publié le 14 avril 2023
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et des spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires
16 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et des spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires
Fondement juridique Le présent arrêté se fonde sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, articles 4, 1° et 4, 3°.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 17 juin 2022 ; - la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a eu lieu le 14 juillet 2022 et a été sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 28 juillet 2022, ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/075C le 6 septembre 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72.255/1 le 28 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution du : 1° règlement (UE) n° 1151/2012 ;2° règlement (UE) n° 664/2014 ;3° règlement (UE) n° 668/2014 ;4° règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les Règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels).
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° appellation d'origine protégée : une appellation d'origine enregistrée par la Commission européenne conformément à l'article 52 et protégée telle que mentionnée à l'article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 ;2° indication géographique protégée : une indication géographique enregistrée par la Commission européenne conformément à l'article 52 et protégée telle que mentionnée à l'article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 ;3° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° document unique : le document unique visé à l'article 8, alinéa 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 ;5° spécialité traditionnelle garantie : la spécialité traditionnelle garantie visée à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012;6° indication géographique : une indication géographique telle que visée à l'article 5, alinéa 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 ;7° ministre : le ministre flamand, compétent pour l'agriculture ;8° appellation d'origine : l'appellation d'origine visée à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 ;9° cahier des charges : le cahier des charges tel que visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, s'il concerne une appellation d'origine ou une indication géographique, et tel que visé à l'article 19 du règlement (UE) n° 1151/2012 s'il concerne une spécialité traditionnelle garantie ;10° demande d'enregistrement : la demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique visée à l'article 8 du règlement (UE) n° 1151/2012 ou la demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie visée à l'article 20 du règlement (UE) n° 1151/2012 ;11° modification standard : un modification telle que visée à l'article 11, alinéa 2 ;12° règlement (UE) n° 1151/2012 : règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;13° règlement (UE) n° 664/2014 : règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires ;14° règlement (UE) n° 668/2014 : règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;15° modification au niveau de l'Union : un modification telle que visée à l'article 11, alinéas 1 et 3. CHAPITRE 2. - Demande d'enregistrement d'indications géographiques, d'appellations d'origine de produits agricoles et de denrées alimentaires et de spécialités traditionnelles garanties de produits agricoles et de denrées alimentaires
Art. 3.§ 1. Une demande d'enregistrement ne peut être introduite que pour les produits agricoles et denrées alimentaires visés à l'article 2, alinéa 1, du règlement (UE) n° 1151/2012.
En outre, une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ne peut être introduite que pour les produits agricoles et denrées alimentaires dont la région géographique est située, tel que décrit dans le cahier des charges en tout ou en partie en Région flamande.
En outre, une demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie ne peut être introduite que par un groupement dont les activités portent sur une partie ou sur l'ensemble du territoire de la Région flamande. § 2. La demande d'enregistrement est introduite par un groupement tel que visé à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012.
Par dérogation à l'alinéa 1, une personne physique ou morale peut introduire une demande d'enregistrement si, conformément à l'article 49, alinéa 1, du règlement précité, toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la personne concernée est le seul producteur disposé à introduire une demande ;2° en ce qui concerne les appellations d'origine et les indications géographiques, les caractéristiques de la zone géographique délimitée diffèrent sensiblement de celles des zones voisines, ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits fabriqués dans les zones voisines. § 3. Conformément à l'article 8, alinéa 1, ou l'article 20 du règlement (UE) n° 1151/2012, la demande d'enregistrement comprend les données suivantes : 1° le nom pour lequel la protection est demandée ;2° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du demandeur ;3° le cahier des charges ;4° le document unique, répondant aux conditions visées aux articles 6 et 7 du règlement (UE) n° 668/2014, dans le cas d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. Le cas échéant, le demandeur joint l'un des documents suivants qui démontre indéniablement qu'il est le seul producteur visé à l'alinéa 2, alinéa 2, 1° : 1° une déclaration sur l'honneur ;2° le procès-verbal de la réunion du groupement de producteurs, s'il fait partie d'un groupement de producteurs et si le produit en question relève du champ d'application de ce groupement ;3° un appel à participation dûment publié au moins trois mois avant l'introduction de la demande.
Art. 4.La demande d'enregistrement visée à l'article 3, § 1, doit être introduite auprès de l'entité compétente.
Art. 5.Conformément à l'article 49, alinéa 2, du règlement (UE) n° 1151/2012, l'entité compétente examine la demande pour vérifier qu'elle est justifiée et qu'elle remplit les conditions visées au règlement (UE) n° 1151/2012.
