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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2022
publié le 14 avril 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des indications géographiques de boissons spiritueuses

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autorite flamande
numac
2023015193
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14/04/2023
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16/12/2022
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16 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des indications géographiques de boissons spiritueuses


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, articles 4, 1° et 4, 3°.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 17 juin 2022 ; - la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a eu lieu le 14 juillet 2022 et a été sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 28 juillet 2022, ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/075b le 6 septembre 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72.256/1 le 28 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du : 1° règlement (UE) 2019/787 ;2° règlement (UE) 2017/625 du 15/03/17 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;3° règlement (UE) 2021/1235 ;4° règlement (UE) 2021/1236.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° indication géographique protégée : une indication géographique enregistrée par la Commission européenne conformément à l'article 30 du règlement (UE) 2019/787 et protégée telle que mentionnée à l'article 21 du règlement (UE) n° 2019/787 ;3° document unique : le document unique visé à l'article 23, paragraphe 1, c), du règlement (UE) 2019/787 ;4° indication géographique : une indication géographique telle que visée à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787 ;5° cahier des charges : le cahier des charges, visé à l'article 22 du règlement (UE) 2019/787 ;6° ministre : le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions ;7° demande d'enregistrement : une demande d'enregistrement telle que visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2019/787 ;8° modification standard : une modification telle que visée à l'article 12, alinéa 2 ;9° règlement (UE) 2019/787 : règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008 ;10° règlement (UE) 2021/1235 : règlement délégué (UE) 2021/1235 de la Commission du 12 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil par des règles concernant les demandes d'enregistrement d'indications géographiques des boissons spiritueuses, aux modifications du cahier des charges, à l'annulation de l'enregistrement et au registre ;11° règlement (UE) 2021/1236 : règlement d'exécution (UE) 2021/1236 de la Commission du 12 mai 2021 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil concernant les demandes d'enregistrement d'indications géographiques des boissons spiritueuses, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, l'annulation de l'enregistrement, l'utilisation du symbole et le contrôle ;12° modification au niveau de l'Union : un modification telle que visée à l'article 12, alinéa 1. CHAPITRE 2. - Demande d'enregistrement d'indications géographiques

Art. 3.§ 1. Une demande d'enregistrement d'une indication géographique ne peut être introduite que pour une boisson spiritueuse telle que mentionnée à l'article 2 du règlement (UE) 2019/787, dont la zone géographique, telle que décrite dans le cahier des charges, se situe entièrement ou partiellement en Région flamande. § 2. La demande d'enregistrement est introduite conformément à l'article 24 du règlement (UE) 2019/787 par un groupement tel que mentionné à l'article 3, point 6, du règlement précité.

Par dérogation à l'alinéa 1 : 1° l'entité compétente peut désigner une autorité conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 si les producteurs concernés n'ont pas la possibilité de former un groupement ;2° une personne physique ou morale unique peut être considérée comme un groupement tel que mentionné à l'alinéa 1 si, conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787, les conditions suivantes sont remplies : a) la personne concernée est le seul producteur disposé à introduire une demande ;b) la zone géographique définie possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones voisines, les caractéristiques de la boisson spiritueuse diffèrent de celles des boissons spiritueuses produites dans les zones voisines ou la boisson spiritueuse a une qualité, réputation ou autre caractéristique spéciale qui peut clairement être attribuée à son origine géographique. § 3. Conformément l'article 23 du règlement (UE) 2019/787 la demande d'enregistrement comprend les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du demandeur visé au paragraphe 2 ;2° le cahier des charges ;3° le document unique. Le cas échéant, le demandeur joint une justification qui démontre qu'il est le seul producteur tel que visé au paragraphe, alinéa 2, a).

Art. 4.La demande d'enregistrement doit être introduite auprès de l'entité compétente.

Art. 5.L'entité compétente examine si la demande est motivée conformément à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/787 et remplit les conditions visées dans le règlement précité.

L'entité compétente publie le nom de l'indication géographique demandée du produit ainsi que le document unique par un avis dans le Moniteur belge.

Art. 6.§ 1. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt justifié qui habite ou est établie sur le territoire belge peut déposer une opposition contre la demande d'enregistrement.

L'opposition est, sous peine d'irrecevabilité, introduite dans les soixante jours à compter du lendemain de la date de publication au Moniteur belge mentionnée à l'article 5, alinéa 2. § 2. L'opposition mentionnée à l'alinéa 1, est motivée sous peine d'irrecevabilité et contient toutes les informations suivantes : 1° la référence à la dénomination publiée au Moniteur belge et contre laquelle l'opposition est déposée ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail de la personne physique ou morale déposant l'opposition ;3° une description de l'intérêt justifié de la personne physique ou morale déposant l'opposition ;4° un exposé des motifs d'opposition pertinents sur lesquels l'opposition est fondée.Les motifs d'opposition ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des motifs d'opposition repris à l'article 28 du règlement (UE) 2019/787 ; 5° les données détaillées des faits, les documents justificatifs et les remarques justifiant l'opposition.

Art. 7.§ 1. Si l'entité compétente estime que l'opposition est recevable, elle invite l'auteur de l'opposition et l'auteur de la demande d'enregistrement à tenir la concertation appropriée. Cette concertation a lieu dans un délai de trente jours à partir du jour où le délai d'opposition visé à l'article 6, § 1, a expiré.

Le délai de concertation visé à l'alinéa 1 peut être prolongé d'un délai de 30 jours à la demande du proposant de la demande d'enregistrement. Cette demande doit être transmise à l'entité compétente avant l'expiration du délai de concertation. § 2. Les parties concernées entament immédiatement la concertation mentionnée à l'alinéa 1. Les parties concernées se communiquent mutuellement les données pertinentes pour permettre au ministre d'évaluer si la demande d'enregistrement remplit les conditions mentionnées dans le règlement (UE) n° 2019/787. § 3. Si les parties parviennent à s'accorder, l'auteur de la demande d'enregistrement informe l'entité compétente des résultats de la concertation et de tous les facteurs qui ont conduit à cet accord, y compris les positions des parties, immédiatement après la fin du délai de concertation visé à l'alinéa 1. Si la demande d'enregistrement initiale a été modifiée de manière substantielle, l'entité compétente répète le délai d'opposition mentionné à l'article 6. L'entité compétente veille à ce que les données modifiées ont été dûment divulguées. § 4. Si aucun accord n'est trouvé, l'auteur de la demande d'enregistrement notifie à l'entité compétente les résultats qui y ont conduit, immédiatement après la fin du délai de concertation mentionné à l'alinéa 1.

Art. 8.§ 1. Si aucune opposition recevable n'a été introduite, l'entité compétente transmet la demande d'enregistrement immédiatement au ministre après l'expiration du délai d'opposition mentionné à l'article 6, § 1.

Si une opposition recevable a été introduite conformément à l'article 6, l'entité compétente transmet la demande d'enregistrement accompagnée des oppositions et des réponses immédiatement au ministre, après l'expiration du délai de concertation mentionné à l'article 7, § 1. § 2. Le ministre décide, dans un délai de quarante-cinq jours à compter du lendemain du jour où il a reçu le dossier complet, si la demande d'enregistrement est justifiée et remplit les conditions mentionnées dans le règlement (UE) 2019/787. Le ministre prend une décision favorable si tel est le cas précité ou rejette la demande si tel n'est pas le cas. § 3. L'entité compétente transmet la décision mentionnée à l'alinéa 2 au demandeur et à tous les auteurs d'oppositions recevables. § 4. Une décision favorable est publiée au Moniteur belge et accompagnée du cahier des charges sur le site web de l'entité compétente.

Art. 9.L'entité compétente introduit la demande d'enregistrement et, le cas échéant, les oppositions recevables conformément à l'article 6 du présent arrêté, à la Commission européenne conformément à l'article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 2019/787.

Art. 10.§ 1. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime qui habite ou est établie en Région flamande peut déposer auprès de l'entité compétente un avis d'opposition contre une demande d'enregistrement, publiée par la Commission européenne conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 et introduite par un pays autre que la Belgique. § 2. L'avis d'opposition mentionnée à l'alinéa 1 est déposé auprès de l'entité compétente dans un délai de 60 jours à partir du lendemain du jour de publication mentionné à l'alinéa 1. L'avis d'opposition contient, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1236 toutes les informations suivantes : 1° la référence à la dénomination publiée au Journal Officiel de l'Union européenne et contre laquelle l'opposition est déposée ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail de la personne physique ou la personne morale déposant l'opposition ;3° sous peine de nullité, une déclaration indiquant que la demande peut être en infraction avec les exigences mentionnées dans le règlement (UE) 2019/787. § 3. L'entité compétente transmet immédiatement l'avis d'opposition mentionné à l'alinéa 1 à la Commission européenne.

Art. 11.§ 1. Le demandeur d'un avis d'opposition mentionné à l'article 10 dépose une opposition motivée à l'entité compétente dans un délai de 30 jours à partir du lendemain du jour où l'avis précité a été déposé à l'entité compétente. § 2. L'opposition mentionnée à l'alinéa 1, est justifiée, et contient conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1236, toutes les informations suivantes : 1° la référence à la dénomination publiée au Journal Officiel de l'Union européenne et contre laquelle l'opposition est déposée ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail de la personne physique ou la personne morale déposant l'opposition ;3° une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale déposant l'opposition ;4° un exposé des motifs d'opposition pertinents sur lesquels l'opposition est fondée.Les motifs d'opposition ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des motifs d'opposition visés à l'article 28 du règlement (UE) 2019/787 ; 5° les données détaillées des faits, les documents justificatifs et les remarques justifiant l'opposition. CHAPITRE 3. - Modifications du cahier des charges relatif aux indications géographiques protégées Section 1. - Dispositions générales

Art. 12.Une modification d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée est considérée comme une modification au niveau de l'Union si elle remplit l'une des conditions mentionnées à l'article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787.

Toute modification d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée qui ne peut pas être considérée comme une modification au niveau de l'Union telle que visée à l'alinéa 1 est considérée comme une modification standard conformément à l'article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787.

Art. 13.Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/787, une modification d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée ne peut être demandée que par un groupement tel que visé à l'article 3, § 2, alinéas 1 et 2, du présent arrêté, qui a un intérêt légitime.

En outre, une modification visée à l'alinéa 1 ne peut être introduite que si ce cahier des charges se rapporte aux boissons spiritueuses dont la zone géographique, telle que décrite dans le cahier des charges, est entièrement ou partiellement située en Région flamande. Section 2. - Modifications au niveau de l'Union

Art. 14.§ 1. La demande de modification d'un cahier des charges au niveau de l'Union est introduite à l'entité compétente conformément à l'article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787. § 2. Conformément l'article 7 du règlement (UE) 2021/1236, la demande comprend toutes les informations suivantes : 1° la référence au nom protégé pour lequel une modification est introduite ;2° les nom, adresse, adresse e-mail et numéro de téléphone du demandeur ;3° une description de l'intérêt légitime du demandeur ;4° la rubrique du cahier des charges à laquelle la modification a trait ;5° une déclaration expliquant pourquoi la modification est une modification au niveau de l'Union telle que mentionnée à l'article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 ;6° une description détaillée de chaque modification proposée et de ses raisons ;7° le document consolidé unique. Si la demande mentionnée à l'alinéa 1 contient également une demande de modifications standard, cette dernière sera considérée comme non introduite. § 3. Les articles 5 à 11 s'appliquent mutatis mutandis à une demande de modification du cahier des charges au niveau de l'Union. Section 3. - Modifications standard

Art. 15.§ 1. La demande d'une modification standard est introduite à l'entité compétente conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2021/1235. L'entité compétente décide de la recevabilité de la demande. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, la demande visée à l'alinéa 1 remplit les conditions visées à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1235 et contient toutes les informations suivantes, dûment complétées : 1° la référence au nom protégé pour lequel une modification est introduite ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail du demandeur ;3° une description de l'intérêt légitime du demandeur ;4° le document unique consolidé et dûment complété. § 3. Si la demande d'approbation d'une modification standard d'un cahier des charges ou du document unique n'émane pas du demandeur qui a introduit la demande de protection, l'entité compétente transmet la demande à ce demandeur initial, qui peut transmettre ses observations à l'entité compétente dans un délai de 15 jours à compter de la notification. § 4. Si l'entité compétente estime que les exigences mentionnées dans le règlement (UE) 664/2014 ont été respectées, elle approuve, au plus tard 60 jours à partir du lendemain de la date d'introduction de la demande, la modification standard par une décision d'approbation.

Cette décision d'approbation comprend le document unique consolidé et le cahier des charges consolidé. La décision d'approbation est publiée sur le site web de l'entité compétente.

Conformément à l'article 8, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2021/1235, la modification standard s'applique à partir de la date de publication.

Au plus tard 30 jours après la publication mentionnée à l'alinéa 1, l'entité compétente notifie à la Commission européenne les modifications standard conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2021/1235. Section 4. - Modifications temporaires

Art. 16.§ 1. Dans le présent article, on entend par modification temporaire : une modification standard en raison d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire obligatoire imposée par l'autorité publique, ou en raison d'une calamité naturelle ou de conditions météorologiques défavorables formellement reconnues par l'autorité publique compétente à cet effet conformément à l'article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787. § 2. La demande d'une modification temporaire est introduite à l'entité compétente qui décide de sa recevabilité. § 3. La demande d'une modification temporaire comporte toutes les informations suivantes : 1° la référence au nom enregistré pour lequel une modification est introduite ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail du demandeur ;3° une description de l'intérêt légitime du demandeur ;4° une déclaration expliquant pourquoi les modifications sont des modifications temporaires ;5° le document unique consolidé et le cahier des charges consolidé ;6° une description de la modification temporaire. § 4. Si l'entité compétente estime que les exigences mentionnées dans le règlement (UE) 2019/787 ont été respectées, elle approuve, au plus tard 30 jours à partir du lendemain de la date d'introduction de la demande, la modification temporaire par une décision d'approbation.

Cette décision d'approbation comprend le document unique consolidé et le cahier des charges consolidé. La décision d'approbation est publiée sur le site web de l'entité compétente.

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1235, la modification temporaire s'applique à partir la date de publication.

Au plus tard 30 jours après la publication mentionnée à l'alinéa 1, l'entité compétente notifie à la Commission européenne la modification temporaire conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2021/1235. CHAPITRE 4. - Annulation d'indications géographiques protégées

Art. 17.§ 1. La demande d'annulation d'une indication géographique protégée peut être introduite par une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, tel que mentionné à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/787, habitant ou établie sur le territoire belge.

La demande visée à l'alinéa 1 ne peut être introduite que dans les cas mentionnés à l'article 32, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 2019/787.

En outre, une demande d'annulation d'une indication géographique protégée ne peut en outre être introduite que si l'indication géographique se rapporte aux boissons spiritueuses dont la zone géographique, telle décrite dans le cahier des charges, est entièrement ou partiellement située en Région flamande. § 2. Conformément l'article 10 du règlement (UE) 2021/1236, la demande comprend toutes les informations suivantes : 1° la référence au nom protégé pour lequel l'annulation est proposée ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail du demandeur ;3° une description de l'intérêt légitime du demandeur ;4° les données détaillées sur les faits, documents justificatifs et remarques à l'appui de la demande ;5° une description de la nature et des raisons de l'annulation figurant à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2019/787. § 3. La demande visée au paragraphe 1 est introduite auprès de l'entité compétente.

Art. 18.Si l'entité compétente décide que la demande d'annulation visée à l'article 17, § 1, est justifiée, elle publie cette demande par un avis au Moniteur belge.

Art. 19.§ 1. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt justifiée qui habite ou est établie sur le territoire belge peut déposer une opposition contre la demande d'annulation visée à l'article 17, § 1, auprès de l'entité compétente. L'entité compétente décide de la recevabilité de l'opposition.

L'opposition est déposée, sous peine d'irrecevabilité, dans les soixante jours à compter du lendemain de la date de publication au Moniteur belge mentionnée à l'article 18. § 2. L'opposition mentionnée à l'alinéa 1 est motivée et contient, sous peine d'irrecevabilité, toutes les informations mentionnées à l'article 6, § 2, 1° à 3° et 5°.

Outre les éléments visés à l'alinéa 1, l'opposition démontre que l'auteur de l'opposition utilise commercialement la dénomination enregistrée conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1236.

Art. 20.Si l'entité compétente décide que l'opposition est recevable, elle invite l'auteur de l'opposition et l'auteur de la demande d'annulation à se concerter de manière appropriée.

Pour les demandes d'annulation, les dispositions de l'article 7 et l'article 8, §§ 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 21.La décision d'annulation est publiée au Moniteur belge et sur le site web de l'entité compétente.

Art. 22.L'entité compétente introduite la demande d'annulation et, le cas échéant, les oppositions recevables conformément à l'article 19 du présent arrêté, à la Commission européenne conformément à l'article 24, alinéa 7, du règlement (UE) n° 2019/787.

Art. 23.§ 1. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime qui habite ou est établie en Région flamande peut déposer auprès de l'entité compétente un avis d'opposition contre une demande d'annulation publiée par la Commission européenne conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 et introduite par un pays autre que la Belgique.

L'annonce d'opposition mentionnée à l'alinéa 1 est introduite auprès de l'entité compétente dans un délai de 60 jours à partir du lendemain du jour de la publication mentionnée à l'alinéa 1. § 2. L'opposition mentionnée à l'alinéa 1, contient toutes les informations mentionnées à l'article 10 § 2. § 3. L'entité compétente transmet immédiatement l'avis d'opposition mentionné à l'alinéa 1 à la Commission européenne.

Art. 24.§ 1. L'auteur d'un avis d'opposition mentionné à l'article 23 introduit une opposition motivée à l'entité compétente dans un délai de 30 jours à partir du lendemain du jour où l'avis précité a été introduit. § 2. Une opposition motivée n'est recevable que si elle est introduite dans le délai mentionné à l'alinéa 1. § 3. L'opposition mentionnée à l'alinéa 1 est motivée et contient, sous peine d'irrecevabilité, toutes les informations mentionnées à l'article 11, § 2, 1° à 3° et 5°.

Outre les éléments visés à l'alinéa 1, l'opposition démontre que le proposant de l'opposition utilise commercialement la dénomination enregistrée conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1235. CHAPITRE 5. - Contrôle

Art. 25.§ 1. L'autorité compétente est désignée comme autorité compétente mentionnée à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2019/787 et à l'article 4 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels). L'entité compétente peut contrôler le respect des conditions visées dans le présent arrêté. § 2. L'opérateur économique qui souhaite produire ou emballer un produit bénéficiant d'une indication géographique protégée ou qui souhaite exercer une partie de ces activités le notifie préalablement à l'entité compétente et mentionne son nom, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse e-mail.

Si le producteur mentionné à l'alinéa 1 souhaite cesser sa production, il doit en informer au préalable l'entité compétente. § 3. S'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux dispositions du cahier des charges, l'entité compétente peut ordonner que le producteur concerné ne soit pas autorisé à utiliser l'indication géographique protégée jusqu'à ce que les dispositions du cahier des charges approuvé soient respectées.

Le refus ou l'empêchement d'un contrôle équivaut à la constatation que le produit n'est pas conforme aux dispositions du cahier des charges approuvé.

Art. 26.L'échange d'avis en exécution du présent arrêté se fait de manière non analogue. L'entité compétente détermine et publie la procédure électronique à suivre. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.

Le moment de l'envoi et de la réception d'avis échangés par voie électronique est déterminé par l'article II. 23 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Pour les envois émanant de l'entité compétente, le lendemain du jour de l'envoi est le point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.

Les avis doivent être reçus par l'entité compétente à la date de soumission finale, si elle est spécifiée dans le présent arrêté. CHAPITRE 6. - Traitement et protection des données

Art. 27.L'entité compétente traite les données mentionnées dans l'article 3, § 3, l'article 6, § 2, l'article 10, § 2, l'article 11, § 2, l'article 14, § 2, l'article 15, § 3, l'article 19, § 2, l'article 23, § 2, et l'article 24, § 2, afin de statuer sur les demandes respectives d'enregistrement, de modification ou d'annulation, sur les oppositions et afin de vérifier le respect des dispositions reprises dans le présent arrêté.

Conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2021/1236, l'entité compétente intervient en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), aux fins du traitement visé à l'alinéa 1, dans le cadre des procédures pour lesquelles elle est compétente conformément au règlement (UE) 2019/787, règlement (UE) 2021/1235 et règlement (UE) 2021/1236.

La catégorie de personnes concernées dont les données personnelles peuvent être traitées est celle des personnes qui présentent une demande ou une opposition.

Pour la mise en oeuvre du présent arrêté, des données d'identification peuvent être traitées.

Les données à caractère personnel sont traitées en fonction de la base de justification visée à l'article 6, paragraphe 1, c), du règlement général sur la protection des données, à savoir « le respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ».

Le but du traitement des données est de régler les demandes d'enregistrement, les demandes d'annulation et les objections.

L'entité compétente assurera la protection et la confidentialité des données. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des mentions traditionnelles de produits vitivinicoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, est abrogé.

Art. 29.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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