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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 février 2001
publié le 23 mars 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035281
pub.
23/03/2001
prom.
16/02/2001
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16 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 90bis, inséré par le décret du 21 octobre 1997 et remplacé par le décret du 17 juillet 2000;

Vu le décret du 17 juillet 2000 modifiant l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1999 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, qui est abrogé par le présent arrêté;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 14 juillet 2000;

Vu la demande d'avis du 31 juillet 2000 au Conseil d'Etat, à donner dans un délai ne dépassant pas un mois; que cet avis n'a pas encore été rendu jusqu'à présent;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le décret du 17 juillet 2000 modifiant l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1999 apporte bon nombre de modifications importantes relatives à la délivrance d'une autorisation urbanistique de déboisement et la compensation en cas de déboisement, l'entrée en vigueur de ce décret étant tributaire de la promulgation du présent arrêté d'exécution; qu'entre-temps, l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1999 reste d'application; que le présent arrêté d'exécution modifie la cotisation de conservation des bois, prescrite par l'arrêté précité, et précise les modalités de la dispense de l'obligation de compensation; que, pour les dossiers traités conformément au régime prévu par l'arrêté du 26 janvier 1999, le décret du 17 juillet 2000 prévoit le remboursement de la cotisation au cas où le dossier bénéficierait de la dispense suivant le nouveau régime ou, un remboursement partiel, au cas où une cotisation moins élevée serait applicable suivant les nouveaux critères; qu'entre-temps, 543 dossiers ont déjà été finalisés, entraînant un déboisement de + 60 ha; que dans 478 dossiers une compensation financière a été proposée; que cela implique que dans la majorité de ces dossiers, un remboursement sera nécessaire; que le nombre de dossiers de demande continue à augmenter; qu'il est dès lors indiqué, de les traiter dans les meilleurs délais, conformément au régime prévu par le présent arrêté; qu'en vue du remboursement prévu dans le décret du 17 juillet 2000, dans un délai raisonnable, le nombre de dossiers à revoir doit cesser d'augmenter;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 autorisant le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture à faire la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trois jour au plus;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté n'est pas applicable aux bois s'étendant sur le territoire de plusieurs Régions. § 2. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas en cas d'application de l'article 47, deuxième alinéa, ou de l'article 87, cinquième alinéa, du décret forestier.

Art. 2.La délivrance de l'autorisation urbanistique de déboisement est tributaire de l'approbation, tacite ou non, ou de la modification, par l'administration forestière de la proposition de compensation du déboisement, introduite par le demandeur de l'autorisation.

La délivrance du permis de lotir pour un terrain boisé en tout ou en partie, dont la demande est reçue après l'entrée en vigueur du décret du 17 juillet 2000, est tributaire de l'approbation, tacite ou non, ou de la modification par l'administration forestière de la proposition de compensation des parties boisées, introduite par le demandeur de l'autorisation. CHAPITRE II. - Compensation du déboisement et du lotissement du terrain boisé Section 1re. - Mode de compensation

Art. 3.Le demandeur de l'autorisation urbanistique de déboisement présente une proposition de compensation du déboisement qui consiste en : 1° soit, un boisement compensateur qui est conforme aux dispositions de l'article 4 et qui sera effectué par le demandeur de l'autorisation;2° soit, un engagement du demandeur de faire effectuer par un tiers le boisement compensateur qui est conforme aux dispositions de l'article 4;3° soit, un boisement compensateur qui sera effectué par le titulaire de l'autorisation, en combinaison avec un engagement du demandeur de faire effectuer le boisement compensateur, pour la partie restante, par un tiers, de sorte que la combinaison des deux boisements compensateurs entraîne également le respect des dispositions de l'article 4;4° soit, un engagement du demandeur de payer une cotisation de conservation des bois, telle que visée à l'article 5, premier alinéa;5° soit, un boisement compensateur qui est conforme aux dispositions de l'article 4, deuxième, troisième et quatrième alinéas, mais pas à celles de l'alinéa premier de l'article 4, en combinaison avec un engagement de payer une cotisation de conservation des bois, visée à l'article 5, deuxième alinéa, pour la partie du terrain à déboiser pour laquelle aucun boisement compensateur n'est proposé.

Art. 4.La superficie du boisement compensateur doit au moins être égale à celle du terrain à déboiser, conformément à l'article 90bis, § 4, deuxième alinéa, du décret forestier.

Le boisement compensateur qui est égal au déboisement, est déterminé, conformément à l'annexe I du présent arrêté, sur la base de la superficie du bois et de la composition des essences.

Un boisement compensateur ne peut être effectué, en tenant compte de toute disposition légale et réglementaire, que sur des terrains non boisés. Ce boisement doit en plus s'effectuer dans les zones affectées comme zone verte, zone de développement de la nature, zone de parc, zone tampon, zone forestière, zone d'extension forestière, zone agricole au sens large, zone de loisirs, zone d'équipement communautaire et de services publics ou des zones assimilées aux zones susdites, indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux.

Un boisement compensateur ne peut s'effectuer sur les terrains qui font déjà l'objet d'un boisement ou d'un reboisement hors du cadre de l'article 90bis du décret forestier, soit en vertu d'une décision judiciaire, soit en vertu d'un engagement contractuel ou unilatéral.

Le boisement compensateur doit être maintenu comme bois, tel que défini à l'article 3 du décret forestier, pour une période de 25 ans minimum après la date de plantation, sauf accord de l'administration forestière.

Art. 5.La cotisation de conservation des bois est égale à l'importance du déboisement compensateur équivalent, telle que prévue à l'article 4, exprimée en m2, multipliée par 80 francs/m2.

Dans le cas de l'article 3, 5°, la cotisation de conservation des bois est égale à la multiplication de 80 francs/m2 par le résultat de la superficie du boisement compensateur, exprimée en mètres carrés, dont l'importance est calculée en vertu de l'article 4, diminuée de la superficie du boisement compensateur proposé, exprimée en mètres carrés. Section 2. - Procédure

Art. 6.Le demandeur de l'autorisation urbanistique de déboisement, joint à sa demande une proposition de compensation consistant en l'une des mesures visées à l'article 3.

Sauf dans le cas visé à l'article 3, 4°, un plan de boisement est joint à la proposition de compensation.

La proposition de compensation doit être formulée à l'aide du formulaire dont le modèle est repris en annexe II du présent arrêté.

Art. 7.Le formulaire visé à l'article 6, troisième alinéa, et la demande d'avis, visée à l'article 90bis, § 1er, deuxième alinéa du décret forestier, sont transmis conjointement à l'administration forestière par l'autorité délivrant 'autorisation.

Art. 8.L'administration forestière adresse son avis, visé à l'article 90bis, § 1er, deuxième alinéa du décret forestier ainsi que sa décision concernant la compensation proposée, à l'autorité délivrant l'autorisation, dans un délai de 30 jours de la réception de la demande d'avis.

Si l'administration forestière estime que la compensation proposée est conforme aux dispositions des articles 3 à 5 inclus du présent arrêté, il appose son accord sur le formulaire.

Si l'administration forestière estime que la compensation proposée par le demandeur n'est pas conforme au présent arrêté, elle appose son accord sur le formulaire à la condition que les mesures compensatrices adaptées par l'administration forestière, qui sont élaborées conformément aux articles 3 à 5 inclus du présent arrêté, soient respectées. Ces mesures compensatrices adaptées peuvent consister en : 1° une cotisation de conservation des bois complémentaire au cas où la cotisation de conservation des bois proposée conformément à l'article 3, 4° ou 5°, ne serait pas conforme à l'article 5;2° une cotisation de conservation des bois complémentaire au cas où la superficie du boisement compensateur proposée conformément à l'article 3, 1°, 2° ou 3°, ne serait pas conforme à l'article 4.La cotisation de conservation des bois complémentaire est calculée conformément à l'article 5, deuxième alinéa; 3° une adaptation du plan de boisement proposé pour des raisons de génie forestier. Si le formulaire n'est pas renvoyé à temps à l'autorité délivrant l'autorisation, la proposition du demandeur est censée approuvée. Dans ce cas, l'autorité appose sur le formulaire une mention selon laquelle la proposition a été approuvée tacitement faute d'une décision explicite de l'administration forestière dans le délai visé à l'alinéa premier.

Le titulaire de l'autorisation urbanistique de déboisement qui est soumis à l'obligation de compensation doit réaliser le boisement compensateur dans une période de deux ans. La cotisation de conservation des bois doit être réglée dans un délai de quatre mois.

Dans les deux cas, le délai prend cours à compter de la date à laquelle il peut être fait usage d'une autorisation urbanistique en vertu de la législation sur l'aménagement du territoire.

Art. 9.Le formulaire visé à l'article 6, complété conformément à l'article 8, deuxième, troisième ou quatrième alinéas, est adressé au demandeur conjointement avec l'autorisation urbanistique et fait partie intégrante de cette dernière.

L'autorité délivrant l'autorisation stipule dans l'autorisation urbanistique que celle-ci est délivrée, en vertu de l'article 90bis, § 5, troisième alinéa du décret forestier, aux conditions reprises dans le formulaire visé au premier alinéa.

Art. 10.En cas d'exécution complète de la ou des mesures compensatrices, une attestation est dressée par l'administration forestière à la demande du demandeur et, en cas de boisement, après un contrôle sur place. L'administration forestière transmet une copie de cette attestation à l'instance ayant délivré l'autorisation urbanistique de déboisement. Section 3. - Dispositions diverses

Art. 11.Le titulaire de l'autorisation urbanistique qui effectue lui-même le boisement compensateur ou le tiers qui se porte garant de l'exécution du boisement compensateur, s'engage à : 1° en faire part à l'administration forestière au moins 30 jours avant que le boisement compensateur ne soit effectué;2° permettre aux fonctionnaires de l'administration forestière de se rendre sur place afin d'examiner au préalable le terrain en question et de juger des plantations effectuées;3° permettre à l'administration forestière, si celle-ci constate après un contrôle sur place dans les cinq ans suivant la délivrance de l'attestation, visée à l'article 10, que les plantations ne sont pas une réussite, de confier à des tiers l'exécution du boisement et de récupérer sur le demandeur les frais de l'exécution des travaux et de l'entretien pendant cinq ans suivant les plantations.Une plantation est considérée réussie si au moins 80 % du nombre de tiges plantés est toujours en vie au moment du contrôle et si ces arbres et arbustes vivants sont répartis régulièrement sur le terrain.

Art. 12.L'administration forestière tient un registre des boisements effectués dans le cadre du présent arrêté. Section 4. - Compensation du lotissement de terrains boisés

Art. 13.Les dispositions de l'article 3 à 12 inclus s'appliquent également aux demandes de permis de lotir, visé à l'article 2, deuxième alinéa, étant entendu que la compensation ne concerne pas un déboisement ou une superficie à déboiser mais les parties boisées ou la superficie boisée du lotissement, à l'exclusion de la superficie des espaces verts boisés mentionnés dans la demande ou dont la réalisation est imposée aux lotisseur.

La proposition de compensation pour les parties boisées d'un terrain à lotir doit être remplie sur le formulaire approprié dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispense de l'interdiction de déboisement

Art. 14.§ 1er. Le Ministre flamand, chargé de la conservation de la nature, peut accorder sur demande individuelle et motivée, une dispense de l'interdiction de déboisement, visée à l'article 90bis, § 1er, troisième alinéa du décret forestier. Cette dispense doit être demandée à l'administration forestière par lettre recommandée et doit pour être complète, comprendre les éléments suivants : 1° l'identité du propriétaire ou du détenteur du droit réel et, au besoin, l'identité du gestionnaire mandaté ou du demandeur.La procuration écrite doit être jointe; 2° une motivation fondée en vue de déroger à l'interdiction de déboisement; 3° un plan de situation sur une copie d'une carte d'état-major à l'échelle 1/25.000 mentionnant le nom de la rue ou le toponyme courant, qui est signé par le demandeur; 4° les éléments portant sur les parcelles concernées;a) un extrait de la matrice cadastrale;b) la destination suivant le plan d'aménagement ou le plan d'exécution spatial en vigueur;c) le classement éventuel comme paysage; d) la description et la localisation sur carte (échelle 1/5.000) des travaux projetés; e) le plan de gestion éventuel régissant ces parcelles;f) s'il y a lieu de dresser ou non pour la zone un plan directeur conformément à l'article 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou si tel plan est d'application;g) la superficie à déboiser, exprimée en m2, faisant l'objet de la demande de dispense;5° une évaluation écologique des incidences de l'intervention projetée et des mesures y afférentes qui sont proposées en vue de respecter le devoir de sollicitude imposé par les articles 14 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 2. L'administration forestière vérifie si la demande de dispense de l'interdiction de déboisement est recevable et complète, conformément aux dispositions du § 1er.

Si la demande est jugée irrecevable ou incomplète, le demandeur en est informé par l'administration forestière, par écrit, dans les 14 jours calendaires suivant l'introduction de la demande, avec mention des motifs de l'irrecevabilité ou des éléments et/ou documents manquants ou nécessitant des explications.

Si la demande est jugée recevable et complète, le demandeur en est informé par l'administration forestière, par écrit, dans les 14 jours calendaires suivant l'introduction de la demande. Le délai de traitement prend effet le jour de l'expédition de la lettre susvisée.

Art. 15.Sur la base de l'avis de l'administration forestière, le Ministre chargé de la conservation de la nature, prend, dans un délai de trois mois suivant la date d'effet du délai de traitement, une décision motivée sur la dispense de l'interdiction de déboisement, le cas échéant, assortie de conditions. Cette décision est notifiée par lettre recommandée au demandeur de la dispense de l'interdiction de déboisement.

Faute de décision dans le délai précité de trois mois, la demande de dispense de l'interdiction de déboisement est censée rejetée.

Art. 16.En cas d'octroi d'une dispense de l'interdiction de déboisement, le demandeur d'une autorisation urbanistique de déboisement doit soumettre à l'autorité délivrant l'autorisation, outre la proposition de compensation visée à l'article 3, également une copie certifiée conforme de la décision de dispense. CHAPITRE IV. - Dispense de l'obligation de compensation

Art. 17.Le déboisement soumis à autorisation urbanistique, est dispensé de l'obligation de compensation pour les premiers cinq ares, s'il est exécuté pour des raisons de construction de logements sur des parcelles inférieures à douze ares dans des zones d'habitat au sens large ou dans des zones y assimilées.

Le demandeur d'une autorisation urbanistique de déboisement ne peut bénéficier qu'une fois de la dispense de l'obligation de compensation, visée au premier alinéa. Il ne peut en outre bénéficier de cette dispense que s'il est une personne physique et s'il n'a pas la pleine propriété d'un logement. CHAPITRE V. - Dispositions pénales

Art. 18.Les infractions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions du décret forestier du 13 juin 1990. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1999 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, est abrogé.

Art. 20.Le décret du 17 juillet 2000 et le présent arrêté entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 21.Le Ministre flamand, qui a la conservation de la nature dans ses attributions, est autorisé à modifier ou remplacer les modèles de formulaires figurant aux annexes II et III du présent arrêté.

Art. 22.Le Ministre flamand, qui a la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe I L'importance d'un boisement équivalent est égale à la superficie de la surface déboisée, multipliée par le facteur compensateur.

Ce facteur compensateur est tributaire de la composition des essences et est déterminé à l'aide du tableau suivant.

Facteur compensateur Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement.

Bruxelles, le 16 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe II Formulaire modèle à remplir par le demandeur d'une autorisation urbanistique de déboisement Je, soussigné . . . . . domicilié à . . . . . souhaite procéder au déboisement de la ou des parcelles situées à . . . . . 1. Je suis dispensé en tout/ou en partie de l'obligation de compensation. La ou les parcelles à déboiser en vue de la construction de logements, a une superficie de ..................... m2 et est/sont située(s) à 1 : une zone d'habitat au sens large une zone y assimilée . . . . .

La superficie à déboiser s'élève à .......................... m2.

Etant donné que la superficie de la ou des parcelles à déboiser en vue de la construction de logements, est inférieure à douze ares, le déboisement soumis à autorisation urbanistique est dispensé de l'obligation de compensation pour les premiers cinq ares.

Je déclare sur l'honneur que je suis une personne physique et qu'à la date de la demande aucun logement ne m'appartient en pleine propriété et aucune dispense de l'obligation de compensation pour cette ou ces parcelles ou pour toute autre parcelle ne m'a été accordée. 2. Je ne suis pas dispensé/ou seulement en partie, de l'obligation de compensation. Données relatives à la ou aux parcelles à déboiser : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement Bruxelles, le 16 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. Dua _______ Note 1 Cochez la mention utile 2 Cochez la case appropriée 3 En cas d'un déboisement réalisé dans le cadre d'un projet d'aménagement de la nature, au sens de l'article 47 du décret du 21 octobre 1997concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le demandeur ne doit pas remplir ce volet au moment de la demande d'autorisation urbanistique, tant que qu'il n'est pas satisfait à la compensation proposée dans le délai légal.

Annexe III Formulaire modèle à remplir par le demandeur d'un permis de lotir pour un déboisement Je, soussigné . . . . . domicilié à . . . . . souhaite procéder au lotissement de la ou des parcelles situées à ...................................................................

Données relatives à la ou aux parcelles à déboiser : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement Bruxelles, le 16 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. Dua.

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