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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2022
publié le 14 avril 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine de produits vitivinicoles

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autorite flamande
numac
2023015170
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14/04/2023
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16/12/2022
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16 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine de produits vitivinicoles


Fondement juridique Le présent arrêté se fonde sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, articles 4, 1° et 4, 3°.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 17 juin 2022. - la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a eu lieu le 14 juillet 2022 et a été sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 28 juillet 2022, ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/075d le 11 octobre 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72.381/1 le 16 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du : 1° règlement (UE) n° 1308/2013 ;2° règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;3° règlement (UE) 2019/33 ;4° règlement (UE) 2019/34.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° document général : le document général visé à l'article 94, alinéa 1, d), du règlement (UE) n° 1308/2013 ;2° demande de protection : une demande de protection telle que visée à l'article 94 du règlement (UE) n° 1308/2013 ;3° appellation d'origine protégée : une appellation d'origine pour laquelle la Commission européenne a établi une décision de protection conformément à l'article 99 du règlement (UE) n° 1308/2013 et qui est protégée telle que mentionnée à l'article 103 du règlement (UE) n° 1308/2013 ;4° indication géographique protégée : une indication géographique pour laquelle la Commission européenne a établi une décision de protection conformément à l'article 99 du règlement (UE) N° 1308/2013 et qui est protégée telle que mentionnée à l'article 103 du règlement (UE) n° 1308/2013 ;5° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;6° indication géographique : une indication géographique telle que visée à l'article 93, alinéa 1, b), du règlement (UE) n° 1308/2013 ;7° ministre : le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions ;8° appellation d'origine : une appellation d'origine telle que visée à l'article 93, alinéa 1, a), du règlement (UE) n° 1308/2013 ;9° cahier des charges : le cahier des charges visé à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 ;10° modification standard : une modification telle que visée à l'article 11, alinéa 2 ;11° règlement (UE) n° 1308/2013 : règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;12° règlement (UE) 2019/33 : règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection et l'étiquetage et la présentation ;13° règlement (UE) 2019/34 : règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié ;14° modification au niveau de l'Union : un modification telle que visée à l'article 11, alinéa 1. CHAPITRE 2. - Demande de protection des appellations d'origine et des indications géographiques

Art. 3.§ 1. Une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ne peut être présentée que pour un produit tel que mentionné à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013.

En outre, une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ne peut être introduite que pour les produits vitivinicoles et denrées alimentaires dont la région géographique est située, tel que décrit dans le cahier des charges, en tout ou en partie en Région flamande. § 2. La demande de protection est introduite par un groupement intéressé de producteurs tel que visé à l'article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013.

Par dérogation au premier alinéa, un producteur individuel peut présenter la demande de protection visée à l'alinéa 1 conformément à l'article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 et à l'article 3 du règlement (UE) 2019/33, si les conditions suivantes sont remplies : 1° il s'agit d'une situation exceptionnelle ;2° la demande est soigneusement motivée ;3° la personne concernée est le seul producteur disposé à introduire une demande ;4° la zone géographique délimitée possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones voisines, ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits fabriqués dans les zones voisines. § 3. La demande de protection contient un dossier technique qui, conformément à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013, contient toutes les informations suivantes : 1° le nom à protéger ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail du demandeur ;3° le cahier des charges qui répond aux conditions visées à l'article 4 du règlement (UE) n° 2019/33 ;4° le document général. Le cas échéant, le demandeur joint une justification qui démontre qu'il est le seul producteur, visé au paragraphe 2, alinéa 2, 3°.

Art. 4.La demande de protection visée à l'article 3, § 1, doit être introduite auprès de l'entité compétente.

Art. 5.L'entité compétente décide de la recevabilité de la demande de protection conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2019/33.

L'entité compétente peut demander de compléter le dossier technique mentionné à l'article 3, § 3.

Si l'entité compétente estime que la demande de protection visée à l'article 3, § 1, est recevable, elle publie le nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique demandée du produit, accompagné du document général, par un avis au Moniteur belge.

Art. 6.§ 1. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime qui habite ou est établie sur le territoire belge peut déposer une opposition contre une demande de protection auprès de l'entité compétente. L'opposition est introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les soixante jour à compter du lendemain de la date de publication au Moniteur belge, mentionnée à l'article 5, alinéa 3. § 2. L'opposition mentionnée à l'alinéa 1, est motivée sous peine d'irrecevabilité et contient toutes les informations suivantes : 1° la référence à la dénomination publiée au Moniteur belge et contre laquelle l'opposition est déposée ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail de la personne physique ou morale déposant l'opposition ;3° une description des intérêts légitimes de la personne physique ou morale déposant l'opposition ;4° un exposé des motifs d'opposition pertinents sur lesquels l'opposition est fondée.Les motifs d'opposition ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des motifs d'opposition visés à l'article 11, 1, c) du règlement (UE) 2019/33 ;5° les données détaillées des faits, les documents justificatifs et les remarques justifiant l'opposition.

Art. 7.§ 1. Si l'entité compétente estime que l'opposition est recevable, elle invite l'auteur de l'opposition et l'auteur de la demande de protection à se concerter de manière appropriée. Cette concertation a lieu dans les trente jours à partir du jour où le délai d'opposition visé à l'article 6, § 1, a expiré.

Le délai de concertation visé à l'alinéa 1 peut être prolongé de 30 jours à la demande de l'auteur de la demande de protection. Cette demande doit être transmise à l'entité compétente avant l'expiration du délai de concertation. § 2. Les parties concernées entament immédiatement la concertation mentionnée à l'alinéa 1. Les parties concernées se communiquent mutuellement les données pertinentes pour permettre au ministre d'évaluer si la demande de protection remplit les conditions mentionnées dans le règlement (UE) n° 2019/2013 et le règlement (UE) n° 1308/2013. § 3. Si les parties parviennent à s'accorder, l'auteur de la demande de protection informe l'entité compétente des résultats de la concertation et de tous les facteurs qui ont conduit à cet accord, y compris les positions des parties, immédiatement après la fin du délai de concertation visé à l'alinéa 1. Si la demande de protection initiale a été modifiée de manière substantielle, l'entité compétente répète la procédure d'opposition visée à l'article 6, § 1. L'entité compétente veille à ce que les données modifiées aient été dûment divulguées. § 4. Si les parties ne parviennent pas à s `accorder, l'auteur de la demande de protection notifie à l'entité compétente les résultats qui y ont conduit, immédiatement après la fin du délai de concertation mentionné à l'alinéa 1.

Art. 8.§ 1. Si aucune opposition recevable n'a été introduite, l'entité compétente transmet la demande de protection immédiatement au ministre après l'expiration du délai d'opposition mentionné à l'article 6, § 1.

Si une opposition recevable a été introduite conformément à l'article 6, l'entité compétente transmet la demande de protection accompagnée des oppositions et des réponses immédiatement au ministre, après l'expiration du délai de concertation mentionné à l'article 7, § 1. § 2. Le ministre décide, dans un délai de quarante-cinq jours à compter du lendemain du jour où il a reçu le dossier complet, si la demande de protection est justifiée et remplit les conditions mentionnées dans le règlement (UE) N° 1308/2013. Le ministre prend une décision favorable si tel est le cas et rejette la demande si tel n'est pas le cas. § 3. L'entité compétente transmet la décision mentionnée à l'alinéa 2, au demandeur et à tous les auteurs d'oppositions recevables. § 4. Une décision favorable est publiée sur le site web de l'entité compétente, accompagnée du cahier des charges et, le cas échéant, du document général.

Art. 9.L'entité compétente introduit la demande de protection et, le cas échéant, les oppositions recevables conformément à l'article 6 du présent arrêté, à la Commission européenne conformément à l'article 96, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1308/2013.

Art. 10.§ 1. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime qui habite ou est établie en Région flamande peut déposer auprès de l'entité compétente une opposition contre une demande de protection publiée par la Commission européenne conformément à l'article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1308/2013 et déposée par un pays autre que la Belgique. L'entité compétente transmet cette opposition à la Commission européenne.

L'opposition mentionnée à l'alinéa 1 est déposée auprès de l'entité compétente dans un délai de 60 jours à partir du lendemain de la date de publication mentionnée à l'alinéa 1. § 2. L'opposition mentionnée à l'alinéa 1, est justifiée conformément à l'article 98, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013, et contient toutes les informations suivantes : 1° la référence à la dénomination publiée au Journal Officiel de l'Union européenne et contre laquelle l'opposition est déposée ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail de la personne physique ou la personne morale déposant l'opposition ;3° une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale déposant l'opposition ;4° un exposé des motifs d'opposition pertinents sur lesquels l'opposition est fondée.Les motifs d'opposition ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des motifs d'opposition visés à l'article 11, paragraphe 1, c), du règlement (UE) 2019/33 ; 5° les données détaillées des faits, les documents justificatifs et les remarques à l'appui de l'opposition. CHAPITRE 3. - Modifications du cahier des charges relatif aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées Section 1. - Dispositions générales

Art. 11.Une modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est considérée comme une modification au niveau de l'Union, si elle remplit l'une des conditions mentionnées à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.

Toute modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée qui ne peut pas être considérée comme une modification au niveau de l'Union telle que visée à l'alinéa 1 est considérée comme une modification standard conformément à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013.

Art. 12.Une modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ne peut être demandée que par un groupement intéressé de producteurs ou un producteur individuel tel que mentionné à l'article 3 § 2.

En outre, une modification visée à l'alinéa 1 ne peut être introduite que si ce cahier des charges se rapporte aux produits vitivinicoles dont la zone géographique, telle que décrite dans le cahier des charges, est entièrement ou partiellement située en Région flamande. Section 2. - Modifications au niveau de l'Union

Art. 13.§ 1. La demande de modification d'un cahier des charges au niveau de l'Union est introduite à l'entité compétente, qui décide de sa recevabilité conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2019/33. § 2. La demande visée à l'alinéa 1 comporte, conformément au règlement (UE) 2019/34, toutes les informations suivantes : 1° la référence au nom enregistré pour lequel une modification est introduite ;2° les nom, adresse, adresse e-mail et numéro de téléphone du demandeur ;3° une description de l'intérêt légitime du demandeur ;4° la rubrique du cahier des charges à laquelle la modification a trait ;5° une déclaration expliquant pourquoi la modification est une modification au niveau de l'Union telle que mentionnée à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33 ;6° une description détaillée de chaque modification proposée et de ses raisons ;7° le document général consolidé et dûment complété. Si la demande mentionnée à l'alinéa 1 contient également une demande de modifications standard, cette dernière sera considérée comme non introduite. § 3. Les articles 5 à 10 s'appliquent mutatis mutandis à une demande de modification du cahier des charges au niveau de l'Union. Section 3. - Modifications standard

Art. 14.§ 1. La demande d'une modification standard est introduite à l'entité compétente qui décide de sa recevabilité. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, la demande visée à l'alinéa 1 remplit les conditions visées à l'article 17, paragraphe 1, alinéa 3, du règlement (UE) 2019/33 et contient toutes les informations suivantes, dûment complétées : 1° la référence au nom enregistré pour lequel une modification est introduite ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail du demandeur ;3° une description de l'intérêt légitime du demandeur ;4° le document général consolidé et dûment complété. § 3. Si la demande d'approbation d'une modification standard d'un cahier des charges ou du document général n'émane pas du demandeur qui a introduit la demande de protection, l'entité compétente donne à ce demandeur la possibilité de formuler des remarques sur la modification standard proposée. Le demandeur doit transmettre ses remarques à l'entité compétente dans les 15 jours suivant la réception de la modification standard. § 4. Si l'entité compétente estime que les exigences mentionnées dans le règlement (UE) n° 1308/2013 ont été respectées, elle approuve, au plus tard 60 jours à partir du lendemain de la date d'introduction de la demande, la modification standard par une décision d'approbation.

Cette décision d'approbation comprend le document général consolidé et le cahier des charges consolidé. La décision d'approbation est publiée sur le site web de l'entité compétente.

Conformément à l'article 17, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2019/33, la modification standard s'applique à partir de la date de publication.

Au plus tard 30 jours après la publication mentionnée à l'alinéa 1, l'entité compétente notifie à la Commission européenne les modifications standard conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2019/33 et à l'article 10 du règlement (UE) n° 2019/34. Section 4. - Modifications temporaires

Art. 15.§ 1. Dans le présent article, on entend par modification temporaire : une modification standard en raison d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire obligatoire imposée par l'autorité publique, ou une modification liée à une calamité naturelle ou à des conditions météorologiques défavorables formellement reconnues par l'autorité publique compétente à cet effet conformément à l'article 105, paragraphe 2, alinéa 2, d), du règlement (UE) n° 1308/2013. § 2. La demande d'une modification temporaire est introduite à l'entité compétente qui décide de sa recevabilité. § 3. La demande d'une modification temporaire visée à l'alinéa 2 comporte toutes les informations suivantes : 1° la référence au nom enregistré pour lequel une modification est introduite ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail du demandeur ;3° une description de l'intérêt légitime du demandeur ;4° une déclaration expliquant pourquoi la modification est une modification temporaire ;5° le document général consolidé et le cahier des charges consolidé ;6° une description de la modification temporaire. § 4. Si l'entité compétente estime que les exigences mentionnées dans le règlement (UE) n° 1308/2013 ont été respectées, elle approuve, au plus tard 30 jours à partir du lendemain de la date d'introduction de la demande, la modification temporaire par une décision d'approbation.

Cette décision d'approbation comprend le document général consolidé et le cahier des charges consolidé. La décision d'approbation est publiée sur le site web de l'entité compétente.

Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33, la modification temporaire s'applique à partir de la date de publication.

Au plus tard 30 jours après la publication mentionnée à l'alinéa 1, l'entité compétente notifie à la Commission européenne une modification temporaire conformément à l'article 18, alinéa 1, du règlement (UE) n° 2019/33 et à l'article 11 du règlement (UE) n° 2019/34. CHAPITRE 4. - Annulation d'appellations d'origine et d'indications géographiques protégées

Art. 16.§ 1. Une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime tel que mentionné à l'article 106, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 résidant ou établie sur le territoire belge peut introduire une demande d'annulation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée.

Une demande d'annulation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ne peut être introduite que si ce cahier des charges se rapporte à des produits vitivinicoles dont la zone géographique, telle que décrite au cahier des charges, se situe entièrement ou partiellement en Région flamande.

La demande visée à l'alinéa 1 ne peut être introduite que dans les cas mentionnés à l'article 106, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 1308/2013. § 2. Conformément l'article 13 du règlement (UE) 2019/34, la demande comprend toutes les informations suivantes : 1° la référence au nom protégé pour lequel l'annulation est proposée ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail du demandeur ;3° une description de l'intérêt légitime du demandeur ;4° les données détaillées sur les faits, les documents justificatifs et les remarques à l'appui de la demande ;5° une description de la nature et des raisons de l'annulation figurant à l'article 106, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013. § 3. La demande visée à l'alinéa 1 d'une protection est introduite auprès de l'entité compétente.

Art. 17.Si l'entité compétente décide que la demande d'annulation visée à l'article 16, § 1, est justifiée, elle publiera cette demande dans un avis au Moniteur belge.

Art. 18.§ 1. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime qui habite ou est établie sur le territoire belge peut introduire auprès de l'entité compétente une opposition contre la demande d'annulation visée à l'article 16. L'opposition est déposée, sous peine d'irrecevabilité, dans les soixante jours à compter du lendemain de la date de publication au Moniteur belge mentionnée à l'article 17. § 2. L'opposition mentionnée à l'alinéa 1, est motivée et contient toutes les informations mentionnées à l'article 6 § 2.

Outre les éléments mentionnés à l'alinéa 1, l'opposition démontre que l'auteur de l'opposition a une dépendance commerciale continue à l'égard du nom enregistré conformément à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/33.

Art. 19.Si l'entité compétente décide que l'opposition est recevable, elle invite l'auteur de l'opposition et l'auteur de la demande d'annulation à se concerter de manière appropriée.

Pour les demandes d'annulation, les dispositions visées aux articles 7 et 8, §§ 1 à 3, s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 20.La décision d'annulation est publiée au Moniteur belge et sur le site web de l'entité compétente.

Art. 21.L'entité compétente introduit la demande d'annulation et, le cas échéant, les oppositions recevables conformément à l'article 18 du présent arrêté, à la Commission européenne conformément à l'article 96, alinéa 5, du règlement (UE) n° 1308/2013.

Art. 22.§ 1. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime qui habite ou est établie en Région flamande peut déposer auprès de l'entité compétente une opposition contre une demande d'annulation publiée par la Commission européenne conformément à l'article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1308/2013 et déposée par un pays autre que la Belgique. L'entité compétente transmet cette opposition à la Commission européenne.

L'opposition mentionnée à l'alinéa 1 est déposée auprès de l'entité compétente dans un délai de 60 jours à partir du lendemain de la date de publication mentionnée à l'alinéa 1. § 2. L'opposition visée à l'alinéa 1 est motivée, conformément à l'article 98, alinéa 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 et comporte toutes les informations visées à l'article 10, § 2, du présent arrêté.

Outre les éléments visés à l'alinéa 1, l'opposition visée à l'alinéa 1 démontre que l'auteur de l'opposition a une dépendance commerciale continue à l'égard du nom enregistré conformément à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/33. CHAPITRE 5. - Contrôle

Art. 23.§ 1. L'entité compétente est désignée comme l'autorité compétente visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) no 1. 65/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 et à l'article 4 du règlement (UE) n° 22 017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relatif aux contrôles officiels et aux autres activités officielles effectués en vue d'assurer la mise en oeuvre de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et des dispositions relatives à la santé animale, au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels). L'entité compétente peut contrôler le respect des conditions visées dans le présent arrêté. § 2. L'opérateur économique qui souhaite produire ou emballer un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou qui souhaite exercer une partie de ces activités le notifie préalablement à l'entité compétente et mentionne son nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail. § 3. S'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux dispositions du cahier des charges, l'entité compétente peut ordonner que le producteur concerné ne soit pas autorisé à utiliser l'indication géographique protégée ou une indication géographique protégée jusqu'à ce que les dispositions du cahier des charges approuvé soient respectées.

Le refus ou l'empêchement d'un contrôle équivaut à la constatation que le produit n'est pas conforme aux dispositions du cahier des charges approuvé.

Art. 24.L'échange d'avis en exécution du présent arrêté se fait de manière non analogue. L'entité compétente détermine et publie la procédure électronique à suivre. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.

Le moment de l'envoi et de la réception d'avis échangés par voie électronique est déterminé par l'article II. 23 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Pour les envois émanant de l'entité compétente, le lendemain du jour de l'envoi est le point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.

Les avis doivent être reçus par l'entité compétente à la date d'introduction finale, si elle est spécifiée dans le présent arrêté. CHAPITRE 6. - Traitement et protection des données

Art. 25.L'entité compétente traite les données mentionnées dans l'article 3, § 3, l'article 6, § 2, l'article 10, § 2, l'article 13, § 2, l'article 14, § 2, l'article 15, § 3, l'article 16, § 2, l'article 18, § 2, et l'article 22, § 2, afin de statuer sur les demandes respectives de protection, de modification ou d'annulation, sur les oppositions et de vérifier le respect des dispositions repris dans le présent arrêté.

L'entité compétente intervient en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), aux fins du traitement visé à l'alinéa 1.

La catégorie de personnes concernées dont les données personnelles peuvent être traitées est celle des personnes qui présentent une demande ou une opposition.

Pour la mise en oeuvre du présent arrêté, des données d'identification peuvent être traitées.

Les données à caractère personnel sont traitées en fonction de la base de justification visée à l'article 6, paragraphe 1, c), du règlement général sur la protection des données, à savoir « le respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ».

Le but du traitement des données est de régler les demandes d'enregistrement, les demandes d'annulation et les objections.

L'entité compétente assurera la protection et la confidentialité des données. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des mentions traditionnelles de produits vitivinicoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, est abrogé.

Art. 27.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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