publié le 11 octobre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 relatif aux règles d'agrément et de subventionnement d'une organisation partenaire en tant qu'Institut flamand pour la première ligne
15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 relatif aux règles d'agrément et de subventionnement d'une organisation partenaire en tant qu'Institut flamand pour la première ligne
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, article 10, alinéa 2, 19, § 1er, alinéas 2 et 3.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 30 mai 2023. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.964/1/V le 31 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Après plusieurs années de collaboration intensive avec l'organisation partenaire, il est apparu que les missions devaient être affinées, de manière à ce que l'accent soit davantage placé sur les tâches principales. - Dans le cadre du renforcement des conseils des soins, les conseils des soins font également leur entrée au conseil d'administration du VIVEL. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne.
Article 1er.Dans l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, le point 10° est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 relatif aux règles d'agrément et de subventionnement d'une organisation partenaire en tant qu'Institut flamand pour la première ligne
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 relatif aux règles d'agrément et de subventionnement d'une organisation partenaire en tant qu'Institut flamand pour la première ligne, il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 Autorité flamande : la Communauté flamande et la Région flamande, y compris les institutions qui en relèvent ; ».
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le VIVEL accomplit les missions suivantes : 1° développer les connaissances et l'expertise de la première ligne dans les matières suivantes : a) les soins et le soutien intégrés ;b) les soins et le soutien ciblés ;c) la collaboration interdisciplinaire ;d) l'aide de proximité ;2° soutenir, conseiller, encadrer et sensibiliser les conseils des soins dans les matières suivantes : a) la bonne gouvernance ;b) leur administration du personnel, leur gestion du personnel, leurs obligations comptables et leurs obligations en matière de droit des associations ;c) leurs missions prévues par et en vertu de l'article 11 du décret du 26 avril 2019 ;3° stimuler l'innovation dans les soins de première ligne ;4° conseiller et soutenir la Communauté flamande et les soins de première ligne lorsque des mesures de lutte contre une crise sanitaire sont mises en oeuvre ;5° conseiller la Communauté flamande sur des questions relatives aux soins de première ligne autres que celles visées au point 4°.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Dans l'accomplissement des missions visées à l'alinéa 1er, le VIVEL fournit les éléments suivants : 1° des outils de mise en oeuvre, stratégies et méthodologies, informations et données fondés sur des données probantes ;2° des formations.» ; 3° l'alinéa 3 existant est abrogé ;4° à l'alinéa 4, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit : « 3° le principe de soins qualitatifs.» ; 5° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « A l'alinéa 4, on entend par : 1° soins de proximité : les soins visant à : a) renforcer la cohésion sociale ;b) répondre aux demandes de soins et de soutien du quartier ;c) orienter, si nécessaire, les personnes en demande de soins et de soutien vers les soins et le soutien appropriés ;d) associer activement le quartier au fonctionnement des soins de première ligne par une coopération active à l'échelon local, conforme au plan de politique sociale locale, sous la direction de l'administration locale, conformément au décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale.2° soins qualitatifs : les soins qualitatifs visés à l'article 11, alinéa 2, 1°, du décret du 26 avril 2019.».
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour l'exécution des missions visées à l'article 2, le VIVEL organise au moins une fois par an une concertation périodique avec les représentants mentionnés à l'article 4, alinéa 1er. Un représentant de l'Autorité flamande peut participer à la concertation précitée. ».
Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le VIVEL comprend au moins la délégation représentative et équivalente du paysage des soins suivante : 1° minimum cinq et maximum huit représentants des acteurs de l'aide sociale ;2° minimum cinq et maximum huit représentants des acteurs des soins de santé de première ligne ;3° minimum quatre et maximum sept représentants des administrations locales ;4° minimum quatre et maximum sept représentants des conseils des soins ;5° minimum deux et maximum quatre représentants des personnes en demande de soins et de soutien ;6° minimum un et maximum trois représentants des intervenants de proximité ;7° minimum un et maximum trois représentants des centres flamands de connaissances et d'expertise ;8° minimum un et maximum trois représentants des hôpitaux.» ; 2° à l'alinéa 2, 1°, il est ajouté un point g) et un point h), rédigés comme suit : « g) les structures agréées, autorisées ou subventionnées par l'Agence flamande pour les personnes handicapées, visées à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ») ; « h) les structures agréées, autorisées ou subventionnées par l'agence Grandir régie, visées à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »).
Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 2° est abrogé ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Un membre du personnel de l'administration peut assister aux réunions de l'organe d'administration visé à l'alinéa 2 en qualité d'observateur et en rend compte à l'administration.».
Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le demandeur possède une expertise dans toutes les matières suivantes : a) les soins et le soutien intégrés ;b) les soins et le soutien ciblés ;c) la collaboration interdisciplinaire ;d) l'aide de proximité ;e) la bonne gouvernance ;f) le soutien à l'administration et à la gestion du personnel et à la comptabilité ;g) les obligations en matière de droit des associations ;h) le soutien, le conseil, l'encadrement, la sensibilisation et la formation dans les matières visées aux points a) à g) ;i) l'élaboration d'outils de mise en oeuvre, de stratégies et de méthodologies fondés sur des données probantes ;j) la fourniture d'informations et de données fondées sur des données probantes.».
Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° réévaluer annuellement le plan de politique visé à l'article 7, 6°, et soumettre ce plan de politique à l'administration pour approbation avant le 30 septembre de chaque année d'activité, à l'exception de la dernière année d'activité de la période d'agrément. ».
Art. 9.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant « 2 269 385,00 euros » est remplacé par le montant « 1 919 385,00 euros » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le montant « 1 588 570,00 euros » est remplacé par le montant « 1 343 569,50 euros » et le montant « 680 815,00 euros » est remplacé par le montant « 575 815,50 euros ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 11.Le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS