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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 avril 2004
publié le 27 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement expérimental d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036598
pub.
27/10/2004
prom.
16/04/2004
ELI
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16 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement expérimental d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, notamment le chapitre X, section 1re;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997 et 9 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 mai 2003;

Vu le protocole n° 508 du 12 septembre 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 276 du 12 septembre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 35 888/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, visé au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, titre IV, chapitre Ier, section 3.

L'arrêté concerne une expérience d'enseignement qui porte sur les années scolaires 2002-2003 (à partir du 16 mai 2003), 2003-2004 et 2004-2005 et qui est basée sur les dispositions du chapitre X, section 1re, du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1) primo-arrivant allophone : un élève pouvant être admis à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel comme élève régulier et remplissant en plus les suivantes conditions spéciales : a) ne pas avoir la nationalité belge ou néerlandaise;b) ne pas avoir le néerlandais comme langue maternelle;c) ne pas avoir suivi un enseignement dans un établissement d'enseignement néerlandophone pendant une année scolaire entière;d) maîtriser insuffisamment le néerlandais pour pouvoir parcourir avec succès un système alternant d'apprentissage à temps partiel et de travail à temps partiel;e) ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre suivant le début de l'année scolaire;2) enseignement d'accueil : une offre d'enseignement spécifique et temporaire préparant des primo-arrivants allophones à une meilleure transition vers le circuit de travail régulier.Cette offre d'enseignement vise les aptitudes linguistiques, l'intégration civique et l'autonomie; 3) réseau d'enseignement : l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné ou l'enseignement libre subventionné.

Art. 3.Par réseau d'enseignement, un seul centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel financé ou subventionné par la Communauté flamande peut organiser un enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones.

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions désigne le ou les centres, sur la proposition des pouvoirs organisateurs ou de leurs associations représentatives et compte tenu des critères suivants : 1) l'importance relative de la population d'élèves du centre;2) la situation du centre dans une région visiblement plus défavorisée et arriérée au niveau socio-économique;3) l'approche du centre pour ce qui est de la concrétisation de la composante 'emploi' pour les apprenants à temps partiel et du ratio d'emploi atteint;4) la coopération avec une école secondaire à temps plein offrant un enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones et ayant acquis une expertise en la matière;5) la vision du centre sur l'organisation de l'enseignement d'accueil et les actions envisagées en vue de sa réalisation, coulées dans un plan cadre.

Art. 4.§ 1er. L'enseignement d'accueil peut aussi bien être intégré dans une ou plusieurs formations professionnelles dispensées par le centre qu'offert sous forme d'une formation distincte. § 2. L'enseignement d'accueil comprend 15 périodes hebdomadaires, organisées : 1) soit sous forme d'un cluster de cours généraux, techniques et/ou pratiques, dont au moins 8 périodes de néerlandais;2) soit comme une intégration de cours généraux, techniques et/ou pratiques, organisés comme des heures qui ne sont pas des heures de cours sous le dénominateur "tâches pédagogiques particulières", en accentuant la composante 'langue néerlandaise';3) soit comme une combinaison de deux formes précédentes.

Art. 5.Pour la réalisation du projet pendant l'année scolaire 2002-2003, 3,4 périodes/enseignant par primo-arrivant allophone sont accordées à tout centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ayant inscrit à la date de début au moins 10 primo-arrivants allophones dans l'année scolaire concernée.

Pour l'exécution du projet pendant l'année scolaire 2003-2004, 3,4 périodes/professeur par primo-arrivant allophone sont accordées, à partir du 1er septembre de l'année scolaire concernée, à tout centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ayant inscrit au 1er octobre de l'année scolaire concernée au moins 25 primo-arrivants allophones dans l'année scolaire concernée; si, toutefois, le nombre minimum de primo-arrivants allophones n'est atteint qu'après le 1er octobre, 3,4 périodes/professeur par primo-arrivant allophone sont accordées au centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à partir de la date où le minimum visé est atteint la première fois. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions peut, dans des circonstances exceptionnelles, accorder dérogation au minimum visé.

Pour la réalisation du projet pendant l'année scolaire 2004-2005, 3,4 périodes/enseignant par primo-arrivant allophone sont accordées, à partir du 1er septembre de l'année scolaire concernée, à tout centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ayant inscrit au 1er octobre de l'année scolaire visée au moins 25 primo-arrivants allophones. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions peut, dans des circonstances exceptionnelles, accorder dérogation au minimum visé.

Dans chacune des années scolaires précitées, le capital "périodes/enseignant" est recalculé en cas d'augmentation ou de diminution du nombre de primo-arrivants allophones avec quatre unités ou une multitude de celles-ci.

Pour l'application de ces dispositions, un maximum de 60 primo-arrivants allophones est pris en ligne de compte.

Art. 6.Les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel apporteront leur collaboration à l'évaluation visée à l'article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mai 2003 et cessera de produire ses effets le 31 août 2005.

Art. 8.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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