Si l'entité compétente estime que la demande d'enregistrement visée à l'article 3, § 1, est justifiée tel que mentionné à l'alinéa 1, elle publie le nom de l'appellation d'origine, de l'indication géographique ou de la spécialité traditionnelle garantie du produit agricole ou de la denrée alimentaire faisant l'objet de la demande, ainsi qu'un résumé du cahier des charges, par un avis au Moniteur belge.
Art. 6.§ 1. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime qui habite ou est établie sur le territoire belge peut déposer une opposition contre une demande d'enregistrement auprès de l'entité compétente. L'opposition est déposée dans les soixante jours à compter du lendemain de la date de publication au Moniteur belge mentionnée à l'article 5, alinéa 2. § 2. L'objection visée au paragraphe 1 est motivée et comporte, à peine d'irrecevabilité, tous les éléments suivants : 1° la référence à la dénomination publiée au Moniteur belge sur laquelle porte l'opposition ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail de la personne physique ou morale déposant l'opposition ;3° une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale déposant l'opposition ;4° les données détaillées des faits, les documents justificatifs et les remarques à l'appui de l'opposition ;5° un exposé des motifs d'opposition pertinents sur lesquels l'opposition est fondée.Les motifs d'opposition ne peuvent concerner qu'un ou plusieurs des motifs d'opposition visés aux articles 10 ou 21 du règlement (UE) n° 1151/2012, selon qu'il s'agit d'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, ou d'une spécialité traditionnelle garantie.
L'entité compétente examine la recevabilité des objections déposées conformément à l'article 49, alinéa 3, du règlement précité.
Art. 7.§ 1. Si l'entité compétente estime que l'opposition est recevable, elle invite l'auteur de l'opposition et le demandeur de l'enregistrement à tenir la concertation appropriée. Cette concertation a lieu dans un délai de trente jours à compter du jour où le délai d'opposition visé à l'article 6, § 1, a expiré.
Le délai de concertation visé à l'alinéa 1 peut être prolongé d'un délai de 30 jours à la demande du demandeur de l'enregistrement. Cette demande doit être transmise à l'entité compétente avant l'expiration du délai de concertation. § 2. Les parties concernées entament immédiatement la concertation mentionnée à l'alinéa 1. Les parties concernées se communiquent mutuellement les données pertinentes pour permettre au ministre d'évaluer si la demande d'enregistrement remplit les conditions mentionnées dans le règlement (UE) n° 1151/2012, le règlement (UE) n° 664/2014 et le règlement (UE) n° 668/2014. § 3. Si les parties parviennent à un accord, le demandeur de l'enregistrement informe l'entité compétente des résultats des consultations et de tous les facteurs qui ont conduit à cet accord, y compris les positions des parties, immédiatement après la fin du délai de concertation visé à l'alinéa 1. Si la demande d'enregistrement initiale a été modifiée de manière substantielle, l'entité compétente répète le délai d'opposition mentionné à l'article 6, § 1.
L'entité compétente veille à ce que les données modifiées ont été dûment divulguées. § 4. Si aucun accord n'est trouvé, le demandeur de l'enregistrement notifie à l'entité compétente les résultats qui y ont conduit, immédiatement après la fin du délai de concertation mentionné à l'alinéa 1.
Art. 8.§ 1. Après l'expiration du délai d'opposition mentionné à l'article 6, § 1, et si aucune opposition recevable n'a été introduite, l'entité compétente transmet immédiatement la demande d'enregistrement au ministre.
Si une opposition recevable a été introduite conformément à l'article 6, l'entité compétente transmet immédiatement au ministre la demande d'enregistrement accompagnée des oppositions et des réponses après l'expiration du délai de concertation mentionné à l'article 7, § 1. § 2. Le ministre décide, dans un délai de quarante-cinq jours à compter du lendemain du jour où il a reçu le dossier complet, si la demande d'enregistrement est justifiée et remplit les conditions mentionnées dans le règlement (UE) n° 1151/2012. Le ministre prend une décision favorable si tel est le cas précité et rejette la demande si tel n'est pas le cas. § 3. L'entité compétente transmet la décision mentionnée au paragraphe 2, au demandeur et à tous les auteurs d'oppositions recevables. § 4. Une décision favorable est publiée au Moniteur belge et accompagnée du cahier des charges sur le site web de l'entité compétente.
Art. 9.L'entité compétente présente la demande d'enregistrement et, le cas échéant, les oppositions recevables conformément à l'article 6, § 1, à la Commission européenne conformément à l'article 49, alinéa 4, du règlement (UE) n° 1151/2012.
Art. 10.§ 1. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime qui réside ou est établie en Région flamande peut déposer auprès de l'entité compétente une opposition contre une demande d'enregistrement, que la Commission européenne publie conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 et qui est présentée par un pays autre que la Belgique. L'entité compétente transmet cette opposition à la Commission européenne.
L'opposition mentionnée à l'alinéa 1 est déposée auprès de l'entité compétente dans un délai de 60 jours à compter du jour suivant la publication mentionnée à l'alinéa 1. § 2. L'opposition mentionnée à l'alinéa 1, est justifiée conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, et contient l'ensemble des données suivantes : 1° la référence à la dénomination publiée au Journal Officiel de l'Union européenne, contre laquelle l'opposition est déposée ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail de la personne physique ou morale déposant l'opposition ;3° une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale déposant l'opposition ;4° les données détaillées des faits, les documents justificatifs et les remarques à l'appui de l'opposition ;5° un exposé des motifs d'opposition pertinents sur lesquels l'opposition est fondée.Les motifs d'opposition ne peuvent concerner qu'un ou plusieurs des motifs d'opposition visés aux articles 10 ou 21 du règlement précité, selon qu'il s'agit d'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine, d'une indication géographique, ou d'une spécialité traditionnelle garantie. CHAPITRE 3. - Modifications du cahier des charges relatif aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées ou aux spécialités traditionnelles garanties Section 1. - Dispositions générales
Art. 11.Une modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est considérée comme une modification au niveau de l'Union si elle remplit l'une des conditions mentionnées à l'article 53, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) n° 1151/2012.
Toute modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée qui ne peut pas être considérée comme une modification au niveau de l'Union telle que visée à l'alinéa 1 est considérée comme une modification standard conformément à l'article 53, paragraphe 2, alinéa 3, du règlement (UE) n° 1151/2012. Une modification relative à une spécialité traditionnelle garantie enregistrée par la Commission européenne est dans tous les cas considérée comme une modification au niveau de l'Union conformément à l'article 53, paragraphe 2, alinéa 2, point c), du règlement précité.
Art. 12.Une modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie enregistrée par la Commission européenne ne peut être demandée que par un groupement conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012.
En outre, une modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ne peut être demandée que si ce cahier des charges se rapporte à des produits agricoles et des denrées alimentaires dont la région géographique, telle que décrite dans le cahier des charges, est située, en tout ou en partie, en Région flamande.
Une modification d'un cahier des charges une spécialité traditionnelle garantie enregistrée par la Commission européenne demande ne peut être introduite que par un groupement dont les activités portent sur une partie ou sur l'ensemble du territoire de la Région flamande. Section 2. - Modifications au niveau de l'Union
Art. 13.§ 1. La demande de modification d'un cahier des charges au niveau de l'Union est soumise à l'entité compétente, qui décide de sa recevabilité. § 2. La demande mentionnée à l'alinéa 1 répond aux conditions visées à l'article 10 du règlement (UE) n° 668/2014 et contient l'ensemble des données suivantes : 1° la référence au nom enregistré pour lequel une modification est introduite ;2° les nom, adresse, adresse e-mail et numéro de téléphone du demandeur ;3° une description de l'intérêt légitime du demandeur ;4° les rubriques du cahier des charges et, pour les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les rubriques du document unique relatif aux matières faisant l'objet de la modification ;5° pour les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, une déclaration expliquant pourquoi la modification est une `modification au niveau de l'Union' telle que visée à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 ;6° une description détaillée de chaque modification proposée et de ses raisons ;7° pour les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, le cahier des charges consolidé et le document unique, tels que modifiés ;8° pour les demandes ayant trait aux spécialités traditionnelles garanties enregistrées par la Commission européenne, le cahier des charges consolidé, tel que modifié. Si la demande mentionnée à l'alinéa 1 contient également une demande de modifications standard, cette dernière sera considérée comme non introduite. § 3. Les articles 5 à 10 s'appliquent mutatis mutandis à une demande de modification du cahier des charges au niveau de l'Union. Section 3. - Modifications standard
Art. 14.§ 1. La demande d'une modification standard est introduite à l'entité compétente, qui décide de sa recevabilité. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, la demande visée à l'alinéa 1 remplit les conditions visées à l'article 6 ter, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement (UE) n° 2014/664 et contient l'ensemble des données suivantes : 1° la référence au nom enregistré pour lequel une modification est introduite ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail du demandeur ;3° une description de l'intérêt légitime du demandeur ;4° le cahier des charges consolidé et le document unique. § 3. Si la demande d'approbation d'une modification standard d'un cahier des charges ou du document unique n'émane pas du demandeur qui a introduit la demande d'enregistrement, l'entité compétente donne à ce demandeur la possibilité de formuler des remarques sur la modification standard proposée. Le demandeur doit transmettre ses remarques à l'entité compétente dans les 15 jours suivant la réception de la modification standard. § 4. Si l'entité compétente estime que les exigences mentionnées dans le règlement (UE) n° 1151/2012 et le règlement (UE) n° 664/2014 ont été respectées, elle approuve, au plus tard 60 jours à compter du lendemain de la date d'introduction de la demande, la modification standard par une décision d'approbation. Cette décision d'approbation comprend, le cas échéant, le document unique consolidé et le cahier des charges consolidé. La décision d'approbation est publiée sur le site web de l'entité compétente.
Conformément à l'article 6ter, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) n° 664/2014, la modification standard s'applique à partir de la date de publication Au plus tard 30 jours après la publication mentionnée à l'alinéa 1, l'entité compétente communique à la Commission européenne les modifications standard conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 664/2014. Section 4. - Modifications temporaires
Art. 15.§ 1. Dans le présent article, on entend par modification temporaire : une modification standard relative à un changement temporaire du cahier des charges résultant d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire obligatoire imposée par l'autorité publique ou résultant d'une calamité naturelle ou de conditions météorologiques défavorables officiellement reconnues par les instances compétentes conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012. § 2. La demande d'une modification temporaire est introduite à l'entité compétente, qui décide de sa recevabilité. § 3. La demande visée à l'alinéa 2 comporte, à peine d'irrecevabilité, tous les éléments suivants : 1° la référence au nom enregistré pour lequel une modification est introduite ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail du demandeur ;3° une description de l'intérêt légitime du demandeur ;4° une déclaration expliquant pourquoi les modifications sont des modifications temporaires ;5° le document unique consolidé et le cahier des charges consolidé ;6° la référence à la reconnaissance de la calamité naturelle ou des conditions météorologiques défavorables par les instances compétentes ou aux mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires imposées par l'autorité publique, telles que mentionnées à l'alinéa 1. § 4. Si l'entité compétente estime que les exigences mentionnées dans le règlement (UE) n° 664/2014 ont été respectées, elle approuve, au plus tard 30 jours à compter du lendemain de la date d'introduction de la demande, la modification standard par une décision d'approbation.
Cette décision d'approbation comprend le document unique consolidé et le cahier des charges consolidé. La décision d'approbation est publiée sur le site web de l'entité compétente.
Conformément à l'article 6 quinquies, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 664/2014, la modification temporaire s'applique à partir de la date de publication. Au plus tard 30 jours après la publication mentionnée à l'alinéa 1, l'entité compétente notifie à la Commission européenne la modification temporaire conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 664/2014. CHAPITRE 4. - Annulation d'un enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie
Art. 16.§ 1. Une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime tel que mentionné à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 résidant ou établie sur le territoire belge peut introduire une demande d'annulation d'un enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie.
Une demande telle que mentionnée à l'alinéa 1 ne peut être introduite que pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée concernant des produits agricoles et des denrées alimentaires dont la région géographique, telle que décrite dans le cahier des charges, se situe en tout ou en partie dans la Région flamande.
Une demande d'annulation d'une spécialité traditionnelle garantie enregistrée par la Commission européenne ne peut être introduite que par un groupement dont les activités portent sur une partie ou sur l'ensemble du territoire de la Région flamande.
La demande ne peut être introduite que dans les cas mentionnés à l'article 54, paragraphe 1, du règlement précité. § 2. La demande visée à l'alinéa 1 comporte toutes les données suivantes : 1° la référence au nom enregistré pour lequel l'annulation est demandée ;2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail du demandeur ;3° une description de l'intérêt légitime du demandeur ;4° la catégorie de produits ;5° une description de la nature et des raisons de l'annulation visée à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 et, le cas échéant, une preuve de cette situation. § 3. La demande visée au paragraphe 1 est introduite auprès de l'entité compétente.
Art. 17.Si l'entité compétente décide que la demande d'annulation visée à l'article 16, § 1, est justifiée, elle publie cette demande par un avis au Moniteur belge.
Art. 18.§ 1. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime qui habite ou est établie sur le territoire belge peut déposer auprès de l'entité compétente une opposition contre la demande d'annulation visée à l'article 16, § 1. L'opposition est déposée dans un délai de 60 jours, à compter du lendemain de la date de publication au Moniteur belge. § 2. L'opposition mentionnée à l'alinéa 1 est motivée et contient toutes les informations mentionnées à l'article 6, § 2, alinéa 1, 1° à 4°.
