite
Art. 14.§ 1er. Conformément à l'article 41 du décret, la commission de gestion établit chaque année le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV-ILVO. § 2. Le compte de l'EV-ILVO ainsi que l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis par la commission de gestion à l'approbation du Ministre et du Ministre flamand du Budget. § 3. Au plus tard le 31 mai, le Ministre flamand du Budget fait parvenir le compte aux fins de contrôle à la Cour des Comptes.
Art. 15.§ 1er. L'instance chargée du contrôle financier et de la certification, peut organiser sur place un contrôle sur la comptabilité et les opérations de l'EV-ILVO. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif. § 2. L'instance chargée du contrôle financier et de la certification est autorisée à corriger les erreurs constatées.
Art. 16.§ 1er. Au moins une fois par an, un fonctionnaire spécifiquement désigné par le Ministre, vérifiera la comptabilité de la personne juridique. Ce fonctionnaire ne peut toutefois pas appartenir à l'ILVO ou à l'EV-ILVO. Dans l'exercice de ses fonctions, il est habilité à mener toute enquête et il peut se faire soumettre toutes les pièces justificatives. Il s'assure de l'état des biens gardés. Il ne peut toutefois pas s'occuper de la gestion. § 2. Le fonctionnaire qui exerce le contrôle, envoie chaque fois une copie de son rapport au Ministre, au Ministre flamand du budget et au président de la commission de gestion et à l'Inspecteur des Finances. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 17.Le Ministre et le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 16 février 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME