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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2022
publié le 15 mars 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la professionnalisation des Centres d'encadrement des élèves dans le cadre du soutien à l'apprentissage

source
autorite flamande
numac
2023040042
pub.
15/03/2023
prom.
16/12/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la professionnalisation des Centres d'encadrement des élèves dans le cadre du soutien à l'apprentissage


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, article 3, alinéa 3 ; - le décret du 29 mars 2019 contenant le Code flamand des Finances, l'article 73 ; - le décret du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2022, article 12, remplacé par le décret du 8 juillet 2022 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand.

Formalité(s) Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 8 novembre 2022 ; - le ministre flamand en charge du budget a donné son accord le 13 décembre 2022.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : - les CLB réalisent leurs missions dans le cadre de l'encadrement des élèves telles que reprises dans le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, notamment en déployant les activités principales que sont la fonction de signalisation, l'encadrement consultatif des élèves, l'accueil, la clarification de la demande, le diagnostic visant l'action, l'avis orienté vers l'action, l'encadrement et le rôle de plaque tournante. - le 8 juillet 2022, le Gouvernement flamand a donné sa première approbation de principe au projet de décret relatif au soutien à l'apprentissage. Le décret relatif au soutien à l'apprentissage vise notamment à (1) fournir un soutien maximal aux élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, (2) renforcer les compétences des enseignants et des équipes scolaires dans les écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire en fonction des élèves à besoins éducatifs spécifiques, et (3) approfondir la coopération entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé.

Pour atteindre ces objectifs, le décret relatif au soutien à l'apprentissage accorde une grande importance au rôle des centres d'encadrement des élèves (CLB) dans le soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques, aux enseignants et aux équipes scolaires. Il est notamment prévu que les CLB s'engagent davantage dans l'encadrement des élèves ayant un impact sur la classe, collaborent avec les centres de soutien à l'apprentissage pour façonner la professionnalisation, le partage et le développement de l'expertise, et qu'ils travaillent à une vision et une méthodologie communes pour pouvoir fournir des rapports qui déterminent le programme scolaire que les élèves à besoins éducatifs spécifiques peuvent suivre.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Département de l'Enseignement et de la Formation : le département visé à l'article 22, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° projet de Protocoles de Diagnostic : le projet mentionné dans la convention 2021-2024 du 1 juillet 2021 sur le développement et le soutien de la mise en oeuvre de protocoles de diagnostic orientés vers l'action et de la CIF dans les centres d'encadrement des élèves ;3° subventionneur : Département de l'Enseignement et de la Formation Art.2. A charge du crédit inscrit à l'article budgétaire FB0-1FGD2GE-WT, allocation de base 1FG051 du budget général des dépenses de l'Autorité flamande pour l'année budgétaire 2022, une subvention est accordée au « Vrij CLB Netwerk asbl, rue Anatole France 119 bte 1, 1030 Bruxelles, numéro d'entreprise 0473.721.472, pour un montant maximum de 300 000 euros, pour les frais de personnel et de fonctionnement liés à la mise en oeuvre du projet « renforcement des CLB en matière d'encadrement consultatif des élèves, de diagnostic et d'avis axés sur l'action dans le cadre du soutien à l'apprentissage ».

La subvention visée à l'alinéa 1 a trait à la période du 19 décembre 2022 au 31 août 2024.

La subvention visée à l'alinéa 1 est répartie comme suit : 1° 50 000 euros pour la désignation d'un chef de projet à mi-temps dans la cellule d'appui permanente libre subventionnée CLB et 15 000 euros de budget de fonctionnement, pour la période du 19 décembre 2022 au 31 août 2024 ;2° 230 000 euros pour la nomination de cinq agents en charge du projet à temps partiel dans cinq CLB sélectionnés d'un réseau d'apprentissage et 5000 euros de budget de fonctionnement, pour la période du 1 janvier 2023 au 31 août 2024.

Art. 3.Dans le cadre du projet visé à l'article 2, il est créé un réseau d'apprentissage qui : 1° recueille de bonnes pratiques en matière d'encadrement consultatif des élèves qui peuvent inspirer d'autres CLB.Les connaissances, compétences et attitudes des CLB qui contribuent à une mise en oeuvre de qualité de l'encadrement consultatif des élèves sont décrites, ainsi que la manière dont les CLB peuvent être professionnalisés dans ce domaine ; 2° recueille de bonnes pratiques dans le domaine des avis et du diagnostic orientés vers l'action qui peuvent être une source d'inspiration pour d'autres CLB.Si nécessaire, les pratiques existantes sont affinées en bonnes pratiques ou de bonnes pratiques supplémentaires sont développées. Ces pratiques sont appliquées à petite échelle dans les CLB du réseau d'apprentissage afin de vérifier leur utilité et leur applicabilité dans le contexte des CLB. 3° recueille de bonnes pratiques où l'utilisation de diagnostics visant l'action peut contrer le surdiagnostic et la thérapeutisation ;4° développe un cadre de conditions et de propositions permettant la diffusion des bonnes pratiques dans le domaine de l'encadrement consultatif des élèves, de l'avis et du diagnostic orientés vers l'action à tous les CLB.Dans ce cadre, des facteurs de succès critiques sont définis qui soutiennent les CLB au sein de l'enseignement et qui favorisent la coopération entre tous les acteurs concernés.

Dans le cadre du projet visé à l'article 2, le responsable du projet partage les matériaux et connaissances recueillis et développés avec tous les CLB et avec des personnes intéressées en dehors des centres via un support d'information accessible, convivial et à faible seuil.

Art. 4.Le réseau d'apprentissage visé à l'article 2, alinéa 3, 2°, est composé de cinq CLB, chacun avec son collaborateur de projet. Les CLB au sein du réseau d'apprentissage ont déjà développé une bonne pratique dans le domaine de l'encadrement consultatif des élèves et des diagnostics orientés vers l'action et l'appliquent ou font les premiers pas pour le faire, et sont également prêts à investir davantage dans cette pratique et à jouer un rôle de diffusion auprès de tous les autres CLB. Le réseau d'apprentissage visé à l'article 2, alinéa 3, 2°, travaille en étroite collaboration avec le projet de Protocole de Diagnostic.

La sélection des cinq CLB visés à l'alinéa 1 est effectuée par le responsable de projet visé à l'article 2, alinéa 3, 1°, en coordination avec le groupe de pilotage visé à l'article 5, 2°.

Art. 5.Le projet sera piloté et suivi par : 1° un responsable de projet tel que visé à l'article 2, alinéa 3, 1°, pour le pilotage quotidien et le suivi du projet, qui travaille en étroite collaboration avec le projet de Protocole de Diagnostic et assure la coordination intermédiaire avec d'autres projets en cours dans le cadre du soutien à l'apprentissage ;2° un comité de pilotage qui appuie le responsable de projet visé à l'article 2, alinéa 3, 1°, contribue à suivre l'évolution du projet, aide à faire les choix nécessaires par rapport aux objectifs du projet, et se réunit au moins deux fois par trimestre.Le comité de pilotage comprend : a) le responsable de projet visé à l'article 2, alinéa 3, 1° ;b) un délégué provenant de la coopération inter-réseaux des cellules permanentes d'appui CLB ;c) un délégué provenant du projet de Protocole de diagnostic ;3° un groupe de résonance pour le suivi global du projet, qui se réunit au moins deux fois par an et qui comprend : a) le responsable de projet visé à l'article 2, alinéa 3, 1° ;b) un délégué de chaque cellule permanente d'appui CLB ;c) un délégué du projet de Protocole de diagnostic ;d) un délégué de chaque CLB sélectionné du réseau d'apprentissage visé à l'article 2 ;e) deux délégués de l'autorité de subvention.

Art. 6.Au plus tard le 16 octobre 2023, le bénéficiaire de la subvention visé à l'article 2, alinéa 1, remet un rapport de fond intermédiaire qui a été préalablement soumis et discuté avec le groupe de résonance visé à l'article 5, 3°. Le rapport est mis à la disposition du Département de l'Enseignement et la Formation par voie électronique. Le rapport intermédiaire de fond comprend : 1° un aperçu accompagné d'une description du matériel recueilli et nouvellement développé visé à l'article 3, 1°, 2° et 3°, indiquant comment ce matériel peut renforcer les CLB dans le domaine de l'encadrement consultatif des élèves, des diagnostics et des avis orientés vers l'action ;2° un aperçu provisoire décrivant les propositions de diffusion visées à l'article 3, 4° et la manière dont les CLB seront informés du projet, tant en termes de contenu que de processus. Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1, remet un rapport final au plus tard le 1 octobre 2024. Le rapport est mis à la disposition du Département de l'Enseignement et la Formation par voie électronique. Il contient au moins les parties suivantes : 1° un rapport de fond comprenant : a) un aperçu global de la période du projet expliquant les objectifs, les progrès et les méthodes de travail ;b) une description de l'emplacement du support d'information accessible, convivial et à bas seuil, avec les facteurs de réussite concernant la coopération orientée vers l'action, les matériaux recueillis et développés et les bonnes pratiques où l'utilisation du diagnostic orienté vers l'action peut contrer le surdiagnostic et la thérapeutisation ;c) un aperçu des propositions concrètes pour la diffusion vers tous les CLB, fournissant le contenu, le processus, les conditions préalables, les facteurs de succès et les pièges ;d) un aperçu de la manière dont le contenu et les résultats du projet ont été présentés à tous les CLB.2° un rapport financier énumérant tous les coûts encourus avec les factures et les pièces justificatives correspondantes.

Art. 7.Une première tranche de 50 % est payée après l'approbation du présent arrêté et après l'engagement des moyens.

Une deuxième tranche de 30 % est versée après l'approbation par le Département de l'Enseignement et de la Formation du rapport de fond intermédiaire visé à l'article 6, alinéa 1.

Le solde, jusqu'à 20 %, sera versé après que le Département de l'Enseignement et de la Formation aura reçu et approuvé le rapport final visé à l'article 6, alinéa 2. Outre le rapport final visé à l'article 6, alinéa 2, une créance et les pièces justificatives nécessaires concernant les dépenses sont également présentées, montrant que les dépenses ont été effectuées au cours de la période mentionnée à l'article 2, alinéa 2.

Les documents mentionnés à l'alinéa 3 sont présentés selon les modalités fixées par le Département de l'Enseignement et de la Formation.

La subvention est transférée sur le compte BE77 7785 9069 9642 du Vrij CLB Netwerk asbl, Rue Anatole France 119 boîte 1, 1030 Bruxelles, numéro d'entreprise 0473.721.472.

Art. 8.Toute correspondance, toute concertation et tout paiement entre le subventionneur et le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1, sont réglés via le Département de l'Enseignement et de la Formation, Division Enseignement secondaire et Encadrement des Elèves, Boulevard du roi Albert II 15, 1210 Bruxelles.

Art. 9.Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'administration et au contrôle budgétaire, le bénéficiaire de la subvention visé à l'article 2, alinéa 1, accepte le contrôle de la mise en oeuvre du projet visé à l'article 3, alinéa 1, par les membres du personnel de l'Autorité flamande ou par les membres du personnel de la Cour des comptes.

Art. 10.Dans toute communication au sujet du projet subventionné sur chaque support d'information, le bénéficiaire utilise le logo standard de l'Autorité flamande avec ou sans légende. Le logo standard susmentionné, avec et sans légende, est disponible sur le site web du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Art. 11.Le bénéficiaire de la subvention visé à l'article 2, alinéa 1, rembourse immédiatement le montant ou une partie de la subvention accordée si les conditions d'octroi ont été incomplètes, négligées, non remplies ou non remplies en temps voulu, ou si la subvention a été utilisée à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée.

Art. 12.Le subventionneur ne peut en aucun cas être tenu responsable de quelque dommage que ce soit à des biens et des personnes découlant directement ou indirectement de la mise en oeuvre du projet visé à l'article 2, alinéa 1.

Art. 13.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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