Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2016
publié le 23 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne les mesurages de chaleur

source
autorite flamande
numac
2017010058
pub.
23/01/2017
prom.
16/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/16/2017010058/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne les mesurages de chaleur


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.8.1, inséré par le décret du 14 mars 2014 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 juillet 2016 ;

Vu l'avis n° 60.212/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 3/2°, qui s'énonce comme suit : « 3/2° immeuble à appartements ou bâtiment multifonctionnel : un bâtiment d'au moins deux unités d'habitation, d'une unité d'habitation et au moins une autre unité, ou d'au moins deux autres unités sur lesquelles doit être répartie la facture d'énergie de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude ;» ; 2° un point 11/3° est inséré, rédigé comme suit : « 11/3° compteur central de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude : un compteur de chaleur ou d'eau chaude mesurant, enregistrant et affichant la consommation de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude, installé près de l'échangeur thermique ou du point de livraison si le chauffage, le refroidissement ou l'eau chaude sont fournis par un réseau de chaleur ou de froid ou une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments ;» ; 3° un point 48/1° est inséré, ainsi rédigé : « 48/1° compteur individuel de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude : un instrument conçu pour mesurer, enregistrer et afficher la consommation de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude d'une unité ;» ; 4° un point 105/2° est inséré, ainsi rédigé : « 105/2° répartiteur de frais de chauffage : un instrument répartissant les consommations individuelles d'énergie des radiateurs de chauffage ;».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2016, il est inséré un titre III/1, qui s'énonce comme suit : « TITRE III/1. - Organisation du fonctionnement des réseaux de chaleur et de froid et des mesurages de chaleur en Région flamande CHAPITRE Ier. - Exceptions à l'installation de compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude Art. 3/1.1.1. § 1er. Sans préjudice de l'obligation de remplacement, visée aux articles 3/1.2.1, § 2, et 3/1.2.2, l'installation des compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude, visés à l'article 7.8.1, § 3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 n'est pas obligatoire dans les immeubles à appartements et bâtiments multifonctionnels existants disposant d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés par le réseau de chauffage urbain et où sont déjà installés au plus tard le 31 décembre 2016 des compteurs individuels qui répondaient au moment de l'installation aux exigences en vigueur de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ou de l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure. § 2. Dans les immeubles à appartements et bâtiments multifonctionnels existants disposant d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés par le réseau de chauffage urbain, l'installation d'un compteur individuel de consommation de chauffage peut être remplacée par l'installation de répartiteurs de frais de chauffage sur les radiateurs dans les cas suivants : 1° l'eau de chauffage est fournie ou évacuée par plusieurs points dans l'appartement ;2° en raison d'un manque d'espace l'installation du compteur individuel de consommation nécessite des adaptations aux conduites de chauffage ;3° les unités disposent au 31 décembre 2016 de répartiteurs de frais de chauffage individuels. § 3. Dans les immeubles à appartements et bâtiments multifonctionnels existants disposant d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés par le réseau de chauffage urbain, l'installation d'un compteur individuel de consommation de refroidissement n'est pas obligatoire dans les cas suivants : 1° l'eau de refroidissement est fournie ou évacuée par plusieurs points dans l'appartement ;2° en raison d'un manque d'espace l'installation du compteur individuel de consommation nécessite des adaptations aux conduites de refroidissement. § 4. Dans les immeubles à appartements et bâtiments multifonctionnels existants disposant d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés par le réseau de chauffage urbain, l'installation d'un compteur individuel de consommation d'eau chaude n'est pas obligatoire dans les cas suivants : 1° l'eau chaude sanitaire est fournie par plusieurs points dans l'appartement ;2° en raison d'un manque d'espace l'installation du compteur individuel de consommation nécessite des adaptations aux conduites d'eau chaude ;3° les unités disposent au 31 décembre 2016 de répartiteurs de frais de chauffage individuels. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 4 l'installation de compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude est obligatoire lorsqu'un immeuble à appartements ou bâtiment multifonctionnel existant disposant d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionné par le réseau de chauffage urbain fait l'objet d'une rénovation énergétique importante, ou que les répartiteurs existants de frais de chauffage ou les compteurs centraux ou individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude dans les bâtiments précités sont remplacés. § 6. Le Ministre peut arrêter des modalités pour établir le manque d'espace visé aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. CHAPITRE II. - Exigences relatives aux compteurs de consommation de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude Section Ire. - Exigences relatives aux compteurs centraux et

individuels de consommation de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude Art. 3/1.2.1. § 1er. Les compteurs de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude, installés en exécution de l'article 7.8.1, §§ 1er et 3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, doivent répondre aux exigences de l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

Les compteurs de consommation sont du type intégral : ils sont équipés d'une unité de compte électronique qui effectue l'intégration numérique du débit d'eau mesuré et de la différence de température de l'eau entre la conduite de départ et la conduite de retour.

L'erreur maximale tolérée du compteur de consommation doit répondre à la classe d'exactitude 2 pour les compteurs thermiques d'énergie, déterminée conformément aux règles de l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

Les compteurs de consommation sont équipés d'un dispositif permettant de lire sur place comme à distance les quantités mesurées. § 2. Une fois installés, les compteurs de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude et les répartiteurs de frais de chauffage doivent fonctionner en continu et être entretenus correctement. Au moins tous les dix ans il est vérifié si l'exactitude du mesurage répond aux spécifications techniques du produit. Ce contrôle peut se faire de manière aléatoire. Les compteurs de consommation ou répartiteurs de frais de chauffage qui ne répondent plus aux exigences techniques sont remplacés. § 3. Le Ministre peut arrêter les modalités du contrôle de l'exactitude des compteurs de consommation et des répartiteurs des frais de chauffage. Section II. - Exigences spécifiques relatives aux compteurs

individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude Art. 3/1.2.2. Par dérogation à l'article 3/1.2.1, § 1er, du présent arrêté, les compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude, installés au plus tard le 31 décembre 2016 dans des bâtiments existants et qui répondaient au moment de leur installation aux exigences en vigueur de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ou de l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure, ne sont remplacés que lorsqu'ils ne répondent plus à la classe d'exactitude exigée, visée respectivement à l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ou à l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure. Dans ce cas l'article 3/1.2.1, § 1er, s'applique mutatis mutandis au remplacement des compteurs de consommation. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2016, il est inséré un article 12.3.14 et un article 12.3.15, formulés comme suit : « Art. 12.3.14. L'article 3/1.1.1 s'applique mutatis mutandis aux nouveaux immeubles à appartements ou bâtiments multifonctionnels pour lesquels un permis de construire a été demandé ou la notification est effectuée au plus tard le 31 décembre 2016, et qui sont mis en service après l'entrée en vigueur du présent article.

Art. 12.3.15. Par dérogation à l'article 3/1.1.1, §§ 1er à 4, l'installation de compteurs individuels de consommation dans un immeuble à appartements ou bâtiment multifonctionnel existant disposant d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionné par le réseau de chauffage urbain n'est pas obligatoire si le bâtiment fera l'objet d'une rénovation énergétique importante ou sera démantelé ou démoli avant le 31 décembre 2018, ou que l'installation de chauffage ou les conduites d'eau chaude seront profondément rénovées ou remplacées avant cette date. Dans ce cas l'article 3/1.1.1, § 5 s'applique mutatis mutandis. ».

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

^