Outre les éléments mentionnés à l'alinéa 1, l'opposition démontre que l'auteur de l'opposition a une dépendance commerciale continue à l'égard du nom enregistré conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 664/2014.
L'entité compétente examine la recevabilité des oppositions déposées conformément à l'article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012.
Art. 19.Si l'entité compétente décide que l'opposition est recevable, elle invite l'auteur de l'opposition et le demandeur de la demande d'annulation à se concerter de manière appropriée.
Pour les demandes d'annulation, les dispositions des articles 7 et 8, § 1 à § 3 s'appliquent mutatis mutandis.
Art. 20.La décision d'annulation est publiée au Moniteur belge et sur le site web de l'entité compétente.
Art. 21.L'entité compétente présente la demande d'annulation et, le cas échéant, les oppositions recevables conformément à l'article 19, alinéa 1, à la Commission européenne conformément à l'article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1151/2012.
Art. 22.§ 1. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime qui habite ou est établie en Région flamande peut déposer auprès de l'entité compétente une opposition contre une demande d'annulation publiée par la Commission européenne conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 et déposée par un pays autre que la Belgique. L'entité compétente transmet cette opposition à la Commission européenne.
L'opposition mentionnée à l'alinéa 1 est déposée auprès de l'entité compétente dans un délai de 60 jours à partir du jour suivant la date de publication mentionnée à l'alinéa 1. § 2. L'opposition mentionnée à l'alinéa 1, est motivée conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 et contient l'ensemble des données mentionnées à l'article 10, § 2, 1° à 4°, du présent arrêté.
Outre les éléments mentionnés à l'alinéa 1, l'opposition mentionnée à l'alinéa 1 démontre que l'auteur de l'opposition a une dépendance commerciale continue à l'égard du nom enregistré conformément à article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 664/2014. CHAPITRE 5. - Contrôle
Art. 23.§ 1. L'autorité compétente est désignée comme autorité compétente mentionnée à l'article 36 du règlement (UE) n° 1151/2012 et à l'article 4 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
L'entité compétente peut contrôler le respect des obligations visées dans le présent arrêté. § 2. Le producteur qui souhaite utiliser une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie, doit en informer au préalable l'entité compétente et lui communique son nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail.
Si le producteur mentionné à l'alinéa 1 souhaite cesser sa production, il doit en informer au préalable l'entité compétente. § 3. S'il s'avère qu'un produit n'est pas conforme aux données du cahier des charges, l'entité compétente peut ordonner que le producteur concerné ne soit pas autorisé à utiliser l'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée ou la spécialité traditionnelle garantie jusqu'à ce que les dispositions du cahier des charges approuvé soient respectées.
Le refus ou l'empêchement d'un contrôle équivaut à la constatation que le produit n'est pas conforme aux données du cahier des charges.
Art. 24.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait de manière non analogue. L'entité compétente détermine et publie la procédure électronique à suivre. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.
Le moment de l'envoi et de la réception des messages échangés par voie électronique est déterminé par l'article II. 23 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Pour les envois émanant de l'entité compétente, le lendemain du jour de l'envoi est le point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.
Les avis doivent être reçus par l'entité compétente à la date de soumission finale, si elle est spécifiée dans le présent arrêté. CHAPITRE 6. - Traitement et protection des données
Art. 25.L'entité compétente traite les données mentionnées dans l'article 3, § 3, l'article 6, § 2, l'article 10, § 2, l'article 13, § 2, l'article 14, § 2, l'article 15, § 3, l'article 16, § 2, l'article 18, § 2, et l'article 22, § 2, afin de statuer sur les demandes respectives d'enregistrement, de modification ou d'annulation, sur les oppositions et de vérifier le respect des dispositions mentionnées dans le présent arrêté.
L'entité compétente intervient en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) aux fins du traitement visé à l'alinéa 1.
La catégorie de personnes concernées dont les données personnelles peuvent être traitées est celle des personnes qui présentent une demande ou une opposition.
Pour la mise en oeuvre du présent arrêté, des données d'identification peuvent être traitées.
Les données à caractère personnel sont traitées en fonction de la base de justification visée à l'article 6, paragraphe 1, c), du règlement général sur la protection des données, à savoir « le respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ».
Le but du traitement des données est de régler les demandes d'enregistrement, les demandes d'annulation et les objections.
L'entité compétente assure la protection et la confidentialité des données. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 26.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2014, 13 février 2015 et 14 septembre 2018 est abrogé.
Art. 27.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS